7 AOUT 1987. - Loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.(NOTE : Coordonnée par AR 2008-07-10/89, art. 1, 1°)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-01-1989 et mise à jour au 29-12-2017)

Type Loi
Publication 1987-10-07
Dernière mise à jour 2015-07-01
État En vigueur
Département Santé Publique et Environnement
Source Justel
articles 433
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TITRE IV. - Dispositions spécifiques relatives à la gestion des hôpitaux et au statut des médecins hospitaliers.

CHAPITRE I. - De l'association des médecins hospitaliers à la prise de décisions.

Section 1. - Du Conseil médical.

Article 120. Dans chaque hôpital est créé un Conseil médical.

Article 121. Le Conseil médical est l'organe représentant les médecins hospitaliers par lequel ceux-ci sont associés à la prise de décisions à l'hôpital.

Article 122. § 1. Les membres du Conseil médical sont élus par les médecins hospitaliers.

§ 2. Le Roi fixe le niveau minimum d'activités requis des médecins pour, d'une part, être admis au vote et, d'autre part, être éligibles.

§ 3. Le Roi arrête également les règles relatives à la composition du Conseil médical, au mode d'élection des membres, à la désignation du président ou de son délégué, à la durée de leur mandat et au fonctionnement du Conseil médical.

Article 123. Le Conseil médical fait régulièrement rapport sur l'exécution de son mandat devant l'assemblée des médecins convoquée à cet effet.

Le Roi détermine les modalités d'exécution du présent article.

Article 124. En vue de dispenser à l'hôpital, dans des conditions optimales, les soins médicaux aux patients, et sans préjudice des tâches du médecin en chef visées aux articles 13 à 17, le Conseil médical veille à ce que les médecins hospitaliers collaborent à des mesures propres à :

1° favoriser et évaluer de façon permanente la qualité de la médecine pratiquée à l'hôpital;

2° promouvoir l'esprit d'équipe entre les médecins hospitaliers;

3° favoriser la collaboration avec les autres membres du personnel hospitalier et, en particulier, avec le personnel infirmier et paramédical;

4° promouvoir la collaboration entre les médecins de l'hôpital et d'autres médecins, en particulier le médecin généraliste ou le médecin traitant qui a envoyé le patient;

5° stimuler les activités médicales à caractère scientifique, compte tenu des possibilités de l'hôpital.

Article 125. Dans le cadre de l'objectif décrit à l'article 124, le Conseil médical donne au gestionnaire un avis sur les matières suivantes :

1° la réglementation générale régissant les rapports juridiques entre l'hôpital et les médecins hospitaliers visée à l'article 130;

2° le règlement relatif à l'organisation et à la coordination de l'activité médicale à l'hôpital;

3° la fixation et la modification du cadre du personnel médical;

4° la nomination du médecin en chef;

5° la nomination ou la désignation des médecins-chefs de service;

6° l'admission, l'engagement, la nomination et la promotion des médecins hospitaliers;

7° la révocation de médecins hospitaliers, sauf révocation pour motif grave;

8° les autres sanctions à l'égard des médecins hospitaliers;

9° les prévisions budgétaires annuelles relatives à l'activité médicale de l'hôpital;

10° la détermination des besoins en équipement médical et la fixation des priorités dans les limites des possibilités budgétaires fixées par le gestionnaire;

11° l'acquisition, le renouvellement ainsi que les grosses réparations de l'appareillage médical financé directement, en tout ou en partie, à charge des honoraires;

12° les conventions passées avec des tiers, ayant une incidence sur l'activité médicale à l'hôpital;

13° la création de nouveaux services médicaux, la modification, le dédoublement et la suppression de services médicaux existants;

14° la construction et la transformation de l'hôpital ou le changement d'affectation de locaux pour autant qu'ils aient une répercussion sur l'activité médicale;

15° le changement du régime concernant l'accès de médecins hospitaliers à l'activité médicale de l'hôpital;

16° le cadre du personnel infirmier et paramédical, y compris les qualifications requises dans ce cadre;

17° la fixation et la modification du cadre du personnel financé directement, en tout ou en partie, à charge des honoraires;

18° les plaintes au sujet du fonctionnement des services médicaux que le gestionnaire et le président du Conseil médical s'accordent à soumettre au Conseil.

Le médecin hospitalier concerné peut demander que l'avis du Conseil médical prévu au présent article et concernant les sanctions visées au 8° soit remplacé par un avis du président du Conseil médical.

En cas de révocation pour motif grave, le gestionnaire communique au président du Conseil médical le motif qui a été invoqué pour justifier la révocation.

Une révocation pour motif grave ne peut être donnée sans avis du Conseil médical, si le fait qui en constitue la justification est connu, depuis plus de trois jours ouvrables, du gestionnaire qui l'invoque.

Peut seul être invoqué pour justifier la révocation sans avis du Conseil médical, le motif grave notifié dans les trois jours ouvrables qui suivent la révocation.

A peine de nullité, la notification du motif grave se fait soit par lettre recommandée à la poste, soit par exploit d'huissier de justice.

Cette notification peut également être faite par la remise d'un écrit au médecin hospitalier concerné.

La signature apposée par ce médecin hospitalier sur le double de cet écrit ne vaut que comme accusé de réception de la notification.

Le gestionnaire qui invoque le motif grave doit prouver la réalité de ce dernier; il doit également fournir la preuve qu'il a respecté les délais prévus aux alinéas 4 et 5.

Article 126. § 1. Dans tous les cas énumérés à l'article 125, le gestionnaire est tenu de demander l'avis du Conseil médical. En outre, le Conseil médical donne un avis sur toutes les matières que le gestionnaire lui soumet.

§ 2. Sauf si le gestionnaire et le Conseil médical ont convenu d'un autre délai, l'avis doit être émis dans le mois. Si, à l'expiration du délai, l'avis n'a pas été rendu, le gestionnaire peut décider.

§ 3. Sauf si le gestionnaire et le Conseil médical en conviennent autrement, les demandes d'avis et les avis sont formulés par écrit; toutefois, les demandes d'avis qui se rapportent aux points visés à l'article 127, § 1er, doivent toujours être formulées par écrit.

Le résultat du vote est joint à l'avis; à sa demande, la minorité peut joindre une note à l'avis de la majorité, avec son point de vue.

§ 4. Le Conseil médical est également en droit de donner d'initiative un avis au gestionnaire sur toutes les questions relatives à l'exercice de la médecine à l'hôpital.

Article 127. § 1. Lorsqu'à la suite d'une demande d'avis du gestionnaire relative aux points visés à l'article 125, 1°, 2°, 4°, 7°, 11° et 17°, le Conseil médical donne un avis écrit et motivé émis à la majorité des deux tiers des membres ayant droit de vote et que le gestionnaire ne peut s'y rallier, la décision ne peut être prise que selon la procédure prévue aux paragraphes 2 et 3 et à l'article 128.

§ 2. Si le gestionnaire ne peut se rallier à l'avis visé au § 1er, il se concerte avec le Conseil médical ou avec une délégation de celui-ci.

Si cette concertation n'aboutit pas à un consensus, le problème peut, d'un commun accord entre le gestionnaire et le Conseil médical, être soumis à un médiateur.

Le médiateur est désigné d'un commun accord entre le gestionnaire et le Conseil médical. Faute d'accord sur le choix du médiateur, le gestionnaire en informe le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions; celui-ci désigne d'office dans le mois, un médiateur choisi sur une liste de médiateurs dressée par lui, sur proposition de la Commission nationale paritaire médecins-hôpitaux.

§ 3. Lorsque la concertation visée au paragraphe précédent n'a pas abouti à un consensus après deux mois et que le gestionnaire n'a pas demandé l'avis du Conseil médical sur une nouvelle proposition de décision, soit le gestionnaire, soit le Conseil médical peut demander que le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions désigne un médiateur auquel le problème sera soumis; le Ministre désigne dans le mois un médiateur, choisi sur la liste visée au paragraphe 2.

Article 128. § 1. Le médiateur tente de rapprocher les points de vue. Si aucun accord n'intervient dans le mois, le médiateur fait lui-même une proposition de solution dans le mois qui suit.

§ 2. Si le médiateur a constaté qu'un accord n'a pu être dégagé parce que la divergence de vues se rapporte au respect des objectifs de l'hôpital tels qu'ils sont explicitement formulés dans la réglementation générale de l'hôpital visée à l'article 130 ou dans l'arrangement individuel écrit visé à l'article 131, le médiateur tiendra également compte de cet élément pour formuler sa proposition.

§ 3. Le gestionnaire peut prendre une décision conformément à cette proposition.

Si le gestionnaire ne peut se rallier à cette proposition, il ne peut prendre de décision contraire que s'il formule lui-même une nouvelle proposition de décision sur laquelle le Conseil médical marque son accord.

§ 4. Le gestionnaire peut également prendre une décision contraire à la proposition de décision du médiateur si la décision concerne une matière visée au point 1° de l'article 125 et pour autant que la décision prise ne soit applicable qu'aux médecins hospitaliers encore à engager pour la première fois à l'hôpital et non aux médecins hospitaliers travaillant déjà a l'hôpital.

La décision prise en application du précédent alinéa ne peut porter sur l'article 130, § 3, 2° et 5°.

Le gestionnaire prend une décision motivée. La motivation doit au moins faire apparaître que les nouvelles dispositions du règlement général sont compatibles, soit avec les possibilités légales reprises dans les dispositions des articles 13 à 17 ou du Titre IV, soit avec les modèles de règlement élaborés par la Commission nationale paritaire médecins-hôpitaux et relatifs aux dispositions mentionnées.

Les clauses du règlement général qui sont incompatibles avec les dispositions susmentionnées de la présente loi coordonnée sont réputées non écrites.

La décision prise en application à l'alinéa 1er fixera la date à partir de laquelle les nouvelles dispositions du règlement général sortiront leurs effets; la mise en application ne pourra de toute façon pas débuter avant neuf mois après la date de la prise de la décision, sauf si, soit le Conseil médical, soit la Commission paritaire a communiqué plus tôt au gestionnaire qu'ils n'ont pas d'objection à la mise en vigueur à une date qui se rapproche plus de la date de la décision.

Le gestionnaire communique endéans le mois la décision motivée au Conseil médical, au médiateur et au Secrétaire de la Commission paritaire.

Section 2. - Du Comité permanent de concertation entre le gestionnaire et les médecins hospitaliers.

Article 129. § 1. La procédure prévue aux articles 125 à 128 peut, sur proposition du gestionnaire, être remplacée par une procédure de concertation directe entre le gestionnaire et le Conseil médical, à la condition que ce dernier marque son accord par écrit.

§ 2. La concertation directe se fait au sein d'un Comité permanent de concertation, créé dans ce but et ci-après dénommé le Comité. Le Comité est composé, d'une part, d'une délégation mandatée par le gestionnaire et, d'autre part, d'une délégation mandatée par le Conseil médical.

§ 3. Le Comité s'efforce de parvenir à un consensus sur les matières qui, conformément à l'article 126, requièrent l'avis du Conseil médical. Lorsqu'ils sont parvenus à un consensus, les membres du Comité sont tenus à le défendre auprès de leurs mandants.

§ 4. Lorsque le Comité ne parvient pas à un consensus et que le gestionnaire veut néanmoins prendre une décision, il soumet pour avis la décision envisagée au Conseil médical; dans ce cas, les dispositions des articles 126 et 128 sont applicables.

Lorsque le gestionnaire ne peut se rallier au consensus dégagé au sein du Comité, il motive son point de vue et soumet pour avis la question au Conseil médical, conformément aux dispositions des articles 126 à 128.

Lorsque le Conseil médical ne peut se rallier au consensus dégagé au sein du Comité, il émet un avis écrit et motivé. S'il s'agit de l'une des matières mentionnées à l'article 127, § 1er, les dispositions des articles 127 et 128 sont applicables, pour autant que l'avis ait été émis dans le mois à la majorité des deux tiers des voix des membres ayant droit de vote.

§ 5. Si le gestionnaire ou le Conseil médical décide de ne plus appliquer la forme de concertation prévue à la présente section, ils doivent en informer par écrit respectivement le Conseil médical ou le gestionnaire. Dans ce cas, la forme de concertation directe prévue à la présente section devient caduque dans les trois mois.

Section 3. - Transparence financière.

Article 129bis. § 1. Afin de garantir la transparence financière des flux financiers a l'intérieur de l'hôpital, une concertation régulière entre le gestionnaire et le conseil médical est requise.

A cette fin, une commission financière est créée dans chaque hôpital, à moins qu'un comité permanent de concertation ne soit déjà institué et assure les missions de la commission financière.

§ 2. La commission financière est composée paritairement, d'une part, d'une délégation du gestionnaire et, d'autre part, d'une délégation du conseil médical. Les délégations se composent respectivement de membres de la gestion et de la direction visée à l'article 12, dont au moins un gestionnaire, et de médecins hospitaliers désignés par le conseil médical.

Ces derniers peuvent se faire assister par un expert financier.

§ 3. La commission financière dispose de toutes les données comme prévu à l'article 128bis.

§ 4. La commission financière examine au moins :

  • les estimations budgétaires annuelles;
  • les comptes annuels;
  • les rapports du réviseur d'entreprise visé aux articles 82 et 84;
  • la nature des frais imputés.

§ 5. Si, à la suite des discussions visées au § 4, des mesures sont proposées en consensus, les membres de la commission financière sont tenus de les défendre auprès du gestionnaire, d'une part, et du conseil médical, d'autre part.

§ 6. Les données visées au § 3 peuvent être communiquées au conseil médical par le délégué du conseil médical.

CHAPITRE II. - Des rapports juridiques entre l'hôpital et les médecins hospitaliers.

Article 130. § 1. Dans chaque hôpital est élaborée une réglementation générale régissant les rapports juridiques entre l'hôpital et les médecins, les conditions d'organisation et les conditions de travail, y compris les conditions financières de travail.

Sans préjudice de l'application des articles 13 à 17, le règlement général ne peut contenir de dispositions qui mettraient en cause l'autonomie professionnelle du médecin hospitalier individuel sur le plan de l'établissement du diagnostic ou de l'exécution du traitement.

§ 2. Cette réglementation générale est élaborée à l'initiative du gestionnaire, dans le respect de la procédure prévue au chapitre premier, section première, ou, le cas échéant, section II.

Dans la réglementation générale, certaines matières peuvent être réglées d'une manière différente selon qu'il s'agit de médecins exerçant déjà a l'hôpital ou de médecins à engager pour la première fois à l'hôpital.

§ 3. La réglementation générale doit au moins traiter des matières suivantes :

1° les conditions d'admission, d'engagement, de nomination et de promotion;

2° dans quelles catégories de cas, pour quels motifs et selon quelles procédures il peut être mis fin aux rapports juridiques entre le gestionnaire et les médecins hospitaliers;

3° les conditions de travail dans lesquelles les médecins hospitaliers exercent leurs activités à l'hôpital, y compris les dispositions types relatives aux points énumérés à l'article 131, § 2;

4° les dispositions financières relatives à l'activité médicale, y compris les modalités de rémunération des médecins, le mode de perception des honoraires et, s'il échet, la réglementation des frais, ainsi que les dispositions types qui s'y rapportent;

5° les droits et devoirs respectifs concernant la permanence des soins médicaux.

Article 131. § 1. Par référence à la réglementation générale visée à l'article 130, les droits et devoirs respectifs du médecin hospitalier individuel et du gestionnaire, et en particulier les conditions de travail du médecin hospitalier, seront fixés par écrit, soit dans une convention, soit dans l'acte de nomination; les modifications à ces droits et devoirs respectifs seront également fixées par écrit.

§ 2. Ces dispositions écrites portent au moins sur l'application concrète au médecin hospitalier individuel des points de l'article 130, § 3, ainsi que sur les éléments ci-après :

1° la fonction, les prestations, le service, les conditions de remplacement du médecin hospitalier en cas d'absence et, le cas échéant, les dispositions relatives à l'activité médicale en dehors de l'hôpital;

2° la durée de la période d'essai éventuelle;

3° le respect du règlement d'ordre intérieur de l'hôpital et des services et, le cas échéant, du règlement du staff;

4° les modalités du respect par les deux parties de leurs obligations relatives à l'organisation de la permanence des soins.

CHAPITRE III. - Du statut pécuniaire du médecin hospitalier.

Section 1. - Des systèmes de rémunération.

Article 132. § 1. Dans les hôpitaux, les médecins hospitaliers ne peuvent être rémunérés que selon les systèmes suivants :

1° la rémunération à l'acte;

2° la rémunération fondée sur la répartition d'un " pool " de rémunérations à l'acte, établi pour l'ensemble de l'hôpital ou par service;

3° la rémunération constituée d'un pourcentage, fixé contractuellement ou statutairement, de la rémunération à l'acte ou d'un " pool " de rémunérations à l'acte;

4° la rémunération forfaitaire, constituée d'un salaire;

5° une indemnité fixe éventuellement majorée d'une fraction du " pool " des rémunérations à l'acte.

§ 2. Si un hôpital applique plus d'un des systèmes de rémunération susmentionnés, le choix du système ou une modification de ce choix fait l'objet d'un accord écrit entre le médecin hospitalier et le gestionnaire. Le système ainsi choisi est porté à la connaissance du Conseil médical.

Section 2. - De la perception des honoraires.

Article 133. Quel que soit le système de rémunération en vigueur à l'hôpital, tous les montants à payer par les patients ou par des tiers, qui sont destinés à rémunérer les prestations des médecins hospitaliers se rapportant aux patients hospitalisés, sont perçus de façon centrale.

Article 134. Le Roi peut étendre l'obligation de perception centrale visée à l'article 133, en tout ou en partie et dans des conditions fixées par Lui, aux prestations des médecins hospitaliers qui sont accomplies dans les services médico-techniques pour des patients qui sont examinés ou soignés à l'hôpital sans y être hospitalisés.

Article 135. Sauf si le Conseil médical décide d'instituer lui-même un service de perception centrale des honoraires, la perception centrale se fait par l'hôpital, dans le respect des conditions suivantes :

1° le règlement relatif au fonctionnement du service de perception est établi d'un commun accord entre le gestionnaire et le Conseil médical.

Ce règlement précise entre autres le délai dans lequel les attestations de soins doivent être transmises par le médecin hospitalier ainsi que les mesures applicables au médecin hospitalier qui ne les transmet pas dans le délai fixé. Le règlement fixe également le délai dans lequel, d'une part, les factures seront présentées aux débiteurs et, d'autre part, les montants dus aux médecins hospitaliers seront payés. Sauf disposition contraire du règlement, ce délai court à partir de la perception et l'intérêt légal est dû, pour les sommes qui ne sont pas payées en temps voulu, à partir de l'expiration du délai fixé et sans qu'une mise en demeure par le médecin hospitalier intéressé soit nécessaire.

2° le président ou un membre délégué du Conseil médical peut contrôler le fonctionnement du service de perception. A cette fin, tous les documents relatifs à la perception ou, le cas échéant, au paiement et aux retenues, sont mis à sa disposition et peuvent être consultés par lui sur place;

3° tous les documents justificatifs des opérations le concernant sont mis, au moins tous les trois mois, à la disposition de chaque médecin hospitalier intéressé.

Article 136. Si la perception centrale est effectuée par un service organisé à cette fin par le Conseil médical, un règlement relatif au fonctionnement du service sera arrêté d'un commun accord avec le gestionnaire; en particulier seront fixés le mode et la date de transfert des montants dont les médecins hospitaliers sont redevables à l'hôpital; il y aura lieu de stipuler en outre que le gestionnaire ou son délégué disposera de possibilités de contrôle équivalentes à celles prévues à l'article 135, 2°, pour le Conseil médical et à l'article 135, 3°, pour les médecins hospitaliers. Sauf dispositions contraires du règlement, ce délai court a partir de la perception et l'intérêt légal est dû, pour les sommes qui ne seront pas payées en temps voulu, a partir de l'expiration du délai fixé et sans qu'une mise en demeure par le gestionnaire soit requise.

La procédure prévue aux articles 127 et 128 n'est d'application qu'à partir du moment où le règlement relatif au fonctionnement du service de perception centrale a été arrêté d'un commun accord avec le gestionnaire.

Section 3. - De la fixation des honoraires.

Section 3bis. Le contenu des honoraires.

Section 4. - De l'affectation du montant des honoraires perçus de façon centrale.

Section 5. - Réclamation des montants dus pour les patients hospitalisés.

Section 6. - De la procédure.

Article 142. Faute, pour le gestionnaire et le Conseil médical, de dégager endéans les trois mois l'accord visé aux articles 135 et 136 et à l'article 140, §§ 3 et 4, le gestionnaire fait une proposition de solution et la soumet au Conseil médical.

Lorsqu'à la suite de cette proposition, le Conseil médical donne dans le mois un avis écrit et motivé, émis à la majorité des deux tiers des membres ayant droit de vote et que le gestionnaire ne peut s'y rallier, la procédure prévue aux articles 127 et 128, §§ 1er, 2 et 3, est suivie.

Chapitre IIIbis. - Pension pour les médecins des institutions hospitalières relevant du secteur public.

Article 142bis. § 1. Les médecins des hôpitaux gérés par une personne morale de droit public peuvent prétendre à une pension de retraite à charge du Trésor public ou à une pension de retraite accordée en vertu du chapitre VI de la nouvelle loi communale pour autant que les conditions suivantes soient réunies :

1° être nommé à titre statutaire de l'autorité compétente par un acte dont ressortent les conditions de rémunération, de l'ancienneté pécuniaire et, le cas échéant, de l'avancement de grade;

2° avoir eu droit à charge de l'hôpital soit à une rémunération forfaitaire constituée d'un salaire soit à une indemnité fixe, telles que prévues à l'article 132, § 1er, 4° et 5°, de cette loi.

§ 2. Pour les services prestés au sein des institutions visées au § 1er, seules les années durant lesquelles ces médecins ont été rémunérés selon les modalités prévues au 2° du § 1er sont prises en compte pour le calcul de la pension, quelle que soit l'institution chargée du paiement de la pension. En outre, s'ils ont été rémunérés selon le système prévu à l'article 132, § 1er, 5°, précité, seule l'indemnité fixe est prise en considération.

§ 3. Les médecins visés au § 1er qui, antérieurement à l'entrée en vigueur du présent article, étaient rémunérés selon un des systèmes prévus à l'article 132, § 1er, 1°, 2° et 3°, de cette loi et qui, pour leurs activités à l'hôpital, ont cotisé exclusivement dans le régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants, sont réputés avoir été légalement assujettis à ce dernier régime.

La présente disposition n'est toutefois pas applicable aux médecins qui ont exercé à temps plein leur activité au sein de l'hôpital et n'ont pas perçu pour celle-ci directement les honoraires.

§ 4. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités d'exécution des §§ 2 et 3.

CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires.

Article 143. § 1. Les systèmes de perception centrale tels qu'ils sont organisés le 31 décembre 1983, continuent à s'appliquer selon les modalités en vigueur à cette date, sauf si le gestionnaire et le Conseil médical en décident autrement d'un commun accord; toutefois, les conditions relatives à l'organisation et au contrôle, fixées aux articles 133 à 136 doivent être remplies au 16 mai 1986.

§ 2. Par dérogation aux articles 133 et 134, le praticien qui, à la date du 31 décembre 1983, exerce depuis vingt ans au minimum dans une institution soumise à la présente loi coordonnée et qui, à cette date, perçoit lui-même ses honoraires, peut continuer à les percevoir lui-même pour autant qu'il notifie ses intentions au Conseil médical et au gestionnaire dans les trois mois qui suivent le 16 mai 1986 et pour autant que le Conseil médical marque son accord. Le Conseil médical notifie cet accord au gestionnaire.

§ 3. Le médecin qui, en application du § 2, continue à percevoir lui-même ses honoraires, n'est pas éligible comme membre du Conseil médical.

Article 144. Les dispositions du Titre IV ne portent pas préjudice à l'application ultérieure des régimes en vigueur au 31 décembre 1983 qui, par rapport à la présente loi coordonnée, impliquent soit une association plus poussée des médecins hospitaliers à la prise de décisions, soit une intégration juridique ou financière plus étroite des médecins hospitaliers à l'hôpital.

CHAPITRE V. - Dispositions finales.

Article 145. L'avis de la Commission nationale paritaire médecins-hôpitaux est demandé sur l'exécution des articles 7 et 9 et sur tous les arrêtés d'exécution du Titre IV.

Article 146. § 1. Chaque hôpital doit informer le Secrétariat de la Commission paritaire médecins-hôpitaux de la façon dont le Titre IV est respecté; le cas échéant, il communique pour quelles matières les dispositions des articles 143 et/ou 144 sont invoquées; il communique aussi pour quel médecin le Conseil médical a donné l'accord prévu à l'article 143, § 2.

Le contenu des informations à transmettre par le gestionnaire est soumis au Conseil médical. Si le gestionnaire et le Conseil médical divergent de vues quant au contenu des informations, les remarques du Conseil médical sont jointes à la communication du gestionnaire.

§ 2. Le Secrétariat de la Commission paritaire examine les documents transmis. Si le Secrétariat estime qu'il y a doute quant à la conformité avec la loi ou s'il apparaît qu'il y a divergence de vues entre le gestionnaire et le Conseil médical concernant l'application de la loi, le dossier accompagné des remarques du Secrétariat est examiné par un groupe de travail ad hoc constitué au sein de la Commission paritaire.

Si, malgré la concertation avec les intéressés, le doute quant à la conformité avec la loi subsiste ou si les divergences de vues entre gestionnaire et Conseil médical ne peuvent être levées, le dossier est transmis au bureau de la Commission paritaire; le bureau prend toute initiative utile permettant de lever les divergences de vues.

Article 147. En ce qui concerne les hôpitaux gérés par un centre public d'aide sociale et les médecins qui travaillent dans ces hôpitaux, les dispositions de la présente loi coordonnée complètent la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale et plus particulièrement les articles 48, 51, 52, 53, 54, 55, 56 et 94 de cette loi.

Article 148. § 1. Sans préjudice de l'application des peines comminées par le Code pénal, est puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de vingt-six à deux mille francs, ou d'une de ces peines seulement :

1° celui qui, en contravention a l'article 120, exploite un hôpital sans qu'il soit créé un Conseil médical ou celui qui empêche qu'un Conseil médical soit créé;

2° celui qui, en contravention à l'article 126, ne demande pas l'avis obligatoire du Conseil médical ou qui le cas échéant, ne suit pas la procédure visée aux articles 127 et 128;

3° celui qui, en contravention aux articles 133 à 137 et 143, n'applique pas les dispositions en matière de perception centrale ou qui rend cette dernière difficile d'une manière quelconque;

4° celui qui, en contravention aux articles 138 et 139, ne respecte pas ou ne fait pas respecter les dispositions concernant l'application des tarifs;

5° celui qui, en contravention à l'article 140, n'applique pas les dispositions relatives à l'affectation des honoraires perçus d'une façon centrale;

6° celui qui, en contravention à l'article 146, ne communique pas les données à la Commission paritaire médecins-hôpitaux.

Article 149. En cas de récidive dans les 2 années qui suivent un jugement de condamnation du chef d'une des infractions visées à l'article 148, passées en force de chose jugée, les peines peuvent être portées au double.

Article 150. La personne physique ou morale qui exploite un hôpital ou un service, en infraction aux dispositions de l'article 70 et du Titre IV, est civilement responsable du paiement des amendes et des frais de justice.

Article 151. Les dispositions du livre premier du Code pénal, le chapitre VII et l'article 85 non exceptés, sont applicables aux infractions prévues par le Titre IV.

Article N1. ANNEXE 1. DISPOSITIONS NON REPRISES DANS LA COORDINATION.

Loi du 23 décembre 1963.

Article 1N1. Article 6bis. Le Fonds assure la liquidation, l'ordonnancement et le paiement des aides consenties par l'Etat au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Il reprend la gestion du solde des crédits afférents à ces aides et disponibles au budget du Ministère de la Santé publique et de la Famille au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 2N1. Article 13. § 1. Si une commission d'assistance publique ou une association intercommunale comprenant une ou plusieurs commissions d'assistance publique ou communes justifie que, pour la période 1967-1973 il y a encore des déficits non couverts des comptes de gestion de ces hôpitaux, elle peut être autorisée par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions d'emprunter auprès du Crédit Communal de Belgique les fonds nécessaires à l'apurement de ces déficits.

Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions fixe le montant de ces déficits selon des critères que le Roi détermine. Le montant nécessaire au remboursement et au paiement des intérêts de ces emprunts sont inscrits au budget du Ministère de la Santé publique et de la Famille; la liquidation de ces montants se fait directement au Crédit Communal de Belgique.

§ 2. A partir de l'exercice 1974, le déficit éventuel des comptes de gestion des hôpitaux des commissions d'assistance publique ou des associations intercommunales comprenant une ou plusieurs commissions d'assistance publique ou communes sont couverts conformément aux règles suivantes :

1° Les déficits pris en considération sont ceux qui résultent d'activités hospitalières dont il n'a pas été tenu compte pour la fixation du prix normal de la journée d'entretien ou pour la fixation du complément dont le prix normal de la journée d'entretien peut être augmenté en application de l'article 9.

Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, fixe annuellement le montant de ces déficits, selon les critères que le Roi détermine.

2° 10 p.c. des déficits ainsi fixés sont à charge de la commune dont la commission d'assistance publique gère l'hôpital ou dans le cas d'une association intercommunale à charge des pouvoirs subordonnés qui la composent.

Les 90 p.c. restants sont mis à charge des communes au prorata du nombre d'habitants admis à l'hôpital. Ces nombres sont fixés annuellement sur base des statistiques d'admission de l'année à laquelle se rapportent les déficits.

3° La répartition des déficits entre les différentes communes est fixée par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.

Un extrait de sa décision est communiqué aux administrations subordonnées qui doivent couvrir le déficit et qui gèrent l'hôpital.

Sa décision est également portée à la connaissance du Crédit Communal de Belgique afin de porter d'office ces montants aux comptes des administrations subordonnées intéressées.

4° Les communes qui sont intervenues selon les règles précitées récupèrent en tout ou en partie, le montant de leur intervention, à charge de leur centre public d'aide sociale, pour autant qu'au budget ordinaire approuvé de ce centre n'ait pas été inscrit un subside à charge de la commune et ce, pour l'exercice auquel se rapporte le déficit de l'hôpital.

Dans les 30 jours qui suivent la réception de la notification de la décision de récupération, le C.P.A.S. intéressé peut faire connaître ses remarques à la Députation permanente. Celle-ci statue dans les 60 jours après leur réception. S'il n'est pas statué dans ce délai, les remarques sont censées être fondées.

5° Toute commune dont les habitants représentent plus de 10 p.c. du nombre total des admissions, ou éventuellement la commune ayant le chiffre d'admission le plus élevé, a le droit de désigner l'un de ses conseillers comme membre du comité de gestion de l'hôpital avec voix consultative.

6° Les dispositions de ce paragraphe cesseront leurs effets lorsque seront clôturées les opérations relatives aux déficits cumulés avant le 1er janvier 1983;

§ 3. Les communes qui ne tombent pas sous l'application de l'article 77 de la loi du 5 janvier 1977 relative aux propositions budgétaires 1975-1976, peuvent être autorisées par le Ministre de l'Intérieur à contracter un emprunt de consolidation auprès du Crédit Communal de Belgique pour apurer le déficit du service ordinaire du compte de l'année 1975 tel qu'il est fixé par le Roi et pour un montant qui ne peut dépasser leurs charges résultant du § 2 du présent article.

Les montants nécessaires au remboursement et au paiement des intérêts de ces emprunts sont inscrits au budget de l'Etat.

§ 4. Le Roi détermine les modalités d'exécution des §§ 2 et 3.

Article 3N1. Article 20. § 1. Par dérogation aux dispositions des articles 5, 9 et 12, §§ 1er et 3, et à titre de mesure transitoire pour les années 1964 et 1965 :

1° Est considéré comme prix normal de la journée d'entretien, conformément à l'article 8, le taux de remboursement appliqué le 1er janvier 1964 par les organismes assureurs dans le cadre de la législation en matière d'assurance maladie-invalidité, majoré d'un montant forfaitaire de 40 francs en 1964 et de 50 francs en 1965.

L'Etat intervient dans cette majoration par l'octroi d'un subside respectivement de 20 et 30 francs.

2° L'Etat alloue un subside forfaitaire complémentaire de 150 francs par journée dans un hôpital universitaire en 1964 et en 1965.

§ 2. En cas de survenance d'un fait nouveau ayant une répercussion sur le coût de la journée d'entretien, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, augmenter pendant la période transitoire les montants forfaitaires prévus au § 1er, 1°, premier alinéa du présent article.

§ 3. Lorsque sur la base des comptes de gestion du premier semestre d'un exercice de la période transitoire, le gestionnaire d'un hôpital justifie que le prix tel qu'il est défini au § 1er, 1° du présent article, augmenté éventuellement conformément au § 2, n'a pas permis de couvrir entièrement les frais par journée d'entretien, tels que définis à l'article 5, § 2, le prix normal de la journée d'entretien peut, par décision conjointe des Ministres qui ont la Prévoyance sociale et la Santé publique dans leurs attributions, être ajusté pour l'exercice suivant au maximum de 40 francs.

§ 4. Les montants des majorations, augmentations et ajustements, visés au §§ 1er, 2 et 3 du présent article et qui ne sont pas couverts par l'intervention de l'Etat sont pris en charge selon le cas soit par les organismes assureurs, soit par la Société nationale des chemins de fer belges ou l'Oeuvre nationale des invalides de la guerre soit par les commissions d'assistance publique ou l'Etat, soit par le Fonds spécial d'assistance.

§ 5. Par dérogation aux dispositions de l'article 8, § 2, le gestionnaire d'un hôpital est autorisé pendant la période transitoire à considérer comme chambre particulière, au point de vue du prix normal de la journée d'entretien, une chambre où deux malades peuvent être admis, à condition qu'au moins la moitié du nombre de lits de son hôpital puisse être affectée au séjour de malades qui désirent être hospitalisés en chambre commune.

§ 6. Si, malgré l'application des §§ 2 et 3 du présent article, une commission d'assistance publique justifie qu'elle n'est pas à même de couvrir pendant la période transitoire par ses propres moyens un déficit éventuel des comptes de gestion de ses hôpitaux, la commune peut être autorisée à avancer, sous forme de prêts, les fonds nécessaires à l'apurement de ce déficit, si elle établit qu'il ne lui est pas possible de couvrir elle-même la dépense par une subvention allouée à fonds perdus.

Les conditions, modalités et montants de ces prêts sont soumis à l'approbation du Roi sur proposition des Ministres qui ont la Santé publique, l'Intérieur et les Finances dans leurs attributions.

Les charges d'intérêt et de remboursement afférentes aux années 1964 et 1965 de ces prêts seront remboursées à la commune, pour le compte de la commission d'assistance publique, par prélevement sur la dotation prévue à l'article 18 de la loi du 24 décembre 1948; celles qui sont afférentes aux années 1966 et suivantes seront remboursées par l'Etat a la commune également pour le compte de la commission d'assistance publique.

§ 7. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, maintenir en vigueur en 1966 le régime transitoire; dans ce cas, il peut soit maintenir les montants fixés pour l'année 1965 au § 1er, 1° et 2° du présent article, soit majorer ces montants de façon adéquate.

Article N2. ANNEXE II : PLAN DE LA COORDINATION ET TABLE DE CONCORDANCE DE LA COORDINATION AVEC LES LOIS ORIGINELLES.

Article N3. ANNEXE III : TABLE DE CONCORDANCE DES LOIS ORIGINELLES AVEC LA COORDINATION.

A. Loi du 23 décembre 1963 sur les hôpitaux

Coordination

Art. 1er , § 1er Art. 1er

Art. 1er , § 2, 1° : rempl. L. 13.III.85 Art. 2

Art. 1er , § 2, 1°BIS : ins. l'ARN407 du 18.IV.86 Art. 3

Art. 1er , § 2, 2° Art. 4

Art. 1er , § 2, 3° : modif. l'ARN60 du 22.VII.82 Art. 5

Art. 1er , § 2, 4° a 7° : ins. l'ARN407 du 18.IV.86 Art. 8

Art. 1er , § 3 : ins. l'ARN407 du 18.IV.86 Art. 6

Art. 1er , § 4 : ins. l'ARN407 du 18.IV.86 Art. 7

Art. 1er , § 5 : ins. l'ARN407 du 18.IV.86 Art. 9

Art. 1erBIS , § 1er : ins. l'ARN407 du 18.IV.86 Art. 10

Art. 1erBIS , § 2 et § 3 : ins. l'ARN407 du 18.IV.86 Art. 11

Art. 1erBIS , § 4 : ins. l'ARN407 du 18.IV.86 Art. 12

Art. 2 , § 1er : modif. L. 6.VII.73, l'ARN 60 du Art. 68

22.VII.82, l'ARN407 du 18.IV.86

Art. 2 , § 2 : rempl. L. 6.VII.73 en modif. Art. 69

ins. l'ARN407 du 18.IV.86.

Art. 2BIS , § 1er : ins. l'ARN407 du 18.IV.86 Art. 13

Art. 2BIS , § 2 : ins. l'ARN407 du 18.IV.86 Art. 14

Art. 2BIS , § 3 : ins. l'ARN407 du 18.IV.86 Art. 15

Art. 2BIS , § 4 : ins. l'ARN407 du 18.IV.86 Art. 16

Art. 2BIS , § 5 : ins. l'ARN407 du 18.IV.86 Art. 17

Art. 3 , § 1er : rempl. L. 6.VII.73 et modif. Art. 71

l'ARN60 du 22.VII.82

Art. 3 , § 2 : rempl. L. 6.VII.73 et modif. Art. 73

l'ARN60 du 22.VII.82

Art. 3 , § 3 : rempl. L. 6.VII.73 Art. 72

Art. 4 , § 1er : rempl. l'ARN407 du 18.IV.86 Art. 77

Art. 4 , § 2 : rempl. l'ARN407 du 18.IV.86 Art. 78

Art. 4 , § 3 : rempl. l'ARN407 du 18.IV.86 Art. 79

Art. 4 , § 4 : rempl. l'ARN407 du 18.IV.86 Art. 86

Art. 4BIS , § 1er : ins. l'ARN407 du 18.IV.86 Art. 80

Art. 4BIS , § 2 : ins. l'ARN407 du 18.IV.86 Art. 81

Art. 4BIS , § 3 : ins. l'ARN407 du 18.IV.86 Art. 82

Art. 4BIS , § 4 : ins. l'ARN407 du 18.IV.86 Art. 83

Art. 4BIS , § 5 : ins. l'ARN407 du 18.IV.86 Art. 84

Art. 4BIS , § 6 : ins. l'ARN407 du 18.IV.86 Art. 85

Art. 5 , § 1er : rempl. l'ARN407 du 18.IV.86 Art. 87

Art. 5 , § 2 : rempl. l'ARN407 du 18.IV.86 Art. 94

Art. 5 , § 3 : rempl. l'ARN407 du 18.IV.86 Art. 95

Art. 5 , § 4 : ins. L. 6.VII.73 et rempl. Art. 96

l'ARN407 du 18.IV.86

Art. 5 , § 5 : ins. l'ARN407 du 18.IV.86 Art. 97

Art. 5 , § 6 : ins. l'ARN407 du 18.IV.86 Art. 93

Art. 5 , § 7 : ins. l'ARN407 du 18.IV.86 Art. 88

Art. 6 , § 1er : rempl. L. 6.VII.73 et modif. Art. 23

l'ARN60 du 22.VII.82 et

l'ARN407 du 18.IV.86

Art. 6 , § 2 : rempl. L. 6.VII.73 et modif. Art. 24

l'ARN60 du 22.VII.82

Art. 6 , § 3 : rempl. l'ARN60 du 22.VII.82 et Art. 22

modif. l'ARN407 du 18.IV.86

Art. 6 , § 7 : rempl. l'ARN407 du 18.IV.86 Art. 26

Art. 6 , § 8 : rempl. L. 6.VII.73 et modif. Art. 27

l'ARN60 du 22.VII.82

Art. 6 , § 9 : rempl. L. 6.VII.73 et modif. Art. 46

l'ARN60 du 22.VII.82

Art. 6 , § 10 : ins. L. 8.VIII.80 et rempl. Art. 47

l'ARN60 du 22.VII.82

Art. 6BIS , § 1er : ins. L. 6.VII.73 Art. 48

Art. 6BIS , § 2, 1° : ins. L. 6.VII.73 et rempl. Art. 50, § 1er

L. 28.XII.84

Art. 6BIS , § 2, 2° : ins. L. 6.VII.73 Art. 51

Art. 6BIS , § 2, 4° : ins. L. 6.VII.73 Art. 52

Art. 6BIS , § 2, 5° : ins. L. 5.I.76, modif. Art. 53

L. 27.VI.78, L. 8.VIII.80 et

l'ARN60 du 22.VII.82

Art. 37

Art. 38

Art. 39

Art. 40

Art. 41

Art. 54

Art. 55

Art. 42

Art. 6BIS , § 2, 6° : ins. L. 27.VI.78 et modif. Art. 43

l'ARN60 du 22.VII.82

Art. 6BIS , § 2, 6°BIS : ins. l'ARN284 du 31.III.84 Art. 44

Art. 6BIS , § 2, 7° : ins. L. 8.VIII.80 Art. 56

Art. 6BIS , § 2, 8° : ins. L. 10.II.81 Art. 57

Art. 6BIS , § 3 : ins. L. 6.VII.73 Art. 58

Art. 6BIS , § 4 : ins. L. 6.VII.73 et modif. Art. 59

L. 28.XII.84

Art. 50 , § 2

Art. 60

Art. 61

Art. 6BIS , § 5, 1° : ins. L. 6.VII.73 Art. 49

Art. 6BIS , § 5, 2° : ins. L. 6.VII.73 et modif. Art. 62

L. 8.VIII.80

Art. 6BIS , § 6 : ins. L. 6.VII.73 Art. 63

Art. 6BIS , § 7 : ins. L. 6.VII.73 Art. 64

Art. 6BIS , § 8 : ins. L. 6.VII.73 Art. 65

Art. 6BIS , § 9 Disposition non reprise

Art. 6TER , § 1er et § 3 : ins. L. 28.XII.84 Art. 66

Art. 6TER , § 2 : ins. L. 28.XII.84 Art. 67

Art. 7 : rempl. l'ARN407 du 18.IV.86 Art. 99

Art. 8 , § 1er : rempl. l'ARN407 du 18.IV.86 Art. 89

Art. 8 , § 2 : rempl. l'ARN407 du 18.IV.86 Art. 90

Art. 8 , § 3 : rempl. l'ARN407 du 18.IV.86 Art. 91

Art. 8 , § 4 : ins. l'ARN407 du 18.IV.86 Art. 92

Art. 9 : rempl. l'ARN407 du 18.IV.86 Art. 98

Art. 10 , § 1er : rempl. l'ARN60 du 22.VII.82 Art. 18

Art. 10 , § 2 : rempl. l'ARN60 du 22.VII.82 et ART. 19

modif l'ARN407 du 18.IV.86

Art. 10 , § 3 : rempl. l'ARN60 du 22.VII.82 Art. 20

Art. 10 , § 4 : rempl. l'ARN60 du 22.VII.82 Art. 21

Art. 11 : abr. l'ARN60 du 22.VII.82

Art. 12 , § 1er : rempl. l'ARN407 du 18.IV.86 Art. 100

Art. 12 , § 2 : rempl. l'ARN407 du 18.IV.86 Art. 101

Art. 12 , § 3 : rempl. l'ARN407 du 18.IV.86 Art. 102

Art. 12 , § 4 : rempl. L. 11.VII.66 et modif. Art. 103

l'ARN407 du 18.IV.86

Art. 12 , § 5 : modif. L. 5.I.76 Art. 104

Art. 12 , § 6 Art. 106

Art. 13 , § 1er et § 2 Dispositions non reprises

Art. 13 , § 2BIS : ins. L. 11.IV.83 et modif. Art. 109

l'ARN407 du 18.IV.86

Art. 13 , § 3 Disposition non reprise

Art. 13 , § 4, p.p. : ins. L. 24.XII. 76 et Art. 110

rempl. L. 11.IV.83

Art. 13 , § 4, p.p. Disposition non reprise p.p

Art. 13 , § 5, 1° : ins. l'ARN162 du 30.XII.82 Art. 111

Art. 13 , § 5, 2° : ins. l'ARN162 du 30.XII.82 Art. 112

Art. 13 , § 5, 3° : ins. l'ARN162 du 30.XII.82 Art. 113

Art. 13 , § 5, 4° : ins. l'ARN243 du 31.XII.83 Art. 114

Art. 14 Art. 105

Art. 15 : modif. L. 6.VII.73 Art. 115

Art. 16 , § 1er : modif. L. 6.VII.73 et l'ARN60 Art. 74

du 22.VII.82

Art. 16 , § 2 : modif. l'ARN60 du 22.VII.73 Art. 75

Art. 17 Art. 76

Art. 18 , § 1er : modif. L. 6.VII.73, L. 27.VI.78, Art. 116

L. 8.VIII.80, l'ARN284 du

31.III.84 et l'ARN407 du 18.IV.86

Art. 18 , § 2 Art. 117

Art. 18 , § 3 Art. 118

Art. 18 , § 4 Art. 119

Art. 19 : rempl. l'ARN407 du 18.IV.86 Art. 107

Art. 20 Disposition non reprise

Art. 21 , § 1er : rempl. L. 27.VI.78 et modif. Art. 25

l'ARN60 du 22.VII.82

Art. 21 , § 2 : ins. L. 10.II.81 et rempl. Art. 45

l'ARN407 du 18.IV.86

Art. 21 , § 3 : ins. l'ARN407 du 18.IV.86 Art. 108

Art. 21BIS , § 1er : ins. l'ARN60 du 22.VII.82 et Art. 29

rempl. l'ARN421 du 18.VII.86

Art. 21BIS , § 2 : ins. l'ARN60 du 22.VII.82 et Art. 30

modif. l'ARN407 du 18.IV.86

Art. 31

Art. 21BIS , § 3 : ins. l'ARN284 du 31.III.84 Art. 32

Art. 21TER , § 1er : ins. l'ARN407 du 18.IV.86 Art. 33

Art. 21TER , § 2 : ins. l'ARN407 du 18.IV.86 Art. 34

Art. 21TER , § 3 : ins. l'ARN407 du 18.IV.86 Art. 35

Art. 21TER , § 4 : ins. l'ARN407 du 18.IV.86 Art. 36

Art. 22 : ins. l'ARN407 du 18.IV.86 Art. 120

Art. 23 : ins. l'ARN407 du 18.IV.86 Art. 121

Art. 24 : ins. l'ARN407 du 18.IV.86 Art. 122

Art. 25 : ins. l'ARN407 du 18.IV.86 Art. 123

Art. 26 : ins. l'ARN407 du 18.IV.86 Art. 124

Art. 27 : ins. l'ARN407 du 18.IV.86 Art. 125

Art. 28 : ins. l'ARN407 du 18.IV.86 Art. 126

Art. 29 : ins. l'ARN407 du 18.IV.86 Art. 127

Art. 30 : ins. l'ARN407 du 18.IV.86 Art. 128

Art. 31 : ins. l'ARN407 du 18.IV.86 Art. 129

Art. 32 : ins. l'ARN407 du 18.IV.86 Art. 130

Art. 33 : ins. l'ARN407 du 18.IV.86 Art. 131

Art. 34 : ins. l'ARN407 du 18.IV.86 Art. 132

Art. 35 , 1er alinea : ins. l'ARN407 du 18.IV.86 Art. 133

Art. 35 , 2e alinea : ins. l'ARN407 du 18.IV.86 Art. 134

Art. 36 : ins. l'ARN407 du 18.IV.86 Art. 135

Art. 37 : ins. l'ARN407 du 18.IV.86 Art. 136

Art. 38 : ins. l'ARN407 du 18.IV.86 Art. 137

Art. 39 , §§ 1er, 2 et 3 : ins. l'ARN407 du 18.IV.86 Art. 138

Art. 39 , § 4 : ins. l'ARN407 du 18.IV.86 Art. 139

Art. 40 : ins. l'ARN407 du 18.IV.86 Art. 140

Art. 41 : ins. l'ARN407 du 18.IV.86 Art. 141

Art. 42 : ins. l'ARN407 du 18.IV.86 Art. 142

Art. 43 : ins. l'ARN407 du 18.IV.86 Art. 143

Art. 44 : ins. l'ARN407 du 18.IV.86 Art. 144

Art. 45 : ins. l'ARN407 du 18.IV.86 Art. 145

Art. 46 : ins. l'ARN407 du 18.IV.86 Art. 70

Art. 47 : ins. l'ARN407 du 18.IV.86 Art. 146

Art. 48 : ins. l'ARN407 du 18.IV.86 Art. 147

Art. 49 , § 1 : ins. l'ARN407 du 18.IV.86 Art. 148

Art. 49 , § 2 : ins. l'ARN407 du 18.IV.86 Art. 149

Art. 49 , § 3 : ins. l'ARN407 du 18.IV.86 Art. 150

Art. 49 , § 4 : ins. l'ARN407 du 18.IV.86 Art. 151

B. Loi du 6 juillet 1973 modifiant la loi du 23 décembre 1963 sur les

hopitaux.

Art. 15 : modif. L. 27.VI.78 Art. 28


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