27 JUIN 1985. - Décret réglant l'octroi de subventions aux projets et aux organismes du régime néerlandais pour le développement socio-culturel des adultes ainsi que l'octroi de subventions spécifiques à des groupes cibles et des problèmes spéciaux dans le cadre de la formation et du développement socio-culturels de langue néerlandaise. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1987 et mise à jour au 09-08-1995)

Type Décret
Publication 1985-09-17
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 11
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Article 16. § 1er. Tout organisme agréé bénéficie d'une subvention comprenant:

(§ 2. Sous réserve d'approbation par l'Exécutif flamand du budget présenté pour l'année budgétaire en cours, quatre avances trimestrielles sont versées pour l'année budgétaire pour laquelle elles auront été inscrites et approuvées.

Chaque avance s'élève à 22,5 pour cent de la subvention accordée pour l'avant-dernière année budgétaire, à condition que le décompte de cette avant-dernière année d'activité subventionnée soit approuvé par l'Exécutif flamand.

Pour les associations qui sont reconnues moins de deux ans au début de l'année budgétaire en cours, chaque avance s'élève à un cinquième de la subvention à laquelle l'association peut prétendre sur la base du budget présenté pour l'année budgétaire en cours.

Le solde de la subvention sera versé avant le 1er juillet de l'année consécutive à l'année d'activité subventionnée, après approbation par l'Exécutif flamand des dépenses de l'année écoulée et des pièces justificatives produites.

Pour le calcul du solde il sera tenu compte des avances versées. Si les avances versées excèdent le montant de la subvention, la différence sera déduite des avances de l'année d'activité suivante.)

Article 3. Dans le présent décret, il faut entendre par:
1.

Développement socio-culturel des adultes: un type de formation socio-culturelle destinée aux adultes,leur permettant d'acquérir et/ou de développer par des activités extrascolaires, des connaissances, des aptitudes et des capacités d'expression.

Sont exclus, la formation et le perfectionnement professionnels, ainsi que l'apprentissage et la pratique des aptitudes purement techniques et manuelles en fonction de la pratique d'un hobby et de loisirs.

2.

Activité éducative: une activité mise sur pied par l'organisme même et annoncée à l'avance permettant à un groupe de participants d'acquérir et/ou de développer sous la direction d'un éducateur compétent des connaissances, des aptitudes et des capacités d'expression, relatives à une thématique clairement définie.

3.

Activités prestataires de service: l'offre d'un propre produit, accompagné ou non d'un expert, et employé comme tel pour l'organisation d'activités éducatives destinées aux adultes.

4.

Groupes cibles spéciaux: groupes qui à cause de leur niveau de scolarité insuffisant éprouvent des difficultés d'intégration et ne sont dès lors pas en mesure de participer pleinement à la vie sociale, ainsi que les groupes qui éprouvent des difficultés d'adaptation à la vie sociale normale, tels que les handicapés physiques et/ou mentaux, les malades de longue durée, les minorités culturelles.

5.

Problèmes spéciaux: problèmes qui se manifestent dans la vie privée d'un individu suite à une modification sociale de sa situation ainsi que les problèmes qui forment une entrave pour le fonctionnement social futur.

(A partir du 1er janvier 1991, le présent décret ne s'applique plus aux activités d'éducation de base des adultes peu scolarisés, visées au décret du 12 juillet 1990 portant organisation de l'éducation de base pour adultes peu scolarisés.)

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.

Article 1. Le présent décret règle une matière visée à l'article 59bis de la Constitution.
Article 2. Dans les limites des différents crédits inscrits à cet effet au budget et dans les conditions fixées par le présent décret, l'Exécutif flamand octroie des subventions aux projets et aux organismes de langue néerlandaise pour le développement socio-culturel des adultes d'une part et aux projets et aux organismes néerlandophones de formation et de développement socio-culturels des groupes cibles et problèmes spéciaux d'autre part.

CHAPITRE II. - Agrément.

Article 4. Les activités prestataires de service, telles que définies à l'article 3, 3°, peuvent être assimilées à des activités éducatives s'il est établi au moyen d'un rapport dont les modalités sont déterminées par l'Exécutif flamand,le Conseil Supérieur de l'Education Populaire entendu, qu'un produit propre est utilisé directement pour l'organisation d'activités éducatives pour adultes dans le cadre d'organismes subventionnés en vertu de la réglementation du Service de l'Education Populaire, ou dans le cadre des organismes agréés par le Service de l'Education Populaire, le Conseil Supérieur de l'Education Populaire entendu.

Section 1ère. - Développement socio-culturel de langue néerlandaise destiné aux adultes.

A. Projets.

Article 5. § 1er. Pour être agréé comme projet de développement socio-culturel pour adultes et obtenir des subventions à ce titre, le projet doit remplir les conditions suivantes:
1.

Se présenter comme une entité cohérente et développée systématiquement à partir d'une thématique clairement définie.

2.

Avoir pour objet l'organisation d'activités éducatives ou prestataires de service.

3.

Etre mis sur pied dans la règion néerlandophone ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

4.

Avoir une durée de 1 à 3 années.

Si le projet s'étale sur plus d'une année, il sera fractionné en phases par année d'activité.

5.

Assurer la publicité des résultats, soit par des publications, soit par l'organisation d'une journée d'études.

A la fin de chaque année d'activité, l'agrément peut être retiré suite à une évaluation négative.

§ 2. Un projet peut être introduit par une association sans but lucratif constituée expressément pour la réalisation d'une thématique qui s'inscrit dans le cadre du projet visé et qui est établie dans la région néerlandophone ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Cette A.S.B.L. ne peut introduire qu'un seul projet par année d'activité.

Est exclue, toute A.S.B.L. bénéficiant à un autre titre de subventions de la Communauté flamande.

B. Organismes.

Article 6. Pour obtenir et conserver l'agrément en tant qu'organisme de développement socio-culturel pour adultes et bénéficier de subventions à ce titre, un organisme doit remplir les conditions suivantes:
1.

Emaner de l'initiative privée et être constituée sous la forme d'une association sans but lucratif, ayant son siège dans la région néerlandophone ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

2.

Avoir pour objet exclusif le développement socio-culturel des adultes.

3.

Etendre son champ d'action, dans la région néerlandophone, en englobant au moins deux tiers des arrondissements administratifs d'une province ou un tiers des arrondissements administratifs de deux provinces, ou bien dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

4.

Etre dirigée par un Conseil d'Administration composé de 5 membres au moins, avec cette restriction que la moitié plus un des membres ne peuvent cumuler leur mandat avec la qualité de membre de l'assemblée générale d'une seule même et autre association sans but lucratif.

5.

Tenir une comptabilité permettant le contrôle financier de l'affectation des subventions. Le Ministre communautaire peut imposer à l'organisme un plan comptable et des règles spéciales en matière de comptabilité.

6.

Déposer tous les ans un budget approuvé par l'organe compétent où la subvention ne figure qu'à concurrence du montant qui peut être obtenu en vertu du présent décret et qui fait apparaitre au moins la balance entre les recettes et les dépenses, et soumettre également les comptes de l'exercice précédent , pièces justificatives à l'appui.

7.

Accepter que l'inspecteur et le vérificateur, désignés à cette fin examinent respectivement le fonctionnement et la comptabilité, sur place si nécessaire.

8.

Faire couvrir par une assurance la responsabilité civile qui peut incomber à l'organisation et à ses collaborateurs en vertu des articles 1382 à 1386 du Code civil.

9.

Consacrer par année d'activité au moins 100 heures à des activités éducatives ou de service visées à l'article 3, 2 et 3 et à l'article 4. L'organisation doit avoir organisé ces activités pendant au moins un an avant l'introduction de la demande d'agrément. Toute activité éducative doit avoir une durée de 90 minutes minimum et s'adresser à 12 participants au minimum.

La moitié au moins du nombre total d'heures sera consacrée à des activités organisées soit par l'organisme même, soit en collaboration avec des organismes socio-culturels pour adultes, agréés en vertu des décrets du 4 juillet 1975 ou du 3 mars 1978, étant entendu que ces organismes socio-culturels pour adultes ne portent pas ces heures en compte lors du calcul de leur propre volume d'activité donnant lieu à l'octroi de subventions.

Exception est faite à cette règle pour une seule activité par section locale d'un organisme de formation socio-culturelle des adultes en association, agréé en vertu du décret du 4 juillet 1975.

Article 7. Dans la mesure où des activités inspirées des principes énoncés à l'article 8 sont déployées en faveur des groupes cibles et des problèmes cités ci-après, les dérogations suivantes peuvent être accordées aux organismes visés à l'article 6 en ce qui concerne les conditions d'agrément et le calcul des subventions de fonctionnement.

Ces dérogations ne sont pas d'application pour le calcul du cadre du personnel.

1.

les activités éducatives organisées aux besoins de personnes peu scolarisées visées à l'article 8, 1er alinéa, doivent être suivies par 12 participant au minimum, mais les heures prestées seront dans ce cas doublement comptées.

Les activités éducatives qui s'adressent à des minorités culturelles et qui sont organisées à la fois en néerlandais et dans la langue de ces minorités, sont également multipliées par 2.

Les modalités dérogatoires suivantes sont d'application:

a)

lorsqu'il s'agit d'un cours d'alphabetisation, le nombre de participants doit s'élever à 12, sans qu'il soit nécessaire que ces 12 participants suivent le cours ensemble. Les heures prestées comptent double.

b)

lorsqu'il s'agit d'activités éducatives pour handicapés et malades de longue durée les personnes participant aux activités éducatives doivent être six au moins.La durée d'un cours est alors d'une heure au minimum et le cours peut être fractionné en parties formant une entité logique. Les heures prestées comptent double.

2.

Les activités éducatives organisées pour les handicapés physiques ou mentaux et pour les malades de longue durée ou les minorités culturelles dans le but de combler leur retard au sens de l'article 8, 1°, 2e alinéa, bénéficient des dérogations suivantes: au moins six personnes doivent participer aux activités éducatives, à l'exception des minorités culturelles où le nombre de participants doit s'élever à 12 au minimum.

La durée d'un cours est d'une heure au minimum et le cours peut être fractionné en parties formant une entité logique. Les heures prestées comptent double.

3.

Les activités éducatives organisées pour les handicapés physiques ou mentaux et les malades de longue durée ainsi que pour les personnes qui les entourent dans le but de promouvoir leur intégration au sens de l'article 8, 1°, 2e alinéa, doivent compter 12 participants au moins , mais les heures prestées sont prises en compte pour le double.

Section II. _ La formation et le développement socio-culturels néerlandophone pour groupes cibles et problèmes spéciaux.

Article 8. 1. Pour les groupes cibles spéciaux; priorité est donnée aux activités éducatives qui:
a)

permettent aux personnes peu scolarisées d'accéder aux médias, ou qui sont orientées vers une éducation de base, en partant des besoins, de la situation et de l'expérience propres des personnes concernées.

Ces activités éducatives doivent comprendre un ensemble de connaissances et d'aptitudes permettant aux personnes visées de mieux se défendre dans la vie sociale, de prendre en main leur destinée et de la réorienter.

Dans l'éducation de base, priorité est donnée d'une part aux activités d'éducation élémentaire telles que l'apprentissage de la lecture, de l'écriture, du calcul et d'autre part aux chômeurs peu scolarisés, aux minorités culturelles et aux handicapés physique ou mentaux et malades de longue durée:

b)

permettent aux handicapés physiques ou mentaux, aux malades de longue durée ainsi qu'aux personnes de leur entourage et aux minorités culturelles de combler leur retard et de mieux s'intégrer dans la société en renforcant leur idendité de groupe et leur acceptation au sein de la collectivité.

2.

Au niveau des problèmes spéciaux, priorité est donnée aux activités éducatives:

a)

qui aident à mieux assumer le passage de l'état d'activité à l'état de non activité ou qui aident à en assumer les implications;

b)

qui aident à résoudre les difficultés relationnelles résultant de problèmes familiaux et de divorce;

c)

qui aident à mieux comprendre les problèmes de la paix, de la formation mondiale ainsi que les problèmes de l'environnement dans le cadre du changement social.

A. Projets.

Article 9. Pour être agréé comme projet de formation et de développement socio-culturels de langue néerlandaise pour groupes cibles et problèmes particuliers et obtenir des subsides à ce titre, un projet doit répondre aux conditions suivantes:

1° engager un processus de formation;

2° indiquer les méthodes et les moyens de travail utilisés à cet effet;

3° être proposé comme un ensemble d'activités cohérent et développé systématiquement, à partir d'une thématique bien définie pour un groupe cible spécifique ou un problème particulier;

4° avoir son champ d'action dans la région néerlandophone ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale;

5° démontrer que le public cible a été associé à la conception du projet et qu'il sera aussi associé à sa réalisation;

6° désigner un comité de coordination dont la moitié plus un des membres ne peuvent à la fois faire partie d'un même organe de direction d'une même A.S.B.L.;

7° être concu comme projet pilote, ce qui doit ressortir de la composition du comité de coordination qui doit dépasser l'intérêt local;

8° avoir une durée de 1 à 3 ans maximum. Si le projet s'étale sur plus d'une année, il sera fractionné en plusieurs phases définies par année d'activité. A la fin de chaque année, l'agrément peut être retiré à la suite d'une évaluation négative. Les résultats seront rendus publics annuellement, soit à l'occasion d'une journée d'étude, soit au moyen d'une publication. Les résultats seront de toute manière communiqués aux comités de consultation créés par l'Exécutif flamand et ayant compétence d'avis en la matière à l'égard du Ministre communautaire compétent;

9° être introduit par:

a)

un organisme subventionné en vertu d'une réglementation du Service de l'Education Populaire, ou un organisme agréé par le Service de l'Education Populaire, le Conseil Supérieur de l'Education Populaire entendu. Ces organismes ne peuvent à la fois introduire un projet et bénéficier des dérogations prévues à l'article 19. Un organisme, subventionné en vertu d'une réglementation du Service de l'Education Populaire, ne peut obtenir l'agrément d'un projet que si celui-ci répond aux objectifs fixés pour l'obtention de cet agrément.

b)

une A.S.B.L. qui ne tombe pas sous l'application du 9°, a, mais qui est constituée expressément pour la réalisation d'une thématique qui s'inscrit dans le cadre du projet proposé et qui offre les garanties nécessaires à la réalisation adéquate du projet et qui a son siège dans la région néerlandophone ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Est exclue une A.S.B.L. bénéficiant déjà à un autre titre d'une subvention de la Communauté flamande.

Dès qu'un projet en faveur d'un groupe cible est terminé, une nouvelle demande d'agrément peut être introduite pour un autre projet.

Quant aux projets relatifs à un problème particulier, il faut qu'une année entière s'écoule entre la fin d'un projet et l'introduction d'un nouveau projet.

B. Organismes.

Article 10. Les organismes pour handicapés et malades de longue durée peuvent être agréés à titre d'organismes s'adressant à un groupe cible spécifique s'ils organisent des activités conformément aux conditions prévues à l'article 8, 1°, b.

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