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27 JUIN 1986. - Décret relatif au Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone. <Traduction> (NOTE : Consultation des versions antérieur à partir du 01-01-1990 et mise à jour au 15-06-2009)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-05-1990 et mise à jour au 30-08-2024)

Texte en vigueur a fecha 2002-01-01
Article 34. § 1. Les recettes du Centre se composent en particulier :

1° du montant des crédits mis à la disposition du Centre par le Conseil de la Communauté germanophone;

2° du montant des donations et legs qui lui sont faits avec l'approbation (du Gouvernement) de la Communauté germanophone;

3° du produit des emprunts qu'il aura été autorisé à contracter, notamment par l'émission d'obligations;

4° des recettes de la vente de ses propres publications et enregistrements sonores et visuels et des recettes en provenance de la vente et de la location de ses productions ainsi que de la rétribution de services sous quelque forme que ce soit;

5° (les recettes provenant de publicité;

6° les recettes résultant des accords de coopération visés à l'article 6.)

§ 2. Dans sa comptabilité, le Centre peut ouvrir des comptes, destinés particulièrement à un fonds de renouvellement, à un fonds de réserve, sans affectation définie. Le montant maximum du fonds de réserve est fixé à (1.250.000 euros). Chaque année le montant du fonds de réserve est fixé en accord avec (le Gouvernement) de la Communauté germanophone et dans les limites du plafond cité plus haut.

Article 3. (Abrogé)
Article 4. Le Centre peut émettre des programmes de radio et de télévision par d'autres systèmes que la diffusion terrestre.
Article 5. Le Centre peut collaborer avec d'autres institutions publiques implantées à l'intérieur du pays et à l'étranger ou prendre part à la création d'associations sans but lucratif, pour autant que leur objet social soit compatible avec les missions du Centre et contribue à leur réalisation.
Article 6. Le Centre peut conclure des accords de coopération avec des sociétés commerciales dont les activités contribuent à la réalisation de ses missions.

Cette coopération peut prendre la forme d'une participation en capital.

Article 8. (§ 1er. Le centre est placé sous l'autorité d'un conseil d'administration, dénommé ci-après "le conseil". Le conseil est composé de membres élus par le Conseil de la Communauté germanophone.

A cet effet, chacun des groupes représentés au sein du Conseil de la Communauté germanophone propose une liste de candidats, proposés en qualité de membres effectifs. Cette liste mentionne, en regard du nom de chaque candidat, les noms de ses premier et second candidats suppléants. Le nombre de candidats d'une liste correspond au nombre des membres du conseil déterminé en application du § 2, deuxième alinéa.

Pour l'élection des membres effectifs du conseil, il est fait application du système de la représentation proportionnelle des groupes représentés au sein du Conseil de la Communauté germanophone, chaque groupe étant représenté par au moins un membre, ainsi que des principes énoncés à l'article 172, alinéas 1er et 2 du Code électoral.

Sont élus premier et second suppléants d'un membre effectif, les candidats dont les noms figurent sur la liste visée à l'alinéa 2 en regard du nom du membre effectif.)

§ 2. (Les membres du conseil sont élus pour la durée d'une législature du Conseil de la Communauté germanophone. Le mandat est renouvelable.

Lors de la deuxième séance suivant son renouvellement, le Conseil de la Communauté germanophone détermine le nombre de membres du conseil.

L'élection des membres du conseil a lieu lors de la troisième séance qui suit le renouvellement du Conseil de la Communauté germanophone. Jusqu'à cette date, les membres élus pour la législature précédente restent en fonction.)

§ 3. Les membres du Conseil qui cessent d'exercer leurs fonctions avant l'expiration de leur mandat sont remplacés par leur suppléant.

Le Conseil met fin au mandat de tout membre qui, sans justification, est absent à plus de cinq séances consécutives ou qui ne satisfait pas aux conditions de l'article 9, § 1 et § 2, alinéa 1.

§ 4. Les membres du Conseil d'administration qui peuvent invoquer pour leur absence un motif valable peuvent se faire remplacer par leur suppléant; celui-ci exerce les attributions du membre effectif.

Article 9. § 1. Pour être élu membre du Conseil du Centre, il faut être de nationalité belge, jouir des droits civiques et politiques, être âgé de moins de 65 ans et d'au moins 21 ans, avoir son domicile dans la région germanophone et maîtriser la langue allemande.

§ 2. (La qualité de membre du Conseil est incompatible avec celle de membre du Parlement européen, de la Chambre des Représentants, du Sénat, d'un Conseil communautaire ou régional ou d'un Gouvernement; elle est aussi incompatible avec celle de gouverneur de province, collaborateur auprès d'un cabinet ministériel ou membre du personnel du Centre.)

Il est interdit aux membres du Conseil d'administration :

1° d'être présents à des délibérations concernant des affaires qui les intéressent directement ou auxquelles des personnes avec lesquelles ils sont parents par consanguinité ou par alliance jusqu'au quatrième degré y compris, portent un intérêt personnel et direct;

2° de participer directement ou indirectement à toute prestation de service, fourniture ou adjudication pour le Centre ou d'intervenir en qualité d'acheteur ou de locataire dans les opérations prévues à l'article 34, § 1, alinéa 1, point 4;

3° d'intervenir dans des procès contre le Centre en qualité d'avocat, de notaire ou d'homme d'affaires;

4° de citer, d'assigner ou de poursuivre en justice dans l'intérêt du Centre, si ce n'est à titre gratuit.

L'alinéa précédent est également applicable à toute personne qui assiste aux réunions du Conseil avec voix consultative.

Article 10. Le Conseil élit en son sein un président et des vice-présidents de manière à ce que chaque groupe représenté au sein du Conseil de la Communauté germanophone le soit également soit par le président, soit par un vice-président.

(Alinéa 2 abrogé)

Article 11. § 1. (Le conseil ne peut délibérer valablement que si plus de la moitié des membres sont présents.)

Les décisions du Conseil sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés.

§ 2. Si la majorité absolue n'est pas atteinte au premier scrutin, la décision peut être prise à la majorité relative lors de toute réunion ayant lieu au moins trente jours après le premier scrutin. En cas de parité des voix lors de cette réunion, la voix du président est prépondérante.

§ 3. Les dispositions du paragraphe 2 du présent article ne sont pas applicables à l'élection du président et des vice-présidents.

Si lors de ce vote, la majorité absolue n'est pas atteinte au premier scrutin, il est procédé à un deuxième scrutin, pour lequel la majorité relative suffit. En cas de parité des voix au second tour, la préférence sera donnée au candidat le plus jeune.

Article 12. (Le Gouvernement) de la Communauté germanophone peut se faire représenter aux réunions du Conseil par un de ses membres qui y prend part avec voix consultative.
Article 13. Les organisations syndicales reconnues, représentées dans le Centre, désignent chacune un membre du personnel qui participe avec voix consultative à la partie de la réunion du Conseil d'administration pendant laquelle sont traitées des décisions relatives à la politique générale des émissions, leurs modalités d'exécution et le plan des programmes.
Article 14. Tout membre du Conseil peut, (après entretien avec le directeur), exiger que lui soit remis immédiatement tout procès-verbal ou rapport relatif à une décision prise par n'importe quel organe du Centre. Il peut également, (après entretien avec le directeu), demander selon les possibilités de service, l'enregistrement ou la transcription écrite de toute émission. Les documents, copies ou enregistrements en question doivent lui être remis sans délai.
Article 15. Le Conseil établit un règlement d'ordre intérieur qui détermine le mode selon lequel il exerce ses attributions et qui fixe les limites et les formes dans lesquelles il peut les déléguer à son président, (...) et au directeur.

Ce règlement est soumis à l'approbation (du Gouvernement) de la Communauté germanophone.

Article 16. (Le Gouvernement) de la Communauté germanophone fixe le montant des jetons de présence et des indemnités allouées aux membres du comité permanent pour les frais de parcours et de séjour.

Section 2. - Le comité permanent.

Article 17. (Abrogé)
Article 18. (Abrogé)
Article 19. (Abrogé)
Article 20. (Abrogé)
Article 21. (Abrogé)
Article 22. (Abrogé)
Article 23. (Abrogé)
Article 24. (Abrogé)
Article 25. (Abrogé)
Article 26. (Abrogé)

Section 3. - Le directeur.

Article 27. Les services du Centre sont dirigés, sous l'autorité du Conseil, par un directeur.

Le directeur est nommé par le Conseil pour une durée de 10 ans; la nomination est renouvelable.

Article 28. Le directeur participe avec voix consultative aux réunions du Conseil.
Article 29. Le directeur est chargé d'exécuter les décisions du Conseil.

Il représente le Centre dans les actes judiciaires et extrajudiciaires.

Article 30. (Abrogé)
Article 31. En cas d'extrême urgence, le directeur exerce les attributions du conseil dans le cadre des conditions fixées dans le règlement d'ordre intérieur.

CHAPITRE III. - Protection des tendances idéologiques et philosophiques.

Article 32. Le conseil veille à la liberté d'expression des diverses tendances idéologiques et philosophiques.
Article 33. (Abrogé)

CHAPITRE IV. - Finances.

Article 35. Le conseil établit un rapport annuel de ses activités durant l'exercice budgétaire écoulé, qui est soumis au plus tard le 1er juin par le Gouvernement auprès du Conseil de la Communauté germanophone. Ce rapport est accompagné d'une analyse d'exploitation réalisée sur la base d'une comptabilité analytique et dont les modalités sont fixées par le Gouvernement.
Article 2. Les émissions d'information du Centre s'effectueront dans le respect d'une rigoureuse objectivité et sans censure préalable.

(Alinéa 2 abrogé)

Article 36. Par dérogation à l'article 8, § 2, alinéa 2, c'est lors de la quatrième séance suivant son renouvellement que le Conseil de la Communauté germanophone détermine le nombre de membres du conseil pour la législature du Conseil de la Communauté germanophone ayant débuté le 13 juin 1999.

Par dérogation à l'article 8, § 2, alinéa 3, c'est lors de la quatrième séance suivant le renouvellement du Conseil de la Communauté germanophone que sont élus les membres du conseil pour la législature du Conseil de la Communauté germanophone ayant débuté le 13 juin 1999.

Jusqu'à la quatrième séance suivant le renouvellement du Conseil de la Communauté germanophone, les membres élus pour la législature précédente restent en fonction.

CHAPITRE I. - Dispositions générales.

Article 1. Le Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone, créé par la loi du 18 février 1977 portant certaines dispositions relatives au service public de la Radiodiffusion et de la Télévision, et dénommé ci-après " le Centre ", est chargé du service public de la radiodiffusion et de la télévision en langue allemande.

Le Centre établit le programme de ses émissions et ses modalités d'exécution.

Le Centre est chargé d'assurer l'information, l'éducation permanente et le divertissement des auditeurs et des téléspectateurs, de faire connaître la Communauté germanophone et d'assurer à cet effet une étroite collaboration avec les autres établissements de radiodiffusion et de télévision tant belges qu'étrangers.

Article 1bis. § 1. Les obligations auxquelles le Centre doit satisfaire pour remplir sa mission sont consignées dans un contrat de gestion que le Centre négocie et conclut avec le Gouvernement de la Communauté germanophone.

Ce contrat contient également des données relatives aux moyens mis à la disposition du Centre par la Communauté germanophone.

§ 2. Le contrat de gestion est approuvé à l'unanimité par le Conseil d'administration. Si l'unanimité n'est pas recueillie lors du premier vote, la décision est prise à la majorité des voix lors d'une nouvelle réunion qui a lieu après 30 jours au moins.

§ 3. Le contrat de gestion est adopté par arrêté du Gouvernement et entre en vigueur à la date qui y est fixée.

§ 4. Le contrat de gestion est conclu pour la durée d'une législature. L'exécution du contrat est examinée annuellement et adaptée selon les nécessités. Les critères contenus dans le contrat sont appliqués lors de l'examen annuel.

Pour l'adaptation, il est fait application des dispositions des §§ 2 et 3 de cet article.

Article 7. Le siège du Centre est établi à Eupen.

CHAPITRE II. - Organisation du Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone.

Section I. - Le Conseil d'administration.

Section 2. - Le comité permanent.

Section 3. - Le directeur.

CHAPITRE III. - Protection des tendances idéologiques et philosophiques.

CHAPITRE IV. - Finances.

CHAPITRE V. - Dispositions transitoires et abrogatoires.

Article 37. Sont abrogés :

2° l'arrêté réglementaire du 4 juillet 1977 relatif au Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision en langue allemande, modifié par l'arrêté réglementaire du 13 novembre 1978 et par le décret du 25 juin 1985.

Article 38. (Disposition modificative des articles 7, § 1; 7, § 5 et 11 de la L 1977-02-18/33>