17 JUILLET 1987. - Décret sur l'audiovisuel. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1990 et mise à jour au 17-04-2003)
Article 1. Pour l'application du présent décret, on entend par :
1° (Gouvernement) : le (Gouvernement) de la Communauté francaise.
2° Réseau de radiodistribution : l'ensemble des installations mises en oeuvre par un même distributeur dans le but (...) de transmettre par câble à des tiers des signaux porteurs de programmes sonores.
3° Réseau de télédistribution : (l'ensemble des installations mises en oeuvre par un même distributeur dans le but de transmettre à des tiers, soit par câble, soit par un système non filaire de distribution terrestre multipoints par micro-ondes, des signaux porteurs de programmes de télévision;)
4° Programmes sonores : les émissions sonores des services de radiodiffusion et les autres transmissions de sons, (...).
5° (programmes de télévision : les émissions télévisées des services de radiodiffusion et les autres transmissions d'images ou de textes accompagnés ou non de sons, (...) (...).)
6° (Service de radiodiffusion : Service de radiocommunication dont les émissions sont destinées à être recues directement par le public en général ou par une partie de celui-ci. Ce service peut comprendre des émissions sonores, des émissions de télévision ou d'autres genres d'émissions.
Pour le service de radiodiffusion par satellite, l'expression " destinées à être recues directement par le public en général ou par une partie de celui-ci " s'applique aussi bien à la réception par l'intermédiaire d'un réseau de radiodistribution ou de télédistribution qu'à la réception au moyen d'une antenne collective ou d'une antenne individuelle.)
7° Station de radiodiffusion : la station d'un service de radiodiffusion.
(7°bis organisme de radiodiffusion : la personne physique ou morale qui a la responsabilité éditoriale de la composition des grilles de programmes sonores ou de télévision et qui les transmet ou les fait transmettre par une tierce personne;)
8° Distributeur : la personne qui exploite un réseau de radiodistribution ou de télédistribution ou les gestionnaires d'une société de distribution.
9° Antenne collective : un dispositif de captage d'émissions de radiodiffusion auquel sont reliés plusieurs appareils récepteurs de ces émissions et pour l'usage duquel, hormis la participation de l'utilisateur aux frais réels résultant de l'installation, du fonctionnement et de l'entretien de ce dispositif, aucune redevance d'abonnement n'est exigée.
10° Production propre : les programmes concus par le personnel d'un service de radiodiffusion, composés et réalisés par lui ou sous son contrôle. Ces programmes ne peuvent être constitués ni par la diffusion répétée, ni par la retransmission simultanée ou différée de programmes d'une autre station.
(11° Publicité commerciale : Toute forme de message radiodiffusé contre rémunération ou paiement similaire par une institution ou une entreprise publique ou privée dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou de profession libérale dans le but de promouvoir la fourniture contre paiement de biens ou de services y compris les biens immeubles, les droits et les obligations.
(12° télé-achat : la diffusion d'offres directes au public en vue de la fourniture, moyennant paiement, de biens ou de services, y compris des biens immeubles, ou de droits et d'obligations;)
13° Publicité clandestine : La présentation verbale ou visuelle de marchandises, de services, du nom, de la marque ou des activités d'un producteur de marchandises ou d'un prestataire de services dans des programmes lorsque cette présentation est faite de facon intentionnelle par l'organisme de radiodiffusion dans un but publicitaire et risque d'induire le public en erreur sur la nature d'une telle présentation.
Une présentation est considérée comme intentionnelle notamment lorsqu'elle est faite contre rémunération ou toute autre forme de paiement.
14° Parrainage : Toute contribution d'une institution ou d'une entreprise, publique ou privée, n'exercant pas d'activité de radiodiffusion ou de production d'oeuvres audiovisuelles, au financement de programmes dans le but de promouvoir son nom, sa marque, son image, ses activités ou ses réalisations.
15° Publicité non commerciale : Tout message radiodiffusé contre rémunération ou paiement similaire et qui réunit les conditions suivantes :
être diffusé dans le but de servir l'intérêt général;
être demandé par une personne publique, quelle qu'en soit la forme, par un organisme non commercial placé sous le contrôle, la tutelle ou la dépendance des pouvoirs publics, par une institution internationale de droit public ou de droit privé ou par une organisation ou association professionnelle, sociale, culturelle, scientifique ou sportive;
ne comporter aucune indication de marque de produits ou de produits ou de services ni aucune allusion à une telle marque tant par la forme du message que par son identification à un message similaire mais comportant cette allusion; des produits ou des services ne peuvent être présentés que sous une dénomination générique;
ne mentionner aucun nom d'entreprise ni aucun nom de personne morale autre que celles qui sont visées au point b ci-avant et n'y faire aucune allusion tant par la forme du message que par son identification à un message similaire mais comportant cette allusion.)
(16° autopromotion : tout message radiodiffusé à l'initiative d'un organisme de radiodiffusion et qui vise à promouvoir ses propres programmes ou des produits connexes directement dérivés de ses propres programmes et destiné expressément à permettre au public de retirer tous les avantages de ces programmes ou d'intervenir dans ces programmes;)
(17° oeuvre européenne :
l'oeuvre originaire d'Etats, membres de l'Union européenne qui est réalisée essentiellement avec le concours d'auteurs et de travailleurs résidant dans un ou plusieurs de ces Etats et qui répond à l'une des trois conditions suivantes :
- elle est réalisée par un ou des producteurs établis dans un ou plusieurs de ces Etats;
- la production de cette oeuvre est supervisée et effectivement contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis dans un ou plusieurs de ces Etats;
- la contribution des coproducteurs de ces Etats est majoritaire dans le coût total de la coproduction, et celle-ci n'est pas contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis en dehors de ses Etats.
L'oeuvre originaire d'Etats-tiers européens n'est toutefois une oeuvre européenne qu'à la condition que les oeuvres originaires des Etats, membres de l'Union ne fassent pas l'objet de mesure discriminatoire dans les Etats-tiers européens;
l'oeuvre originaire d'Etats-tiers européens parties à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe qui répond à l'une des trois conditions suivantes :
- elle est réalisée par un ou des producteurs établis dans un ou plusieurs de ces Etats;
- la production de cette oeuvre est supervisée et effectivement contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis dans un ou plusieurs de ces Etats;
- la contribution des coproducteurs de ces Etats est majoritaire dans le coût total de la coproduction et celle-ci n'est pas contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis en dehors de ces Etats, à la condition que cette oeuvre ne fasse pas l'objet de mesure discriminatoire dans les Etats concernés;
l'oeuvre originaire d'autres Etats-tiers européens qui est réalisée soit exclusivement soit en coproduction avec des producteurs établis dans un ou plusieurs Etats-membres, par des producteurs établis dans un ou plusieurs Etats-tiers européens avec lesquels l'Union européenne a conclu des accords et pour autant que cette oeuvre soir réalisée essentiellement avec le concours d'auteurs ou de travailleurs résidant dans un ou plusieurs Etats européens, à la condition que cette oeuvre ne fasse pas l'objet de mesure discriminatoire dans les Etats concernés;
l'oeuvre qui est produite dans le cadre d'accords bilatéraux de coproduction conclus entre des Etats-membres et des pays-tiers, à la condition que les coproducteurs communautaires participent majoritairement au coût total de production et que la production ne soit pas contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis en dehors du territoire des Etats-membres;)
(18° embrouillage : la chaîne des opérations de traitement des signaux audio et vidéo d'un service de radiodiffusion destinée à le rendre inintelligible à toute personne ne disposant pas des titres d'accès requis;
19° système d'accès conditionnel : l'ensemble des moyens matériels et logiciels utilisés soit par un ou des systèmes de gestion des abonnés, soit par le public lui-même dans le cadre d'une gestion locale de l'accès aux services, pour restreindre l'accès à tout ou partie d'un ou de plusieurs services de radiodiffusion au seul public disposant des titres d'accès requis;
20° transcontrôle : le procédé permettant de changer de système d'accès conditionnel sans toucher au signal embrouillé d'un service de radiodiffusion;
21° système de transmission : la chaîne des opérations de traitement des signaux audio, vidéo et de données associées d'un service de radiodiffusion destinée à mettre en forme et à transporter ces signaux jusqu'au public. Cette chaîne comporte les éléments suivants : formation des signaux de programmes (codage de source des signaux audio et vidéo, multiplexage des signaux) et adaptation aux moyens de transmission (codage de canal, modulation et, s'il y a lieu, dispersion de l'énergie);
22° format large : format d'image télévisée dont le rapport entre la longueur et la largeur est égal à 16.9.;
23° autres services : les services, autres que les programmes sonores et de télévision à destination du public en général ou d'une partie de celui-ci, émis par la RTBF ou un organisme de radiodiffusion, visant à la mise à la disposition, concomitante ou non à de tels programmes, de signes, de signaux, de textes, d'images, de sons ou de messages de toute nature, destinés indifféremment au public en général, à une partie de celui-ci ou à des catégories de public, lorsque le contenu du message ne constitue pas une correspondance privée.)
Article 3. (Il ne peut être autorisé, en principe, qu'une seule télévision locale et communautaire pouvant être distribuée dans un même arrondissement administratif.)
Le (Gouvernement) peut déroger à ce principe, en considération de la superficie de l'arrondissement, de la population de celui-ci, des possibilités d'audience et d'acheminement des programmes aux stations de tête de réseau en définissant les zones autorisées correspondant à une ou plusieurs stations de tête de réseau d'un même arrondissement administratif.
(Le (Gouvernement) peut autoriser à déborder les limites strictes de l'arrondissement (administratif) en fonction de caractéristiques culturelles communes à la population d'un ou de deux arrondissements contigus à condition qu'une autre télévision locale et communautaire de la Communauté francaise ne couvre pas la zone considérée.)
Article 4. Pour être autorisée, une télévision locale et communautaire doit :
1° Etre constituée en association sans but lucratif conformément à la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique, et se conformer aux dispositions de la loi du 16 juillet 1973 garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques;
2° (viser dans sa programmation, l'information et l'animation locales, le développement culturel et l'éducation permanente.
Cette programmation doit comprendre une production propre d'au moins un tiers du temps de diffusion de l'ensemble des programmes, à l'exclusion des rediffusions.
Les coproductions maîtrisées et contrôlées par une télévision locale et communautaire peuvent être assimilées à tout ou partie de production propre selon des conditions déterminées par le (Gouvernement).)
3° (s'engager à diffuser ces émissions dans une zone définie conformément à l'article 3.)
4° Etablir un règlement d'ordre intérieur relatif à l'objectivité dans le traitement de l'information et s'engager à le respecter;
5° Instituer un comité de programmation chargé d'établir les propositions de programme destinées à l'organe de gestion de l'association.
(6° faire assurer la responsabilité de la rédaction des informations par un ou des journalistes professionnels ou une des personnes travaillant dans des conditions qui permettent de le devenir, conformément à la loi du 30 décembre 1963 relative à la reconnaissance et à la protection du titre de journaliste professionnel.)
Article 5. Le conseil d'administration et le comité de programmation des télévisions locales et communautaires ne peuvent être composés, pour plus de la moitié de leurs membres, de mandataires publics ou de représentants des pouvoirs publics ou de services publics.
Les autres membres représentent le secteur associatif et le secteur culturel.
Le mandat des membres du conseil d'administration prend fin, au plus tard, le 30 juin de l'année qui suit celle des élections communales. Il est renouvelable.
Les statuts ou le règlement d'ordre intérieur doivent prévoir l'adaptation de la composition du conseil d'administration aux dispositions de l'article 9 a et b, selon le cas de la loi du 16 juillet 1973 garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques, après chaque consultation législative.
Article 7. L'autorisation est donnée pour une durée de (neuf) ans. Elle est renouvelable.
Le (Gouvernement) peut à tout moment suspendre ou retirer l'autorisation accordée à une télévision locale et communautaire qui ne respecte pas les dispositions du présent décret ou celles prises en exécution de celui-ci.
Le (Gouvernement) arrête les modalités de l'octroi, de la suspension et du retrait de l'autorisation.
Article 10. (Abrogé)
Article 11. (Abrogé)
Article 12. (Abrogé)
Article 13. (Abrogé)
Article 14. (Abrogé)
Article 16. Pour être autorisée, une télévision privée doit :
1° (être une société commerciale, dont le capital est représenté exclusivement par des actions nominatives.)
2° Etablir son siège social et son siège d'exploitation dans la région de langue francaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale;
3° Assurer dans sa programmation une part d'au moins 20 p.c. de production propre. Le (Gouvernement) peut fixer un pourcentage supérieur;
4° Mettre en valeur dans ses programmes le patrimoine culturel de la Communauté francaise, notamment dans ses différents aspects régionaux;
5° (Selon les modalités fixées par le (Gouvernement), conclure à concurrence de 5 p.c. au moins de sa programmation des accords de coproduction en langue francaise ou des contrats de prestations extérieures avec des personnes physiques ou morales établies dans la région de langue francaise, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ou ailleurs dans la Communauté européenne. Le (Gouvernement) peut fixer un pourcentage supérieur.
Selon d'autres modalités fixées par le (Gouvernement), conclure à concurrence de 2 p.c. au moins de sa programmation des accords de coproduction ou des contrats de prestations extérieures avec des personnes physiques ou morales établies dans la région de langue francaise, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ou ailleurs. Le (Gouvernement) peut fixer un pourcentage supérieur.)
6° Compter parmi les membres de son personnel un ou des journalistes professionnels, ou une ou des personnes travaillant dans des conditions qui permettent de le devenir; conformément à la loi du 30 décembre 1963 relative à la reconnaissance et à la protection du titre de journaliste professionnel;
7° Etablir un règlement d'ordre intérieur relatif à l'objectivité dans le traitement de l'information et s'engager à le respecter;
8° (Selon des modalités fixées par le (Gouvernement)) présenter au Conseil de la Communauté francaise un rapport annuel portant notamment sur les alinéas 3°, 4°, 5°, 6° et 7°, du présent article. Ce rapport est transmis au Conseil supérieur de l'audiovisuel.
(9° Mettre en oeuvre, selon les modalités approuvées par le (Gouvernement), des collaborations visant au maintien et au développement du pluralisme de la presse écrite en Communauté francaise.)
Article 17. Sauf s'il s'agit de la participation d'un distributeur telle que définie à l'article 21 du présent décret, ou d'un organisme public de radiodiffusion pour autant que sa participation ne dépasse pas 24 p.c. du capital de la télévision privée, les administrations publiques et les organismes d'intérêt public ne peuvent participer, ni directement, ni indirectement, au capital ou aux organes de gestion des télévisions privées visées au présent chapitre.
Article 19. § 1. (Le Gouvernement peut autoriser la création et le fonctionnement d'organismes de télévision payante dont l'objet est la fourniture de services payants de télévision.
La Radio-Télévision belge de la Communauté française (RTBF) peut assurer de tels services, seule ou en association avec des partenaires publics ou privés.)
§ 2. (Les organismes visés au § 1er) doivent :
1° assurer dans leur programmation une part d'au moins 5 p.c. de production propre; ce pourcentage minimum peut être augmenté par le (Gouvernement), après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel, pour l'ensemble des (organismes concernés);
2° satisfaire aux conditions établies par l'article 16, 2°, 4°, 5°, 6°, 7°;
3° présenter au Conseil de la Communauté francaise un rapport annuel justifiant qu'(ils remplissent les conditions fixées au 1° et à l'article 16, 4°, 5°, 6°, 7°;
4° (...)
5° revêtir la forme d'une société anonyme ou d'une société privée à responsabilité limitée.
Article 19bis. (...) (Les organismes visés à l'article 19) peuvent diffuser certains de leurs programmes par câble ou par ondes hertziennes au moyen de signaux codés en tout ou en partie.
(Les organismes visés à l'article 19) peuvent, moyennant autorisation écrite et préalable de le (Gouvernement), subordonner la réception de ces programmes à un paiement. Le (Gouvernement) arrête les modalités de paiement et approuve les prix fixés.
L'autorisation peut être accordée, suspendue ou retirée, aux conditions fixées par l'Exécutif dans un cahier des charges.
§ 2. (Abrogé)
Article 20. § 1. Nul ne peut exploiter un réseau de radiodistribution ou de télédistribution sans avoir obtenu l'autorisation ecrite de le (Gouvernement).
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.