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27 JUIN 1985. - Décret réglant l'octroi de subventions à la formation socio-culturelle pour adultes dans des institutions de formation à caractère politique. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1987 et mis à jour au 11-04-1998)

Texte en vigueur a fecha 1987-01-01
Article 9. Le Ministre communautaire approuve, avant le 31 décembre, le budget de l'exercice à venir et avant le 1er mai, les comptes de l'exercice écoulé. Sous réserve de ces approbations la subvention est versée au cours de l'année civile qui suit, sous forme d'avances trimestrielles à concurrence de 1/4 de la subvention octroyée au cours de l'année précédente, et ce par trimestre de l'année budgétaire pour laquelle elles furent inscrites et approuvées.

Le solde de la subvention à accorder sur base de l'exercice écoulé est liquidé lors du versement de la troisième avance de l'année civile en cours.

Article 5. Pour être et rester agréée comme institution de formation à caractère politique et obtenir des subventions en cette qualité, un institution doit remplir les conditions suivantes:1. Elle doit être créée à l'initiative privée sous la forme d'une association sans but lucratif.2. Elle doit être constituée dans le seul but d'assurer une formation socio-culturelle néerlandophone destinée aux adultes et fournir la preuve qu'elle développe son activité de facon autonome; cette preuve d'autonomie est fournie par le fait que l'institution est une association sans but lucratif qui dispose d'une comptabilité et d'un personnel propres et met sur pied des activités propres.3. Elle doit avoir son siège en région linguistique néerlandaise et/ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et y organiser ses activités essentiellement pour les habitants de ces régions.4. Elle doit être dirigée par un conseil d'administration comportant au moins 9 membres. Le personnel éducatif de l'institution doit être représenté dans le Conseil d'administration par un membre au moins, mais cette représentation ne peut être supérieure à 1/3 du nombre de sièges dans le conseil d'administration. La moitié plus un des membres ne peuvent cumuler leur mandat avec la qualité de membre de l'assemblée générale d'une seule et même autre association sans but lucratif.5. Elle doit tenir une comptabilité, permettant le contrôle financier de l'affectation des subventions de la Communauté. L'Exécutif flamand peut imposer un plan comptable et des règles spéciales en matière de comptabilité.6. Elle doit introduire un budget annuel, approuvé par l'organe compétent, où la subvention de la Communauté ne figure qu'à concurrence du montant qui peut être obtenu en vertu du présent décret et faisant apparaître au moins l'équilibre entre les recettes et les dépenses; elle doit soumettre également les comptes de l'année précédente, documents justificatifs à l'appui.7. Elle doit accepter que les inspecteurs et vérificateurs désignés à cette fin examinent, sur place si nécessaire, la comptabilité et contrôlent le fonctionnement; une liste de présence des participants, établie par programme de formation, sera tenue à la disposition par l'institution.8. Au cours de l'année qui précède l'introduction de la demande d'agrément, elle doit avoir organisé, pendant au moins 1000 heures complètes, des activités de formation socio-culturelle destinées aux adultes.9. Elle doit employer au moins 3 collaborateurs éducatifs qualifiés, rémunérés et employés à temps plein.10. Elle doit employer au moins un collaborateur administratif qualifié, rémunéré et employé à temps plein.11. Elle doit faire couvrir par une assurance la responsabilité civile qui peut incomber à l'institution ou à ses collaborateurs en vertu des articles 1382 à 1386 du code civil.12. Sauf pour le premier collaborateur éducatif qualifié, les programmes de formation doivent comporter au moins 500 heures complètes par année civile et par collaborateur éducatif. Pour les collaborateurs éducatifs employés à mi-temps, le nombre d'heures requis est porté de 500 à 250. Pour être admissible au subventionnement, la moitié au moins du nombre d'heures programmées doit être dirigée par des collaborateurs éducatifs subsidiables. Cette norme s'applique aux collaborateurs éducatifs en tant que groupe.13. Tout programme de formation doit être préalablement communiqué, selon les modalités fixées par le Ministre communautaire, au Service de l'éducation populaire, en mentionnant le responsable du cours, le nombre d'heures, leur répartition ainsi que l'horaire.14. Les activités de formation socio-culturelle seront organisées dans des locaux et des espaces dont la situation, l'aménagement, la disposition et l'équipement permettent à l'institution de remplir sa mission de facon efficace; dans la mesure du possible, les locaux et les espaces, y compris leur équipement, seront concus de facon à permettre un accès facile aux moins valides.15. Un seul collaborateur éducatif est pris en considération par groupe de 12 participants. Un maximum de 9 heures complètes est pris en considération par jour et par collaborateur éducatif. Si l'organisation et l'encadrement d'un programme de formation nécessitent la présence de plusieurs collaborateurs éducatifs, toutes les heures prestées entrent en ligne de compte pour le calcul du nombre d'heures requis, pour autant que la norme fixée sur base d'un collaborateur éducatif par 12 participants, reste d'application.16. Une seule institution de formation, à désigner par le parti politique intéressé, peut être proposée par tendance représentée au sein du Conseil flamand au cours des cinq années écoulées.