← Texte en vigueur · Historique

11 SEPTEMBRE 1985. - Décret organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne. (NOTE : Ce texte est modifié par DRW 2004-04-01/96, art. 74 et 74bis, 005; En vigueur : indéterminée ; voir M.B. 07-06-2004, p. 43251) (NOTE : Ce texte est abrogé par DRW 2004-05-27/63, art. 2, 1°, 006; En vigueur : indéterminée ; voir M.B. 09-07-2004, p. 54668) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1989 et mise à jour au 09-07-2004)

Texte en vigueur a fecha 1986-01-24
Article 11. § 1. Il est établi un Conseil dénommé " Conseil wallon de l'Environnement ". L'Exécutif en fixe les règles de composition et de fonctionnement; ce Conseil a pour mission de réaliser les tâches qui lui sont confiées par le présent décret, ainsi que celles qui peuvent lui être confiées par l'Exécutif ou par d'autres réglementations.§ 2. L'Exécutif agrée, selon les critères et une procédure qu'il détermine, les personnes physiques et morales qui peuvent être chargées d'effectuer des études d'incidences sur l'environnement; il détermine les règles d'octroi et de retrait de l'agrément. L'agrément peut, notamment, être retiré temporairement ou définitivement, lorsqu'après un premier avertissement dûment notifié, l'Exécutif constate la qualité manifestement médiocre d'une étude. Le Conseil wallon de l'Environnement doit être consulté avant tout retrait d'agrément.
Article 13. L'autorité compétente établit le contenu et les modalités de l'étude d'incidences en fonction de l'importance et de la nature des incidences du projet sur l'environnement.Le Conseil wallon de l'Environnement ou son délégué, a le droit d'obtenir toute information sur le déroulement de l'étude d'incidences, auprès des autorités publiques concernées et de la personne qui réalise l'étude. Il peut adresser à l'Exécutif toutes observations ou suggestions utiles concernant l'étude d'incidences.
Article 1. Pour l'application du présent décret, on entend par : 1. Système d'évaluation des incidences sur l'environnement : l'ensemble des procédures du présent décret et de ses arrêtés d'application organisant, préalablement à toute autorisation, la prise en considération comme élément de décision, des incidences des projets sur l'environnement.2. Projet : toute opération, activité, ouvrage, construction, démolition, transformation, extension ou désaffection d'installations, programme ou plan modifiant l'environnement, dont la réalisation est envisagée par une personne physique ou morale, de droit public ou privé.3. Incidences sur l'environnement : les effets directs et indirects, à court, moyen et long terme d'un projet sur l'environnement.4. Autorisation :- les permis accordés en vertu de la réglementation des établissements, classés comme dangereux, insalubres ou incommodes, en ce qui concerne la protection des voisins et de l'environnement;- les permis accordés en vertu des articles 41, 45 et 53 du Code wallon de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme;- les actes administratifs, énumérés par l'Exécutif, pris en application des lois, décrets et règlements, décidant de réaliser ou de permettre de réaliser un projet en tout ou partie.5. Notice d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement : le document synthétisant les principaux paramètres écologiques du projet, réalisé lors de la première phase du système d'évaluation et permettant de déterminer les projets devant faire l'objet d'une étude d'incidences sur l'environnement.6. Rapport d'incidences : le document d'évaluation et de synthèse destiné à éclairer la décision relative à un projet.7. Etude d'incidences : l'étude scientifique réalisée par une personne agréée, à la demande de l'autorité compétente.8. Système de normes d'évaluation : l'ensemble des normes, listes, critères de décision, directives et recommandations arrêtés conformément au présent décret et s'imposant à l'autorité compétente, dans le respect des normes légales générales et sectorielles visées à l'article 6 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.9. Autorité compétente : tout organe délibérant ou non, doté ou non de la personnalité juridique, chargé d'une mission de service public et habilité à délivrer l'autorisation visée au présent article.10. Exécutif : l'Exécutif de la Région wallonne.
Article 2. La mise en oeuvre des procédures prévues par le présent décret doit avoir principalement pour but :- de protéger et d'améliorer la qualité du cadre de vie et des conditions de vie de la population, pour lui assurer un environnement sain, sûr et agréable;- de gérer le milieu de vie et les ressources naturelles de facon à préserver leurs qualités et utiliser rationnellement et judicieusement leurs potentialités;- d'instaurer entre les besoins humains et le milieu de vie un équilibre qui permette à l'ensemble de la population de jouir durablement d'un cadre et de conditions de vie convenables.
Article 3. Il est institué, dans la Région wallonne, un système d'évaluation des incidences des projets sur l'environnement.
Article 4. La délivrance de toute autorisation est subordonnée à la mise en oeuvre du système d'évaluation des incidences sur l'environnement prévu par le présent décret.Si plusieurs autorisations sont requises, un seul système d'évaluation des incidences sera prévu pour autant qu'il soit relatif à tous les aspects des autorisations indispensables à la bonne fin du projet.L'Exécutif détermine, par des normes générales, les conditions d'application du présent article.
Article 5. L'autorité compétente et le juge administratif peuvent prononcer la nullité de toute autorisation délivrée en contradiction avec les dispositions de l'article 4, alinéa 1er.La nullité doit en tout cas être prononcée dans les cas suivants :- en cas d'absence de notice d'évaluation lorsqu'il n'y a pas eu d'étude d'incidences;- en cas de violation d'une des dispositions de l'article 15;- en cas d'absence d'étude d'incidences lorsqu'elle était prévue par l'article 10, § 4 du présent décret;- lorsque la personne chargée de l'étude n'était pas agréée;- en cas d'absence de résumé non technique.L'article 68 de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme est applicable.
Article 6. L'autorisation et le refus d'autorisation doivent être motivés en regard notamment des incidences sur l'environnement et des objectifs précisés à l'article 2.

TITRE II. - Les notices d'évaluation préalable.

Article 7. Toute demande d'autorisation comporte une notice d'évaluation préalable des incidences du projet sur l'environnement.
Article 8. L'Exécutif détermine les formes et le contenu minimum de la notice d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement.
Article 9. L'Exécutif arrête un système de normes d'évaluation permettant de déterminer les cas où les incidences d'un projet risquent d'être importantes.Les projets visés à l'annexe I font d'office l'objet d'une étude d'incidences.
Article 10. § 1. L'autorité compétente apprécie les incidences du projet sur l'environnement en prenant en considération la notice d'évaluation préalable et toute autre information qu'elle juge utile.La décision de l'autorité intervient dans les trente jours à dater de la réception par celle-ci de la notice d'évaluation. Passé ce délai, l'autorité est réputée dispenser le projet du reste de la procédure d'évaluation.§ 2. Lorsque l'autorité compétente juge les incidences sur l'environnement peu importantes, le projet est dispensé du reste de la procédure d'évaluation.§ 3. Lorsqu'elle estime ne pas disposer des informations requises, l'autorité compétente notifie au demandeur en autorisation, dans le délai prévu au § 1er, le genre d'informations complémentaires qu'il doit fournir.Elle statue dans les trente jours de la réception des informations complémentaires. Passé ce délai, l'autorité est réputée dispenser le projet du reste de la procédure d'évaluation.§ 4. Lorsqu'elle estime que les incidences risquent d'être importantes ou lorsque le présent décret ou toute autre règlementation le prévoit, l'autorité compétente prescrit l'établissement d'une étude d'incidences sur l'environnement.§ 5. L'auteur du projet choisit une personne agréée en vertu de l'article 11 pour réaliser l'étude. L'Exécutif détermine les cas où, pour la réalisation d'une étude, une personne agréée peut être récusée.§ 6. L'Exécutif détermine les modalités d'application du présent article.

TITRE III. - Les études d'incidences sur l'environnement et les rapports d'incidences.

Article 12. § 1. Les frais qui incombent aux autorités publiques du fait de l'application du présent article et des articles 13 à 17, incombent au demandeur de l'autorisation.L'Exécutif détermine le mode de calcul de ces frais, les modalités et détails de paiement; il peut instituer une procédure de recours relative à la fixation du montant.§ 2. Pour les projets soumis à autorisation et envisagés par des personnes de droit public, l'étude d'incidences est précédée d'une phase de consultation du public. L'Exécutif détermine les modalités de cette consultation et les mesures destinées à en informer préalablement le public.Le but de cette phase est de susciter l'apparition d'alternative au projet initial. Ces alternatives pourront viser la localisation, la technique d'exécution, les méthodes de résolution du problème, la finalité même du projet. Ces alternatives sont communiquées à la personne chargée de l'étude, selon une procédure que l'Exécutif arrête.L'Exécutif pourra déroger à cet article à l'égard des entreprises publiques exercant leur activité en concurrence avec des personnes de droit privé.
Article 14. Les informations à fournir par le maître de l'ouvrage dans le cadre de l'étude prévue à l'article 13 comportent au minimum :- une description du projet comportant des informations relatives à son site, à sa conception et à ses dimensions;- les données nécessaires pour identifier et évaluer les effets principaux que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement;- une description des mesures envisagées pour éviter et réduire des effets négatifs importants, et, si possible, y remédier;- un résumé non technique des rubriques mentionnées ci-dessus.
Article 15. Le résumé non technique de l'étude est rendu public. L'autorité compétente procède à une enquête publique. L'Exécutif arrête les modalités de cette enquête.
Article 16. Un dossier accessible au public peut être consulté, aux heures ouvrables, à un endroit que l'autorité compétente désigne. Ce dossier comprend l'étude en original ou copie certifiée conforme par l'auteur, copie des avis et correspondances adressées par les citoyens et les différents services ou organismes concernés. Les correspondances adressées et les avis écrits remis à l'autorité, dans le cadre de l'enquête publique, sont, dès leur réception, insérés par celle-ci dans le dossier.
Article 17. L'autorisation visée à l'article 1er ou le refus d'autorisation sont motivés et notifiés au demandeur dans les trente jours à dater de la publication du rapport d'incidences sur l'environnement.La publication de cette décision est réalisée dans les 15 jours de cette notification selon les modalités déterminées par l'Exécutif.

TITRE IV. - Dispositions pénales et générales.

Article 18. Tout qui fera entrave à l'exercice de l'enquête publique ou soustraira à l'examen du public des pièces du dossier visé à l'article 16 sera puni d'un à six mois d'emprisonnement et d'une amende de 100 à 250 francs ou d'une de ces peines seulement.Les personnes chargées de l'étude d'incidences sont assimilées à des " personnes chargées d'un service public " pour l'application du Titre IV, chapitre IV du Code pénal réprimant la corruption.
Article 19. L'observation des délais prévus par le Titre III pour satisfaire à l'étude des incidences sur l'environnement a pour effet d'empêcher l'application des autres délais légaux et réglementaires qui s'imposent à l'autorité compétente pour la délivrance des autorisations.L'alinéa premier ne vise pas les délais de recours contre les décisions ou l'absence de décision de l'autorité compétente, prévus par les lois, décrets et règlements.
Article 20. La prescription, par l'autorité compétente, de l'établissement d'une étude des incidences sur l'environnement en vertu de l'article 10, § 4, a pour effet d'empêcher la mise en oeuvre des dispositions relatives à l'enquête publique et aux mesures particulières de publicité contenues dans d'autres lois, décrets et règlements.
Article 21. Si une requête déposée devant une autorité administrative ou juridictionnelle contre une autorisation est fondée sur le non-respect des règles du système d'évaluation des incidences des projets sur l'environnement, l'autorité saisie peut ordonner même d'office le sursis à exécution de la décision attaquée, en statuant de toute urgence. L'Exécutif peut arrêter les règles relatives à la durée du sursis à exécution, à sa levée, ainsi qu'aux modalités d'application de l'alinéa précédent.
Article 22. Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à la date fixée par l'Exécutif, et au plus tard deux ans après sa publication au Moniteur belge. Il ne sera cependant pas applicable aux demandes d'autorisation introduites avant la date d'entrée en vigueur, sauf dans les cas particuliers où l'Exécutif le rend applicable par décision motivée.
Article N1. Annexe I.1. Raffinerie de pétrole brut (à l'exclusion des entreprises fabriquant des lubrifiants à partir de pétrole brut) ainsi que les installations de gazéification et de liquéfaction d'au moins 500 tonnes de charbon et de schiste bitumineux par jour.2. Centrales thermiques et autres installations de combustion d'une puissance calorifique d'au moins 300 MW ainsi que les centrales nucléaires et autres réacteurs nucléaires (à l'exception des installations de recherche pour la production et la transformation des matières fissiles et fertiles dont la puissance maximale ne dépasse pas 1 KW de durée permanente thermique).

3. Installations servant exclusivement à stocker en permanence ou à éliminer définitivement des déchets radioactifs.

4. Usines intégrées de première fusion de la fonte et de l'acier.5. Installations destinées à l'extraction d'amiante ainsi qu'au traitement et à la transformation d'amiante et de produits contenant de l'amiante : pour les produits en amiante-ciments, une production annuelle de plus de 20 000 tonnes de produits finis; pour les garnitures de friction, une production annuelle de plus de 50 tonnes de produits finis; pour les autres utilisations de l'amiante, une utilisation de plus de 200 tonnes par an.6. Installations chimiques intégrées.7. Construction d'autoroutes, de voies rapides, de voies pour le trafic à grande distance des chemins de fer ainsi que d'aéroports dont la piste de décollage et d'atterrissage a une longueur de 2 100 mètres ou plus.8. Ports de commerce maritime ainsi que les voies navigables et les ports de navigation intérieure permettant l'accession de bateaux supérieurs à 1 350 tonnes.9. Installations d'élimination des déchets toxiques et dangereux par incinération, traitement chimique ou stockage à terre.

TITRE I. - Définitions et principes.

TITRE II. - Le système d'évaluation des incidences de projets sur l'environnement.

TITRE IV. - Dispositions finales et transitoires.

ANNEXE.

Article N. Critères de sélection visés à l'article 8, § 2.
1.

Caractéristiques des projets soumis à évaluation des incidences.

Les caractéristiques des projets susvisés doivent être considérées notamment par rapport :

à la dimension du projet;

au cumul avec d'autres projets;

à l'utilisation des ressources naturelles;

à la production de déchets;

à la pollution et aux nuisances;

au risque d'accidents, eu égard notamment aux substances ou aux technologies mises en oeuvre.

2.

Localisation des projets soumis à évaluation des incidences.

La sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d'être affectées par le projet doit être considérée en prenant en compte :

l'occupation des sols existants;

la richesse relative, la qualité et la capacité de régénération des ressources naturelles de la zone;

la capacité de charge de l'environnement naturel.

3.

Caractéristiques de l'impact potentiel.

Les incidences notables qu'un projet pourrait avoir doivent être considérées en fonction des critères énumérés aux points 1 et 2, notamment par rapport à :

l'étendue de l'impact (zone géographique et importance de la population affectée);

la nature transfrontière de l'impact;

l'ampleur et la complexité de l'impact;

la probabilité de l'impact;

la durée, la fréquence et la réversibilité de l'impact.

Article 9bis. Lorsqu'une demande de permis fait l'objet d'une notice d'évaluation des incidences sur l'environnement, l'autorité chargée d'apprécier le caractère complet du dossier de demande examine à cette occasion, au vu notamment de la notice et en tenant compte des critères de sélection pertinents visés à l'annexe du présent décret, si le projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement. Si elle constate que tel est le cas, elle en informe le demandeur en même temps qu'elle lui communique que le dossier est complet.

Elle en informe simultanément le Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable en mentionnant que le dossier de demande de permis est à sa disposition et qu'à défaut d'avoir envoyé par lettre recommandée à la poste ou remis contre récépissé son avis dans les trente jours de la réception de l'information précitée, celui-ci est réputé favorable.

Article 13bis. Le projet, objet de la demande de permis, peut comporter des modifications par rapport au projet qui a fait l'objet de l'étude d'incidences lorsque ces modifications trouvent leur fondement dans des suggestions faites par l'auteur de cette étude. Lorsque, nonobstant les suggestions faites par l'auteur de l'étude d'incidences, le demandeur de permis n'entend pas modifier son projet, il en rend compte de manière motivée dans sa demande.

TITRE IV. - Dispositions finales et transitoires.

ANNEXE.