26 JUIN 1986. - Décret réglant l'agréation des services d'aide aux familles et aux personnes âgées, l'octroi de subventions à ces services et la contribution du bénéficiaire de l'aide (Traduction). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-02-1988 et mise à jour au 07-05-2009)
Article 17. Les services d'aide aux familles et aux personnes âgées déjà reconnus ou agréés restent reconnus jusqu'au 1er janvier 1988.
Article 1. Dans les conditions déterminées par le présent décret, (le Gouvernement) de la Communauté germanophone, ci-après dénommé (Gouvernement), peut agréer des services d'aide aux familles et aux personnes âgées, ci-après dénommés services, qui sont créés par (la province, des intercommunales,) les centres publics d'aide sociale, les associations de centres publics d'aide sociale et les associations sans but lucratif.
Article 3. Pour être agréés, les services doivent remplir les conditions suivantes:
Avoir pour objet de mettre, temporairement et sans distinction d'opinion politique, philosophique ou religieuse, des aides familiales ou des aides seniors à la disposition (des familles avec ou sans enfants, des familles à parent unique, des personnes isolées, des personnes âgées, des personnes souffrant de maladies chroniques ou des handicapés) qui en font la demande.
Les aides doivent être accordées par priorité à ceux qui en ont le plus besoin et qui sont les moins favorisés sur le plan financier, c'est-à-dire aux requérants qui ne sont pas ou insuffisamment en état d'accomplir leur tâche familiale ou ménagère, en raison, soit d'une incapacité physique ou mentale, soit de circonstances sociales particulières.
Par aide, il y a lieu d'entendre toute activité liée à l'accomplissement des tâches familiales ou ménagères, quelles qu'elles soient, (...).
Employer à temps plein et de façon permanente (au moins trois) aides familiales ou aides seniors qui répondent aux conditions de l'article 4 du présent décret; un emploi à temps plein peut être remplacé par deux emplois à temps partiel, pour autant qu'ils correspondent à un emploi à temps plein.
S'engager à appliquer aux aides familiales et aux aides seniors respectivement le statut de l'aide familiale ou de l'aide senior; ce statut est fixé par (le Gouvernement). (Ils doivent s'engager à appliquer à leur personnel les conditions contractuelles prescrites par la Commission paritaire correspondante.)
(Ils doivent pour la première tranche de 5 000 heures par an et pour chaque tranche suivante de 7 500 heures prestées par les aides, engager un assistant social ou infirmier social gradué occupé à quart temps, lequel effectuera les enquêtes sociales, rendra en général au moins une visite annuelle au bénéficiaire de l'aide désigné ci-après comme bénéficiaire, et encadrera les aides.)
(Ils doivent exiger de leur personnel, qu'il se soumette, lors de l'embauche et ensuite annuellement à un contrôle médical, selon les prescriptions en cette matière du règlement général de la protection du travail.)
Assurer le caractère confidentiel tant des entretiens de service que des entretiens avec les demandeurs d'aide.
Se soumettre au contrôle exercé par les agents délégués par (le Gouvernement).
(Ils doivent transmettre (au Gouvernement) les réclamations des bénéficiaires. A cette fin, (le Gouvernement) crée une commission de contrôle au sein de laquelle la représentation de chaque tendance politique représentée au Conseil de la Communauté germanophone sera assurée, et fixe le fonctionnement de cette commission de contrôle. La procédure de réclamation est fixée par (le Gouvernement).
(abrogé)
(Le Gouvernement peut, sur demande motivée du service, accorder une dérogation aux conditions en matière de diplôme mentionnées au 4°. Il ne peut, le cas échéant, être procédé à de nouveaux engagements qu'après l'autorisation.)
Article 5. § 1. Sans préjudice des dispositions de l'article 17, l'agréation d'un service est accordée par (le Gouvernement) au vu d'un rapport du service d'Inspection.
En prenant pour base le nombre d'habitants et la structure démographique de la zone à desservir, ce rapport devra mentionner:
la capacité d'emploi souhaitée;
le nombre d'heures de prestation à prendre en considération pour le calcul des subventions;
la liste des services et des institutions poursuivant un but analogue;
le rapport et les conclusions d'une réunion de concertation des institutions s'occupant de l'aide aux familles et aux personnes âgées dans la Communauté germanophone.
(5. La signification de la création de ce service eu égard à la garantie de pouvoir choisir librement le service.)
La décision (du Gouvernement) est communiquée au service intéressé. En cas d'agréation, il fixe la date à laquelle cette décision entre en vigueur. En cas de refus d'agréation, il doit motiver sa décision.
§ 2. (Le Gouvernement) peut, par décision motivée, retirer l'agréation au service qui ne remplit plus les conditions fixées dans le présent décret. Dans ce cas, la décision (du Gouvernement) entrera en vigueur six mois après la notification du retrait de l'agréation.
§ 3. En cas de refus ou de retrait d'agréation, le service dispose d'un délai de quatorze jours à dater de la notification de la décision pour adresser (au Gouvernement) un mémoire justifiant que les conditions requises pour l'octroi ou le maintien de l'agréation sont remplies. Dans ce cas, (le Gouvernement) prend une nouvelle décision motivée.
§ 4. Le service auquel l'agréation est refusée ou retirée peut, au plus tôt six mois après la notification du refus ou du retrait, introduire une nouvelle demande d'agréation.
§ 5. Si un service ne remplit plus les conditions d'agréation fixées par le présent décret, (le Gouvernement) peut pour une durée déterminée par lui suspendre le droit au subventionnement, sans retirer l'agréation. La décision (du Gouvernement) doit être motivée et être transmise sans délai au service concerné. Dès que le service atteste par écrit qu'il remplit à nouveau les conditions d'agréation, (le Gouvernement) suspend cette mesure.
Article 6. ( (Le Gouvernement) octroie annuellement aux services agréés au moins 6 000 heures de prestations de service et de formation et alloue les subventions pour le nombre maximum d'heures de prestation et de formation admissibles, nombre qu'il fixe annuellement. Cette masse d'heure peut être accrue ou diminuée selon la demande et sous réserve des dispositions de l'article 5.)
(Dans cette masse d'heures, on a prévu pour la formation 35 heures par aide occupé à temps plein, la moitié pour les personnes occupées à temps partiel. Ces heures sont à prester effectivement.)
Si les moyens budgétaires sont insuffisants, le montant de la subvention est réduit de façon proportionnelle.
L'octroi des subventions est subordonné aux conditions suivantes:
Les services agréés doivent avoir effectué, après avoir constaté les besoins et les nécessités du demandeur, des prestations qui répondent aux objectifs fixés à l'article 3, 1.
(Les activités d'aide senior se limitent à l'aide aux personnes âgées. Les aides familiales peuvent aider tant des familles que des personnes âgées, les personnes souffrant de maladies chroniques et des handicapés.)
Les services doivent rémunérer les aides familiales et seniors pour les prestations effectuées et appliquer la législation du travail selon les dispositions de la Commission paritaire, sauf s'il s'agit d'un personnel statutaire nommé par les services publics visés à l'article 1er du présent décret.
(Les services doivent, conformément à l'article 15 du présent décret, exiger des bénéficiaires de l'aide une contribution en rapport avec les ressources et les charges de la famille.)
(L'ensemble des prestations fournies par un ou plusieurs service(s) ne peut, pour un même cas, excéder 800 heures à l'exception de l'aide fournie aux personnes âgées, aux personnes souffrant de maladie chronique ou aux handicapés. (Le Gouvernement) peut déroger à cette limitation lorsque l'aide extraordinaire est motivée par un rapport du service d'Inspection ou de l'assistant social ou infirmier social visé à l'article 3, 4.)
Les services doivent avoir introduit une demande de subventions conformément aux modalités fixées par (le Gouvernement).
Article 7. La subvention pour les frais de personnel et de fonctionnement acceptables est fixée par le Gouvernement. Le montant de la subvention et les conditions auxquelles le service remplit ses missions, peuvent être fixés dans un contrat de gestion conclu entre le Gouvernement et le service.
Lors de la fixation de la subvention, le Gouvernement tient compte de la contribution personnelle du bénéficiaire de l'aide et des subventions accordées par d'autres pouvoirs publics.
(Le contrat de gestion doit être soumis à l'approbation du Conseil de la Communauté germanophone avant sa signature.)
Article 10. La subvention est liquidée sous forme d'avances, en douzièmes, représentant au total 90 % de l'estimation des coûts annuels établie par le Gouvernement pour l'année en cours.
Le solde est liquidé après introduction et approbation des documents prévus à l'article 12.
Article 11. Dans des conditions fixées par lui, (le Gouvernement) peut accorder des subventions pour l'organisation de et la participation à des cours de perfectionnement ainsi qu'à des conférences (et initiatives) qui peuvent être utiles à la collaboration entre les services sociaux et leur personnel (ainsi qu'à la coordination des services).
Article 14. (abrogé)
Article 15. (Le Gouvernement) détermine le montant qu'un service agréé doit exiger du bénéficiaire pour l'aide fournie.
On ne peut déroger à ce montant que sur présentation d'un rapport motivé rédigé par une des personnes visées à l'article 3, 4. Ces rapports sont soumis aux contrôles prévus à l'article 3, 7°.
Article 4. Les aides familiales et seniors dont question à l'article 3, 2°, du présent décret doivent être en possession d'une attestation de capacité délivrée par (le Gouvernement) et qui leur est remise après un examen des conditions fixées dans les catégories suivantes.
Ces catégories sont:
les détenteurs d'un certificat de fin d'études délivré par un centre agrée de formation d'aides familiales et seniors de la Communauté germanophone;
les aides familiales et seniors en possession d'une attestation de capacité délivrée avant l'entrée en vigueur du présent décret;
les aides familiales et seniors en possession d'un certificat de qualification du cycle supérieur de l'enseignement secondaire professionnel délivré en langue allemande qui ont effectué un stage de 240 heures minimum dans un service agréé d'aide aux familles et aux personnes âgées;
les aides familiales et seniors en possession d'un certificat délivré par la Communauté française, la Communauté flamande ou à l'étranger, ou d'une attestation de capacité prouver l'acquisition des connaissances théoriques et pratiques répondant aux conditions du point 3.
(Sur demande motivée du service, le Ministre peut octroyer des dérogations aux titres de capacité visés à l'alinéa 2, points 1° à 4°, en cas d'expérience professionnelle utile exceptionnelle ou de formation particulière à la fonction en question ou lorsqu'un manque en personnel qualifié est prouvé.)
(Dans le respect des conditions fixées par le Gouvernement, le service doit fournir la preuve que les aides familiales et seniors maîtrisent la langue allemande.)
Article 14bis. Le Gouvernement peut accorder aux services agréés d'aide aux familles et aux personnes âgées des subventions aux frais de personnel reconnus par le Gouvernement pour le personnel aidant y occupé, n'ayant pas le statut d'une aide familiale ou d'une aide senior, et qui accomplit uniquement des tâches ménagères ou un travail administratif s'y rapportant en faveur du demandeur visé à l'article 3. La subvention est fixée par le Gouvernement.
Le Gouvernement peut limiter cette prestation soit à un capital d'heures soit proportionnellement au travail fourni par les aides familiales et seniors.
Article 2. (Le Gouvernement) peut accorder des subventions aux services agréés conformément aux dispositions du présent décret.
CHAPITRE II. _ Agréation.
Article 9. Si des prestations pouvant être prises en compte pour l'octroi de subventions ont été effectuées, le service agréé doit remplir les documents de contrôle selon le modèle déterminé par (le Gouvernement).
Article 12. Les services agréés subventionnés envoient les documents suivants (au Gouvernement), avant le 30 avril de l'année suivant l'exercice civil écoulé:
le compte complet des recettes et dépenses de l'exercice, y compris un relevé détaillé des subventions et des interventions financières qui proviennent d'autres administrations publiques, institutions, et services privés, ainsi que de la contribution exigée de chacun des bénéficiaires;
une copie des documents de déclaration à l'Office national de sécurité sociale, mentionnant les prestations de travail des aides familiales et aides seniors, leur n° d'immatriculation, ainsi que les prestations de travail des assistants sociaux et infirmiers sociaux gradués.
CHAPITRE I. _ Dispositions générales.
CHAPITRE II. _ Agréation.
CHAPITRE III. _ Subventions.
Article 8. La subvention prévue à l'article 7 n'est pas octroyée en cas de prestations pour lesquelles le montant dû en vertu du présent décret n'est pas exigé du bénéficiaire.
Article 13. Le montant de subventions réclamés indûment est soustrait du prochain paiement de subventions.
CHAPITRE IV. _ Contribution du bénéficiaire.
CHAPITRE V. - Dispositions transitoires, abrogatoires et finales.
Article 16. Sont abrogés en ce qui concerne la Communauté germanophone:
l'arrêté royal du 16 octobre 1975 réglant pour la Région wallonne l'agréation des services d'aide aux familles et aux personnes âgées et l'octroi de subventions à ces services, modifié par les arrêtés royaux des 11 mars 1976, 13 mai 1977, 2 juin 1977, 14 novembre 1978 et 11 février 1981;
l'arrêté ministériel du 27 mai 1977 relatif à la contribution du bénéficiaire de l'aide.
Article 18. Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 1986.
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