13 JUILLET 1987. - Loi relative aux redevances radio et télévision. (NOTE : en ce qui concerne les modifications apportées par DRW 2009-12-10/27 ; voir dispositions transitoires : art. 103, alinéas 2 à 5) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-03-1999 et mise à jour au 22-12-2017)

Type Loi
Publication 1987-08-12
État En vigueur
Département Communications
Source Justel
articles 19
Historique des réformes JSON API
Article 26. (NOTE : voir plus loin formes non fédérales de l'art. 26.) Les redevances radio et télévision qui n'ont pas été acquittées dans le délai fixé, les redevances radio et télévision doublées ainsi que les surtaxes éventuelles, exigibles en vertu de la présente loi, peuvent être récupérées par voie de contrainte.

Le Ministre désigne les fonctionnaires du Service Radio-Télévision Redevances chargés de décerner les contraintes et de les rendre exécutoires. Ces contraintes sont signifiées par exploit d'huissier de justice avec commandement de payer.

(L'exécution de la contrainte ne peut être interrompue que par une action en justice.)

COMMUNAUTES ET REGIONS

Art. 26. (Région flamande) (Abrogé) (NOTE : l' article reste d'application pour la redevance radio et télévision due pour les périodes qui prennent cours avant la date d'entrée en vigueur du présent décret.) Art. 26. (Région wallonne) § 1er. [¹ La redevance télévision, éventuellement majorée [⁴ de l'amende administrative infligée]⁴ en application de l'article 18, qui n'a pas été acquittée dans les délais de paiement prévus aux articles 7, 9 et 10, fait l'objet d'un enrôlement au plus tard trois ans après la fin de la période visée à l'article 7 ou à l'article 8. Les rôles sont formés et rendus exécutoires par le fonctionnaire désigné par le Gouvernement.]¹ § 2. L'avertissement-extrait de rôle contient : 1° [³ ...]³ 2° l'identité (nom, prénom et dénomination selon le cas) et l'adresse du redevable; 3° la référence de la loi qui établit la redevance et une notice explicative; 4° la période pour laquelle la redevance est due; 5° le numéro de l'article du rôle de la redevance concernée; 6° la date du visa exécutoire du rôle; 7° la base de calcul et le montant de la redevance [⁵ de l'amende administrative infligée]⁵; 8° la mention du caractère immédiatement exigible de la redevance due; 9° la désignation et l'adresse du service chargé d'établir et de percevoir la redevance et le compte auquel la redevance doit être payée; 10° la désignation et l'adresse du fonctionnaire auprès duquel le recours administratif peut être introduit et le délai de recours. § 3. [² Les redevances qui font l'objet d'un enrôlement sont immédiatement exigibles et considérées comme des dettes liquides et certaines, pour leur totalité.]²


(1)2008-12-05/34, art. 13, 009; En vigueur : 16-12-2008>

(2)2009-12-10/27, art. 87, 012; En vigueur : 01-01-2010>

(3)2012-05-10/02, art. 16, 013; En vigueur : 01-01-2012>

(4)2013-09-19/23, art. 12, 014; En vigueur : 01-01-2013>

(5)2013-09-19/23, art. 13, 014; En vigueur : 01-01-2013>

Article 2. (NOTE : voir plus loin formes non fédérales de l'art. 2.) Sous réserve de l'article 13, il est établi à charge des détenteurs d'un ou de plusieurs appareils de radio sur véhicule une redevance annuelle de 864 francs par véhicule.

COMMUNAUTES ET REGIONS

Art. 2 (Région de Bruxelles-Capitale) Sous réserve de l'article 13, il est établi à charge des détenteurs d'un ou de plusieurs appareils de radio sur véhicule une redevance annuelle de 864 francs par véhicule. (NOTE : Dans la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et télévision, le taux d'imposition des taxes prévues à l' article 2 est fixé à zéro euro.) ) Art. 2. (Région flamande) Sous réserve de l'article 13, il est établi à charge des détenteurs d'un ou de plusieurs appareils de radio sur véhicule une redevance annuelle de 864 francs par véhicule. (Pour les périodes définies aux articles 7 et 8 qui prennent cours le 1er janvier 2002 ou à une date ultérieure, la redevance radio annuelle est réduite à zéro.) ) Art. 2. (Région wallonne) Il est établi à charge des détenteurs d'un ou de plusieurs appareils de radio sur véhicule une redevance annuelle de [¹ 0 euro]¹ par véhicule équipé d'un appareil de radio.


(1)2008-12-05/34, art. 1, 009; En vigueur : 01-10-2008 et 01-01-2009, voir DRW 2008-12-05/34, art. 18>

Article 3. (NOTE : voir plus loin des formes non fédérales de l'article 3) Sous réserve de l'article 13, il est établi à charge des détenteurs d'un ou de plusieurs appareils de télévision en noir et blanc ou d'un ou de plusieurs appareils de télévision en couleurs une redevance annuelle qui s'élève respectivement à 4 140 francs ou à 5 976 francs.

Le paiement de la redevance relative à un appareil de télévision en noir et blanc couvre la détention, dans une même résidence principale ou secondaire ou à bord d'un même véhicule automobile, de tous les appareils de ce type.

Le paiement de la redevance relative à un appareil de télévision en couleurs couvre la détention, dans une même résidence principale ou secondaire ou à bord d'un même véhicule automobile, de tous les appareils de télévision tant en couleurs qu'en noir et blanc.

Quiconque détient simultanément des appareils de télévision dans des résidences différentes ou à bord de véhicules automobiles différents, doit acquitter une redevance télévision distincte, selon la nature de l'appareil, par résidence ou par véhicule automobile.

Aucune redevance télévision distincte n'est due lorsque les appareils sont transportés comme bagage.

COMMUNAUTES ET REGIONS

Art. 3. (Région de Bruxelles-Capitale) Sous réserve de l'article 13, il est établi à charge des détenteurs d'un ou de plusieurs appareils de télévision en noir et blanc ou d'un ou de plusieurs appareils de télévision en couleurs une redevance annuelle qui s'élève respectivement à 4 140 francs ou à 5 976 francs. Le paiement de la redevance relative à un appareil de télévision en noir et blanc couvre la détention, dans une même résidence principale ou secondaire ou à bord d'un même véhicule automobile, de tous les appareils de ce type. Le paiement de la redevance relative à un appareil de télévision en couleurs couvre la détention, dans une même résidence principale ou secondaire ou à bord d'un même véhicule automobile, de tous les appareils de télévision tant en couleurs qu'en noir et blanc. Quiconque détient simultanément des appareils de télévision dans des résidences différentes ou à bord de véhicules automobiles différents, doit acquitter une redevance télévision distincte, selon la nature de l'appareil, par résidence ou par véhicule automobile. Aucune redevance télévision distincte n'est due lorsque les appareils sont transportés comme bagage. (NOTE : Dans la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et télévision, le taux d'imposition des taxes prévues à l' article 3 est fixé à zéro euro.) ----- Art. 3. (Région flamande) Sous réserve de l'article 13, il est établi à charge des détenteurs d'un ou de plusieurs appareils de télévision en noir et blanc ou d'un ou de plusieurs appareils de télévision en couleurs une redevance annuelle qui s'élève respectivement à 4 140 francs ou à 5 976 francs. Le paiement de la redevance relative à un appareil de télévision en noir et blanc couvre la détention, dans une même résidence principale ou secondaire ou à bord d'un même véhicule automobile, de tous les appareils de ce type. Le paiement de la redevance relative à un appareil de télévision en couleurs couvre la détention, dans une même résidence principale ou secondaire ou à bord d'un même véhicule automobile, de tous les appareils de télévision tant en couleurs qu'en noir et blanc. Quiconque détient simultanément des appareils de télévision dans des résidences différentes ou à bord de véhicules automobiles différents, doit acquitter une redevance télévision distincte, selon la nature de l'appareil, par résidence ou par véhicule automobile. Aucune redevance télévision distincte n'est due lorsque les appareils sont transportés comme bagage. [Pour les périodes définies aux articles 7 et 8 qui prennent cours le 1er janvier 2002 ou à une date ultérieure, la redevance télévision annuelle est réduite à zéro.] (NOTE : Le législateur n'a pas pris en compte que l'article 3 a déjà 5 alinéas au lieu de 3) ----- Art. 3. (Région wallonne) [Il est établi à charge des détenteurs d'un ou de plusieurs appareils de télévision une redevance annuelle qui s'élève] [¹ à 100,00 euros. Le Gouvernement wallon peut, pour les périodes débutant en 2010, 2011 et 2012, abaisser ce montant jusqu'à 0 euro; le Gouvernement wallon saisira le Parlement wallon, immédiatement s'il est réuni, sinon dès l'ouverture de sa plus prochaine session, d'un projet de décret de confirmation des arrêtés ainsi pris.]¹ [En ce qui concerne les personnes physiques, le paiement de la redevance relative à un appareil de télévision couvre la détention, dans un même lieu de détention ou à bord d'un même véhicule automobile, de tous les appareils de ce type.] ) [alinéa abrogé] [La personne morale qui détient simultanément des appareils de télévision dans des lieux de détention différents ou à bord de véhicules automobiles différents, doit acquitter une redevance télévision distincte par lieu de détention ou par véhicule automobile.] Aucune redevance télévision distincte n'est due lorsque les appareils sont transportés comme bagage.


(1)2008-12-18/34, art. 7, 010; En vigueur : 01-01-2009>

Article 4. (NOTE : voir plus loin des formes non fédérales de l'article 4.) Par dérogation à l'article 3, une redevance télévision distincte est due pour tout appareil de télévision installé dans un but de lucre.

Pour chaque appareil de télévision installé dans une chambre d'hôtel ou dans un logement similaire, la redevance télévision est réduite de moitié.

COMMUNAUTES ET REGIONS

Art. 4 (Région de Bruxelles-Capitale) Par dérogation à l'article 3, une redevance télévision distincte est due pour tout appareil de télévision installé dans un but de lucre. Pour chaque appareil de télévision installé dans une chambre d'hôtel ou dans un logement similaire, la redevance télévision est réduite de moitié. (NOTE : Dans la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et télévision, le taux d'imposition des taxes prévues à l' article 4 est fixé à zéro euro.) ORD 2002-02-21/40, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2002> Art. 4. (Région wallonne) Par dérogation à l'article 3, une redevance télévision distincte est due pour tout appareil de télévision installé dans un but de lucre. [¹ Pour chaque appareil de télévision installé dans une chambre d'hôtel ou dans un logement similaire, la redevance de télévision est réduite de moitié.]¹


(1)2013-09-19/23, art. 18, 014; En vigueur : 01-04-2013>

Article 6. (NOTE : voir plus loin formes non fédérales de l'art. 6) Les montants des redevances radio et télévision sont adaptés en fonction des fluctuations de l'indice des prix à la consommation.

Le Ministre adapte chaque année, au mois de juillet, les montants des redevances radio et télévision à percevoir pour les périodes débutant dans le courant de l'année suivante, dans la même proportion que l'évolution de l'indice des prix à la consommation entre les mois de juin de l'année précédente et de l'année en cours. Ces montants sont, le cas échéant, majorés ou réduits de 12 francs au plus, afin d'obtenir, selon le cas, un multiple de 12 ou de 24.

COMMUNAUTES ET REGIONS

Art. 6 (Région flamande) [Abrogé] (NOTE : l' article reste d'application pour la redevance radio et télévision due pour les périodes qui prennent cours avant la date d'entrée en vigueur du présent décret.) ----- Art. 6. (Région wallonne) [¹ abrogé]¹ ---------- (1)

Article 9. (NOTE : voir plus loin formes non fédérales de l'art. 9) 1°. Quiconque devient détenteur d'un appareil de radio sur v»hicule doit acquitter immédiatement et spontanément la redevance radio et fournir au Service Radio-Télévision Redevances les renseignements suivants : son nom ou sa dénomination, son adresse, le cas échéant sa date de naissance et son numéo d'inscription au service indiqué, ainsi que le numéro d'immatriculation du véhicule automobile dans lequel cet appareil est installé à demeure.

2° Quiconque devient détenteur d'un appareil de télévision qui n'est pas raccordé à un réseau de télédistribution doit acquitter immédiatement et spontanément la redevance télévision et fournir au Service Radio-Télévision Redevances les renseignements suivants : son nom ou sa dénomination, son adresse, le cas échéant sa date de naissance et son numéro d'inscription au service indiqué, le nombre et le type d'appareils qu'il détient, ainsi que le lieu où ils sont installés.

Art. 9 (Région flamande) (Abrogé) (NOTE : l' article reste d'application pour la redevance radio et télévision due pour les périodes qui prennent cours avant la date d'entrée en vigueur du présent décret.) Art. 9. (Région wallonne) § 1. [¹ ...]¹ § 2. Quiconque devient détenteur d'un appareil de télévision doit déclarer cette détention dans les [³ soixante]³ jours en fournissant au service désigné par le Gouvernement les renseignements suivants : son nom ou sa dénomination, son adresse, le cas échéant sa date de naissance et son numéro d'inscription au service indiqué, le nombre et le type d'appareils qu'il détient, ainsi que le lieu où ils sont installés. Le redevable doit payer la redevance dans le délai fixé par l'invitation à payer qui lui est adressée par le service désigné par le Gouvernement, sans que le délai de paiement puisse être inférieur à quinze jours. En l'absence de déclaration spontanée ou de réception d'une invitation à payer à l'expiration d'un délai d'un mois prenant cours à l'échéance du délai de déclaration spontanée visé à l'alinéa 1er, le redevable doit acquitter immédiatement et spontanément la redevance. § 3. Quiconque reçoit du service désigné par le Gouvernement une demande de renseignement relative à la détention d'un ou de plusieurs appareils de télévision ou d'un ou de plusieurs appareils de radio sur véhicule est tenu d'y répondre [² dans un délai d'un mois à compter de la date d'effet de la notification de la demande, telle que calculée conformément à l'article 1erbis, § 2,]² . A défaut de réponse à l'expiration de ce délai, le service désigné par le Gouvernement détermine d'office la base imposable qu'il peut présumer eu égard aux éléments dont il dispose. Il notifie par lettre recommandée à l'intéressé une invitation à payer indiquant les éléments sur lesquels elle est basée. Lorsque le redevable a reçu une telle invitation à payer, la preuve du montant exact de la base imposable lui incombe sauf s'il établit qu'il a été empêché par de justes motifs de satisfaire à la demande de renseignements dans le délai fixé. Le redevable doit payer la redevance dans le délai fixé par l'invitation à payer qui lui est adressée par le service désigné par le Gouvernement, sans que ce délai puisse être inférieur à quinze jours.


(1)2008-12-05/34, art. 4, 009; En vigueur : 01-10-2008 et 01-01-2009, voir DRW 2008-12-05/34, art. 18>

(2)2009-04-30/93, art. 2, 011; En vigueur : 01-07-2009>

(3)2013-09-19/23, art. 9, 014; En vigueur : 01-01-2013>

Article 10. (NOTE : voir plus loin formes non fédérales de l'article 10.) § 1. Sous réserve des dispositions des paragraphes 3 et 5, les redevances radio et télévision doivent être acquittées au moyen des formules de paiement expédiées par le Service Radio-Télévision Redevances et de la manière indiquée sur ces formules, à l'exception du premier versement par les nouveaux détenteurs.

§ 2. Le détenteur déjà inscrit qui n'a pas reçu d'invitation à payer un mois après la date de début de la période visée à l'article 7 doit demander immédiatement une formule de paiement au Service Radio-Télévision Redevances et fournir les renseignements suivants : son nom ou sa dénomination, son adresse, son numéro d'inscription au Service Radio-Télévision Redevances, le nombre et le type d'appareils qu'il détient, ainsi que les lieux où ils sont installés.

§ 3. Si la formule de paiement réclamée en application du § 2 n'est pas parvenue pour la date extrême du paiement, le redevable doit spontanément acquitter les redevances radio et télévision au plus tard à cette date, en indiquant les renseignements mentionnés au § 2.

§ 4. Le nouveau détenteur d'un appareil de télévision, qui s'abonne à un réseau de télédistribution et qui, dans les trois mois de la date du raccordement, n'a pas reçu d'invitation à payer, doit le signaler, par écrit, dans les quinze jours, au Service Radio-Télévision Redevances et réclamer une formule de paiement, en fournissant les renseignements mentionnés au § 2.

§ 5. Si la formule de paiement réclamée en application du § 4 n'est pas parvenue dans les deux mois de la réclamation, le redevable doit spontanément acquitter les redevances radio et télévision, en indiquant les renseignements mentionnés au § 2.

COMMUNAUTES ET REGIONS

Art. 10 (Région flamande) (Abrogé) (NOTE : l' article reste d'application pour la redevance radio et télévision due pour les périodes qui prennent cours avant la date d'entrée en vigueur du présent décret.) Art. 10. (Région wallonne) § 1. (§ 1er. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, les paiements des redevances radio et télévision doivent reprendre la communication mentionnée sur l'invitation à payer. Le Gouvernement détermine le contenu de l'invitation à payer et de l'annexe visée à l'article 20.) § 2. [¹ Le détenteur déjà inscrit qui n'a pas reçu d'invitation à payer la redevance télévision à l'expiration du mois suivant celui de début de la période]¹ visée à l'article 7 doit demander immédiatement une (invitation à payer) au (service désigné par le Gouvernement) et fournir les renseignements suivants : son nom ou sa dénomination, son adresse, son numéro d'inscription au Service Radio-Télévision Redevances, le nombre et le type d'appareils qu'il détient, ainsi que les lieux où ils sont installés. (Le redevable doit payer la redevance dans le délai fixé par l'invitation à payer qui lui est adressée par le service désigné par le Gouvernement, sans que le délai de paiement puisse être inférieur à quinze jours.) § 3. Si (l'invitation à payer) réclamée en application du § 2 n'est pas parvenue pour la date extrême du paiement, le redevable doit spontanément acquitter [¹ la redevance télévision]¹ au plus tard à cette date, en indiquant les renseignements mentionnés au § 2. § 4. (abrogé) § 5. (abrogé)


(1)2008-12-05/34, art. 5, 009; En vigueur : 01-10-2008 et 01-01-2009, voir DRW 2008-12-05/34, art. 18>

Article 12. (NOTE : voir plus loin forme(s) non fédérale(s) de l'art. 12.) Les télédistributeurs sont tenus de communiquer mensuellement au Service Radio-Télévision Redevances une liste de leurs nouveaux abonnés et annuellement une liste de tous leurs abonnés reprenant au moins le nom ou la dénomination, l'adresse et pour les personnes physiques, la date de naissance, ainsi que la date de raccordement et sauf pour les nouveaux détenteurs le numéro d'inscription au Service Radio-Télévision Redevances.

La liste mensuelle, clôturée le dernier jour du mois, doit être introduite au plus tard le dix du mois suivant.

La liste annuelle, clôturée au 31 décembre, doit être introduite dans le mois qui suit.

D'autres supports d'information qui satisfont aux conditions exigées par le Service Radio-Télévision Redevances peuvent remplacer ces listes.

Les télédistributeurs ont le droit, le cas échéant, d'exiger de l'abonné qu'il prouve son identité.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.