7 OCTOBRE 1985. - Décret sur la protection des eaux de surface contre la pollution. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1989 et mise à jour au 23-09-2004)
Article 24. (abrogé)
Article 28. (abrogé)
Article 29. (abrogé)
Article 30. (abrogé)
Article 31. (abrogé)
Article 58. (abrogé)
Article 59. (abrogé)
Article 60. (abrogé)
Article 61. (abrogé)
Article 49. Est puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de vingt-six francs à cinq cent mille francs, ou d'une de ces peines seulement :
1° (celui qui déverse des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics ou dans les voies artificielles d'écoulement sans les règlements pris en vertu du présent décret;
2° celui qui méconnaît l'interdiction établie par l'article 7;
3° (...)
4° celui qui commet une infraction à un règlement pris en exécution de l'article 38;
5° celui qui utilise des installations ou appareils contrairement à l'interdiction décidée (...) en vertu de l'article 68;
6° celui qui viole les règles ou prescriptions édictées sur base de l'article 8.
Les déversements infractionnels sont punissables encore qu'ils n'aient été commis que par négligence ou abstention fautive d'agir.
Toutefois, s'il n'y a pas de récidive, le responsable ne sera passible que de la peine d'amende prévue à l'article 50, s'il a averti sans délai, soit la police ou la gendarmerie, soit le service d'intervention immédiate visé à l'article 43.
Article 50. Est puni d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de vingt-six francs à dix mille francs, ou d'une de ces peines seulement :
1° celui qui contrevient aux arrêtés pris en vertu de l'article 46;
2° celui qui utilise l'eau de surface en violation d'une interdiction prononcée en vertu de l'article 5;
3° (...)
4° celui qui tente de commettre un des actes mentionnés à l'article 49, 2°, (...) et 5°;
5° celui qui, à titre professionnel, fabrique, offre en vente, vend et utilise des produits en infraction à un règlement pris en vertu de l'article 40;
6° celui qui opère la vidange et recueille les gadouses de fosses septiques et de puits perdus chez des tiers :
_ soit sans disposer de l'agrément qui sera requis par un arrêté pris en vertu de l'article 39;
_ soit en éliminant des gadoues d'une manière interdite par cet article;
7° celui qui nettoie un véhicule à moteur, une machine ou d'autres engins similaires dans une eau de surface ordinaire, ou à moins de 10 mètres de celle-ci et alors que le produit nettoyant est susceptible de s'y écouler (sans disposer du permis d'environnement requis).
Article 51. Est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de cent francs à dix mille francs, ou d'une de ces peines seulement :
1° celui qui détruit ou détériore volontairement des installations d'épuration et de mesures de pollution, ou en empêche le fonctionnement correct, de quelque facon que ce soit; celui qui tente de détruire ou de détériorer volontairement ces mêmes installations;
2° celui qui s'oppose à l'exécution de la mission de contrôle et de surveillance des agents désignés en vertu du présent décret;
3° celui qui refuse ou néglige d'exécuter une mesure d'urgence ordonnée par (le Gouvernement), le gouverneur de la province ou le bourgmestre en vertu de l'article 43, § 1er;
4° celui qui, étant tenu d'effectuer une déclaration en vertu du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution, s'abstient de produire cette déclaration volontairement incomplète ou inexacte dans l'intention d'éluder l'application du présent décret ou des arrêts pris en exécution.
Article 52. Si une condamnation est prononcée en vertu de l'article 49 ou de l'article 54, le juge peut, soit à la demande du procureur du Roi, à la demande de la Région ou à la demande de la partie civile, soit d'office, prononcer, en vue de rétablir une situation équivalant à celle qui aurait existé sans l'infraction, l'interdiction d'utiliser ou de faire fonctionner pendant la durée qu'il fixera, mais qui ne pourra excéder un an, l'installation ou les appareils qui sont à l'origine de la pollution entraînée par l'infraction.
Le juge peut prononcer cette interdiction même si l'installation ou les appareils sont la propriété d'un tiers ou font partie de l'établissement exploité par un tiers. Toutefois, dans ce cas, l'interdiction ne pourra être prononcée à l'égard de ce tiers qu'il aura été appelée au procès et qu'il aura eu l'occasion de faire valoir ses moyens de défense.
Article 53. Est puni des peines indiquées à l'article 51 celui qui refuse ou qui omet d'exécuter la mesure d'interdiction mentionnée à l'article précédent.
Article 54. Est puni des peines prévues, selon le cas, aux articles 49, 50 ou 51 :
1° celui qui, étant employeur d'une personne visée à ces articles, ne lui a pas donné les moyens nécessaires pour respecter les dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, compte tenu de la mission qu'il avait assignée à la personne employée;
2° celui qui, étant l'employeur d'une personne visée à ces articles, a confié a celle-ci une mission pour laquelle elle n'avait pas les connaissances lui permettant de s'en acquitter dans le respect des dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, sans avoir vérifié de manière adéquate qu'elle avait ces connaissances;
3° celui qui, étant employeur d'une personne visée à ces articles, savait qu'une infraction allait être ou avait été commise et a omis de l'empêcher ou de remédier à ses effets, bien qu'il en ait eu la possibilité.
Article 55. L'employeur est civilement responsable du paiement des amendes, des frais et des frais de justice auxquels sont condamnés ses préposés à la suite d'une infraction aux dispositions du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution commise dans l'exercice ou à l'occasion de leur fonction.
Toute personne morale est civilement responsable du paiement des amendes, des frais de justice auxquels ses organes sont condamnés à la suite d'une infraction aux dispositions du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution commises dans l'exercice ou l'occasion de leur fonction.
Article 56. § 1er. La peine peut être portée au double du maximum si une nouvelle infraction prévue aux articles 49 à 54 est commise dans un délai de cinq ans à dater d'une condamnation antérieure pour infraction à l'un de ces mêmes articles, prononcée par une décision passée en force de chose jugée; en outre, l'amende ou la peine ne peut être, dans ce cas, inférieure au décuple du minimum.
§ 2. Le livre 1er du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, est applicable aux infractions prévues par la présente section.
Article 57. § 1er. En cas d'infractions visées aux articles 49-1°, 49-2°, 50-3°, 50-5°, 53 et 54, le juge peut ordonner la publication du jugement aux frais du contrevenant ou de son complice dans un maximum de trois journaux qu'il désigne, dans le délai qu'il fixe.
§ 2. Sans préjudice des articles 42 et 43 du Code pénal, en cas d'infractions visées à l'article 49, 2° (...), la confiscation peut aussi être prononcée à l'égard de choses mobilières qui ont servi ou ont été destinées à commettre l'infraction lorsqu'elles sont la propriété du complice et y compris en cas d'application de l'article 85 du Code pénal.
Article 2. Au sens du présent décret, on entend par :
1° "Eaux de surface" : les eaux de surface ordinaires et les eaux des voies artificielles d'écoulement;
2° "Eaux de surface ordinaires" : les eaux des voies navigables, les eaux des cours d'eau non navigables y compris leurs parcours souterrains, les ruisseaux et rivières, même à débit intermittent en amont du point où ils sont classés comme cours d'eau non navigables, les eaux des lacs, des étangs et autres eaux courantes et stagnantes à l'exception des eaux des voies artificielles d'écoulement;
3° "Voies artificielles d'écoulement" : rigoles, fossés ou aqueducs affectés à l'évacuation des eaux pluviales ou d'eaux usées épurées;
4° "Egouts publics" : voies publiques d'écoulement d'eau construites sous forme, soit de conduites souterraines, soit de rigoles ou de fossés à ciel ouvert et affectées à la collecte d'eaux usées;
5° "Collecteurs" : conduites reliant les réseaux d'égouts aux emplacements prévus ou prévisibles pour réaliser l'épuration des eaux usées;
6° "Déversement d'eaux usées" : introduction d'eaux usées dans une eau de surface par canalisation ou par tout autre moyen à l'exception du ruissellement naturel des eaux pluviales;
7° "Eaux usées" :
- eaux polluées artificiellement ou ayant fait l'objet d'une utilisation, en ce compris les eaux de refroidissement;
- eaux de ruissellement artificiel d'origine pluviale;
- eaux épurées en vue de leur rejet;
8° "Eaux usées domestiques" :
les eaux qui ne contiennent que :
- des eaux provenant d'installations sanitaires;
- des eaux de cuisine;
- des eaux provenant du nettoyage de bâtiments, tels qu'habitations, bureaux, locaux où est exercé un commerce de gros ou de détail, salles de spectacle, casernes, campings, prisons, établissements d'enseignement avec ou sans internat, hôpitaux, cliniques et autres établissements où des malades non contagieux sont hébergés et recoivent des soins, bassins de natation, hôtels, restaurants, débits de boissons, salons de coiffure;
- eaux de lessive à domicile;
- des eaux de lavage des cycles non pourvus de moteurs (bicyclettes, tandems, tricycles, etc.) et des cyclomoteurs (cylindrée n'excédant pas 50 cm3);
- des eaux de lavage de moins de dix véhicules et de leurs remorques par jour (tels que voitures, camionnettes et camions, autobus et autocars, tracteurs, motocyclettes), à l'exception des véhicules sur rail;
- ainsi que, les cas échéant, des eaux de pluie;
les eaux usées provenant des établissements de lavage de linge dont les machines sont utilisées exclusivement par la clientèle;
les eaux usées provenant d'usines, d'ateliers, dépôts et laboratoires occupant moins de sept personnes, sauf si l'autorité compétente pour (l'octroi du permis d'environnement ou de la déclaration) estime que les eaux usées sont nuisibles aux égouts et/ou au fonctionnement normal d'une station d'épuration des eaux et/ou au milieu récepteur et qu'elles ne doivent pas être classées comme eaux domestiques;
9° "Eaux usées agricoles" : les eaux usées provenant d'établissements où sont gardés ou élevés des animaux entraînant une charge polluante globale inférieure à un chiffre maximum fixé par (le Gouvernement) et qui ne sont ni des jardins zoologiques, ni des ménageries permanentes; (le Gouvernement) fixe le mode de calcul de la charge polluante en fonction du nombre d'animaux et des espèces auxquelles ils appartiennent;
10° "Eaux usées industrielles" : eaux usées autres que les eaux usées domestiques et les eaux usées agricoles;
11° "Matières polluantes" : matières susceptibles d'entraîner une pollution;
12° "Pollution" : rejet de substances ou d'énergie effectué par l'homme dans le milieu aquatique, directement ou indirectement, et ayant des conséquences de nature à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux ressources vivantes et au système écologique aquatique, à porter atteinte aux agréments ou à gêner d'autres utilisations légitimes des eaux;
13° "Paramètre" : caractéristique permettant de définir la qualité d'une eau de surface;
14° "Valeurs paramétriques" : mesures des différentes caractéristique d'un paramètre;
15° "Valeurs impératives" : valeurs paramétriques auxquelles les eaux de surface, dans une zone déterminée, doivent être conformes soit immédiatement, soit dans un délai déterminé;
16° "Valeurs guides" : valeurs paramétriques auxquelles les eaux de surface, dans une zone déterminée, devront être conformes dans un délai qui n'est pas déterminé;
17° (...)
18° "Travaux de démergement" : travaux effectués en vue d'éviter des inondations dues à l'affaissement minier du sol ou de remédier à ces inondations par l'établissement d'ouvrages d'art;
19° "Bateaux" : embarcations automotrices;
20° "Eau potable" : eau destinée à la consommation humaine;
21° "Eau potabilisable" : eau destinée à être traitée pour être rendue potable.
(22° permis d'environnement : la décision visée à l'article 1er, 1°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;)
(23° déclaration : l'acte visé à l'article 1er, 2°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.)
(24° épuration : traitement primaire, secondaire ou approprié de l'eau usée, avant rejet dans un bassin hydrographique, en vue de respecter les normes et prescriptions relatives aux eaux urbaines résiduaires et en vue d'atteindre dans le milieu récepteur une eau répondant aux valeurs impératives ou aux valeurs-guides conformément aux dispositions relatives aux eaux réceptrices;
25° assainissement public : ensemble des opérations de collecte des eaux usées, d'épuration publique et de travaux d'égouttage visés à l'article 32, alinéa 2, du décret;
26° contrat de service d'épuration et de collecte : convention conclue entre la Société publique de gestion de l'eau et les sociétés d'épuration agréées, au terme de laquelle ces dernières assurent, contre une rémunération, au nom et pour le compte de la première, des missions de service public, les études, la construction de dispositifs d'épuration et l'épuration de volumes d'eaux usées déterminés;
27° Société publique de gestion de l'eau : Société instituée en vertu du décret du 15 avril 1999 relatif au cycle de l'eau et instituant une Société publique de gestion de l'eau;
28° administration : la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement;)
(29° Agglomération : zone dans laquelle la population et/ou les activités économiques sont suffisamment concentrées pour qu'il soit possible de collecter les eaux urbaines résiduaires pour les acheminer vers une station d'épuration ou un point de rejet final;)
(30° Zone : partie du territoire ne constituant pas une agglomération mais située au sein d'un sous-bassin hydrographique et suffisamment homogène pour y appliquer un régime d'assainissement.)
Article 18. Pour être agréée en qualité d'organisme d'épuration, la personne morale de droit public doit être érigée en intercommunale et avoir notamment dans son objet les missions suivantes :
1° contribuer à l'élaboration des programmes d'assainissement en exécution du programme d'action pour la qualité des eaux et assurer le service d'assainissement;
2° assurer la maîtrise de la conception, de la réalisation et de l'aménagement des ouvrages destinés à collecter et à épurer les eaux usées provenant des égouts publics;
3° gérer, exploiter et améliorer l'efficacité des installations assurant, dans le ressort territorial de l'organisme, l'épuration des eaux usées collectées par les égouts publics;
4° tenir une comptabilité distincte pour ses opérations d'épuration et répondant aux règles fixées par le Gouvernement;
5° éliminer les gadoues de vidange de fosses septiques et accepter dans ces stations les gadoues remises par les vidangeurs agréés, conformément aux règles de l'article 39;
(6° participer à la réalisation des plans d'assainissement par sous-bassin hydrographique et à leurs révisions sous la responsabilité et la supervision de la S.P.G.E.;)
7° exécuter, à la demande de la Société publique de gestion de l'eau, d'autres missions en matière d'épuration des eaux usées;
8° informer l'administration de l'arrivée d'effluents anormaux et des perturbations des eaux usées à traiter constatées dans son ressort territorial;
9° organiser avec les communes, qui se situent dans le ressort territorial de l'organisme, une parfaite coordination entre l'épuration et l'égouttage communal.
Ces organismes d'épuration peuvent également effectuer des travaux de d'émergement.
Article 32. En vue d'appliquer les Directives de la Communauté européenne et d'autres actes internationaux en matière de protection des eaux de surface, le Gouvernement peut imposer aux communes de réaliser des travaux d'égouttage sur tout ou partie de leur territoire aux conditions et dans les délais qu'il fixe.
(Il peut en outre, en vue d'atteindre le même objectif, arrêter des critères permettant de déterminer ceux des travaux envisagés dans le plan communal général d'égouttage visé à l'article 33, qui doivent être réalisés prioritairement, soit pour assurer l'optimalisation du fonctionnement des stations d'épuration, soit encore pour assurer une protection rapide des zones sensibles telles que les zones de prévention ou de surveillance.)
Article 32bis. (Abrogé implicite)
Article 33. § 1er. Le Gouvernement arrête un règlement général d'assainissement concernant l'évacuation et le traitement des eaux urbaines résiduaires.
Le règlement général d'assainissement définit :
- les obligations générales d'évacuation et de traitement des eaux urbaines résiduaires;
- les régimes d'assainissement collectif, autonomes et transitoires;
- les critères de détermination et les obligations corrélatives à l'application de ces régimes d'assainissement au sein des agglomérations ou des zones;
- les modalités d'application des régimes d'assainissement par agglomération ou par zone, ainsi que leur évolution;
- les principes d'établissement des plans d'assainissement par sous-bassin hydrographique et les conditions de leurs révisions et de leurs mises à jour.
§ 2. Le règlement général d'assainissement prévoit un plan d'assainissement pour chaque sous-bassin hydrographique.
Le plan d'assainissement par sous-bassin hydrographique reprend les agglomérations ou les zones et les régimes d'assainissement des eaux urbaines résiduaires qui leur sont applicables.
Ces plans d'assainissement sont élaborés par la S.P.G.E., réalisés par les organismes d'épuration agréés et approuvés par le Gouvernement.
Article 34. Les communes établissent et communiquent à la Région tous les deux ans, dans les formes et suivant les modalités arrêtées par le Gouvernement, un rapport contenant :
1° un état de la situation en matière d'évacuation et de traitement des eaux usées des immeubles situés sur leur territoire (ainsi que leur incidence sur les zones de prévention ou de surveillance);
2° le programme des travaux d'égouttage qu'elles comptent réaliser.
(3° la coordination entre les travaux d'égouttage et les installations d'épuration existantes ou à réaliser dans les cinq années à venir et susceptibles de recueillir les eaux usées provenant de ces égouts.)
Ce rapport est joint au budget communal. La commune annonce l'existence de ce rapport aux lieux d'affichage communal et le met à disposition de la population qui peut le consulter toute l'année à l'administration communale durant les heures d'accès au public.
Article 35. Le conseil communal édicte un règlement communal qui complète, le cas échéant, les obligations d'évacuation et de traitement des eaux usées dérivant du règlement général d'assainissement visé à l'article 33, § 1er.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.