27 JUIN 1985. - Décret relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse

Type Décret
Publication 1986-07-05
État En vigueur
Source Justel
articles 15
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Article 2. Pour l'application du présent décret il faut entendre par :
a)

situation d'éducation problématique : une situation où l'intégrité physique, les possibilités d'épanouissement affectives, morales, intellectuelles ou sociales de mineurs sont compromises par des évènements exceptionnels, des conflits relationnels ou par les conditions dans lesquelles ils vivent;

b)

institutions : des initiatives visant à procurer une aide ou une assistance en faveur des mineurs et des familles;

c)

institutions agréées : institutions agréées dans le cadre du présent décret;

d)

centres ou services : institutions qui procurent essentiellement une aide ambulante ou semi-résidentielle ou qui assurent l'encadrement de personnes physiques accueillant des mineurs;

e)

projets : initiatives spéciales à caractère temporaire qui s'adressent à une population spécifique ou qui sont orientées vers une situation problématique spéciale;

f)

établissements : institutions qui s'occupent essentiellement de l'accueil ou qui assurent un service d'aide dans un contexte résidentiel;

g)

L'Exécutif : l'Exécutif flamand;

h)

mesures pédagogiques exécutoires : les mesures énumérées au Titre II, Chapitre III, de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse.

Article 4. Compte tenu de la répartition fonctionnelle des tâches telle que définie à l'article 5 et à l'article 9, le comité a pour mission :

1° d'organiser, en faveur des mineurs et des personnes investies à leur égard de la puissance paternelle ou qui assument la garde en droit ou en fait, une assistance et une aide effectives dans des situations d'éducation problématiques, et ce au mieux des intérêts du mineur;

2° de fournir aux magistrats chargés des affaires de la jeunesse, ayant renvoyé au comité des mineurs ou les personnes investies à leur égard de la puissance paternelle ou qui en assument la garde en droit ou en fait, la garantie que l'assistance et l'aide définies ci-dessus sont effectivement fournies, et de leur communiquer, si la demande en est faite, si cette assistance et cette aide sont en voie d'exécution, se poursuivent ou sont terminées;

3° de porter à la connaissance des organisations privées et des autorités publiques les conditions et situations exercant une influence défavorable sur l'intégrité physique, le bien-être psycho-social et les possibilités d'épanouissement de mineurs, en vue de déclencher des initiatives visant à prévenir et à remédier à ces situations et conditions;

4° de collaborer, soutenir, promouvoir et, le cas échéant, coordonner de telles initiatives sur le plan local ou régional.

Article 8. Il est constitué au sein de chaque comité un bureau d'assistance spéciale à la jeunesse dénommé ci-après le bureau.
Article 9. § 1. Le bureau a pour mission de mettre en pratique, à travers l'intervention du service social, les tâches visées à l'article 4, 1° et 2°.

§ 2. Ces tâches sont mises en pratique en tenant compte notamment des principes de fonctionnement suivants :

1° le service social prend connaissance des situations d'éducation problématiques qui lui sont signalées soit par les mineurs, soit par les personnes investies à leur égard de la puissance paternelle ou qui en assument la garde en droit ou en fait, soit par des tiers;

2° le service social s'efforce de venir en aide dans ces situations d'éducation problématiques par des avis, par le renvoi ou par la concertation avec les personnes directement ou indirectement concernées par la situation problématique, par l'élaboration d'un programme d'aide spécifiquement adapté à la situation d'éducation problématique, ou en proposant une aide concrète qui tient compte de la diversité des institutions disponibles;

3° dans tous les cas où une aide fournie touche aux droits des personnes investies à l'égard dus mineur de la puissance paternelle ou qui en assument la garde en droit ou en fait, il ne peut être donné suite à une demande d'assistance et l'assistance proposée ne peut être mise en oeuvre que moyennant leur accord;

4° dans le cas où l'aide fournie touche à la liberté personnelle du mineur, il ne peut être donné suite à une demande d'assistance et l'assistance proposée ne peut être mise en oeuvre qu'avec l'accord du mineur lorsque celui-ci a atteint l'âge de quatorze ans ou après avoir entendu le mineur lorsque celui-ci a moins de quatorze ans;

5° le service social fait régulièrement rapport au bureau sur ses activités;

6° au cas où une demande concrète d'assistance est rejetée par le service social, le bureau doit approuver cette décision; il peut par ailleurs décider qu'il faut donner suite à la demande d'assistance;

7° les solutions proposées en matière de situations d'éducation problématiques qui entraînent des effets financiers pour le budget de la Communauté flamande, doivent être soumises à l'approbation du bureau qui décide en la matière, sans préjudice des dispositions reprises à l'article 11;

8° le service social et le bureau respectent la conviction idéologique, philosophique et religieuse des personnes concernées par des situations d'éducation problématiques auxquelles ils s'efforcent de venir en aide.

Article 11. § 1. Les frais de fonctionnement des comités, y compris ceux des bureaux, sont à charge du budget de la Communauté flamande.

§ 2. Sont également à charge du budget de la Communauté flamande, les dépenses découlant des décisions prises par les comités et bureaux et qui ne sont pas couvertes par un organisme privé ou public.

§ 3. L'Exécutif détermine les conditions dans lesquelles les comités et bureaux peuvent engager les dépenses mentionnées au § 1er et au § 2.

Les bureaux, après concertation, fixent la part contributive des mineurs et des personnes qui leur doivent des aliments, (...)

Article 13. La commission de médiation prend connaissance :

1° des demandes de médiation en matière de solutions proposées par le bureau et jugées nécessaires par celui-ci pour remédier à des situations d'éducation problématiques, mais pour lesquelles l'accord d'un ou de plusieurs des intéressés tel que requis à l'article 9, 3° et 4°, n'a pas été obtenu;

2° des demandes de médiation concernant des demandes d'assistance rejetées par le bureau comme précisé à l'article 9, 6°, ou auxquelles on n'a pas su donner suite à défaut de l'accord requis à l'article 9, 3° et 4°;

3° des demandes de médiation relatives aux plaintes formulées par des personnes investies de la puissance paternelle ou qui assument la garde en droit ou en fait d'un mineur âgé de moins de dix-huit ans, dont l'inconduite ou l'indiscipline donne lieu à des conflits graves ou compromet le bien-être psycho-social des personnes qui l'entourent lorsque toutes les tentatives pour résoudre les conflits ont échouées;

4° des demandes de médiation ou d'avis de la part de magistrats chargés des affaires de la jeunesse;

5° des autres demandes de médiation visant à défendre les intérêts des mineurs dans les situations d'éducation problématiques.

Article 14. La commission de médiation peut être saisie de demandes de médiation par :

1° le mineur ou par toute personne de confiance défendant ses intérêts en fait, ce dernier agissant en son nom propre ou au nom du mineur;

2° les personnes investies à l'égard du mineur de la puissance paternelle ou qui en assument la garde en droit ou en fait;

3° les assistants sociaux actifs dans les institutions;

4° le bureau;

5° les magistrats chargés des affaires de la jeunesse.

Article 16. § 1. Les parties concernées par la médiation sont convoquées par simple lettre par le secrétariat administratif de la commission de médiation, pour comparaître dans le lieu, le jour et à l'heure fixés par la commission de médiation.

§ 2. Le mineur peut se faire assister ou, si la commission de médiation l'autorise, se faire représenter par une personne de confiance de son choix. Si le mineur même n'en est pas capable, la commission de médiation peut lui désigner d'office une personne de confiance.

§ 3. Les personnes investies à l'égard du mineur de la puissance paternelle ou qui en assument la garde en droit ou en fait peuvent, elles aussi, se faire assister par une personne de confiance ou, si la commission de médiation l'autorise, se faire représenter par une personne de confiance de leur choix.

§ 4. Le bureau peut se faire représenter par l'un de ses membres ou par un conseiller du service social visé à l'article 29, § 1er.

§ 5. Le magistrat chargé des affaires de la jeunesse peut se faire représenter par un conseiller du service social visé à l'article 29, § 2.

Article 17. § 1. La commission de médiation est chargée de la médiation entre les parties convoquées afin d'arriver à un règlement à l'amiable. La commission de médiation peut, si cela s'avérait utile à l'exécution de sa tâche, faire appel à des experts et à des témoins privilégiés.

Si un règlement à l'amiable est obtenu, celui-ci est acté dans un écrit dûment signé par les parties intéressées.

§ 2. A défaut d'un règlement à l'amiable, la commission de médiation décide soit de se dessaisir de l'affaire, soit de la renvoyer, dans l'intérêt du mineur, au tribunal de la jeunesse.

Le dessaisissement se fait par décision motivée et est porté à la connaissance des parties convoquées.

La décision de renvoyer l'affaire au tribunal de la jeunesse ne peut être prise que lorsque la commission de médiation estime que, dans l'intérêt du mineur, une mesure pédagogique exécutoire telle que définie à l'article 2, h, s'impose.

Le renvoi se fait par avis motivé qui est transmis au ministère public.

Les parties convoquées en médiation sont notifiées du fait du renvoi.

Article 18. Les avis dont question à l'article 13, 4°, et à l'article 22 sont transmis directement à l'office du magistrat qui en a formulé la demande.
Article 19. § 1. La commission de médiation se compose de trois membres, dont un président, nommés par l'Exécutif pour un terme renouvelable de cinq ans.

Le président et les membres sont nommés en raison de leur compétence particulière en matière de situations d'éducation problématiques.

La présidence ou la qualité de membre de la commission de médiation sont incompatibles avec les fonctions de président de la chambre de la jeunesse à la Cour d'Appel, les fonctions de juge d'instruction, de juge de la jeunesse ou de magistrat du parquet.

L'Exécutif peut fixer des conditions de nomination complémentaires.

L'Exécutif nomme également un président suppléant et deux membres suppléants en cas d'empêchement des titulaires.

§ 2. L'Exécutif règle le fonctionnement de la commission de médiation et fixe les indemnités allouées à ses membres.

Article 22. (Annulé)
Article 22bis.
Article 22ter.
Article 22quater.
Article 22quinquies.
Article 22sexies.
Article 22septies.
Article 22octies.
Article 22nonies.
Article 23. § 1. Toute personne physique ou morale, ayant l'intention de recueillir ou d'assister de facon habituelle des mineurs dans le cadre du présent décret, doit avoir été agréée à cette fin par l'Exécutif.

§ 2. L'Exécutif arrête, par catégorie des institutions, les conditions générales d'agréation, après avoir pris l'avis de la commission visée à l'article 24. Ces conditions peuvent concerner :

a)

l'infrastructure matérielle et personnelle;

b)

le niveau de formation et la formation complémentaire du personnel;

c)

les soins, l'enseignement, la formation professionnelle et le régime éducatif des mineurs;

d)

le concept et le programme pédagogiques.

§ 3. Les institutions et les projets sont agréés pour un terme renouvelable de cinq ans au maximum.

Article 28bis.
Article 28ter.
Article 28quater.
Article 29. § 1. Il est créé dans chaque arrondissement administratif un Service Social d'Assistance spcéciale à la jeunesse, à l'usage des comités et des bureaux tels que définis à l'article 7, 2°.

§ 2. Il est créé dans chaque arrondissement judiciaire un Service Social de la Communauté flamande près du Tribunal de la jeunesse, en faveur de ceux pour qui les autorités judiciaires agissant à l'égard des mineurs, envisagent ou prennent des mesures pédagogiques exécutoires.

§ 3. A moins que le tribunal de la jeunesse en décide autrement, le service social visé au § 2 désigne l'institution à laquelle il serait fait appel pour l'exécution de la mesure pédagogique prononcée.

Article 30. § 1. Les services sociaux prévus à l'article 29 se composent de conseillers nommés par l'Exécutif. Ils doivent être porteurs d'un diplôme d'assistant social ou d'un diplôme justifiant de connaissances pédagogiques ou sociales suffisantes.

§ 2. L'Exécutif fixe le règlement organique et la formation du personnel des services sociaux. Il détermine les diplômes faisant foi de connaissances pédagogiques ou sociales suffisantes et règle les modalités du concours d'admission au stage organisé par le Secrétaire permanent au Recrutement.

§ 3. Les conseillers des services sociaux sont soumis au statut des agents de l'Etat et placés administrativement sous l'autorité de l'Exécutif.

Ils s'effectuent sous la responsabilité des autorités chargées de l'assistance spéciale à la jeunesse, avec lesquelles ils coopèrent, les tâches qui leur incombent.

Article 30bis.
Article 31bis.
Article 31ter.
Article 31quater.
Article 36.

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