18 FEVRIER 1987. - [Loi relative au statut des sous-officiers de réserve des forces armées.] (L 2001-03-22/36, art. 121, 006; En vigueur : 17-04-2001) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1990 et mise à jour au 29-06-2001)
Article 11. (...) Les sous-officiers de réserve peuvent, à l'invitation du Ministre de la Défense nationale ou avec son accord, effectuer des prestations d'entraînement de courte durée.
(paragraphe 2 abrogé)
(paragraphes 3 et 4 abrogés)
Article 35. § 1. Le sous-officier de réserve ne peut être promu à un grade supérieur pendant qu'il est soit en non-activité, soit suspendu par mesure d'ordre, soit séparé de l'armée.
§ 2. Le sous-officier de réserve visé au § 1er peut au moment où il est remis en activité ou en congé illimité, être promu avec effet rétroactif aux conditions fixées par le Roi.
(paragraphe 3 abrogé)
Article 12. (Abrogé)
Article 13. (Abrogé)
Article 15. (Abrogé)
Article 16. § 1. Le sous-officier de réserve en service ne peut être mis en non-activité que dans les cas suivants :
1° pour motif de santé;
2° par mesure disciplinaire;
3° par application des articles 19, cinquième alinéa, et 20, deuxième alinéa.
§ 2. (...)
Article 3. Outre les sous-officiers recrutés par application de l'article 1er, sont admis dans le cadre des sous-officiers de réserve des (forces armées), avec le grade dont ils sont revêtus et avec leur ancienneté dans ce grade :
1° à leur demande et aux conditions déterminées par le Roi : les sous-officiers de carrière ou de complément qui sont mis à la pension en application des lois coordonnées sur les pensions militaires;
2° de plein droit :
les sous-officiers de carrière ou de complément dont la démission de l'emploi est acceptée par le Ministre de la Défense nationale;
les sous-officiers issus du cadre des sous-officiers auxiliaires de la force aérienne, qui satisfont aux conditions que le Roi détermine;
les sous-officiers issus du cadre des sous-officiers temporaires, qui satisfont aux conditions que le Roi détermine.
(d) les sous-officiers issus du cadre des sous-officiers court terme.)
Article M. Avant son remplacement, l'intitulé de ce texte était : " Loi relative au statut des sous-officiers du cadre de réserve des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical. "
Article 1. Pour être nommé au grade de sergent de réserve ou à un grade équivalent dans les (forces armées), il faut :
1° être Belge;
2° jouir des droits civils et politiques;
3° être âgé de 18 ans au moins et ne pas avoir dépassé l'âge que le Roi fixe;
4° posséder les qualités morales indispensables à l'état de sous-officier;
5° avoir suivi avec succès le cycle de formation fixé par le Roi;
6° satisfaire aux conditions d'aptitude que le Roi peut fixer;
7° avoir, en ce qui concerne le milicien, terminé le terme de service actif imposé par la législation sur la milice.
Article 19. Lorsque le Ministre de la Défense nationale estime que la présence d'un sous-officier de réserve dans les forces armées porte atteinte à la discipline ou au bon renom de l'armée, il peut, par mesure d'ordre, suspendre ce sous-officier pour une durée maximum de trois mois. Il peut, en cas de besoin, prolonger la suspension de trois mois en trois mois par décision motivée. Lorsqu'une action judiciaire est intentée en raison des faits qui motivent la suspension, celle-ci doit prendre fin au plus tard six mois après la fin de l'action judiciaire; dans les autres cas, sa durée ne peut excéder deux ans.
La mesure suspend l'application de toute disposition relative à la sortie du cadre de réserve.
Si aucune sanction entraînant la sortie du cadre de réserve n'est prononcée, la période de suspension est convertie en période d'activité.
Dans le cas où une mise en non-activité par mesure disciplinaire et prononcée, sans qu'elle couvre entièrement la durée de la suspension, la période complémentaire est convertie en période d'activité.
Si la démission d'office du grade ou la dégradation militaire est prononcée, ou si le sous-officier de réserve est privé par une condamnation prononcée sans sursis de l'un des droits énumérés à l'article 31, 1° ou 6°, du Code pénal, la suspension est convertie en non-activité.
Article 21. Les sous-officiers de réserve sont répartis entre les corps déterminés par le Roi.
En outre, dans certains corps, les sous-officiers de réserve sont affectés dans une des spécialités déterminées par le Roi.
Article 23. § 1. L'affectation des sous-officiers de réserve est réglée par le Ministre de la Défense nationale suivant les nécessités de l'encadrement des forces armées (...).
§ 2. (abrogé)
Article 28. Le Roi règle l'avancement des sous-officiers de réserve, conformément aux dispositions du Chapitre VI et du présent chapitre.
Article 29. Dans les forces armées, l'avancement des sous-officiers de réserve a lieu dans le corps ou, le cas échéant, dans la spécialité auxquels ils sont affectés.
Article 34. Le sous-officier de réserve, recruté en vertu de l'article 1er, ne peut être promu aux grades de sous-officier supérieur dans le cadre de réserve.
Toutefois, le sous-officier de réserve, issu du cadre des sous-officiers de carrière et qui a réussi l'examen de qualification visé à l'article 39 de la loi du 27 décembre 1961 relative au statut des sous-officiers du cadre actif des forces armées, peut être promu, dans le cadre de réserve au grade d'adjudant-chef ou à un grade équivalent, aux conditions fixées par le Roi.
Le sous-officier de carrière, versé dans le cadre de réserve avec un grade d'adjudant ou un grade équivalent, ou avec un grade de sous-officier supérieur, ne peut obtenir qu'une seule promotion dans le cadre de réserve.
Les candidatures aux grades de sous-officier supérieur de réserve sont soumises aux comités d'avancement compétents suivant la réglementation applicable aux sous-officiers de carrière, comme fixée aux articles 39 et 39bis de la loi du 27 décembre 1961 relative au statut des sous-officiers du cadre actif des forces armées.
Article 40. Le Roi détermine l'âge auquel les sous-officiers de réserve des différents grades, corps et, selon le cas, spécialités cessent de faire partie du cadre de réserve.
Article 43. L'article 15bis de la loi du 27 décembre 1961 relative au statut des sous-officiers du cadre actif des forces armées est applicable aux sous-officiers de réserve.
Article 47. Pour l'application des dispositions du statut des officiers de réserve, le service médical est considéré comme une force.
Article 71. § 1. Le Roi est chargé de coordonner les dispositions légales en vigueur relatives au statut des officiers et des sous-officiers de réserve des forces armées, ainsi que les modifications expresses ou implicites que ces dispositions ont ou auront subies au moment où les coordinations seront réalisées.
§ 2. A cette fin, Il peut :
1° modifier l'ordre et le numérotage des titres, des chapitres, sections, articles et paragraphes des dispositions à coordonner et les regrouper sous d'autres divisions;
2° modifier les références contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec le numérotage nouveau;
3° modifier la rédaction des textes des dispositions légales susmentionnées, en vue d'assurer une terminologie uniforme.
§ 3. La coordination portera l'intitulé suivant :
" Lois relatives au statut des officiers et des sous-officiers de réserve des forces armées, coordonnées le ... ".
CHAPITRE XI. - Dispositions modificatives.
Article 2. (Abrogé)
CHAPITRE II. - Le grade.
Article 4. Le grade constitue l'état du sous-officier de réserve. Les sous-officiers de réserve sont nommés aux divers grades par le Ministre de la Défense nationale. Ces grades sont identiques à ceux des sous-officiers de carrière.
Article 5. Le serment prévu par le décret du 20 juillet 1831 est prêté entre les mains du chef de corps par le sous-officier de réserve qui est revêtu du grade de sergent ou d'un grade équivalent.
Article 6. (Abrogé)
Article 7. Le sous-officier de réserve peut être démis d'office de son grade :
1° s'il a s'est renu coupable de faits graves incompatibles avec son état;
2° s'il a fait preuve d'incapacité professionnelle à l'occasion de ses prestations.
Le Ministre de la Défense nationale prononce la démission d'office par une décision motivée.
Dans le cas prévu au premier alinéa, 1°, la mesure est prise après consultation d'un conseil d'enquête.
Le conseil d'enquête recherche si les faits sont établis et donne un avis sur leur gravité.
Le Roi fixe la composition du conseil d'enquête et règle la procédure. Les sous-officiers de réserve y sont représentés.
Dans le cas prévu au premier alinéa, 2°, la mesure est prise sur proposition des chefs hiérarchiques.
Article 8. Sans préjudice des dispositions pénales, entraînent de plein droit le retrait du grade :
1° la perte de la nationalité belge;
2° l'interdiction à perpétuité ou à temps, de l'exercice de l'un des droits énumérés à l'article 31, 1° ou 6°, du Code pénal, résultant d'une condamnation prononcée sans sursis.
Article 9. § 1. Le sous-officier de réserve peut, à sa demande, obtenir la démission de son grade. La démission doit être donnée par écrit; elle n'a d'effet que lorsqu'elle est acceptée par le Ministre de la Défense nationale. Celui-ci peut la refuser s'il estime qu'elle est contraire à l'intérêt du service.
§ 2. Le sous-officier de réserve dont la démission a été acceptée pour lui permettre d'être agréé en qualité de candidat officier ou sous-officier des cadres actifs est, s'il n'est pas nommé dans un de ces cadres, réintégré dans le cadre des sous-officiers de réserve aux conditions que le Roi fixe. Il lui est accordé l'ancienneté et le grade qu'il aurait obtenus s'il n'avait pas quitté le cadre des sous-officiers de réserve.
Le refus de réintégration est prononcé par le Ministre de la Défense nationale.
CHAPITRE III. - Les rappels et les prestations volontaires.
Article 10. Les sous-officiers de réserve sont assujettis aux rappels suivants :
1° les rappels ordinaires, dont la durée ne peut excéder vingt-sept jours par année;
2° les rappels d'urgence en temps de paix dans les cas prévus par la législation sur la milice pour les militaires en congé illimité;
3° les rappels en cas de mobilisation.
CHAPITRE IV. - La position.
Article 14. Le Roi détermine le temps pendant lequel le sous-officier de réserve en position d'activité peut être absent pour motif de santé. A l'expiration de cette période et pour autant que l'intéressé n'ait pas été réformé dans l'intervalle, le sous-officier de réserve doit être placé en congé illimité si son état de santé ne lui permet pas de reprendre du service.
Article 17. Au cours de la période visée à l'article 14, le Ministre de la Défense nationale peut mettre en non-activité pour motif de santé, le sous-officier de réserve qui, de l'avis d'une commission médicale, est incapable de reprendre du service.
Article 18. Le sous-officier de réserve en service peut être mis, pour une période déterminée, en non-activité pour motif disciplinaire, par le Ministre de la Défense nationale.
Article 20. Lorsqu'un sous-officier de réserve en service est séparé de l'armée, soit en raison de circonstances de guerre, soit en raison de circonstances extraordinaires qui ne sont pas son fait, toute disposition relative à la sortie du cadre de réserve est suspendue à son égard pendant son absence.
Lorsqu'elle a pris fin, la période d'absence est convertie en tout ou en partie en non-activité si les faits qui ont causé l'absence ou si la conduite du sous-officier pendant l'absence sont incompatibles avec son état de sous-officier.
La mesure est prise conformément aux dispositions de l'article 7, deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas.
La date à partir de laquelle le sous-officier qui a été séparé de l'armée doit être considéré comme démobilisé est déterminée par le Ministre de la Défense nationale, conformément aux dispositions générales prévues par le Roi.
Article 20bis. Les mesures statutaires suivantes peuvent être prononcées à l'encontre du sous-officier de réserve :
1° la non-activité par mesure disciplinaire;
2° la démission d'office du grade visée à l'article 7.
CHAPITRE V. - (Les corps et les spécialités.)
Article 22. Les articles 4, 5, 6 et 7 de la loi du 27 décembre 1961 portant statut des sous-officiers du cadre actif des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical sont applicables aux sous-officiers de réserve.
Article 24. Lorsque les nécessités de l'encadrement l'exigent, le Ministre de la Défense nationale peut commissionner, à titre précaire, un sous-officier de réserve pour exercer l'emploi d'un grade supérieur. Les effets de la commission sont déterminés par le Roi. Toutefois, pour l'application de la présente loi, seul le grade auquel ce sous-officier est nommé est pris en considération.
CHAPITRE VI. - L'ancienneté pour l'avancement de grade.
Article 25. L'ancienneté dans le grade est déterminée par la date de nomination à ce grade.
Article 26. L'ancienneté relative des sous-officiers de réserve nommés au même grade à la même date est déterminée suivant les règles fixées par le Ministre de la Défense nationale.
Article 27. L'article 32, 1° et 2°, ainsi que l'article 33 de la loi du 27 décembre 1961 portant statut des sous-officiers du cadre actif des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical sont applicables aux sous-officiers de réserve.
CHAPITRE VII. - L'avancement de grade.
Article 30. L'avancement des sous-officiers de réserve est distinct de celui des sous-officiers des cadres actifs; il ne peut être plus rapide que ce dernier, sauf dans les cas exceptionnels prévus par le Roi.
Article 31. § 1. Les grades des sous-officiers de réserve sont conférés à l'ancienneté aux sous-officiers qui remplissent les conditions fixées dans la présente loi.
Toutefois, le sous-officier de réserve dont la manière de servir n'est pas jugée satisfaisante ou qui n'est pas jugé apte à l'exercice des fonctions du grade supérieur, peut être dépassé à l'avancement.
L'aptitude et la manière de servir sont appréciées par le Ministre de la Défense nationale après avis motivé des supérieurs hiérarchiques.
Aucun avis défavorable ne peut être transmis au Ministre de la Défense nationale sans que le sous-officier de réserve ait pu faire valoir ses justifications.
§ 2. La candidature du sous-officier de réserve dépassé à l'avancement est réexaminée dans un délai de cinq ans à dater du premier examen. Le sous-officier de réserve qui n'a pas été promu après ce deuxième examen ne participe plus à l'avancement.
Article 32. Outre les rappels prévus à l'article 10, le Roi peut subordonner l'avancement des sous-officiers de réserve à des prestations de formation ou d'entraînement qu'il détermine.
Article 33. § 1. Nul ne peut être nommé au grade de premier sergent-major ou à un grade équivalent, s'il n'a satisfait à une épreuve dont le Roi fixe la nature ainsi que les conditions de participation et de réussite.
§ 2. Les sous-officiers de réserve issus du cadre des sous-officiers de carrière peuvent être dispensé de cette épreuve aux conditions fixées par le Roi.
CHAPITRE VIII. - Le régime disciplinaire.
Article 36. Quand il est en service, le sous-officier de réserve est soumis au régime disciplinaire du sous-officier de carrière. Il en est de même du milicien commissionné au grade de sergent en application de l'article 6 de la présente loi.
Article 37. § 1. Les punitions disciplinaires qui peuvent être appliquées aux sous-officiers de réserve en congé illimité sont les suivantes :
l'avertissement;
le blâme;
la réprimande.
§ 2. Le Roi fixe les modalités d'exécution du § 1.
Article 38. Les sous-officiers de réserve en service sont soumis aux lois pénales militaires. Les sous-officiers de réserve en congé illimité sont soumis aux dispositions des lois pénales militaires applicables aux militaires en congé illimité.
CHAPITRE IX. - Sortie du cadre de réserve.
Article 39. Le sous-officier de réserve cesse d'appartenir au cadre de réserve :
1° par démission d'office du grade, par retrait du grade ou par démission du grade, en application des articles 7, 8 et 9 de la présente loi;
2° par limite d'âge;
3° par licenciement;
4° par réforme.
Le sous-officier de réserve qui a quitté le cadre de réserve en application des 2°, 3° et 4° conserve son grade à titre honorifique.
Le Ministre de la Défense nationale peut, par arrêté motivé, lui retirer ce grade honorifique s'il s'est montré indigne de le porter.
Article 41. Le Ministre de la Défense nationale, peut en cas de pléthore, licencier, à partir de la date à laquelle les miliciens de sa classe n'ont plus d'obligations militaires, le sous-officier de réserve qui n'est plus nécessaire à l'encadrement de l'armée.
Article 42. Le Ministre de la Défense nationale réforme le sous-officier de réserve qui, de l'avis d'une commission médicale, est définitivement hors d'état de continuer à servir.
L'intéressé n'a plus d'obligations militaires.
CHAPITRE X. - Dispositions diverses.
Article 44. Les prestations prévues aux articles 10, 1°, et 11, § 1er, de même que la période d'activité visée à l'article 13, 2°, lorsqu'elle suit immédiatement les prestations précitées, sont comprises dans les rappels sous les armes donnant lieu aux mesures de sauvegarde ou à l'octroi des avantages prévus par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et aux lois et réglementations relatives aux allocations familiales et à la sécurité sociale des travailleurs, sans préjudice des sauvegardes et avantages accordés pour des prestations autres que celles qui sont visées par le présent article.
Article 44bis. Les sous-officiers de réserve qui participent au service aérien appartiennent à une des catégories du personnel navigant de leur force, que le Roi définit, aux conditions et suivant la procédure qu'Il fixe.
Les sous-officiers de réserve sont suspendus ou radiés de ces catégories par le Ministre de la Défense nationale sur avis conforme des organes d'avis que le Roi institue à cet effet. Le Roi organise la consultation de ces organes, Il en détermine la composition ainsi que la procédure à suivre.
Article 45. Les administrations et les régies de l'Etat, des provinces, des communes, des agglomérations et fédérations de communes, des associations de communes ainsi que les entreprises concessionnaires de services publics, et les établissements subventionnés par ces administrations, doivent accorder à leurs agents, sous-officiers de réserve, les congés nécessaires à l'exécution des prestations militaires prévues, tant pour leur instruction que pour leur avancement. Ces congés ne sont pas décomptés de ceux dont les intéressés peuvent normalement bénéficier.
Article 46. Lorsque l'armée est mobilisée, le Roi peut suspendre l'application de l'article 1er, 5° et 7°, et de l'article 30.
Article 48.
Article 49.
Article 50.
Article 51.
Article 52.
Article 53.
Article 54.
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