← Texte en vigueur · Historique

14 AOUT 1986. - Loi relative à la protection et au bien-être des animaux. (NOTE : Abrogée pour la Région Flamande par <DCFL 2024-05-16/54, art. 85, 054; En vigueur : 01-01-2025; à l'exception de l'article 34, §§ 4 et 5, alinéa 3, c), de l'article 41bis et de l'article 42quater, qui sont abrogés au 1er janvier 2026>) (NOTE : art. 1-19;31-46 abrogés pour la Région wallonne par DRW 2018-10-04/15, art. 24,1°, 039; En vigueur : 01-01-2019) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-10-1991 et mise à jour au 02-07-2024)

Texte en vigueur a fecha 1993-07-19
Article 18. § 1. Aucune intervention douloureuse sur un vertébré ne peut être effectuée sans anesthésie.L'anesthésie d'un animal à sang chaud doit être effectuée par un médecin vétérinaire.§ 2. L'anesthésie n'est pas requise:1. lorsqu'on procède sans anesthésie à des opérations semblables sur des êtres humains;2. lorsque dans un cas particulier, de l'avis du médecin vétérinaire, elle n'est pas réalisable.§ 3. En dérogation aux dispositions du § 1er, le Roi peut déterminer les interventions pour lesquelles, sous certaines conditions, l'anesthésie n'est pas requise, ainsi que les méthodes à utiliser.
Article 35. Sans préjudice de l'application éventuelle de peines plus sévères prévues par le Code pénal, est puni d'un emprisonnement d'un mois à trois mois et d'une amende de 26 francs à 1 000 francs ou d'une de ces peines seulement, celui qui:1° se livre sciemment à des actes non visés par la présente loi, qui ont pour but de faire périr inutilement un animal ou de lui causer inutilement une mutilation, une lésion ou des souffrances;2° (organise des combats d'animaux ou organise des exercices de tir sur animaux, y participe avec ses animaux ou en tant que spectateur, y prête son concours d'une manière quelconque ou organise ou participe aux paris sur leurs résultats) ;3° abandonne un animal avec l'intention de s'en défaire;4° se livre à des interventions douloureuses en violation des prescriptions de l'article 18;5° commet des amputations interdites par l'article 19;6° se livre à des expériences dans des conditions contraires aux articles 20, 24 et 30.
Article 2. § 1. Pour l'application de la présente loi, les animaux sont répartis en cinq catégories: les animaux domestiques agricoles, les animaux de compagnie, les animaux sauvages, les animaux d'agrément et les animaux d'expérience.§ 2. Il faut entendre par:1. Animal domestique agricole: animal qui est détenu habituellement comme animal de rente ou de rapport pour la production de lait, de viande, de laine, de fourrure, d'oeufs, de plumes, de peaux ou de miel.Sont toujours considérés comme animaux domestiques agricoles: les chevaux, les ânes, les mulets, les bardots, les bovins, les moutons, les chèvres et les porcs.Sont également considérées comme animaux domestiques agricoles, s'ils sont détenus dans le but défini à l'alinéa premier: les lapins, les visons, les chinchillas, les poules, les dindons, les cailles, les pintades, les canards, les oies, les faisans, les pigeons, les abeilles, les poissons et les écrevisses en pisciculture et les escargots de Bourgogne en élevage.2. Animal de compagnie: animal qui vit en compagnie et pour le contentement de son maître, sous sa garde, dans son habitation ou ses dépendances.Sont toujours considérés comme animaux de compagnie: les chiens, les chats, les cobayes, les hamsters dorés, les souris blanches, les oiseaux de cage et de volière et les poissons d'aquarium.Sont également considérés comme animaux de compagnie s'ils ne sont pas détenus comme animaux de rente ou de rapport pour la production de viande, de laine, de fourrure, d'oeufs, de plumes ou de peaux, les lapins, les visons, les chinchillas, les poules, les dindons, les cailles, les pintades, les canards, les oies, les faisans, les pigeons et les poissons.3. Animal sauvage: animal n'appartenant pas à une des deux catégories précédentes, qui a été soustrait à son biotope naturel ou est né en captivité et qui est détenu dans un milieu artificiel.4. Animal d'agrément: animal sauvage figurant sur la liste à établir par le Roi.5. Animal d'expérience: animal utilisé ou destiné à être utilisé à des expériences visées à l'article 3, 15.§ 3. Le Roi peut modifier les listes du § 2, nos 1 et 2. Il peut fixer une liste d'animaux d'agrément et préciser quels oiseaux sont considérés comme oiseaux de cage et de volière et quels poissons sont considérés comme poissons d'aquarium au sens de la présente loi.
Article 3. Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par:1. Chenil: établissement où sont détenues pour la reproduction, dans un but lucratif ou culturel, au minimum deux chiennes et où ne sont commercialisés que des chiens provenant de cet élevage;2. Elevage de chats: établissement où sont détenues pour la reproduction, dans un but lucratif ou culturel, au minimum trois chattes et où ne sont commercialisés que des chats provenant de cet élevage;3. Refuge pour animaux: établissement public ou non, qui dispose d'installations adéquates pour assurer à des animaux perdus, abandonnés ou négligés, un abri et les soins nécessaires;4. Pension pour animaux: établissement où des animaux, confiés par leur propriétaire, sont soignés et hébergés pendant un temps limité et moyennant rémunération;5. Etablissement commercial pour animaux: établissement, à l'exception de l'exploitation agricole, accessible ou non au public, où sont détenus des animaux dans le but de les commercialiser;6. Marché: lieu officiellement reconnu où des rassemblements d'animaux sont tenus en vue de les commercialiser;7. Exposition: rassemblement d'animaux organisé dans le but de comparer et de juger les qualités des animaux ou de les présenter dans un but éducatif et dont l'objectif principal n'est pas commercial;8. Commercialiser: mettre dans le commerce; offrir, détenir, acquérir et exposer en vue de la vente; échanger, vendre, céder à titre gratuit ou onéreux;9. Zoo: établissement accessible au public où, sans but lucratif, on détient et expose des animaux de pratiquement chaque classe du règne animal, et dont l'objectif scientifique, culturel et éducatif est assuré par un personnel scientifique à formation universitaire et qui dispose d'une ou de plusieurs réserves destinées et aménagées pour l'isolement des animaux;10. Parc d'animaux: domaine accessible au public, aménagé pour la détention et l'exposition d'animaux sauvages, avec ou sans autres animaux, pour des motifs d'éducation ou de divertissement du public;11. Collection privée: la détention, sans but lucratif, d'un ou de plusieurs animaux sauvages dans une propriété privée non accessible au public;12. Etablissement récréatif: établissement accessible au public pour le divertissement de l'homme, notamment par des prestations physiques de l'animal;13. Mise à mort: tout acte par lequel il est mis fin volontairement à la vie d'un animal;14. Abattage: mis à mort d'un animal domestique agricole en vue de la consommation;15. Expérience sur animaux: toute intervention ou observation sur un animal vivant et ayant pour but de vérifier une hypothèse scientifique, de recueillir des informations, de tester ou de récolter certains produits, de conserver des souches de micro-organismes ou des souches tumorales, de constater les réactions d'un animal, d'effectuer une démonstration pour l'enseignement ou d'assurer la formation de personnes;16. Laboratoire: établissement ou endroit où l'on procède à des expériences sur animaux;17. Directeur de laboratoire: toute personne qui dirige un laboratoire;18. Maître d'expérience: toute personne qui dirige une expérience sur animaux.
Article 3bis. (Cet article n'a été inséré que par L 1995-05-04/40, art. 3, 004; En vigueur : 01-09-1995)
Article 5. § 1. Sans préjudice de la législation sur les établissements dangereux, insalubres et incommodes, l'exploitation de chenils, élevage de chats, refuges pour animaux, pensions et établissements commerciaux pour animaux, marchés, zoos, parcs d'animaux, collections privées et établissements récréatifs est soumise à l'agréation du Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions.§ 2. Le Roi fixe les conditions d'agréation des établissements visés au § 1er, en fonction de la nature de l'établissement, des espèces animales détenues et de leur nombre. Ces conditions concernent leur équipement et aménagement, l'hygiène, la sécurité et l'identification des animaux, ainsi que le contrôle et la guidance vétérinaire.Le Roi peut pour l'agréation de zoos, parcs d'animaux et collections privées, fixer ces conditions sur avis d'un comité d'experts créé par le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions.§ 3. Pour toutes les agréations le service vétérinaire, assisté ou non d'experts, procède préalablement à une enquête aux frais des demandeurs.§ 4. Sans préjudice de la législation relative aux espèces animales menacées, le Roi peut, en vue du bien-être des animaux, désigner les espèces qui ne peuvent pas être détenues dans des parcs d'animaux et des collections privées.
Article 6. Le Roi peut, selon les catégories et les espèces d'animaux exposés, prescrire des mesures pour assurer leur bien-être pendant les expositions.
Article 7. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prendre des mesures pour identifier certaines catégories d'animaux de compagnie et pour éviter leur surpopulation.
Article 8. La détention d'animaux sauvages, autres qu'animaux d'agrément, est interdite sauf dans les zoos, les parcs d'animaux, les collections privées, les cirques et delphinariums.Les animaux sauvages élevés dans les zoos, parcs d'animaux et collections privées ne peuvent être cédés qu'à d'autres zoos, parcs d'animaux et collections privées agréés ou cirques et delphinariums ou bien exportés vers des établissements analogues.
Article 9. § 1. Toute personne qui recueille un animal errant, perdu ou abandonné est tenue de confier, dans les quatre jours, à l'administration communale de l'endroit où elle a trouvé l'animal ou de laquelle elle dépend.L'administration communale confie l'animal sans délai et, selon le cas, à une personne qui lui assure des soins et un logement appropriés, à un refuge pour animaux, à un zoo ou à un parc d'animaux.L'administration communale peut désigner un refuge pour animaux auquel les animaux peuvent être directement confiés par les personnes qui les ont recueillis. L'obligation visée à l'alinéa 1er est remplie dès lors que l'animal est remis à un refuge pour animaux désigné par l'administration communale. Le refuge informe immédiatement l'administration communale de la réception de l'animal.§ 2. L'animal confié à un refuge pour animaux, à un zoo ou à un parc d'animaux ne peut être tué; il doit être tenu à la disposition du propriétaire pendant minimum quinze jours après le placement.Au cas où l'animal est confié par l'administration communale ou par le refuge à une personne, celle-ci est obligée de le garder à la disposition de son propriétaire précédent au moins pendant quarante-cinq jours à dater du jour où il a été remis à l'autorité communale.Ces délais passés, le détenteur en devient propriétaire de plein droit.Lorsque le propriétaire réclame la restitution de l'animal avant l'expiration de ces délais, il est redevable des frais de placement, d'entretien et de garde, jusqu'au jour de la restitution.§ 3. Les délais dont la motivation doit être consignée pour chaque cas dans un procès-verbal, fixés au § 2 ne doivent pas être respectés lorsqu'un médecin vétérinaire estime que la mise à mort de l'animal est nécessaire.§ 4. Lorsque l'animal ne peut être placé au sens du § 1er, alinéa 2, le bourgmestre peut décider de le faire mettre à mort conformément aux instructions du Service vétérinaire, dans les mêmes conditions qu'au § 3.Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un animal de boucherie, il est procédé, à la diligence de l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines, à la vente par adjudication au marché le plus proche.Le produit de la vente, dont sont prélevés les frais de l'administration communale et les frais de vente taxés par la même Administration, est versé à la Caisse des dépôts et consignations.§ 5. Le propriétaire de l'animal ne peut faire valoir un droit à indemnisation.
Article 10. § 1. Le Roi peut imposer les conditions afférentes à la commercialisation des animaux domestiques agricoles dans le but de les protéger et d'assurer leur bien-être.§ 2. Le Roi peut fixer les conditions sous lesquelles les animaux de compagnie et d'agrément peuvent être commercialisés dans les chenils, les élevages de chats, les établissements commerciaux pour animaux et les marchés.Ces conditions ne peuvent se rapporter qu'à l'âge des animaux mis en vente, à leur identification, aux garanties pour l'acheteur et aux certificats y afférents au traitement préventif contre les maladies, au conditionnement, à la présentation et à l'exposition en vue de la commercialisation.
Article 11bis. (Cet article n'a été inséré que par L 1995-05-04/40, art. 10, En vigueur : 01-09-1995)
Article 12. La commercialisation, sur les marchés, d'animaux de compagnie et d'agrément des espèces animales désignées par le Roi, est interdite, sauf pour les personnes disposant d'un établissement agréé visé à l'article 5.
Article 13. § 1. Le Roi peut, selon l'espèce ou le groupe d'animaux, leur état physique, la nature des moyens de transport et du conditionnement, les nature, durée et circonstances du transport, fixer les conditions se rapportant:1. aux moyens de transport ou parties de ceux-ci et aux emballages;2. au transport, au chargement et au placement des animaux dans les moyens de transport et dans les emballages, ainsi qu'au déchargement des animaux;3. à l'accompagnement et aux soins aux animaux durant leur transport.§ 2. Le Roi peut autoriser le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions ou son délégué, à accorder, dans des cas particuliers, des dérogations ou des dispenses et assortir ces dérogations ou dispenses d'obligation ou restriction.
Article 16. § 1. L'abattage ne peut se pratiquer qu'après étourdissement de l'animal ou, en cas de force majeure, suivant la méthode la moins douloureuse.Le chapitre VI de la présente loi n'est toutefois pas applicable aux abattages prescrits par un rite religieux.§ 2. Le Roi peut déterminer les méthodes d'étourdissement et d'abattage en fonction des circonstances de l'abattage et de l'espèce animale.Le Roi peut déterminer que certains abattages imposés par un rite religieux soient effectués dans des abattoirs agréés, par des sacrificateurs habilités à ce faire par les représentants des cultes.
Article 17bis. (Cet article n'a été inséré que par L 1995-05-04/40, art. 14, 004; En vigueur : 01-09-1995)
Article 19. L'amputation totale ou partielle de parties du corps d'un animal est interdite, sauf lorsque, dans un cas particulier, elle s'avère nécessaire sur indication vétérinaire.Toutefois, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer les amputations qui sont autorisées pour l'exploitation utilitaire de l'animal ou pour limiter la prolifération de certaines espèces animales.
Article 20. § 1. Toute expérience sur animaux qui ne répond pas à l'article 3, 15, est interdite.§ 2. Les arrêtés royaux se rapportant en tout ou en partie aux animaux d'expérience sont délibéré en Conseil des Ministres.
Article 21. § 1. Tout directeur de laboratoire qui utilise des vertébrés ou en détient en vue d'expériences, est tenu d'en faire la déclaration au Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions.§ 2. Chaque laboratoire qui effectue sur un animal des expériences qui peuvent provoquer des douleurs, des souffrances ou des lésions, est soumis à une agréation préalable par le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions.§ 3. Le Roi détermine les conditions de la déclaration visée au § 1er et de l'agréation visée au § 2.Il peut en outre prescrire des conditions complémentaires relatives à la destination des animaux une fois les expériences terminées.
Article 23. § 1. Les animaux d'expérience doivent être détenus conformément à l'article 4.En outre, le Roi peut déterminer des conditions particulières pour la détention d'animaux d'expérience des différentes catégories et prescrire les règles permettant de contrôler leur provenance.Toutefois, les chiens et les chats doivent être inscrits dans un registre avec mention de leur provenance.§ 2. Les laboratoires qui utilisent des chevaux, des chiens, des chats, des porcs, des ruminants et des primates, doivent désigner un vétérinaire chargé de la protection de la santé et du bien-être de ces animaux.
Article 24. 1. Les expériences sur animaux doivent être limitées au strict nécessaire.2. Les expériences ne peuvent être effectuées que si les objectifs poursuivis ne peuvent être atteints par d'autres méthodes.3. Les expériences sur animaux qui provoquent des douleurs, des souffrances ou des lésions ne peuvent être pratiquées que si celles-ci sont indispensables au but poursuivi.4. Les expériences sur animaux qui provoquent des douleurs, des souffrances ou des lésions, doivent être pratiquées sous anesthésie, sauf si la douleur, les souffrances ou les lésions qui résultent de l'anesthésie sont plus importantes que celles provoquées par l'expérience elle-même.Cette disposition n'est pas d'application si une motivation scientifique exclut l'anesthésie. L'éventualité d'une telle expérience doit être mentionnée dans la déclaration prévue à l'article 21, § 1er. En pareil cas, l'animal ne peut plus être utilisé pour une expérience similaire, à moins que la répétition soit nécessaire pour atteindre le but final de l'expérience.5. Lorsqu'un animal ne peut survivre que dans la douleur et la souffrance après une expérience, il doit être mis à mort d'une manière indolore. Si l'animal doit être conservé en vie pour les besoins de l'expérience, il faut lui prodiguer tous les soins nécessaires.
Article 26. § 1. Le maître d'expérience est responsable des expériences sur animaux qu'il réalise. Il doit être titulaire d'un diplôme universitaire délivré par une faculté de médecine, de médecine vétérinaire, de sciences agronomiques, de sciences zoologiques, de pharmacie ou d'autres diplômes déterminés par le Roi.Il doit dans chaque cas posséder les connaissances et qualifications indispensables à la conduite des expériences sur animaux.§ 2. Le maître d'expérience est responsable de l'application des mesures relatives aux soins post-expérimentaux aux animaux.Lorsqu'il utilise des chevaux, des chiens, des chats, des porcs, des ruminants ou des primates, il fait, à cet effet, appel à un médecin vétérinaire.
Article 29. Le Roi peut définir les critères de qualification du personnel technique mis à la disposition du maître d'expérience pour la conduite des expériences sur animaux.
Article 33. § 1. Le Roi peut fixer les conditions auxquelles le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions peut agréer des associations nationales et régionales comme représentatives de la protection et du bien-être des animaux. Il peut prescrire que, pour être agréée, une association doit avoir la personnalité juridique.§ 2. Le Roi peut fixer les modalités de la collaboration des associations agréées et de leurs préposés avec les agents de l'autorité qu'il désigne.
Article 34. Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, les infractions aux dispositions de la présente loi de ses arrêtés d'exécution sont recherchées et constatées par les agents judiciaires des parquets, la gendarmerie, la police communale ou rurale, les inspecteurs vétérinaires, les vétérinaires agréés chargés du contrôle à la frontière et autres agents désignés par le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions.Ils peuvent se faire communiquer tous renseignements et documents nécessaires à l'exercice de leurs fonctions et procéder à toutes constatations utiles.Toutefois, les inspecteurs vétérinaires sont seuls compétents pour rechercher et constater les infractions commises dans les laboratoires.Les procès-verbaux établis par les agents de l'autorité visés à l'alinéa 1er, font foi jusqu'à preuve du contraire; une copie en est envoyée dans les quinze jours de la constatation, aux auteurs de l'infraction.Ils ont, dans l'exercice de leurs fonctions, libre accès à tous établissements ou tous locaux où sont détenus ou utilisés des animaux vivants. La visite de locaux servant d'habitation n'est permise qu'entre 5 heures du matin et 9 heures du soir et il ne peut y être procédé qu'avec l'autorisation du juge du tribunal de police. Cette autorisation est aussi requise pour la visite en dehors desdites heures, des locaux qui ne sont pas accessibles au public.
Article 36. Sans préjudice de l'application éventuelle des peines plus sévères par le Code pénal, est puni d'une amende de 26 francs à 1 000 francs celui qui:1° excite la férocité d'un animal en le dressant contre un autre animal;2° administre ou fait administrer à un animal des substances déterminées par le Roi, qui ont pour but d'augmenter artificiellement et temporairement ses prestations;3° enfreint les dispositions de l'article 4, du chapitre IV ou du chapitre VIII, autres que celles visées à l'article 35, 6°, ou des arrêtés pris en exécution de ces dispositions;4° ne se conforme pas aux mesures visées à l'article 4, § 5, et prescrites par les agents de l'autorité compétents ou rend inopérantes les mesures prises;5° impose à un animal un travail dépassant manifestement ses capacités naturelles;6° enfreint les dispositions du chapitre VI;7° se sert de chiens comme bêtes de somme ou de trait, sauf les dérogations qui pourront être accordées par le Roi;8° met en vente, vend, achète ou détient un oiseau aveuglé;9° utilise un animal à des fins de dressage, de mise en scène d'un film, de publicité, ou à des fins similaires, dans la mesure où il est évident qu'il en résulte des douleurs, des souffrances ou des lésions exagérées;10° nourrit ou abreuve de force un animal, sauf pour des raisons médicales ou pour des expériences réalisées suivant le chapitre VIII ou dans des élevages spécialisés déterminés par le Roi et aux conditions qu'il fixe;11° donne à un animal une substance qui peut lui causer des souffrances ou des lésions, sauf pour des raisons médicales ou pour les expériences définies au chapitre VIII;12° en infraction à l'article 11, cède des animaux à des personnes de moins de 16 ans;13° expédie un animal contre remboursement;14° se livre à une exploitation visée à l'article 5, § 1er, sans l'agréation exigée par cet article, détient des animaux contrairement à l'article 5, § 4, enfreint les dispositions d'arrêtés royaux pris en exécution des articles 6 ou 7 et les obligations définies à l'article 9, § 1er, alinéa 1er, à l'article 9, § 2, alinéas 1er et 2, et aux articles 10 et 12.
Article 36bis. (Cet article n'a été inséré que par L 1995-05-04/40, art. 26, art. 26, 004; En vigueur : 01-09-1995)
Article 39. § 1. En cas de récidive dans les trois ans de la condamnation antérieure pour une des infractions prévues aux articles 35 et 36, les peines d'emprisonnement et d'amende peuvent être portées au double.§ 2. Le tribunal peut en outre ordonner, dans ce cas, la fermeture, définitive ou pour une période de deux mois à cinq ans, de l'établissement où les infractions ont été commises.
Article 42. § 1. Dans les cas visés à l'article 35, 1°, et à l'article 36, 1° à 7°, 9°, 13° et 14°, les agents de l'autorité visés à l'article 34 peuvent saisir l'animal.Dans les cas visés à l'article 35, 2° et 3°, et à l'article 36, 8°, ils saisissent immédiatement l'animal.§ 2. L'animal vivant saisi est, sans appel, sur ordre du Service vétérinaire, compte tenu des impératifs de la santé publique et de la police sanitaire et selon le cas, soit restitué au propriétaire sous caution, soit mis à mort sans délai, soit vendu par l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines ou par l'Administration des douanes et accises, soit confié à une personne qui lui assure les soins et le logement appropriés, à un refuge pour animaux, zoo ou parc d'animaux.La caution ou la somme obtenue par la vente est déposée au greffe du tribunal, jusqu'au moment où il a été statué sur l'infraction. Cette somme tient lieu de l'animal saisi, tant en ce qui concerne la confiscation que la restitution éventuelle à l'intéressé.Les frais de séquestre ou de mise à mort sont taxés par le tribunal et déduits de la somme à déposer.Les frais de l'intervention du Service vétérinaire, des refuges, des zoos et des parcs d'animaux sont taxés par le tribunal et font partie des frais de justice.§ 3. L'animal mort ou mis à mort sur ordre du Service vétérinaire est, aux frais du contrevenant, recueilli par l'usine de destruction compétente.§ 4. Le propriétaire des animaux morts ou mis à mort sur ordre ne peut faire valoir un droit à indemnisation pour ces animaux.
Article 45bis. (Cet article n'a été inséré que par L 1995-05-04/40, art. 29, 004; En vigueur : 01-09-1995)
Article 46. La présente loi entre en vigueur le premier jour du douzième mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur belge, à l'exception de l'article 19, qui entre en vigueur à la date fixée par le Roi.