Article 9. Le Ministre communautaire approuve, avant le 31 décembre, le budget de l'exercice à venir et avant le 1er mai, les comptes de l'exercice écoulé. Sous réserve de ces approbations la subvention est versée au cours de l'année civile qui suit, sous forme d'avances trimestrielles à concurrence de 1/4 de la subvention octroyée au cours de l'année précédente, et ce par trimestre de l'année budgétaire pour laquelle elles furent inscrites et approuvées.
Le solde de la subvention à accorder sur base de l'exercice écoulé est liquidé lors du versement de la troisième avance de l'année civile en cours.
Article 5. Pour être et rester agréée comme institution de formation à caractère politique et obtenir des subventions en cette qualité, un institution doit remplir les conditions suivantes:1. Elle doit être créée à l'initiative privée sous la forme d'une association sans but lucratif.2. Elle doit être constituée dans le seul but d'assurer une formation socio-culturelle néerlandophone destinée aux adultes et fournir la preuve qu'elle développe son activité de facon autonome; cette preuve d'autonomie est fournie par le fait que l'institution est une association sans but lucratif qui dispose d'une comptabilité et d'un personnel propres et met sur pied des activités propres.3. Elle doit avoir son siège en région linguistique néerlandaise et/ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et y organiser ses activités essentiellement pour les habitants de ces régions.4. Elle doit être dirigée par un conseil d'administration comportant au moins 9 membres. Le personnel éducatif de l'institution doit être représenté dans le Conseil d'administration par un membre au moins, mais cette représentation ne peut être supérieure à 1/3 du nombre de sièges dans le conseil d'administration. La moitié plus un des membres ne peuvent cumuler leur mandat avec la qualité de membre de l'assemblée générale d'une seule et même autre association sans but lucratif.5. Elle doit tenir une comptabilité, permettant le contrôle financier de l'affectation des subventions de la Communauté. L'Exécutif flamand peut imposer un plan comptable et des règles spéciales en matière de comptabilité.6. Elle doit introduire un budget annuel, approuvé par l'organe compétent, où la subvention de la Communauté ne figure qu'à concurrence du montant qui peut être obtenu en vertu du présent décret et faisant apparaître au moins l'équilibre entre les recettes et les dépenses; elle doit soumettre également les comptes de l'année précédente, documents justificatifs à l'appui.7. Elle doit accepter que les inspecteurs et vérificateurs désignés à cette fin examinent, sur place si nécessaire, la comptabilité et contrôlent le fonctionnement; une liste de présence des participants, établie par programme de formation, sera tenue à la disposition par l'institution.8. Au cours de l'année qui précède l'introduction de la demande d'agrément, elle doit avoir organisé, pendant au moins 1000 heures complètes, des activités de formation socio-culturelle destinées aux adultes.9. Elle doit employer au moins 3 collaborateurs éducatifs qualifiés, rémunérés et employés à temps plein.10. Elle doit employer au moins un collaborateur administratif qualifié, rémunéré et employé à temps plein.11. Elle doit faire couvrir par une assurance la responsabilité civile qui peut incomber à l'institution ou à ses collaborateurs en vertu des articles 1382 à 1386 du code civil.12. Sauf pour le premier collaborateur éducatif qualifié, les programmes de formation doivent comporter au moins 500 heures complètes par année civile et par collaborateur éducatif. Pour les collaborateurs éducatifs employés à mi-temps, le nombre d'heures requis est porté de 500 à 250. Pour être admissible au subventionnement, la moitié au moins du nombre d'heures programmées doit être dirigée par des collaborateurs éducatifs subsidiables. Cette norme s'applique aux collaborateurs éducatifs en tant que groupe.13. Tout programme de formation doit être préalablement communiqué, selon les modalités fixées par le Ministre communautaire, au Service de l'éducation populaire, en mentionnant le responsable du cours, le nombre d'heures, leur répartition ainsi que l'horaire.14. Les activités de formation socio-culturelle seront organisées dans des locaux et des espaces dont la situation, l'aménagement, la disposition et l'équipement permettent à l'institution de remplir sa mission de facon efficace; dans la mesure du possible, les locaux et les espaces, y compris leur équipement, seront concus de facon à permettre un accès facile aux moins valides.15. Un seul collaborateur éducatif est pris en considération par groupe de 12 participants. Un maximum de 9 heures complètes est pris en considération par jour et par collaborateur éducatif. Si l'organisation et l'encadrement d'un programme de formation nécessitent la présence de plusieurs collaborateurs éducatifs, toutes les heures prestées entrent en ligne de compte pour le calcul du nombre d'heures requis, pour autant que la norme fixée sur base d'un collaborateur éducatif par 12 participants, reste d'application.16. Une seule institution de formation, à désigner par le parti politique intéressé, peut être proposée par tendance représentée au sein du Conseil flamand au cours des cinq années écoulées.
Article 3. Pour l'application du présent décret, il faut entendre par:1. la formation socio-culturelle des adultes: l'offre de programmes de formation orientés vers l'épanouissement intégral de la personnalité chez les adultes en vue d'améliorer leur connaissance de soi et la compréhension de leur place dans la société, afin de promouvoir leur participation à la vie sociale;2. les programmes de formation destinés aux adultes: une activité mise sur pied et annoncée d'avance par une institution et permettant à un groupe de participants d'améliorer leur formation sur le plan personnel et social;3. une institution de formation à caractère politique: une institution qui assure une formation en s'appuyant sur une conception de l'homme et de la société qui se manifeste au sein d'une tendance représentée au Conseil flamand;4. des activités prestataires de services: l'offre d'un produit, encadré ou non par un expert, utilisé comme tel pour la mise sur pied d'activités éducatives destinées aux adultes;5. le Ministre communautaire: le Ministre communautaire qui a la culture dans ses attributions;6. le Conseil supérieur: le Conseil supérieur de l'Education populaire.
CHAPITRE II. - Agrément.
Article 4. Des activités prestataires de service comme définies à l'article 3, 4°, peuvent être assimilées à des programmes de formation lorsqu'un rapport d'activité, dont l'Exécutif flamand, le Conseil supérieur entendu, fixe les modalités, fait ressortir qu'un produit de formation propre est utilisé directement dans l'organisation d'activités éducatives destinées aux adultes dans des organisations subventionnées sur base d'une réglementation du Service de l'éducation populaire ou dans ds organisations agréées par le Service de l'éducation populaire, le Conseil supérieur entendu.
Article 7. § 1er. La subvention de la Communauté comprend une subvention de frais de personnel, une subvention de base fixe et une subvention de fonctionnement.§ 2. 1. Sont considérés comme frais de personnel subsidiables, les montants bruts du traitement et du pécule de vacances des collaborateurs éducatifs et administratifs, majorés des cotisations que l'employeur doit verser en application du régime légal de la sécurité sociale.2. Pour le calcul des subventions, l'Exécutif flamand, le Conseil supérieur entendu, fixe les échelles de traitement et les conditions qui s'y attachent. Les échelles de traitement sont liées aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation telles qu'elles sont appliquées au personnel de l'Etat.3. Les subventions-traitements ne sont allouées que si les traitements bruts des collaborateurs éducatifs et administratifs correspondent au moins aux échelles de traitement visées au point 2. Les institutions doivent accepter le contrôle des documents probants.4. Le montant brut du traitement entrant en ligne de compte ne peut excéder, d'une part pour les collaborateurs éducatifs, le traitement maximum d'un professeur de cours généraux dans l'enseignement de l'Etat, agrégé de l'enseignement secondaire du degré supérieur, et d'autre part, pour les collaborateurs administratifs, le traitement maximum d'un secrétaire d'administration de l'administration de l'Etat.5. L'Exécutif flamand, le Conseil supérieur entendu, détermine les diplômes ou les autres certificats d'aptitude dont doivent être porteurs les collaborateurs respectifs, ainsi que les documents qu'ils sont tenus de produire à l'appui de leur expérience professionnelle.§ 3. Le nombre de collaborateurs administratifs admissible ne peut être supérieur à la moitié du nombre de collaborateurs éducatifs subventionnés.§ 4. Les deux premiers collaborateurs éducatifs exceptés, tout collaborateur admissible peut être remplacé par deux collaborateurs à temps partiel.
Article 11. L'Exécutif flamand, le Conseil supérieur entendu, fixe les règles complémentaires en ce qui concerne les modalités relatives à l'octroi, le maintien et le retrait de l'agrément et de la subvention.Le Ministre communautaire accorde l'agrément et le retire, le Conseil supérieur entendu.