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27 JUIN 1986. - Décret relatif au Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone. <Traduction> (NOTE : Consultation des versions antérieur à partir du 01-01-1990 et mise à jour au 15-06-2009)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-05-1990 et mise à jour au 30-08-2024)

Texte en vigueur a fecha 1999-07-27
Article 34. § 1. Les recettes du Centre se composent en particulier :

1° du montant des crédits mis à la disposition du Centre par le Conseil de la Communauté germanophone;

2° du montant des donations et legs qui lui sont faits avec l'approbation de l'Exécutif de la Communauté germanophone;

3° du produit des emprunts qu'il aura été autorisé à contracter, notamment par l'émission d'obligations;

4° des recettes de la vente de ses propres publications et enregistrements sonores et visuels et des recettes en provenance de la vente et de la location de ses productions ainsi que de la rétribution de services sous quelque forme que ce soit;

5° (les recettes de la publicité commerciale et non commerciale;)

6° des recettes provenant de la participation à des entreprises telle que visée à l'article 6, § 7 et des concessions visées à l'article 6, § 2.

§ 2. Dans sa comptabilité, le Centre peut ouvrir des comptes, destinés particulièrement à un fonds de renouvellement, à un fonds de réserve, sans affectation définie. Le montant maximum du fonds de réserve est fixé à 50 millions de francs. Chaque année le montant du fonds de réserve est fixé en accord avec l'Exécutif de la Communauté germanophone et dans les limites du plafond cité plus haut.

Article 3. § 1. Le Centre peut diffuser de la publicité.

§ 2. La publicité doit pouvoir être identifiée comme telle et se distinguer clairement des autres programmes grâce à des moyens optiques et/ou acoustiques.

La publicité clandestine ainsi que l'utilisation de techniques publicitaires subliminales sont interdites.

§ 3. La publicité doit être insérée entre les émissions. Aux conditions reprises dans ce paragraphe, la publicité peut aussi être diffusée au cours des émissions, pour autant que les droits des ayants droit ne soient pas enfreints et qu'elle ne porte pas préjudice à la cohésion et à la valeur des émissions. Il faudra tenir compte des interruptions naturelles, de la longueur et de la nature du programme.

Lors d'émissions composées d'entités autonomes ou lors d'émissions sportives et d'émissions relatant des événements structurés de facon comparable et des spectacles avec pauses, la publicité ne peut être diffusée qu'entre les entités autonomes ou durant les pauses.

La diffusion d'oeuvres audiovisuelles telles que des films cinématographiques et téléfilms peut être interrompue une fois toutes les 45 minutes, pour autant que la durée de programmation soit supérieure à 45 minutes. Une autre interruption est admise, si la durée de programmation dépasse de 20 minutes au moins deux ou plusieurs périodes pleines de 45 minutes.

Si d'autres émissions que celles visées au § 2 sont interrompues par des publicités, il doit s'écouler un laps de temps d'au moins 20 minutes entre les deux interruptions successives de l'émission.

Les informations, les magazines d'actualité, les films documentaires, les émissions religieuses et les programmes pour enfants ainsi que la diffusion d'offices religieux ne peuvent être interrompus par la publicité.

§ 4. La publicité ne peut pas porter atteinte à la dignité humaine.

Elle ne peut contenir aucune discrimination quant à la race, le sexe, la nationalité.

Elle ne peut blesser des convictions religieuses ou politiques.

Elle ne peut promouvoir aucun comportement susceptible de nuire à la santé et à la sécurité.

Elle ne peut promouvoir aucun comportement susceptible de nuire à la protection de l'environnement.

§ 5. Toute forme de publicité pour des cigarettes et d'autres produits dérivés du tabac ainsi que pour des médicaments qui ne sont délivrés que sous prescription médicale, est interdite.

§ 6. La publicité pour les boissons alcoolisées est soumise aux critères suivants :

1° Elle ne peut s'adresser spécialement aux mineurs d'âge ni présenter des mineurs consommant de l'alcool;

2° Elle ne peut établir une relation quelconque entre la consommation d'alcool et l'amélioration de la prestation physique ou la conduite de véhicules à moteur;

3° Elle ne peut présenter la consommation d'alcool comme contribuant au succès social et sexuel;

4° Elle ne peut suggérer, que l'alcool a un effet thérapeutique, stimulant, tranquillisant ou résolve les conflits;

5° Elle ne peut promouvoir une consommation excessive d'alcool; la sobriété ou la tempérance ne peuvent pas être présentées de manière négative;

6° La teneur en alcool des boissons ne peut être mise en évidence comme une propriété positive.

§ 7. La publicité qui s'adresse aux mineurs doit tenir compte de leur sensibilité particulière, ne peut porter préjudice à leurs intérêts et ne peut leur nuire.

Elle est soumise, pour des raisons de protection, aux critères suivants :

1° Elle n'invitera pas les mineurs de manière directe à acquérir certains produits ou services en profitant de leur inexpérience et de leur naïveté;

2° Elle n'invitera pas les mineurs de manière directe à pousser leurs parents ou une tierce personne à acquérir certains produits et services;

3° Elle ne mettra pas à profit la confiance particulière que témoignent les mineurs envers des parents, des enseignants et d'autres personnes de confiance;

4° Elle ne présentera pas, sans raison fondée, des mineurs dans des situations dangereuses.

§ 8. Les programmes sponsorisés doivent satisfaire aux exigences suivantes :

1° Le contenu et le créneau horaire d'une émission sponsorisée ne peuvent en aucun cas être influencés de telle manière par le sponsor qu'il soit porté atteinte à la responsabilité et à l'indépendance rédactionnelle du Centre quant aux émissions;

2° Ils sont clairement identifiés comme programmes sponsorisés au moyen du nom et/ou de la marque de fabrique du sponsor au début et/ou à la fin du programme;

3° Ils ne peuvent inciter à acheter ou à louer des produits ou à recourir à des services du sponsor ou d'une tierce personne, en particulier en mettant en évidence des renseignements spécifiques relatifs à ces produits ou services et favorisant la vente.

Les émissions ne peuvent être sponsorisées par des personnes physiques ou juridiques dont l'occupation principale consiste à fabriquer ou vendre des produits ou à offrir des services pour lesquels la publicité est interdite conformément au § 5.

Les informations et émissions politiques ne peuvent être sponsorisées.

§ 9. Le temps d'émission publicitaire ne peut pas dépasser 15 % de la durée journalière d'émission ni 20 % en une heure.

Le Gouvernement fixe la durée maximale des "blocs publicitaires" ainsi que leur nombre maximal par heure et par jour.

§ 10. Les dispositions visées dans les paragraphes précédents sont également valables pour les sociétés commerciales visées à l'article 6 dans le capital desquelles le Centre à une participation.

Article 4. Le Centre ne peut diffuser des programmes de radio et de télévision par d'autres systèmes que celui des ondes Hertziennes tant que les modalités de pareilles diffusions n'ont pas été fixées par le Conseil de la Communauté germanophone.
Article 5. Afin d'exécuter sa mission et de réaliser des coproductions, le Centre peut conclure des accords avec des personnes morales ou physiques à l'intérieur du pays et à l'étranger.

Conformément aux dispositions générales qui ont été fixées par l'Exécutif, le Centre peut confier des émissions à des associations ou fondations agréées à cette fin.

Article 6. § 1. Le Centre peut prendre part à la création d'entreprises ou prendre part au capital d'entreprises existantes, dont les activités concourent à remplir les missions du Centre.

§ 2. A l'exception de la mission d'information, le Centre peut confier, par concession, l'exercice des activités relevant des tâches du Centre à des institutions ou des entreprises publiques ou privées aux conditions suivantes :

1.

Le Centre doit prendre une part majoritaire, seul ou avec d'autres personnes de droit public, au capital de l'institution ou de l'entreprise;

2.

Les statuts de l'institution ou de l'entreprise ne peuvent être modifiés sans l'accord du Centre;

3.

Le programme destiné à la diffusion et élaboré dans le cadre des activités dont l'exercice est confié à des institutions ou à des entreprises publiques ou privées doit être soumis au Centre pour examen;

4.

Le contrat de concession pour l'exercice d'activités par des institutions ou des entreprises publiques ou privées doit permettre au Centre d'empêcher la diffusion de programmes qui, en vertu de l'article 2 du présent décret, ne satisfont pas aux conditions d'émission.

Article 8. § 1. Le Centre est placé sous l'autorité d'un Conseil d'administration, dénommé ci-après " le Conseil ", et composé de (7) membres élus par le Conseil de la Communauté germanophone.

A cet effet, chacun des groupes représentés au sein du Conseil de la Communauté germanophone propose une liste de (7) candidats au plus, proposés en qualité de membres effectifs. Cette liste mentionne, en regard du nom de chaque candidat, les noms de ses premier et second candidats suppléants.

Pour l'élection des membres effectifs du Conseil, il est fait application du système de la représentation proportionnelle des groupes représentés au sein du Conseil de la Communauté germanophone ainsi que des principes énoncés (à l'article 172, alinéas 1 et 2 du Code électoral).

Sont élus premier et second suppléants d'un membre effectif, les candidats dont les noms figurent sur la liste visée à l'alinéa 2, en regard du nom du membre effectif.

§ 2. (Les membres du Conseil sont élus pour la durée d'une législature du Conseil de la Communauté germanophone. Le mandat est renouvelable.

L'élection des membres du Conseil a lieu au plus tard lors de la troisième réunion qui suit le renouvellement du Conseil de la Communauté germanophone. Jusqu'à cette date, les membres élus pour la législature précédente restent en fonction.)

§ 3. Les membres du Conseil qui cessent d'exercer leurs fonctions avant l'expiration de leur mandat sont remplacés par leur suppléant.

Le Conseil met fin au mandat de tout membre qui, sans justification, est absent à plus de cinq séances consécutives ou qui ne satisfait pas aux conditions de l'article 9, § 1 et § 2, alinéa 1.

§ 4. Les membres du Conseil d'administration qui peuvent invoquer pour leur absence un motif valable peuvent se faire remplacer par leur suppléant; celui-ci exerce les attributions du membre effectif.

Article 9. § 1. Pour être élu membre du Conseil du Centre, il faut être de nationalité belge, jouir des droits civiques et politiques, être âgé de moins de 65 ans et d'au moins 21 ans, avoir son domicile dans la région germanophone et maîtriser la langue allemande.

§ 2. La qualité de membre du Conseil est incompatible avec celle de membre de la Chambre des Représentants, du Sénat ou du Conseil de la Communauté germanophone, de membre du Gouvernement ou de l'Exécutif de la Communauté germanophone, de gouverneur de la province, de membre de la Députation permanente du Conseil provincial, de commissaire d'arrondissement et de membre de personnel du Centre.

Il est interdit aux membres du Conseil d'administration :

1° d'être présents à des délibérations concernant des affaires qui les intéressent directement ou auxquelles des personnes avec lesquelles ils sont parents par consanguinité ou par alliance jusqu'au quatrième degré y compris, portent un intérêt personnel et direct;

2° de participer directement ou indirectement à toute prestation de service, fourniture ou adjudication pour le Centre ou d'intervenir en qualité d'acheteur ou de locataire dans les opérations prévues à l'article 34, § 1, alinéa 1, point 4;

3° d'intervenir dans des procès contre le Centre en qualité d'avocat, de notaire ou d'homme d'affaires;

4° de citer, d'assigner ou de poursuivre en justice dans l'intérêt du Centre, si ce n'est à titre gratuit.

L'alinéa précédent est également applicable à toute personne qui assiste aux réunions du Conseil avec voix consultative.

Article 10. Le Conseil élit en son sein un président et des vice-présidents de manière à ce que chaque groupe représenté au sein du Conseil de la Communauté germanophone le soit également soit par le président, soit par un vice-président.

Les mandats ont une durée de quatre ans et sont renouvelables.

Article 11. § 1. Le Conseil ne peut délibérer valablement que si (quatre) de ses membres au moins sont présents.

Les décisions du Conseil sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés.

§ 2. Si la majorité absolue n'est pas atteinte au premier scrutin, la décision peut être prise à la majorité relative lors de toute réunion ayant lieu au moins trente jours après le premier scrutin. En cas de parité des voix lors de cette réunion, la voix du président est prépondérante.

§ 3. Les dispositions du paragraphe 2 du présent article ne sont pas applicables à l'élection du président et des vice-présidents.

Si lors de ce vote, la majorité absolue n'est pas atteinte au premier scrutin, il est procédé à un deuxième scrutin, pour lequel la majorité relative suffit. En cas de parité des voix au second tour, la préférence sera donnée au candidat le plus jeune.

Article 12. L'Exécutif de la Communauté germanophone peut se faire représenter aux réunions du Conseil par un de ses membres qui y prend part avec voix consultative.
Article 13. Un représentant de la " Radio-Télévision belge de la Communauté francaise " et un représentant de la " Belgische Radio en Televisie, Nederlandse Uitzendingen " ont le droit d'assister avec voix consultative aux réunions du Conseil.
Article 14. Tout membre du Conseil peut, en accord avec le directeur, exiger que lui soit remis immédiatement tout procès-verbal ou rapport relatif à une décision prise par n'importe quel organe du Centre. Il peut également, en accord avec le directeur, demander selon les possibilités de service, l'enregistrement ou la transcription écrite de toute émission. Les documents, copies ou enregistrements en question doivent lui être remis sans délai.
Article 15. Le Conseil établit un règlement d'ordre intérieur qui détermine le mode selon lequel il exerce ses attributions et qui fixe les limites et les formes dans lesquelles il peut les déléguer à son président, au comité permanent et au directeur.

Ce règlement est soumis à l'approbation de l'Exécutif de la Communauté germanophone.

Article 16. L'Exécutif de la Communauté germanophone fixe le montant des jetons de présence et des indemnités allouées aux membres du comité permanent pour les frais de parcours et de séjour.

Section 2. - Le comité permanent.

Article 17. § 1. Le comité permanent se compose du président et des vice-présidents.

Un membre du comité permanent qui peut invoquer pour son absence un motif valable peut se faire représenter par un membre effectif ou suppléant du Conseil qui aura été proposé par le même groupe au sein du Conseil de la Communauté germanophone; ce membre exerce les attributions d'un membre du comité permanent.

§ 2. La qualité de membre du comité permanent est incompatible avec l'exercice d'une activité ou d'un mandat dans une entreprise de presse ou d'une entreprise de publicité commerciale.

Article 18. Les décisions du comité permanent sont prises à la majorité des suffrages. En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante.
Article 19. L'Exécutif de la Communauté germanophone peut se faire représenter aux réunions du comité permanent par un de ses membres, qui assiste aux réunions avec voix consultative.
Article 20. Deux délégués du personnel, désignés en son sein par le personnel du Centre, participent avec voix consultative à la partie des réunions du comité permanent au cours de laquelle sont préparées les décisions relatives à la politique générale des émissions, à leurs modalités d'exécution et au plan des programmes.
Article 21. Le comité permanent est chargé de l'instruction des affaires à soumettre au Conseil.

Il surveille l'exécution des décisions prises par le Conseil, en particulier la concordance des programmes réalisés avec le plan approuvé par le Conseil.

Article 22. En ce qui concerne les dispositions administratives pour lesquelles le Conseil est compétent, le comité permanent peut prendre des mesures complémentaires.
Article 23. En cas d'urgence motivée, le comité permanent peut, même sans délégation, prendre des décisions qui relèvent de la compétence du Conseil.
Article 24. Sans préjudice des dispositions du règlement d'ordre intérieur, les décisions du comité permanent sont soumises à l'approbation du Conseil, à l'exception toutefois de celles qui sont prises à l'unanimité.
Article 25. Toutes les décisions du comité permanent sont immédiatement portées à la connaissance des membres du Conseil.
Article 26. L'Exécutif de la Communauté germanophone fixe le montant des jetons de présence et des indemnités allouées aux membres du comité permanent pour les frais de parcours et de séjour.

Section 3. - Le directeur.

Article 27. Les services du Centre sont dirigés sous l'autorité du Conseil et du comité permanent par un directeur.

Celui-ci est nommé par le Conseil pour une durée de dix ans. La nomination est renouvelable.

Article 28. Le directeur participe avec voix consultative aux réunions du Conseil et du comité permanent.
Article 29. Le directeur assiste le comité permanent dans l'instruction des affaires à soumettre au conseil.

Il est chargé de l'exécution des décisions du Conseil et du comité permanent.

Il représente le Centre dans les actes judiciaires et extrajudiciaires.

Article 30. Pour l'exécution des tâches qui lui sont confiées par le Centre, le personnel administratif et technique mis à la disposition du Centre par l'Institut de la Radio-Télévision belge de la Communauté francaise et par la " Belgische Radio en Televisie - Nederlandse Uitzendingen " est placé sous l'autorité du directeur.
Article 31. En cas d'extrême urgence, le directeur exerce les attributions du comité permanent.

Les décisions prises dans ces circonstances sont soumises à l'approbation du Comité permanent qui en délibère à sa prochaine réunion.

CHAPITRE III. - Protection des tendances idéologiques et philosophiques.

Article 32. Le Conseil et le comité permanent veillent à la liberté d'expression des diverses tendances idéologiques et philosophiques.
Article 33. Il est créé une commission consultative permanente chargée d'assister les organes administratifs et de direction du Centre.

La commission consultative permanente est en particulier chargée d'émettre des avis sur la composition des programmes, le contenu d'émissions revêtant un caractère de publicité non commerciale et l'extension des émissions de radio et de télévision.

Ces avis sont transmis au président du Conseil.

CHAPITRE IV. - Finances.

Article 35. Le Conseil établit un rapport annuel de ses activités durant l'exercice budgétaire écouléé. Ce rapport est déposé au plus tard le 1er juin par l'Exécutif de la Communauté germanophone auprès du Conseil de la Communauté germanophone.
Article 2. Les émissions d'information du Centre s'effectueront dans le respect d'une rigoureuse objectivité et sans censure préalable.

Il est interdit au Centre de produire ou de diffuser des émissions contraires aux lois, à l'intérêt général, à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, mettant en danger l'entente et la collaboration avec les autres communautés culturelles de Belgique, constituant un outrage aux convictions d'autrui ou une offense à l'égard d'un Etat étranger.

Article 36. Par dérogation à l'article 8, § 2, le mandat des membres du Conseil élus le 25 juin 1985 prend fin le 31 juin 1987.

Pour la durée du mandat cité, l'article 17, § 2 n'est pas applicable aux membres du Conseil visés à l'alinéa 1 qui sont représentés au sein du comité permanent.