5 JUILLET 1985. _ Décret relatif aux déchets. (NOTE : Consultation des versions antérieur à partir du 10-06-1987 et mis à jour au 02-08-1996)
Article 24. L'Exécutif peut, pour les déchets autres que ménagers:
1° réglementer la manière selon laquelle il est permis d'effectuer (la gestion) et notamment définir les cas ou les déchets non ménagers peuvent être traités simultanément avec des déchets ménagers ;
2° interdire ou réglementer tout dépôt de déchets;
3° soumettre à déclaration, enregistrement, agrément ou autorisation ceux qui, à un titre quelconque, (participent à la gestion) des déchets, produisent, recueillent, achètent ou vendent des déchets ;
Dans le cas ou un régime d'autorisation est établi, la délivrance des autorisations peut être subordonnée à des conditions fixées par l'Exécutif portant sur:
des dispositions d'ordre technique en vue de limiter ou de supprimer les effets nuisibles pour le sol, la flore, la faune, l'air ou les eaux, et d'une facon générale, pour éviter les atteintes à l'environnement et à la population;
la preuve, par la personne qui sollicite l'autorisation, qu'elle a souscrit une police d'assurance couvrant sa responsabilité pour toutes les conséquences dommageables pour les tiers qui pourraient résulter de son activité;
la constitution, (au bénéfice de l'Office), d'un cautionnement auprès de la Caisse des dépôts et consignations ou à défaut, (soit la constitution d'une garantie bancaire dans un établissement désigné par l'Office, soit) l'inscription d'une hypothèque sur un bien immeuble afin de garantir l'exécution du présent décret et de ses mesures d'application;
l'attribution de certaines tâches spécialisées à des personnes ayant des qualifications particulières. En ce cas, l'Exécutif peut définir des règles d'agrément de ces personnes, leurs droits, leurs obligations envers les autorités administratives;
l'obligation pour les collecteurs de déchets, d'accepter les déchets qui leur sont remis;
le respect des règles de calcul de prix lors de la collecte (, de l'élimination ou de la valorisation) des déchets .
Article 26. § 1er. L'Exécutif peut imposer aux producteurs, transporteurs, éliminateurs (, valorisateurs) et détenteurs de déchets autres que ménagers, pour certaines catégories de déchets :
1° l'interdiction de détenir des déchets au-delà d'un terme déterminé;
2° l'obligation d'informer l'autorité administrative compétente au sujet de la détention et des déplacements des déchets.
§ 2. L'Exécutif peut imposer à ceux qui produisent, détiennent ou transportent certains coproduits et sous-produits industriels qui sont susceptibles d'être ou de devenir des déchets dangereux ou d'être confondus avec des déchets dangereux:
1° l'obligation de tenir une comptabilité de ces coproduits et sous-produits;
2° l'obligation d'informer l'autorité compétente lorsque ces coproduits et sous-produits sont destinés à l'élimination (ou la valorisation) ;
3° l'obligation d'informer l'autorité compétente de l'affectation et de l'usage de ces coproduits et sous-produits.
§ 3. L'Exécutif peut soumettre à autorisation le transport de certains déchets, en vue de faciliter le contrôle des règles relatives à (la gestion) et au transfert des déchets à l'extérieur de la Région Wallonne.
§ 4. L'acte d'autorisation du transport de certains déchets peut exiger un cautionnement, dont il fixe le montant, en vue de garantir le respect des conditions d'autorisation.
L'acte d'autorisation peut disposer que le paiement du cautionnement est fractionné en tranches payables anticipativement en fonction des modalités du transport.
Ce montant doit être consigné, au bénéfice de (l'Office), comme cautionnement auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Les intérêts produits par le cautionnement y sont joints.
Article 44. (Sans préjudice des devoirs incombant aux autres officiers de la police judiciaire, les fonctionnaires et agents désignés par l'Exécutif surveillent l'exécution du présent décret et de ses arrêtés d'application.
A cet effet, ils ont la qualité d'officier de police judiciaire et sont placés sous la surveillance du procureur général auprès de la Cour d'appel sans préjudice de leur subordination à l'égard de leurs supérieurs dans l'administration.)
Ces fonctionnaires et agents peuvent, dans l'exercice de leur mission:
1° pénétrer à toute heure du jour ou de la nuit en tous lieux mêmes clos et couverts pour lesquels les fonctionnaires et agents désignés ont des raisons de penser qu'il existe des déchets dangereux ou des preuves de l'existence d'une infraction en matière de déchets dangereux. Ils ne peuvent toutefois pénétrer dans les locaux habités qu'entre 5 et 21 heures et avec l'autorisation préalable du juge au tribunal de police;
2° pénétrer dans les établissements, décharges contrôlées, installations pour lesquelles une autorisation est requise en vertu des articles 19 et 24 ainsi que pénétrer dans les terrains ou existent des dépotoirs;
3° procéder à tous examens, contrôles et enquêtes et recueillir toutes informations qu'ils estiment nécessaires pour s'assurer que les dispositions du décret et des arrêtés d'exécution sont effectivement observées, et notamment:
interroger toute personne sur tout fait dont la connaissance est utile à l'exercice de la surveillance;
se faire produire sans déplacement ou rechercher tout document pièce ou titre utile à l'accomplissement de leur mission, en prendre copie photographique ou autre, ou l'emporter contre récépissé;
faire l'inventaire des déchets, prélever gratuitement les échantillons nécessaires pour la détermination de la composition des déchets, (...), exiger le cas échéant des détenteurs desdites choses les emballages nécessaires pour le transport et la conservation des échantillons. L'Exécutif peut déterminer le mode et les conditions de la prise d'échantillons ainsi que l'organisation et le fonctionnement des laboratoires agréés pour leur analyse ;
4° en cas d'infraction aux articles 15, 18, 19, 24 et 26 et aux actes pris en vertu de ces articles ou au sujet de déchets dangereux, mettre sous scellés ou saisir, même si le propriétaire n'est pas en cause, les déchets et les moyens de transport qui ont servi à commettre les infractions. Dans les mêmes cas, interdire de déplacer le moyen de transport et les déchets qu'il contient pendant un délai n'excédant pas septante-deux heures.
(...);
5° en cas d'infraction, dresser des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire. Une copie du procès-verbal doit, à peine de nullité, être notifiée au contrevenant dans les quatorze jours de la constatation de l'infraction;
6° dans l'exercice de leur fonction, requérir l'assistance de la police communale (et de la Gendarmerie)
Article 3.
(Au sens du présent décret, on entend par:
1° Déchets: toutes substances ou tous objets qui relèvent des catégories figurant à l'Annexe I dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire.
2° Déchets ménagers: tous déchets provenant de l'activité usuelle des ménages ou ceux qui sont assimilés à de tels déchets.
3° Déchets agricoles: tous déchets résultant de l'activité agricole, horticole ou d'élevage, à l'exception des cadavres d'animaux, des matières fécales et autres substances naturelles et non dangereuses utilisées dans le cadre de l'exploitation agricole.
4° Déchets industriels: tous déchets provenant d'une activité ayant un caractère de permanence à caractère industriel, commercial ou civil en vue de retirer des recettes.
5° Déchets dangereux: les déchets définis comme tels par l'Exécutif sur base des risques qu'ils présentent pour l'homme ou l'environnement. Les déchets toxiques au sens de la loi du 22 juillet 1974 sur les déchets toxiques ne sont pas compris parmi les déchets dangereux.
6° Déchets spéciaux: déchets pour lesquels des méthodes de gestion particulières sont déterminées par l'Exécutif.
7° Gestion: la collecte, le transport, la valorisation et l'élimination des déchets, y compris la surveillance de ces opérations, ainsi que la surveillance des décharges après leur fermeture.
8° Collecte: opération de ramassage, de tri et/ou de regroupement des déchets en vue de leur transport.
9° Transport: ensemble des opérations de chargement, d'acheminement et de déchargement des déchets.
10° Elimination: toute opération prévue à l'Annexe II du présent décret.
11° Valorisation: toute opération prévue à l'Annexe III du présent décret.
12° Office: l'Office régional wallon des Déchets.
13° Décharge contrôlée: dépotoir soumis aux conditions d'exploitation définies par l'autorité compétente.)
(14° L'Administration régionale : la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne.)
(15° Dépôt: stockage provisoire de déchets devant être évacués ou recyclés, qui a fait l'objet d'une autorisation d'exploitation et pour lequel un cautionnement est éventuellement fixé par l'autorité compétente, sur proposition du fonctionnaire technique.) ;
Article 11. § 1er. Le fonctionnaire désigné par l'Exécutif établit soit un projet de plan global relatif à (la gestion) des déchets, soit des projets de plans par catégorie de déchets. Il consulte à cet effet :
_ les communes et les associations de communes compétentes en matière de propreté publique;
_ (l'Office), en ce qui concerne les déchets.
_ la Commission mentionnée à l'article 37.
§ 2. Il est procédé à une enquête publique selon les règles fixées par l'Exécutif; les administrations communales informent la population; elles recueillent et transmettent les avis et réclamations. Elles peuvent aussi exposer à l'usage de l'Exécutif le sentiment du pouvoir communal lui-même.
Sur cette base, l'Exécutif arrête le ou les plans (de gestion) des déchets par arrêté délibéré en son sein.
Pour que ces plans sortent leurs effets, l'Exécutif est tenu d'adopter endéans les deux ans les mesures réglementaires nécessaires.
Ces plans ont force obligatoire, (dès) leur publication au Moniteur belge.
Toutefois, le plan n'a qu'une portée indicative en ce qui concerne la collecte des déchets ménagers.
Les plans sont établis pour une durée de cinq ans. Ils peuvent être revus avant terme par l'Exécutif en cas de circonstances exceptionnelles.
Ils conservent leur force obligatoire (...) au delà de ce terme jusqu'à la publication au Moniteur belge du plan d'arrêté pour la période suivante.
Il peut être dérogé aux plans par décision de l'Exécutif dûment motivée par la nécessité de faire face à une situation imprévue, après une enquête publique dont les modalités d'organisation sont déterminées par l'Exécutif.
§ 3. En ce qui concerne (la gestion) des déchets ménagers, lorsqu'en vertu du plan il est imposé à une commune de faire (gérer) des déchets ménagers par un ou plusieurs (intermédiaires), ces (intermédiaires) ne peuvent imposer, de quelque manière que ce soit, à la commune des conditions autres que techniques à propos de l'enlèvement et du transport des déchets ménagers; ils ne peuvent refuser de (gérer) ni créer de discrimination à l'encontre de la commune en raison de son organisation de l'enlèvement.
Article 38. § 1er. Le service chargé par l'Exécutif de remplir les missions visées à l'article 39 est érigé en une entreprise régionale.
L'Exécutif en fixe le statut en s'inspirant du titre II de la loi du 28 juin 1963 modifiant et complétant les lois sur la comptabilité de l'Etat, telle qu'elle est libellée lors de l'entrée en vigueur du présent décret.
Cette entreprise n'a pas de personnalité juridique. Elle porte la dénomination "Office régional wallon des déchets (...)".
§ 2. Il est institué de cette entreprise régionale un comité consultatif dont les membres sont désignés par l'Exécutif et qui compte une majorité de représentants du secteur public et au moins un tiers de représentants d'industries concernées. L'Exécutif définit les attributions ainsi que les règles de composition et de fonctionnement du comité consultatif. Le comité adresse ses avis au fonctionnaire qui dirige l'Office, sauf lorsque l'avis est sollicité par l'Exécutif. L'administration en assure le secrétariat.
Article 39. L'Office a pour mission :
1° de donner avis à l'Exécutif sur toute réglementation en matière de déchets;
2° la création et la gestion de la banque de données des déchets en Wallonie;
3° l'instruction des autorisations et agréments relatifs aux opérations d'élimination des déchets;
4° l'instruction des dossiers de subsidiation des organismes ou sociétés chargés de l'élimination et du traitement des déchets;
5° la mise en place et la gestion d'un fonds de garantie créé au sein de l'Office et appelé à intervenir lorsque le responsable ne peut être identifié ou ne peut nettoyer un site;
6° le calcul effectif de la taxe sur les déchets;
7° l'étude et la participation à des études visant à la prévention et à l'élimination des déchets dans une perspective de protection de l'environnement;
8° la conclusion de conventions avec des tiers pour l'accomplissement matériel de ses missions. En cas de nécessité, elle peut demander à l'Exécutif de requérir l'aide nécessaire auprès des institutions spécialisées;
9° l'établissement d'un rapport annuel circonstanciel faisant part à l'Exécutif des mesures qu'il propose en fonction des éléments de ce rapport;
10° l'élaboration du plan des déchets.
Article 4. Afin de prévenir l'apparition de déchets difficiles à (gérer), faciliter (la gestion) des déchets présentant une menace particulière pour l'environnement ou réduire la quantité de déchets dont (la gestion) incombe directement ou indirectement aux pouvoirs publics.
(L'Exécutif peut après avis de l'Office :)
1° réglementer ou interdire la cession à titre onéreux ou gratuit et l'offre en vente de produits causant, par leur fabrication, ou leur emploi, l'apparition de déchets difficiles à éliminer ou présentant une menace particulière pour l'environnement;
2° réglementer ou interdire la fabrication, l'emploi et la composition de produits causant, par leur fabrication ou leur emploi, l'apparition de déchets difficiles à (gérer) ou présentant une menace particulière pour l'environnement;
3° réglementer la mise dans le commerce de produits à jeter après usage unique;
4° prendre certaines dispositions réglementaires en matière d'emballage ou d'étiquetage de produits ainsi que d'usage de récipients pour les contenir; interdire l'usage d'emballages et récipients difficiles à (gérer) ;
5° régler l'octroi de subventions pendant un délai limité aux entreprises pour les investissements nécessités par les adaptations techniques requises à cause des obligations ou interdictions visées aux alinéas précédents.
Article 7. § 1er. (L'Exécutif peut, après avis de l'Office :)
1° réglementer les modes d'utilisation de certains matériaux, éléments ou formes d'énergie, afin de faciliter leur récupération ou celle des matériaux, éléments ou formes d'énergie qui leur sont associés dans certaines fabrications;
2° interdire pour un produit toute publicité fondée sur l'absence de matériaux récupérés dans sa fabrication, ou la faible teneur en de tels matériaux, lorsque cette absence ou cette faible teneur ne sont pas de nature à modifier les qualités substantielles de ce genre de produit;
3° établir des critères techniques auxquels doivent satisfaire les matériaux récupérés, et la procédure de reconnaissance de l'observation de ces critères.
§ 2. L'Exécutif peut octroyer des subventions, selon les règles qu'il détermine, pour faciliter et encourager la valorisation et la réutilisation de matières et d'énergie contenues dans les déchets.
Article 9. L'Exécutif peut, (après avis de l'Office,) agréer une ou plusieurs bourses de déchets organisées sous forme d'une association sans but lucratif.
Une bourse de déchets a pour mission:
1° d'informer les détenteurs et acquéreurs de déchets sur les cours des divers déchets sur les marchés belges et étrangers;
2° de trouver des marchés et des débouchés pour des déchets détenus en Wallonie, y compris éventuellement des possibilités de stockage pour certains déchets en attente;
3° d'encourager la mise en contact de l'offre et de la demande.
Article 21. § 1er. Tout exploitant d'une décharge contrôlée est tenu de remettre les lieux en état au terme de l'autorisation ou en cas de retrait de celle-ci, conformément aux prescriptions techniques déterminées dans l'acte d'autorisation.
§ 2. (A cette fin, l'acte d'autorisation fixe un cautionnement dont le montant est déterminé par l'Office et qui est équivalent aux frais que supporteraient les pouvoirs publics s'ils devaient faire procéder à la remise en état.)
L'acte peut disposer que le paiement du cautionnement est fractionné en tranches payables anticipativement en fonction de l'extension de la surface exploitée.
(le cautionnement est constitué par le versement au c.c.p. de la Caisse de Dépôts et Consignations.)
Le cautionnement et les intérêts sont restitués à l'exploitant lorsque la remise en état des lieux par l'exploitant a été constatée par le fonctionnaire désigné par l'Exécutif.
§ 3. L'autorisation d'implanter et d'exploiter une décharge contrôlée n'entre en vigueur qu'à partir du moment ou (l'Office) reconnait que le cautionnement requis a été constitué.
Lorsque le cautionnement est fractionné, l'autorisation n'est applicable pour une partie du terrain qu'à partir du moment ou (l'Office) reconnaît que la tranche correspondante du cautionnement requis a été constituée.
§ 4. (L'autorité qui a délivré l'autorisation modifie, à la demande de l'Office, le montant du cautionnement en cours d'exploitation, lorsque l'évolution du coût de la remise en état le justifie.)
§ 5. Le fonctionnaire chargé de la surveillance peut accorder un délai complémentaire unique de huit mois au maximum pour la remise en état.
(Si les lieux ne sont pas remis complètement en état dans le délai requis, l'Office fait procéder à la remise en état en prélevant d'office les sommes nécessaires sur le cautionnement.
Si le montant du cautionnement est insuffisant, l'Office récupère à charge de l'exploitant les frais supplémentaires exposés.)
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.