28 JUIN 1985. - Décret relatif à l'autorisation anti-pollution. (Traduction) (Egalement désigné comme : décret relatif à l'autorisation écologique.) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-03-1990 et mise à jour au 23-10-2014)
Article 44bis. Toute autorisation de déversement délivrée en vertu de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution et qui reste valable en vertu de l'article 44 du présent décret, ainsi que toute autorisation de déversement délivrée en application de l'article 43 du présent décret, après son entrée en vigueur, et selon la procédure prévue par la loi précitée et par les arrêtés d'exécution, est publié selon les modalités à fixer par le Gouvernement flamand.
Article 41bis. § 1. L'article 26 du décret du 2 juillet 1981 concernant la gestion des déchets, modifié par les décrets du 23 mars 1983, 22 octobre 1986 et 20 décembre 1989, est remplacé par les dispositions suivantes :
" Article 26. L'autorisation visée à l'article 25 du présent décret est délivrée conformément aux dispositions du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation anti-pollution et ses arrêtés d'exécution. Les infractions ayant trait à cette autorisation sont dépistées, poursuivies et punies conformément aux dispositions du décret précité du 28 juin 1985. "
§ 2. L'article 27 du décret du 2 juillet 1981 concernant la gestion des déchets, modifié par les décrets du 23 mars 1983, 22 octobre 1986 et 20 décembre 1989, est abrogé.
§ 3. Dans la loi du 22 juillet 1974 sur les déchets toxiques, est inséré un article 6bis, libellé comme suit :
" Article 6bis. Par dérogation aux dispositions de l'article 6 de la présente loi, l'autorisation visée à l'article 3 de la présente loi, à l'exclusion de celle relative à la vente et à la mise en vente, l'acquisition et la cession a titre onéreux et à titre gratuit et à la détention de déchets toxiques est délivrée conformément aux dispositions du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation anti-pollution et ses arrêtés-d'exécution. Les infractions ayant trait à cette autorisation sont dépistées, poursuivies et punies conformément aux dispositions du décret précité du 28 juin 1985. "
Article 45. Tous les établissements autorisés et ceux qui seront autorisés en vertu (des lois et décrets mentionnées aux articles 41, 41bis et 42), sont divisés en trois classes dès que la liste de classement prend effet.
Ils tombent sous la surveillance de l'autorité compétente pour cette classe, conformément aux dispositions du chapitre VII du présent décret.
Article 14. § 1er. Le Gouvernement flamand fixe les règles complémentaires relatives à la demande, la délivrance, les refus, la publication et la prolongation de l'autorisation.
(deuxième alinéa abrogé)
§ 2. (Le demandeur est obligé de remettre aux organismes publics consultatifs toute donnée et tout renseignement demandés.
Dans la demande, ou lors de la transmission des données et informations demandées, le demandeur peut demander à l'administration compétente d'examiner si, conformément à l'article 15, § 1er, 7°, du décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration, certaines données des documents qui pourront être consultés pendant l'enquête publique conformément à l'article 11, § 1er, ne seront pas mises à disposition du public. Dans sa demande, il indique les données dont il s'agit et il motive pourquoi il est d'avis que ces données ne peuvent pas être mises à disposition du public.
L'administration prend une décision relative à la demande du demandeur selon les modalités arrêtées par le Gouvernement flamand, en tout cas avant le début de l'enquête publique. Elle procède à une pondération des intérêts conformément à l'article 15, § 1er, 7°, précité. Lorsqu'elle décide, sur cette base, que les données en question ne seront pas mises à disposition du public à ce moment-là, elle peut les faire reprendre dans une annexe qui ne sera pas mise à disposition du public.
Cette disposition ne porte pas atteinte à la réglementation en matière de publicité passive, visée au chapitre II du décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration.)
Article 19bis. § 1. Une taxe de dossier dont le produit est versé directement et intégralement au Fonds de prévention et d'assainissement en matière de l'environnement et de la nature, est levée à charge de toute personne physique ou morale qui introduit d'initiative une demande auprès de l'autorité compétente conformément au présent décret à l'effet d'obtenir une autorisation anti-pollution ainsi qu'à charge de toute personne physique ou morale qui, d'initiative, exerce un recours auprès de l'autorité compétente conformément au présent décret, contre une décision en première instance en matière d'une demande d'autorisation anti-pollution.
§ 2. La taxe de dossier visée au § 1er est due à la date d'introduction par la personne physique ou morale d'une demande d'autorisation (visée aux articles 9, 15, 15bis, 18,§ 3 et 27) ou d'un recours visé à l'article 23.06.
§ 3. Le montant de la taxe de dossier visée au § 1er, est fixé comme suit :
1° (495,79 euros) : pour les personnes visées à l'article 24, § 1er, 1° qui, sur base de l'article 23, exercent un recours ayant trait à un établissement de première classe qui est assujettie à un rapport d'impact sur l'environnement et/ou un rapport de sécurité;
2° (247,89 euros) : pour le demandeur d'une autorisation relative à un établissement prévu sous 1 ainsi que pour les personnes visées à l'article 24, § 1er, 1° qui, sur base de l'article 23, exercent un recours ayant trait à un établissement de première classe;
3° (123,95 euros) : pour le demandeur d'une autorisation relative à un établissement de première classe ainsi que pour les personnes visées à l'article 24, § 1er, 1° qui, sur base de l'article 23, exercent un recours ayant trait à un établissement de deuxième classe;
4° (61,97 euros) : pour le demandeur d'une autorisation relative à un établissement de deuxième classe;
5° (6,2 euros) : pour les personnes visées à [¹ l'article 24, 1°, 5° et 6°]¹ qui sur base de l'article 23, exercent un recours ayant trait à un établissement de première ou de deuxième classe.
§ 4. (Un acquit de paiement de la taxe de dossier précitée doit être joint à la demande d'autorisation ou au recours.
Si l'acquit de paiement complet de la taxe de dossier due conformément au présent article fait défaut dans la demande d'autorisation, cette dernière est réputée incomplète de plein droit.
Si, en violation du premier alinéa, l'acquit de paiement de la taxe de dossier due n'est pas joint au recours, l'appelant en est informé par une lettre recommandée à la poste. Si, dans un délai de 14 jours civils de l'envoi de la notification susvisée, l'appelant n'a pas joint à son recours antérieurement introduit, l'acquit requis du paiement complet de la taxe de dossier due, ce recours est irrecevable de plein droit.)
§ 5. Le Gouvernement flamand désigne les fonctionnaires du (département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie du Ministère flamand de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie) qui sont chargés de la perception et du recouvrement de la taxe de dossier ainsi que du contrôle du respect des obligations en matière de la taxe de dossier, et arrête les règles relatives à leurs compétences. 2007-12-07/51, art. 17, 022; **En vigueur :** 14-01-2008>
(1)2012-05-25/07, art. 3, 031; En vigueur : 07-01-2013>
Article 2. Pour l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, on entend par:
1° établissements: usines, ateliers, entrepôts, machines, installations, appareils et opérations figurant sur une liste que le Gouvernement flamand, établit;
2° exploiter: mettre en service ou assurer le fonctionnement, utiliser, installer ou entretenir un établissement, y compris le déversement d'eaux usées;
3° exploitant: toute personne physique ou morale exploitant un établissement ou pour le compte duquel un établissement est exploité;
4° transformer un établissement: modifier, étendre, ajouter;
_ modifier: le déplacement à l'intérieur de l'établissement autorisé ou l'application d'une autre méthode de fabrication;
_ étendre: l'accroissement de capacité, de puissance ou de superficie sur des parcelles auxquelles s'applique l'autorisation en vigueur;
_ ajouter: l'accroissement de capacité de stockage, de puissance ou de superficie sur des parcelles auxquelles l'autorisation en vigueur ne s'applique pas;
5° établissement temporaire: l'établissement soumis à l'autorisation dont l'exploitation n'engendre pas d'effets durables pour l'environnement et ne dépassera en principe pas:
_ un an s'il s'agit d'un établissement lié à un chantier de construction;
_ trois mois dans les autres cas.
(6° installations mobiles : des installations soumises à autorisation et désignées par le Gouvernement flamand qui sont affectées temporairement au traitement ambulant de substances dans un établissement producteur de ces substances.)
[¹ 7° une autorisation urbanistique : une autorisation octroyée pour les actes tels que visés à l'article 4.2.1 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire;
8° une notification urbanistique : une notification faite pour les actes tels que visés à l'article 4.2.2 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire;
9° signature électronique : une signature électronique telle que définie dans la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification;
10° signature électronique avancée : une signature électronique avancée telle que définie dans la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification;
11° moyen électronique : un moyen utilisant un dispositif électronique de traitement de données ('y compris la compression digitale) et le stockage de données ainsi que la diffusion, la transmission et la réception par câble, par antenne relais, par voie optique ou par toute autre moyen électromagnétique.]¹
(1)2010-12-23/39, art. 10, 028; En vigueur : 28-02-2011>
Article 9. § 1. [abrogé]
§ 2. [Dans un délai de quatre mois, la [² députation]² du conseil provincial statue en première instance sur les demandes d'autorisation émanant d'établissements de première classe.
Elle statue également dans le même délai, en première instance, sur les demandes d'autorisation des établissements des administrations publiques ou d'une institution créée par elles, quelle que soit la classe à laquelle appartiennent ces établissements.]
§ 3. Dans un délai de [³ 105 jours]³, le collège des bourgmestre et échevins statue en première instance sur les demandes d'autorisations des établissements de deuxième classe.
§ 4. [Lorsqu'un établissement tombe sous l'application de plusieurs rubriques appartenant à des classes différentes, la procédure à la classe supérieure est applicable à cet établissement.]
§ 5. Lorsque l'autorité auprès de laquelle la demande est introduite, a constaté la non-recevabilité de la demande, le demandeur en est informé par écrit, dans les [⁵ trente]⁵ jours après l'introduction de la demande d'autorisation, avec mention du motif de la non-recevabilité et éventuellement, de l'autorité censée être compétente pour connaître de la demande d'autorisation.
Si la demande est déclarée incomplète,le demandeur en est informé par écrit dans les [⁵ trente]⁵ jours après l'introduction de la demande, avec mention des renseignements et données manquants ou nécessitant d'être précisés.
Si la demande est déclarée recevable et complète, le demandeur en est informé par lettre recommandée, dans les [⁵ trente]⁵ jours après l'introduction de la demande.
[⁶ § 5bis. Si la demande d'une autorisation écologique comprend une note de screening de projet MER, telle que visée à l'article 4.3.3, § 2 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, l'autorité auprès de laquelle la demande a été introduite, examine cette note et prend une décision quant à la nécessité d'établir une évaluation des incidences sur l'environnement pour le projet. Le Gouvernement flamand peut arrêter la forme et le contenu de cette décision.
Lorsque l'autorité, visée au premier alinéa, décide qu'une évaluation des incidences sur l'environnement doit être établi pour le projet, le demandeur peut introduire une demande motivée d'une dispense de l'obligation de rapportage auprès de la division, compétente du rapportage d'évaluation des incidences sur l'environnement, conformément à la procédure visée à l'article 4.3.3, § 3 à § 9 inclus du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.]⁶ [⁷ La décision de la division compétente pour l'évaluation des incidences sur l'environnement, visée à l'article 4.3.3., § 6, du même décret, est une décision contraignante pour l'autorité, visée au premier alinéa.]⁷
§ 6. Les délais visés aux [¹ §§ 2 et 3]¹ prennent cours le jour ou l'autorité compétente a déclaré que le dossier est recevable et complet conformément au § 5. [⁵ Ils débutent toutefois au plus tard le 30e jour à compter de la date à laquelle la demande a été introduite.]⁵
§ 7. [Le collège des bourgmestre et échevins prend acte de la déclaration de l'exploitation ou de la transformation d'un établissement [⁴ qui est classé dans la troisième classe et qui ne fait pas partie d'un établissement qui est classé dans la première ou deuxième classe]⁴.]
(1)2008-12-12/72, art. 85, 024; En vigueur : 14-02-2009>
(2)2008-12-12/72, art. 95, 024; En vigueur : 14-02-2009>
(3)2009-03-27/59, art. 5, 026; En vigueur : 01-01-2010>
(4)2010-12-23/39, art. 15, 028; En vigueur : 28-02-2011>
(5)2012-03-23/19, art. 2, 030; En vigueur : 30-04-2012>
(6)2012-03-23/19, art. 2, 2°, 030; En vigueur : 29-04-2013 (voir AGF 2013-03-01/23, art. 22)>
(7)2013-03-01/19, art. 15, 033; En vigueur : 25-04-2013>
CHAPITRE III. _ Conditions d'exploitation et obligations de l'exploitant.
Article 20. ([³ Le Gouvernement flamand arrête les conditions environnementales générales ou sectorielles. Lors de la fixation des conditions environnementales générales ou sectorielles, une approche intégrée est adoptée et un haut niveau de protection de l'homme et de l'environnement est garanti. Les conditions environnementales précitées sont basées sur les meilleures techniques disponibles.
A la demande du Conseil socio-économique de la Flandre ou d'une ou plusieurs de ses organisations représentatives telles que visées à l'article 5 du décret du 7 mai 2004 relatif au "Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen" (Conseil socio-économique de la Flandre), et du "Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen" (Conseil flamand de l'Environnement et de la Nature) ou d'un ou plusieurs de ses représentants de la société civile actifs dans ou saisis par la politique de l'environnement ou de ses représentants des villes, communes et provinces au sens de l'article 11.3.1 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, le Gouvernement flamand peut accorder pour un certain secteur ou une certaine catégorie d'établissements une dérogation aux conditions environnementales générales ou sectorielles. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives au dépôt et au traitement de la demande de dérogation.
Le Gouvernement flamand détermine par qui, dans quels cas, les conditions auxquelles et les limites dans lesquelles, une dérogation individuelle aux conditions environnementales générales ou sectorielles peut être accordée et fixe les modalités du dépôt et du traitement de la demande de dérogation, y compris l'enquête publique et la publication de la décision.]³
L'exploitant d'un établissement peut faire des demandes motivées de dérogations individuelles aux conditions environnementales générales ou applicables par catégorie d'établissement. Le Gouvernement flamand peut accorder la dérogation par arrêté motivé si des raisons techniques le nécessitent. Le Gouvernement flamand arrête les modalités du traitement de la demande de dérogation et les conditions d'octroi de la dérogation.)
En vue de protéger l'homme et l'environnement, ces conditions écologiques peuvent contenir des dispositions limitant ou interdisant la présence d'établissements déterminés dans certaines régions. (Ces conditions écologiques peuvent en outre comporter des dispositions visant à créer des commissions spéciales d'enquête qui émettent des avis de génie environnemental au besoin de l'autorité compétente, concernant les nuisances ou risques particuliers liés à certaines exploitations. Au sein de ces commissions siègent des représentants des organes publics consultatifs et des experts qui sont désignés par le Gouvernement flamand.)
(Pour les réserves naturelles agréées situées hors du VEN et agréées sur la base [⁴ ...]⁴ du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, aucune règle en matière de distance est d'application.) 1997-10-21/40, art. 74, 008; **En vigueur :** 20-01-1998> (NOTE : Cet alinéa abrogé par )
L'autorité délivrant l'autorisation peut assortir l'autorisation de [³ conditions environnementales]³ particulières en vue de protéger l'homme et l'environnement. [³ Les meilleures techniques disponibles forment la référence pour la fixation des conditions environnementales spéciales. Par dérogation à cette disposition, l'autorité délivrante compétente peut fixer des conditions d'autorisation plus strictes que celles qui sont réalisables en ayant recours aux meilleures techniques disponibles telles que décrites dans les conclusions MTD. Le Gouvernement flamand arrête les règles sur la base desquelles l'autorité délivrante compétente peut déterminer de telles conditions environnementales spéciales plus strictes.]³
[³ Le Gouvernement flamand fixe le mode de détermination des meilleures techniques disponibles.]³
[¹ [² L'autorité compétente pour la prise d'acte de la notification d'un établissement de troisième classe qui ne comprend que des éléments classés dans la troisième classe]², peut, en vue de la protection de l'homme et de l'environnement dans son environnement immédiat, imposer des conditions environnementales spéciales pour autant que celles-ci ne contiennent pas de valeurs limites d'émission et ne dérogent pas des meilleures techniques disponibles telles que décrites dans les conditions environnementales générales et sectorielles. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à l'imposition et la publication de ces conditions.]¹
(1)2008-12-12/72, art. 86, 024; En vigueur : 14-02-2009>
(2)2010-12-23/39, art. 16, 028; En vigueur : 28-02-2011>
(3)2012-05-25/07, art. 4, 031; En vigueur : 07-01-2013>
(4)2014-05-09/10, art. 99, 034; En vigueur : 17-07-2014>
Article 21. § 1er. L'autorité compétente peut toujours, par décision motivée, modifier ou compléter, d'office ou à la demande des organismes publics consultatifs, de l'exploitant et des personnes visées à [³ l'article 24, § 1er, 5° et 6°]³, les conditions de l'autorisation imposées [² ...]² .Sauf lorsqu'ils ont pris eux-mêmes l'initiative de modifier ou de compléter ces conditions, l'avis des organismes consultatifs désignés par le Gouvernement flamand est recueilli au préalable.
(Pour l'application du présent article, il faut entendre par "autorité compétente", 'l'autorité compétente en première instance.)
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