28 JANVIER 1987. - Décret relatif à la transmission de programmes sonores et télévisés sur les réseaux de radio-distribution et de télédistribution et relatif à l'agrément des sociétés de télévision non publiques
Article 3. § 1. Le distributeur est tenu de transmettre de facon simultanée, dans leur intégralité et dans un ordre impérieux, les programmes suivants sur son réseau de radiodistribution ou de télédistribution :
1° tous les programmes sonores et télévisés des services publics de radiodiffusion de la Communauté flamande destinés aux auditeurs et aux spectateurs de la zone de desserte du réseau de radio- ou de télédistribution;
2° les programmes de télévision de la Société de télévision non-publique visée à l'article 7, 1°, a) du présent décret diffusés sur un seul canal du réseau de télédistribution;
3° les programmes sonores et télévisés des services publics de radiodiffusion de la Communauté francaise et de la Communauté germanophone de Belgique pour autant qu'il est établi par l'Exécutif flamand que les programmes sonores et télévisés des services publics de radiodiffusion de la Communauté flamande sont diffusés sur tous les réseaux du câble dans ces Communautés;
(3°bis les programmes télévisés des sociétés de télévision régionales non publiques agréées par l'Exécutif flamand en vertu du décret du 23 octobre 1991 portant organisation et agrément des sociétés de télévision régionales non publiques.)
4° un nombre de programmes sonores et télévisés des services de radiodiffusion autorisés par le gouvernement du pays où ils sont établis, égal au nombre de programmes sonores et télévisés des services publics de radiodiffusion de la Communauté flamande, pour autant qu'il est établi par la Communauté flamande que ces programmes sont diffusés dans ce pays sur le réseau du câble et pour autant que les émissions aient lieu dans la langue ou une des langues du pays concerné.
§ 2. Sans préjudice des dispositions du § 1er, le distributeur peut transmettre les programmes suivants sur son réseau de radiodistribution ou de télédistribution :
1° les programmes de télévision des sociétés de télévision non publiques, agréées par l'Exécutif flamand en vertu de ce décret;
2° les programmes sonores et télévisés des services publics de radiodiffusion de la Communauté francaise et de la Communauté germanophone;
3° les programmes sonores et télévisés des services publics de radiodiffusion autorisés par le gouvernement du pays de la Communauté européenne où ils sont établis et pour autant que les émissions soient diffusées dans la langue ou une des langues de ce pays;
4° moyennant l'autorisation préalable de l'Exécutif flamand qui peut imposer des conditions en la matière :
d'autres programmes de télévision des services publics de radiodiffusion autorisés par le gouvernement du pays de la Communauté européenne où ils sont établis et pour autant que les émissions soient diffusées dans la langue ou dans une des langues de ce pays;
les programmes de télévision des services publics de radiodiffusion, autorisés par le gouvernement des pays autres que ceux cités sous 3°, où ils sont établis et pour autant que les émissions soient diffusées dans la langue ou dans une des langues de ce pays;
5° d'autres programmes sonores des services de radiodiffusion;
6° un maximum de deux programmes propres d'enregistrement, pour autant qu'ils soient constitués exclusivement de musique ininterrompue.
§ 3. Lorsque l'Exécutif flamand estime que des programmes des sociétés de télévision non publiques sont dignes d'intérêt, il peut, le Conseil des Médias entendu et compte tenu des modalités financières, techniques et pratiques régissant l'utilisation du réseau, imposer au distributeur de les diffuser sur un seul canal du réseau de télédistribution.
§ 4. Lorsqu'un réseau de radiodistribution ne permet pas d'utiliser un appareil récepteur de radiodiffusion comme appareil récepteur terminal, le distributeur est tenu de transmettre simultanément et dans leur intégralité, au moins deux programmes sonores du service public de radiodiffusion de la Communauté flamande.
Article 7. L'Exécutif flamand peut agréer, sur avis du Conseil flamand des Médias :
1°
une société de télévision non publique qui s'adresse à l'ensemble de la Communauté flamande;
(...)
2° des sociétés de télévision non publiques dont les programmes s'adressent à un public cible à l'intérieur de la Communauté flamande, d'une communauté régionale ou d'une communauté locale;
3° des sociétés de télévision non publiques assurant un service de radio- ou de télédiffusion à péage.
Article 14. § 1. Il est institué, pour l'ensemble de la Communauté flamande, un conseil des litiges pour les sociétés de télévision non publiques, dénommé ci-après " Le Conseil des Litiges ". Celui-ci est appelé à statuer sur toutes les contestations individuelles surgies suite à l'application de l'article 9, § 2 du présent arrêté.
§ 2. Quiconque apporte la preuve d'un préjudice ou d'un intérêt peut saisir le Président du Conseil des Litiges le quinzième jour après la date de l'émission du programme télévisé au plus tard, par la voie d'une requête adressée sous pli recommandée à la poste.
§ 3. Le Conseil des Litiges statue, les parties entendues, dans les soixante jours après réception de la requête. L'arrêt est communiqué sans délai au Conseil flamand et à l'Exécutif flamand.
Lorsqu'il juge la requête fondée, le Conseil des Litiges peut :
1° donner un avertissement;
2° imposer la diffusion de l'arrêt sous la forme et au moment qu'il détermine;
3° proposer la suspension ou le retrait de l'agrément de la société de télévision non publique visée à l'article 7, 1°, a) à l'Exécutif flamand qui décide dans les 30 jours;
4° (...)
5° (...)
La durée maximale de la suspension de l'agrément est de 30 jours.
§ 4. Le Conseil des Litiges est composé de neuf membres.
Les membres du Conseil des Litiges sont désignés par le Conseil flamand pour un délai de quatre ans. Leur mandat est renouvelable à une seule reprise.
Pour être désigné en qualité de membre du Conseil des Litiges, il faut avoir trente cinq ans accomplis et répondre à une des conditions suivantes :
1° avoir exercé pendant dix ans au moins la fonction de magistrat auprès des tribunaux et des cours ou auprès du Conseil d'Etat;
2° avoir exercé pendant dix ans au moins un mandat scientifique ou une fonction d'enseignant dans la section des Sciences Juridiques ou des Sciences de la Presse et des Communications d'une université flamande ou d'un établissement flamand d'enseignement supérieur du type long;
3° avoir une expérience de dix ans au moins en qualité de journaliste professionnel de la presse écrite.
Pour les membres des catégories citées sous 2° et 3° de l'alinéa précédent, il y a incompatibilité entre leur qualité de membre du Conseil des Litiges et l'exercice d'un mandat politique à conférer par voie d'élection ou une fonction ou un mandat d'administrateur dans les sociétés de télévision non publiques ou un mandat d'administrateur dans une entreprise du secteur de la presse ou de la publicité.
§ 5. Le Conseil des Litiges fixe lui-même, après avoir élu son Président en son sein, les règles relatives à la procédure à suivre et à son fonctionnement.
Le Conseil flamand accorde, par voie de dotation, les crédits nécessaires au fonctionnement du Conseil des Litiges.
Pour l'exécution de ses missions, le Conseil des Litiges peut faire appel à des membres du personnel du Ministère de la Communauté flamande. Ceux-ci seront désignés et mis à la disposition par l'Exécutif flamand.
Le siège du Conseil des Litiges est établi à Bruxelles.
Article 4. Sauf autorisation de l'Exécutif flamand, il est interdit au distributeur de transmettre, via le réseau de radio- ou de télédistribution, des programmes sonores ou télévisés autres que ceux dont la diffusion est autorisée en vertu du présent décret.
Le distributeur peut toutefois informer les abonnés, au moyen d'un avis sonore ou visuel, sur les programmes diffusés et sur les difficultés survenues dans le fonctionnement du réseau, l'un et l'autre sans commentaire ni publicité.
Article 8. § 1. La société de télévision non publique visée à l'article 7, 1°, a) de ce décret aura le statut d'une société de droit privé. Son capital social est composé exclusivement de parts nominales. Ce capital sera souscrit pour 51 % au minimum par des éditeurs de quotidiens et d'hebdomadaires de langue néerlandaise, dont le siège social est situé dans la région néerlandophone ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Les distributeurs peuvent participer à cette société de télévision non publique mais dans une proportion inférieure à 20 %.
§ 2. L'Exécutif flamand fixe les conditions d'agrément des sociétés de télévision non publiques, en exécution des dispositions des articles 5, 6 et 7 du présent décret. Les conditions portent sur la structure financière et organisationnelle.
§ 3. L'Exécutif flamand fixe en outre la procédure relative à l'octroi, la suspension et le retrait de l'agrément des sociétés de télévision non publiques.
Article 10. L'Exécutif flamand fixe les conditions relatives aux quotas des productions culturelles propres dans la programmation des sociétés de télévision non publiques visées à l'article 7, 1° et 3° du présent décret. Il peut faire de même en ce qui concerne la programmation des sociétés de télévision non publiques visées à l'article 7, 2° du présent décret.
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