7 AOUT 1987. - Loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.(NOTE : Coordonnée par AR 2008-07-10/89, art. 1, 1°)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-01-1989 et mise à jour au 29-12-2017)
Article 6. Les dispositions de la présente loi coordonnée peuvent, après avis du Conseil National des établissements hospitaliers, Section agrément, être également élargies, en tout ou en partie et avec d'éventuelles adaptations, par le Roi, aux initiatives d'habitations protégées et de homes de séjour provisoire pour les patients psychiatriques (...).
Article 9bis. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres après avoir entendu le Conseil National des Etablissements Hospitaliers, section programmation et agrément, étendre en tout ou en partie avec les adaptations nécessaires, l'application des dispositions de la présente loi aux associations, relatives aux domaines de soins qu'il précise, entre établissements de soins et services précisés par Lui.
Article 19. Le Conseil se compose de trois Sections :
une Section de programmation qui, outre les avis prévus aux articles 22, 23, 25, 27, 28, 39, 40, 45 et 108, a pour mission d'émettre un avis sur tout problème de programmation hospitalière et sur tout problème d'application de la programmation relative aux hôpitaux pour lesquels l'autorité nationale a pouvoir de décision;
une Section d'agréation qui, outre les avis prévus aux articles 5, 6, 38, 43 et 68, a pour mission d'émettre l'avis sur tout problème de fonctionnement des hôpitaux et sur l'agréation ou la fermeture des hôpitaux pour lesquels l'autorité nationale a le pouvoir de décision;
une Section de financement qui, outre les avis prévus aux articles 46, 79, 88, 93, 94, 97, 98, 99 et 103, a pour mission d'émettre un avis sur tout problème qui, dans le cadre de cette loi coordonnée, se pose concernant le financement des hôpitaux.
(Le Roi peut fusionner la Section agrément et la Section programmation en une Section programmation et agrément. Cette nouvelle Section reprend, le cas échéant, les missions de la Section agrément et de la Section programmation.)
Article 23. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, et après avis du Conseil national des établissements hospitaliers, Section de programmation, les critères qui sont d'application pour la programmation des différentes sortes d'hôpitaux, services hospitaliers et groupements d'hôpitaux, visant notamment leur spécialisation, leur capacité, leur équipement et la coordination de leurs installations et de leurs activités, compte tenu des besoins généraux et spéciaux de la population à desservir et des impératifs d'une saine gestion, ainsi que des prévisions concernant l'évolution des équipements sanitaires qui, sans appartenir directement au secteur hospitalier, sont de nature à influencer ces critères de programmation.La programmation hospitalière vise également à réaliser une répartition équitable des lits entre les divers secteurs représentant les pouvoirs organisateurs d'hôpitaux.
Article 32bis.
Article 33. Jusqu'à la date qui sera fixée par le Roi, il est interdit de procéder sans autorisation spécifique à la mise en service de places d'habitations protégées visées à l'article 6.
Article 34. Le Roi fixe le nombre maximal de places d'habitations protégées (et de homes de séjour provisoires) qui peuvent être mises en service, par rapport au nombre de lits programmés dans les hôpitaux psychiatriques.
Article 46bis. L'autorité compétente en matière de politique de la santé publique en vertu de l'article 59bis (et de l'article 59ter) de la Constitution doit approuver, pour tous les travaux pour lesquels l'intervention, visée à l'article 46, est octroyée, un calendrier de l'exécution des travaux.
La règle visée à l'alinéa précédent vaut pour tous les travaux, pour autant que l'autorisation visée à l'article 26 ait été délivrée après le 31 décembre 1986, et pour autant que l'autorité précitée ait respectivement désigné l'adjudicataire des travaux et des fournitures et engagé les crédits nécessaires après le 15 septembre 1988.
Le Roi détermine, après concertation avec les autorités compétentes en matière de politique de la santé en vertu de l'article 59bis (et de l'article 59ter) de la Constitution, des critères généraux pour la fixation et l'approbation du calendrier visé à l'alinéa 1er.
Article 69. Des normes spéciales peuvent être fixées :
1° pour les hôpitaux universitaires et pour les services;
2° pour des services qui répondent à des exigences de qualification particulière dans les hôpitaux non universitaires;
3° pour des groupements, (des fusions et des associations) d'hôpitaux, tels que le Roi les précise.
Article 76bis.
Article 88. Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions peut, pour un ou pour plusieurs services hospitaliers, fixer un prix de journée distinct, sur base d'un budget de moyens financiers distinct et d'un quota de journées d'hospitalisation distinct.Les règles plus précises pour l'application de cet article sont fixées par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, après avis du Conseil national des établissements hospitaliers, section financement.
Article 97bis.
Article 107bis.
Article 109. A partir de l'exercice 1983, les déficits éventuels dans les comptes de gestion des hôpitaux, respectivement des centres publics d'aide sociale, des associations visées à l'article 118 de la loi organique du 8 juillet 1976 relative aux centres publics d'aide sociale et des associations intercommunales comprenant un ou plusieurs centres publics d'aide sociale et des associations intercommunales comprenant un ou plusieurs centres publics d'aide sociale ou communes sont couverts comme suit :
1° Pour la fixation des déficits, toutes les recettes et charges sont prises en considération, sauf les déficits qui résultent :
d'activités qui ne relèvent pas de l'hôpital;
d'activités dont il n'est pas tenu compte pour la fixation du prix de journée d'entretien.
Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, détermine pour la fixation des déficits dans quelle mesure il est tenu compte des charges qui résultent de la non-observance des règles et limites fixées pour les différents éléments du prix de la journée d'entretien.
Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions détermine chaque année le montant de ces déficits selon les règles fixées par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.
(1°bis. En attendant que toutes les recettes et toutes les charges soient connues, le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions peut, à titre provisoire, fixer le déficit à 80 % de la perte courante figurant dans la rubrique VI du compte de résultats de l'exercice considéré en déduisant de cette perte courante les provisions pour risques et charges mentionnées dans la rubrique II F du compte de résultats qui ont été prises en considération pour déterminer la perte courante.)
2° Les déficits ainsi déterminés sont à charge des communes dont le nombre d'habitants admis dans l'hôpital constitue, pour chaque commune séparément, un certain pourcentage du nombre total d'admissions dans cet hôpital.
Le nombre d'habitants y hospitalisés de l'ensemble de ces communes doit toutefois constituer une certaine fraction du nombre total d'admissions dans l'hôpital concerné.
Le pourcentage visé à l'alinéa premier est ajusté jusqu'à ce que la fraction visée à l'alinéa précédent soit atteinte.
Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, fixe les différents pourcentages ainsi que la fraction dont question ci-dessus.
3° L'intervention des communes ainsi désignées dans la partie du déficit correspondant à la fraction visée au 2° est fixée au prorata du nombre de leurs habitants y hospitalisés.
Le solde de déficit y compris les déficits qui n'ont pas été pris en considération conformément au point 1° et résultant d'activités hospitalières est supporté par la commune dont le centre public d'aide sociale gère l'hôpital. Au cas où l'hôpital relève d'une association intercommunale ou d'une association visée à l'article 118 de la loi organique du 8 juillet 1976 relative aux centres publics d'aide sociale, la partie restante de déficit est supportée par les administrations subordonnées qui composent l'association, au prorata de leur propre part dans l'association.
4° La répartition des déficits entre les différentes communes est fixée par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.
Un extrait de sa décision est communiqué aux administrations subordonnées qui doivent couvrir le déficit et qui gèrent l'hôpital. Sa décision est également portée à la connaissance du Crédit communal de Belgique afin de porter d'office ces montants aux comptes des administrations subordonnées intéressées.
5° Les communes qui sont intervenues selon les règles précitées, récupèrent, en tout ou en partie, le montant de leur intervention, à charge de leur centre public d'aide sociale, pour autant qu'au budget ordinaire approuvé de ce centre n'ait pas été inscrit un subside à charge de la commune et ce, pour l'exercice auquel se rapporte le déficit de l'hôpital.
Dans les trente jours qui suivent la réception de la notification de la décision de récupération, le centre public d'aide sociale intéressé peut faire connaître ses remarques à la Députation permanente. Celle-ci statue dans les soixante jours après leur réception. S'il n'est pas statué dans ce délai, les remarques sont censées être fondées.
6° Le Roi peut déterminer de quelle facon les communes, qui contribuent au déficit sur la base des règles précitées, participeront, soit séparément, soit en commun, à la gestion de l'hôpital concerné.
(7° Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions peut déléguer, en tout ou en partie, les compétences visées aux points 1° et 4° à un fonctionnaire de l'Administration des établissements de soins.)
Article 113. § 1. Les hôpitaux qui dépendent respectivement d'un centre public d'aide sociale, d'une association visée à l'article 118 de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale, ou d'une association intercommunale, comprenant un ou plusieurs centres publics d'aide sociale ou communes, et qui présentent encore un déficit de leurs comptes de gestion pour l'exercice 1988 ou pour l'exercice 1989, doivent soumettre un plan à l'approbation du conseil communal de la commune dont dépend le centre public.
Au cas où l'hôpital relève d'une association, visée ci-dessus, le plan doit être soumis aux administrations subordonnées qui composent l'association et approuvé par elles.
Le plan doit également être approuvé par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.
Le plan doit permettre l'élimination complète du déficit au plus tard pour le 31 décembre 1990.
§ 2. Le Roi fixe les modalités précises d'établissement, d'introduction, d'approbation, d'exécution et de contrôle de l'exécution du plan visé au § 1er.
§ 3. L'application de l'article 109, 3°, premier alinéa, est subordonnée :
1° au respect des règles établies en matière d'établissement et d'introduction du plan;
2° à l'approbation du plan.
§ 4. La partie du déficit visée à l'article 109, 3°, premier alinéa, peut être diminuée conformément aux règles fixées par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, si le plan approuvé n'est pas exécuté.
Article 114. A partir de l'exercice 1990, le déficit de l'hôpital est supporté par la commune dont le centre public d'aide sociale gère l'hôpital. Au cas où l'hôpital relève d'une association intercommunale ou d'une association visée à l'article 118 de la loi organique du 8 juillet 1976 relative aux centres publics d'aide sociale, le déficit est supporté par les administrations subordonnées qui composent l'association au prorata de leur propre part dans l'association.
Le Roi peut fixer des règles d'application de cet article.
Article 17. Le Roi peut déterminer les conditions générales minimales pour répondre aux exigences imposées par les articles 13 à 16.
Article 35. L'autorisation ne pourra être délivrée que si la mise en service s'accompagne, dans les hôpitaux psychiatriques, d'une réduction équivalente, à fixer par arrêté royal, (d'un nombre de lits).
Article 95. Ne sont pas repris dans le budget de l'hôpital :1° le prix des spécialités pharmaceutiques et des médicaments génériques;2° les honoraires des médecins et des praticiens paramédicaux pour les prestations de santé énumérées ci-après :a) les soins courants et les prestations techniques de diagnostic et de traitement donnés par les médecins de médecine générale et les médecins spécialistes, ainsi que les soins dentaires conservateurs et réparateurs;b) les soins donnés par les kinésistes;c) les accouchements par les accoucheuses diplômées;d) la fourniture de lunettes et autres prothèses oculaires, d'appareils auditifs, orthopédiques et autres prothèses;e) tous autres soins et prestations nécessités pour la rééducation fonctionnelle et professionnelle, pour autant que leur exécution ne soit pas liée aux activités spécifiques du service où le malade est hospitalisé.
Article 139. Le gestionnaire prend les dispositions nécessaires pour que les patients puissent consulter la liste mentionnant, d'une part, les médecins hospitaliers qui se sont engagés à appliquer les tarifs de l'engagement et, d'autre part, les médecins hospitaliers qui ne se sont pas engagés à appliquer les tarifs de l'engagement.
Article 141. Sans préjudice de l'application des articles 133 à 136, le paiement des prestations médicales dispensées aux patients hospitalisés ne peut être réclamé séparément, mais la facturation des sommes dues doit être jointe à la facturation par le gestionnaire des autres montants dus pour l'hospitalisation.Le Roi fixe les modalités d'application de cet article.
Article 7. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, soustraire en tout ou en partie, à l'application des dispositions des articles 13 à 17, 70 et du Titre IV :
1° les hôpitaux qui disposent d'un nombre très limité de services et/ou de lits;
2° les hôpitaux où un nombre très limité de médecins hospitaliers sont en fonction.
Le Roi fixera des règles spécifiques similaires pour les hôpitaux visés à l'alinéa précédent.
Article 8. Pour l'application de la présente loi coordonnée :
1° il faut entendre par gestionnaire : l'organe qui, selon le statut juridique de l'hôpital, est chargé de la gestion de l'exploitation de l'hôpital;
2° il faut entendre par directeur : la ou les personnes chargées par le gestionnaire de la direction générale de l'activité journalière de l'hôpital;
3° il faut entendre par médecin : le praticien de l'art médical visé à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales;
4° il faut entendre par médecin hospitalier : le médecin attaché à l'hôpital.
(5° il faut entendre par infirmier :
le praticien de l'art infirmier visé à l'article 21bis, § 1er, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales;
6° il faut entendre par infirmier hospitalier :
l'infirmier attaché à un hôpital;
7° il faut entendre par personnel soignant :
tous les membres du personnel qui ne sont ni médecin, ni accoucheuse, ni praticien de l'art infirmier, ni praticien d'une profession paramédicale visé à l'article 22 de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales, mais qui assistent le personnel infirmier lors de l'administration des soins aux patients.)
Section 9. -
Article 9ter. (NOTE : par son arrêt n° 108/2000 du 31-10-2000, M.B. du 21-11-2000, p. 38518-23, la Cour d'Arbitrage a annulé l'art. 191 de la L 1999-01-25/32; Abrogé : 16-02-1999.) § 1er. Pour l'application de cette loi, il faut entendre par :
1° " réseau d'équipements de soins " : un ensemble de prestataires de soins, dispensateurs, institutions et services, qui offrent conjointement un ou plusieurs circuits de soins dans le cadre d'un accord de collaboration juridique intra et extra muros et ce, à l'intention d'un groupe-cible de patients à définir par eux et dans un secteur à motiver par eux;
2° " circuit de soins " : l'ensemble de programmes et autres équipements de soins, organisés par le biais d'un réseau, tel que visé au 1°, qui peuvent être parcourus par le groupe-cible ou le sous-groupe-cible visé au 1°.
§ 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après avis du Conseil national des établissements hospitaliers, désigner les groupes-cibles pour lesquels les soins doivent être offerts par un réseau d'équipements de soins. Le cas échéant, Il peut désigner les catégories de prestataires de soins qui font partie de ce réseau.
§ 3. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, étendre les dispositions de la présente loi, en tout ou en partie et moyennant les adaptations nécessaires, aux réseaux de soins visés au § 1er, aux circuits de soins qui en font partie et aux différentes composantes du circuit de soins.
Article 12. Dans chaque hôpital, il y a un directeur qui est directement et exclusivement responsable devant le gestionnaire.
Le directeur collabore étroitement avec les responsables des divers aspects de l'activité hospitalière, et notamment avec le médecin en chef, le chef des services infirmiers, des services paramédicaux, des services administratifs et financiers et des services techniques et, le cas échéant, avec le pharmacien hospitalier.
CHAPITRE IV. -
Article 17bis. L'activité infirmière doit être structurée dans chaque hôpital.
Chaque hôpital comprend :
1° un chef du département infirmier, responsable de l'organisation et de la coordination des soins infirmiers dans le cadre du département des soins infirmiers et qui, sans préjudice de la disposition de l'article 8, 2°, assure la gestion journalière du personnel infirmier et soignant de l'ensemble de l'établissement en ce qui concerne l'exercice de l'art infirmier. Le chef du département infirmier doit être un infirmier gradué ou accoucheuse et est nommé et/ou désigné par le gestionnaire, après avis du directeur et du médecin-chef.
2° les infirmiers-chefs de services qui assistent le chef du département infirmier. L'ensemble des infirmiers-chefs de services qui assistent le chef du département infirmier forme le cadre intermédiaire. Les infirmiers-chefs de services sont responsables des activités infirmières dans :
soit, plusieurs unités de soins;
soit, un ou plusieurs services médico-techniques;
soit, un ou plusieurs domaines de l'art infirmier au sein de l'établissement;
soit, une ou plusieurs fonctions visées sous a), b) et c).
Les infirmiers-chefs de service sont nommés et/ou désignés par le gestionnaire après avis du directeur, du chef du département infirmier et du médecin-chef.
3° un cadre infirmier comprenant tous les infirmiers en chef assisté le cas échéant des infirmiers en chef-adjoint. Les infirmiers en chef sont nommés et/ou désignés par le gestionnaire après avis du directeur, du chef du département infirmier et de l'infirmier-chef de service, visé selon le cas, en a), en b) ou en d).
4° un staff infirmier comprenant tous les infirmiers hospitaliers et le personnel soignant.
Le Roi détermine le minimum des missions à confier au chef du département infirmier, aux infirmiers-chefs de service, aux infirmiers en chef, aux infirmiers chefs-adjoints, aux infirmiers hospitaliers et au personnel soignant. Le Roi peut également définir les modalités de leurs relations professionnelles. Ces tâches concernent la planification, l'organisation, la coordination, l'exécution, l'évaluation, le maintien et l'amélioration de la qualité des soins en rapport avec l'art infirmier et la pratique du personnel soignant à l'hôpital.
Article 17ter.
Article 17quater. L'activité infirmière doit faire l'objet d'une évaluation qualitative; à cet effet, il faut, entre autres, sous la responsabilité du chef du département infirmier, tenir à jour, pour chaque patient, un dossier infirmier qui constitue avec le dossier médical, le dossier unique du patient et qui est conservé à l'hôpital sous la responsabilité du médecin en chef.
Le Roi crée les structures d'organisation permettant de procéder systématiquement à l'évaluation de l'activité infirmière à l'hôpital.
Les structures visées à l'alinéa précédent ne peuvent être composées que d'infirmiers.
Article 17quinquies. Le chef du département infirmier prend les initiatives nécessaires afin d'associer, entre autres par une activité effective du cadre intermédiaire, du cadre infirmier et du staff infirmier, le personnel hospitalier infirmier au fonctionnement intégré de l'hôpital visé à l'article 17ter, à l'évaluation qualitative visée à l'article 17quater et à toutes les initiatives qui en découlent pour maintenir ou améliorer la qualité de l'activité infirmière.
Article 17sexies.
Article 17septies.
Article 17octies. Les arrêtés d'exécution des articles 17bis à 17sexies sont pris après avis du Conseil national des établissements hospitaliers et du Conseil national de l'art infirmier et du Conseil supérieur du nursing sections " obstétrique " et " soins à l'enfance ", chacun pour ce qui le concerne. Toutefois, pour les éléments qui ont une influence sur l'organisation du travail, les conditions du travail et les questions de personnel, l'avis conforme du Conseil national du travail est requis.
Article 86bis.
Article 64. Sauf dérogation spéciale accordée par le Ministre des Finances, le Fonds ne peut se faire ouvrir de compte qu'à (LA POSTE), la Banque Nationale, la Caisse générale d'Epargne et de Retraite et le Crédit communal de Belgique. <1991-03-21/30, art. 130, 006; En vigueur : 01-10-1992>
Article 94. Le budget couvre de manière forfaitaire tous les frais résultant du séjour en chambre à plus de deux lits et de dispensation des soins des patients dans l'hôpital; ce budget comprend notamment un montant forfaitaire correspondant à l'amortissement d'un pourcentage des immobilisés.
Le Roi peut, le Conseil national des établissements hospitaliers, Section financement, entendu, fixer les modalités selon lesquelles ce forfait est comptabilisé et utilisé par l'hôpital.
(Le budget peut, selon des conditions et règles qui sont précisées par le Roi dans un arrêté délibéré en Conseil des ministres, couvrir aussi des coûts résultant des prestations visées à l'article 95, 2°, a) jusqu'à e) y compris, aux patients qui sont admis dans un hôpital et peuvent y séjourner.)
Article 140. § 1. Les honoraires perçus de facon centrale sont affectés :
1° au paiement aux médecins hospitaliers des sommes qui leur sont dues conformément à la règlementation qui leur est applicable en exécution de l'article 131;
2° à la couverture des frais de perception des honoraires, conformément au règlement du service;
3° à la couverture des frais occasionnés par les prestations médicales, qui ne sont pas financés par le prix de la journée d'hospitalisation;
4° à titre de contribution à la mise en oeuvre de mesures de nature à maintenir ou à promouvoir l'activité médicale à l'hôpital.
Sans préjudice de l'application des articles 125 à 129, l'affectation des honoraires pour les médecins hospitaliers qui ne sont pas rémunérés selon l'article 132, § 1er, 4° ou 5°, se fait conformément aux paragraphes suivants.
§ 2. Avant de payer aux médecins hospitaliers les sommes qui leur sont dues, le service de perception applique à chaque montant, pour la couverture de ses frais, une retenue correspondant aux frais engagés conformément au règlement du service et d'un maximum de 6 p.c.
§ 3. En outre, le service de perception applique aux montants percus, pour la couverture de tous les frais de l'hôpital occasionnés par les prestations médicales, qui ne sont pas financés par le prix de journée d'entretien, des retenues qui peuvent être exprimées en pourcentage et qui sont établies sur la base de tarifs fixés d'un commun accord entre le gestionnaire et le Conseil médical.
Le Roi peut énumérer les frais à prendre en compte pour la fixation des tarifs susmentionnés. Il peut également fixer des critères d'évaluation et d'imputation des frais.
(Alinéa 3 abrogé)
§ 4. A propos des retenues qui peuvent être exprimées en pourcentage et de l'affectation de celles-ci en application du § 1er, 4°, le gestionnaire et le Conseil médical décident d'un commun accord.
Article 106. L'Etat et les organismes visés à l'article 100 sont, à concurrence de leur paiement aux hôpitaux des frais d'hospitalisation de malades pour qui ils sont tenus d'intervenir, subrogés de plein droit dans les droits que ces personnes peuvent faire valoir contre le tiers, auteur responsable de la maladie ou de l'accident qui a nécessité l'hospitalisation.
Lorsque ces dommages sont la suite d'une infraction à la loi pénale, l'action subrogatoire peut être exercée en même temps et devant le même juge que l'action publique.
Le Roi fixe les règles suivant lesquelles les organismes visés à l'alinéa 1er remboursent à l'Etat le subside compris dans les sommes récupérées en vertu du présent article.
Article 44. Le Roi, après avis du Conseil national des établissements hospitaliers, peut étendre, en tout ou en partie, et avec les adaptations qui pourraient s'avérer nécessaires, les règles relatives à l'appareillage médical lourd, prévues aux articles 39 à 42, 53, 54 et 55, aux (services médicaux et services médico-techniques), que ceux-ci soient créés dans le cadre de l'hôpital ou non.
(alinéa 2 abrogé)
Le Roi définit, après avis du Conseil national des établissements hospitaliers, les normes auxquelles les services doivent répondre pour être agréés comme (service médical et service médico-technique).
Article 87. Dans les limites d'un budget global pour le Royaume, fixé par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, fixe pour chaque hôpital le prix de journée d'hospitalisation, sur la base d'un budget de moyens financiers et d'un quota de journées d'hospitalisation.
Article 116. Sans préjudice de l'application des peines comminées par le Code pénal, est puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de vingt-six à deux mille francs ou d'une de ces peines seulement :
1° celui qui, en contravention avec les articles 68 et 69, exploite un hôpital qui ne répond pas aux normes imposées ou celui qui, en contravention avec les articles 71 à 73, exploite un service sans avoir recu l'agrément;
2° celui qui, en contravention de l'article 77, ne tient pas une comptabilité distincte, ou qui n'applique pas les dispositions prévues dans les arrêtés pris en exécution de l'article 79;
3° celui qui, en contravention avec les articles 89 et 91, porte en compte pour un séjour en chambre à plus de deux lits, un prix autre que celui fixé par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;
4° celui qui, en contravention avec l'article 92, ne porte pas les prix en vigueur à la connaissance du public selon le mode prévu par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;
5° celui qui, en contravention avec l'article 74 et 75 exploite au-delà des délais impartis pour la cessation effective de cette exploitation, un hôpital ou un service qui a fait l'objet soit d'une décision de fermeture provisoire, soit d'une décision de fermeture définitive non suivie d'un recours suspensif ou confirmée après recours;
6° celui qui, en contravention avec l'article 26, construit, aménage ou reconvertit un hôpital ou un service qui ne s'intègre pas dans le programme prévu à l'article 23;
7° celui qui refuse l'accès de l'établissement aux fonctionnaires et agents visés à l'article 115, § 1er;
8° celui qui, en contravention avec l'article 40, installe un appareillage médical lourd sans autorisation préalable du Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions ou qui, en contravention avec l'article 41, exploite un appareillage médical lourd qui ne s'inscrit pas dans le cadre d'un programme élaboré par le Roi;
9° celui qui, en contravention avec l'article 42, met dans le commerce des appareils ne répondant pas aux conditions et règles en matière d'enregistrement;
10° celui qui, en contravention aux dispositions de l'article 44, crée ou exploite des services médico-techniques lourds sans être agréé ou sans répondre aux conditions requises.
(Section 8. _ Association d'institutions et de services psychiatriques.)
Article 15. L'activité médicale doit faire l'objet d'une évaluation qualitative; à cet effet, il faut, entre autres, tenir à jour pour chaque patient un dossier médical; ce dossier est conservé à l'hôpital. En outre, il faut créer les structures d'organisation permettant de procéder systématiquement à l'évaluation de l'activité médicale à l'hôpital.
Article 70. Le respect des dispositions des articles 10 à 17 et des chapitres Ier et III, sections II et III du Titre IV, constitue pour les hôpitaux une condition de leur agrément.
Article 86. Le gestionnaire de l'hôpital est tenu de communiquer au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, selon les modalités prévues par le Roi, et dans les délais qu'il fixe, la situation financière, les résultats d'exploitation, le rapport visé à l'article 82, et tous renseignements statistiques se rapportant à son établissement et aux activités médicales, ainsi que l'identité du directeur et/ou de la ou des personnes chargées des communications précitées.
Les données visées à l'alinéa 1er et relatives aux activités médicales doivent être anonymes.
(Le Roi peut étendre, en tout ou en partie et moyennant les adaptations qui s'imposeraient, les dispositions des alinéas précédents aux services médicaux ou médico-techniques visés à l'article 44 et créés en dehors d'un contexte hospitalier.)
Article 115. § 1. Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires ou agents du Ministère de la Santé publique désignés par le Roi, surveillent l'application des dispositions de la présente loi coordonnée et des arrêtés pris en exécution de celle-ci; à cettein, ils peuvent pénétrer dans les hôpitaux (et les services visés au dernier alinéa de l'article 86), y controler sans déplacement la comptabilité et les statistiques, se faire fournir tous renseignements nécessaires à ce contrôle, ainsi que se faire remettre et au besoin adresser dans le délai qu'ils fixent, tous autres documents et renseignements qu'aux termes de l'article 86 le pouvoir organisateur est tenu de communiquer au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.
§ 2. Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu'a preuve du contraire. Une copie en est transmise aux contrevenants dans les trois jours au plus tard de la constatation de l'infraction.
Article 16. Le médecin en chef prend les initiatives nécessaires afin d'associer, entre autres par une activité effective du staff médical, les médecins hospitaliers au fonctionnement intégré de l'hôpital visé à l'article 14 et à l'évaluation qualitative visée à l'article 15 et à toutes les initiatives qui en découlent pour maintenir ou améliorer la qualité de l'activité médicale.
Article 68. Les hôpitaux doivent répondre aux normes fixées par le Roi, après avis du Conseil national des établissements hospitaliers, section d'agréation.
Ces normes concernent :
1° l'organisation générale des hôpitaux; à cet effet, le Roi peut fixer des normes notamment relatives aux conditions en matière de type ou types de services hospitaliers, aux services administratifs, techniques et médico-techniques et à la capacité minimale de lits par hôpital, tenant compte éventuellement de la nature des activités des hôpitaux;
2° l'organisation et le fonctionnement de chaque type de services; à cet effet, le Roi peut fixer des normes relatives notamment aux conditions minimales en matière de capacité de lits, d'équipement technique, de personnel médical, paramédical et soignant, et au niveau d'activité;
3° l'organisation de la dispensation des soins médicaux urgents en collaboration avec le corps médical, sans préjudice des dispositions de l'article 9 de l'arrêté royal du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier des professions paramédicales et aux commissions médicales.
Article 90. Cependant, pour le séjour en chambre à un ou deux lits, un supplément au-delà du prix par journée d'hospitalisation, visé à l'article 89, peut être porté en compte à charge du patient qui a exigé une telle chambre, à condition qu'au moins la moitié du nombre de lits de l'hôpital puisse être disponible pour l'hospitalisation des malades qui désirent être hospitalisés au prix de la journée d'hospitalisation visé à l'article 89. Le Roi fixe le maximum du montant qui peut être porté en compte pour le séjour en chambre à deux lits, après consultation paritaire des organismes assureurs en matière d'assurance maladie-invalidité et des organismes représentant les gestionnaires des hôpitaux.
Article 138. § 1. Lorsque, en application de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, le quorum d'engagements requis par l'article 34, § 3, de la loi susmentionnée, a été atteint, les tarifs de l'engagement seront respectés par les médecins hospitaliers engagés pour les malades admis en salle commune ou en chambres à deux lits.
§ 2. Les médecins hospitaliers qui ne sont pas engagés au sens du § 1er et qui ne s'engagent pas à appliquer les tarifs de l'engagement aux patients visés au § 1er, le communiqueront au gestionnaire qui en informe le Conseil médical.
§ 3. Le Conseil médical garantit que les malades visés au § 1er peuvent être soignés aux tarifs de l'engagement; dans ce but, le gestionnaire prend, après concertation avec le Conseil médical, les mesures nécessaires et en informe le Conseil médical.
Section 9. - Programmes de soins.
Section 4. - Etablissements médico-sociaux.
Article 9quater. (Antérieurement article 9ter; devenu art. 9quater par AR 1997-04-25/32, art. 10, En vigueur : 30-04-1997.) Les dispositions des articles 17bis à 17sexies applicables aux praticiens de l'art infirmier, le sont également aux accoucheuses attachées à l'hôpital, visées à l'article 2, § 2, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales.
Article 38. Le Roi fixe, de l'avis conforme du Conseil national des établissements hospitaliers, Section d'agréation, la liste des appareils et équipements qui, conformément à la définition précitée, doivent être considérés comme appareillage médical lourd.
Article 128bis. Le Roi peut, selon des règles déterminées par Lui, fixer les données financières ou statistiques qui doivent être communiquées par le gestionnaire au Conseil Médical d'un hôpital.
Article 1. La présente loi coordonnée est applicable à tout hôpital, qu'il soit géré par une personne publique ou privée, à l'exception du Ministère de la Défense nationale.
Article 2. Pour l'application de la présente loi coordonnée sont considérés comme hôpitaux, les établissements de soins de santé où des examens et/ou des traitements spécifiques de médecine spécialisée, relevant de la médecine, de la chirurgie et éventuellement de l'obstétrique, peuvent être effectués ou appliqués à tout moment dans un contexte pluridisciplinaire, dans les conditions de soins et le cadre médical, médico-technique, paramédical et logistique requis et appropriés, pour ou à des personnes qui y sont admises et peuvent y séjourner, parce que leur état de santé exige cet ensemble de soins afin de traiter ou de soulager la maladie, de rétablir ou d'améliorer l'état de santé ou de stabiliser les lésions dans les plus brefs délais.
Article 4. Pour l'application de la présente loi coordonnée sont considérés comme hôpitaux universitaires, les hôpitaux qui, eu égard à leur fonction propre dans le domaine des soins, de l'enseignement et de la recherche scientifique appliquée, répondent aux conditions fixées par le Roi et sont désignés comme tels par Lui sur proposition des autorités académiques d'une université belge.
Article 5. Pour l'application de la présente loi coordonnée ne sont pas considérés comme hôpitaux, les établissements psychiatriques fermés, les établissements médico-pédagogiques et les établissements destinés au simple hébergement de personnes âgées ou d'enfants. Après avis du Conseil national des établissements hospitaliers, section d'agréation, institué par les articles 18 et 19, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, étendre en tout ou en partie, et avec d'éventuelles adaptations, les dispositions de la présente loi coordonnée à ces diverses sortes d'établissements.
Section 8bis. - (Réseau et circuit de soins). (NOTE : par son arrêt n° 108/2000 du 31-10-2000, M.B. du 21-11-2000, p. 38518-23, la Cour d'Arbitrage a annulé l'art. 191 de la L 1999-01-25/32; Abrogé : 16-02-1999.)
Article 27. Toute décision de refus de considérer, soit un hôpital, soit un service, soit sa construction, son extension ou sa reconversion ou les travaux visés à l'article 26, alinéa 1er, comme s'intégrant dans le programme précité doit être motivée.
L'intéressé peut solliciter un nouvel examen du dossier. Il dispose de trente jours pour faire ses observations. Dans ce cas, le dossier et les observations sont soumis pour un nouvel examen à l'avis du Conseil national des établissements hospitaliers, Section de programmation. Le Roi détermine les autres règles de la procédure; la décision finale est prise par arrêté royal.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux décisions relatives aux hôpitaux sur lesquels l'autorité nationale a pouvoir de décision.
Sous-section 3. - Mesures transitoires.
Article 28. Par mesures transitoires :
1° Les dispositions de l'article 26, alinéa 1er, ne visent, ni la poursuite des travaux entrepris au 29 septembre 1973, ni la réalisation des projets ayant bénéficié avant la date de la publication de l'arrêté prévu à l'article 23, d'un accord de principe du Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.
Il est interdit, jusqu'à la date qui sera fixée par le Roi, d'entamer des travaux tendant à l'extension, au reconditionnement et à la reconversion d'un hôpital existant ou à la construction d'un nouvel hôpital sans l'accord préalable du Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions après avis motivé de la Commission de programmation hospitalière compétente.
L'interdiction précitée relative au reconditionnement ne s'applique pas si le reconditionnement n'entraîne dans aucun des services de soins une augmentation du nombre de lits.
Il est interdit, jusqu'à la date qui sera fixée par le Roi, d'entamer des travaux de constructions nouvelles tendant au remplacement de lits existants sans l'accord préalable du Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, après avis motivé de la Commission de programmation hospitalière compétente.
2° Les établissements existants au 29 septembre 1973 et ceux qui seront érigés au bénéfice des dispositions du 1° du présent arrêté, sont réputés être intégrés d'office dans le programme visé à l'article 23.
Article 32. Le Roi peut, pour l'application des articles 29, 30 et 31, préciser des règles relatives au nombre de lits pouvant être mis en service par type de services hospitaliers, ainsi qu'au type et au nombre de lits dont la désaffectation peut permettre la mise en service de lits hospitaliers.
Article 39. L'intervention visée à l'article 53 ne sera octroyée qu'à condition que l'installation dudit appareillage s'inscrive dans le cadre d'un programme élaboré par le Roi sur base des critères qu'Il fixe après avis du Conseil national des établissements hospitaliers, Section de programmation.
Article 40. A partir du moment où un équipement est considéré par le Roi comme appareillage médical lourd conformément à l'article 38, il ne peut plus être installé sans autorisation préalable du Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, et ce même si l'initiateur ne sollicite pas les subsides visés à l'article 53 et également si l'investissement s'effectue en dehors des hôpitaux et des établissements médico-sociaux visés à l'article 50.
Avant de prendre une décision relative à une demande d'autorisation, le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions demande l'avis du Conseil national des établissements hospitaliers, Section de programmation.
Article 40bis. Le Roi peut fixer, par appareil figurant sur la liste de l'appareillage médical lourd, visé à l'article 38, des règles plus précises concernant le nombre d'appareils pouvant être mis en service.
Article 41. Le Roi peut fixer la date à partir de laquelle est interdite l'exploitation d'un appareillage médical lourd qui ne s'inscrit pas dans le cadre d'un programme qu'Il a élaboré comme prévu à l'article 39.
Article 44ter. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer, par type de services autres que ceux visés à l'article 44bis, des règles plus précises concernant le nombre maximal pouvant être mis en service.
Article 46. Pour autant que le maître de l'ouvrage, demandeur, soit une administration subordonnée, une association sans but lucratif, un établissement d'utilité publique ou une institution régie par la loi du 12 août 1911 accordant la personnification civile aux Universités de Bruxelles et de Louvain, modifiée par la loi du 28 mai 1970, ou par la loi du 7 avril 1971 portant création et fonctionnement de " l'Universitaire Instelling Antwerpen ", l'Etat intervient sous forme de subside, dans les frais de construction et de reconditionnement d'un hôpital ou d'un service, ainsi que dans les frais de premier équipement et de première acquisition d'appareils, à la condition que la création, le maintien ou, la reconversion de cet hôpital ou de ce service s'insèrent dans le cadre du programme cité à l'article 23.
Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Conseil national des établissements hospitaliers, Section de financement, fixe les normes pour le calcul de ces subventions, ainsi que les conditions et les modalités de leur octroi.
Section 2. - Indemnité.
Article 47. Une indemnité peut être accordée à charge du budget de l'Etat pour les frais d'étude et d'élaboration de projets de construction pour lesquels un accord de principe a été donné, à condition qu'il soit renoncé à leur exécution totale ou partielle.
Une indemnité peut également être accordée à charge du budget de l'Etat pour les frais de fermeture ou de non-exploitation d'un hôpital ou d'un service hospitalier.
Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, fixe les conditions d'octroi et les modalités de calcul de cette indemnité.
Section 3. - Fonds de Construction d'institutions hospitalières et médico-sociales.
Sous-section 1. - Généralités.
Article 48. Il est créé auprès du Ministère de la Santé publique un Fonds de construction d'institutions hospitalières et médico-sociales.
Ce Fonds jouit de la personnalité juridique. Il est classé parmi les organismes de la catégorie A énumérés par l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.
Les dispositions de la loi du 16 mars 1954 sont applicables pour autant qu'il n'y soit pas dérogé dans les articles 37 à 44 et 49 à 65.
Article 49. Le Fonds peut conclure toutes conventions nécessaires en vue de la réalisation de ses missions.
Sous-section 2. - Mission.
Article 50. § 1. Le Fonds a pour mission d'intervenir sous les formes indiquées à l'article 51 dans le financement des travaux de construction et de reconditionnement ainsi que dans les frais d'équipement et d'appareillage des hôpitaux et des établissements médico-sociaux visés aux articles 1er, 2, 3, 4 et 5 qui ne relèvent ni de la Communauté francaise ni de la Communauté flamande ou de la Communauté germanophone, y compris les établissements visés à l'article 5, qui peuvent prétendre à des subsides octroyés par l'Etat dans le cadre du régime de subsidiation et de la programmation qui les concerne.
§ 2. Il est chargé d'assister le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions dans l'élaboration des règles de base relatives au financement de l'infrastructure de la dispensation de soins, visées à l'article 5, § 1er, I, 1°, e, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980.
Article 51. Les interventions dans le financement visé à l'article 50, § 1er comportent :
l'octroi en lieu et place de et pour compte de l'Etat, des subsides, relatifs aux opérations reprises à l'article 50, § 1er;
l'octroi de prêts pour le financement des opérations visées à l'article 50, § 1er;
l'intervention dans les charges financières et les taux d'intérêt des emprunts contractés pour le financement des opérations visées à l'article 50, § 1er;
l'octroi de la garantie pour les créances relatives au financement des opérations visées à l'article 50, § 1er.
Le Roi détermine les conditions et modalités selon lesquelles les interventions doivent s'effectuer dans le respect de l'égalité des droits, devoirs et obligations de tous les établissements concernés.
L'application conjointe des dispositions de cet article ne peut aboutir à des interventions dépassant les maxima fixés pour les investissements.
Article 52. Le Fonds peut également intervenir dans le financement d'études relatives à l'infrastructure et l'équipement des établissements hospitaliers et médico-sociaux visés à l'article 50, § 1er.
Article 53. Le Fonds peut également intervenir, éventuellement à concurrence de 100 p.c. dans le financement des frais d'investissement de l'appareillage médical lourd.
Article 54. A partir du moment où l'intervention du Fonds atteint 100 p.c. des frais d'investissement de l'appareillage médical lourd, aucun amortissement ni aucune charge financière relatifs à cet appareillage ne peuvent plus être pris en considération comme éléments constitutifs de l'intervention de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité ou du prix de la journée d'entretien.
Article 55. Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les conditions d'intervention du Fonds pour l'installation de l'appareillage médical lourd.
Article 56. Le Fonds intervient en lieu et place et pour compte de l'Etat dans le financement de l'indemnité visée à l'article 47.
Article 57. Dans les limites des crédits du Fonds de construction d'institutions hospitalières et médico-sociales, les dépenses consacrées aux investissements dans les hôpitaux et les institutions médico-sociales en vue de l'économie et de l'utilisation rationnelle de l'énergie, peuvent être subsidiées à raison de 90 p.c.
Le Roi fixe les modalités et les conditions d'octroi de ce subside.
Sous-section 3. - Infrastructure et personnel.
Article 58. Dans la mesure de ses moyens, l'Etat met à la disposition du Fonds, les services, l'équipement et les installations nécessaires. Le Fonds peut en outre engager du personnel de complément, acquérir ou louer l'équipement et les installations nécessaires et s'assurer tous autres concours pour lui permettre d'exécuter sa mission.
Le personnel dont dispose le Fonds est soumis au statut du personnel de l'Etat.
Sous-section 4. - Gestion du Fonds.
Article 59. Le Fonds est géré par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.
Article 60. Le Ministre est assisté d'un comité consultatif financier et technique dont les membres sont nommés par le Roi, pour une durée de six ans, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
Article 61. Le directeur général de l'Administration des établissements de soins est l'administrateur général du Fonds. Il est chargé de la gestion journalière.
L'administrateur général assure le traitement régulier des dossiers. Il veille également à l'élaboration des règles de base relatives au financement de l'infrastructure de la dispensation de soins, visées à l'article 5, § 1er, 1, 1°, e, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, sur base des avis émis par le Conseil national des établissements hospitaliers.
L'administrateur général fait régulièrement rapport au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions ainsi que, en ce qui concerne l'élaboration des règles de base visées à l'alinéa 2, au Conseil national des établissements hospitaliers.
Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions peut déléguer certains de ses pouvoirs à l'administrateur général ou, le cas échéant, aux fonctionnaires qu'il désigne.
Sous-section 5. - Finances.
Article 62. Les moyens dont dispose le Fonds sont :
la dotation annuelle de base destinée au financement de subsides accordés par le Fonds pour compte de l'Etat et indemnités;
le produit des emprunts visés à l'article 63;
les avances éventuelles du Trésor;
le montant d'une dotation annuelle complémentaire qui ne peut être inférieure aux sommes nécessaires pour couvrir les charges financières afférentes aux emprunts susmentionnés;
le montant d'une dotation annuelle qui ne peut être inférieure aux sommes nécessaires pour couvrir les charges financières liées aux interventions du Fonds visées à l'article 51, c et d;
les sommes provenant du remboursement des prêts visés à l'article 51, b;
les libéralités faites au Fonds.
Article 63. Le Fonds est autorisé à contracter des emprunts soit publics, soit privés, à long, moyen et court terme, moyennant l'accord du Ministre des Finances.
Les emprunts sont garantis par l'Etat.
S'il s'agit d'émissions publiques, les titres qui les représentent portent le visa du Trésor et celui de la Cour des comptes; les signatures à y apposer peuvent être remplacées par des griffes.
Le Fonds assure le paiement des intérêts et le remboursement du capital des emprunts; les frais de confection des titres d'émission et de gestion des emprunts sont à sa charge. L'époque et les conditions d'émission sont fixées par le Roi, sur proposition du Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et du Ministre des Finances, lorsqu'il s'agit d'emprunts à plus d'un an; elles sont fixées de commun accord par les Ministres précités et la Banque Nationale lorsqu'il s'agit d'emprunts à un an maximum.
Sous-section 6. - Statut fiscal.
Article 65. Le Fonds est assimilé à l'Etat pour l'application des lois relatives aux taxes et impôts directs au profit de l'Etat, des provinces, des agglomérations et fédérations de communes et des communes.
Sous-section 7. - Transfert de missions.
Article 66. § 1. Le Roi peut, par arrêtés délibérés en Conseil des ministres, transférer en tout ou en partie les missions du Fonds de construction d'institutions hospitalières et médico-sociales ainsi que les droits et obligations et les biens y afférents, soit au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, soit, dans la mesure où il s'agit des établissements de Bruxelles-Capitale, à un Comité ministériel ou à une personne morale de droit public autre que l'Etat.
§ 2. Dans les cas visés au § 1er, le Roi peut apporter les modifications qui s'imposent aux dispositions des articles 37 à 44 et 48 à 65.
Sous-section 8. - Transfert du personnel.
Article 67. Les arrêtés royaux visés à l'article 66, § 1er déterminent en outre, après concertation avec les organisations représentatives du personnel, les modalités du transfert de missions, et les mesures nécessaires pour garantir les droits du personnel.
Le transfert du personnel a lieu dans le respect des principes fixés à l'article 2, § 4 à 6, de l'arrêté royal réglant le passage de membres du personnel aux quatre ministères des Communautés et des régions, coordonné le 24 novembre 1981, tel qu'il fut modifié par les arrêtés royaux subséquents.
En cas de suppression du Fonds, tous les agents qui sont encore en service au Fonds à ce moment devront être transférés à d'autres services ou organismes.
Lorsque seules certaines missions du Fonds sont transférées ou lorsque la suppression du Fonds donne lieu à des transferts de missions vers plusieurs services ou organismes, l'affectation des agents à transférer s'effectue pour chacun des services et organismes concernés, conformément aux principes fixés à l'article 2, § 3, de l'arrêté royal précité, coordonné le 24 novembre 1981.
Article 71. Tout service organisé dans un hôpital doit être agréé par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, après avis du Conseil National etablissements hospitaliers, section d'agréation.
L'agrément est subordonné au respect des normes prévues aux articles 68 et 69, ainsi qu'à l'intégration de l'hôpital ou du service dans le programme visé à l'article 23.
Lorsqu'il est satisfait aux conditions qui précèdent, l'agrément est accordé pour une période limitée qui peut être prorogée.
Article 72. Un agrément provisoire est accordé par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions ou par son délégué, aux services qui font l'objet d'une première demande, pour autant que celle-ci réponde aux conditions de recevabilité fixées par le Roi.
Cette disposition ne s'applique pas aux services qui demandent un changement de qualification sur base de l'article 69, 2°, ou qui ont fait l'objet d'une décision de fermeture.
Cet agrément prend cours à la date de la demande; il est valable pour une durée de six mois, renouvelable, et il est notifié au pouvoir organisateur dans les quinze jours de la réception de la demande.
Section 4. - Retrait de l'agrément.
Article 73. Lorsqu'il est constaté que les conditions déterminées par l'article 71 ne sont plus respectées, l'agrément peut être retiré après avis du Conseil national des établissements hospitaliers, Section d'agréation.
Toutefois, en cas d'agrément accordé en fonction des normes spéciales prévues à l'article 69, 2°, le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, après avoir constaté que ces normes ne sont plus respectées, peut maintenir l'agrément dans le cadre des normes visées à l'article 68, après avis du Conseil national des établissements hospitaliers, Section d'agréation.
Le Roi fixe les modalités selon lesquelles les décisions de retrait ou de refus d'agrément devenues définitives sont notifiées et exécutées.
Section 5. - Fermeture.
Article 74. Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions peut, après avis du Conseil national des établissements hospitaliers, Section d'agréation, ordonner la fermeture d'un hôpital ou d'un service qui ne répond pas aux normes visées aux articles 68 et 69.
Le Roi fixe, après avis du Conseil national des établissements hospitaliers, Section d'agréation, la procédure de fermeture et les modalités générales propres à assurer l'exécution de cette décision.
Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions informe les organismes assureurs en matière de maladie et d'invalidité de la date de la fermeture effective de l'hôpital ou du service.
Article 75. Lorsque des raisons urgentes de santé publique le justifient, le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions peut ordonner, par décision motivée et à titre provisoire, la fermeture immédiate d'un hôpital ou d'un service.
Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions en informe immédiatement le Conseil national des établissements hospitaliers, Section d'agréation. Il prend une décision définitive après avis de ce conseil.
Article 111. Le Roi peut imposer l'obligation de Lui soumettre pour approbation un plan d'assainissement, aux hôpitaux qui dépendent respectivement d'un centre public d'aide sociale, d'une association visée à l'article 118 de la loi organique du 8 juillet 1976 relative aux centres publics d'aide sociale ou d'une association intercommunale comprenant un ou plusieurs centres publics d'aide sociale ou communes, qui présentent un déficit dans leurs comptes de gestion.
Ce plan doit permettre de diminuer annuellement le déficit, afin de le réduire, pour la fin de 1985, de 50 pourcent au moins par rapport au déficit moyen des exercices 1979, 1980 et 1981 et de l'apurer entièrement le 31 décembre 1988 au plus tard.
Si ce plan n'est pas introduit dans les délais fixés par le Roi ou si le plan introduit n'est pas susceptible d'être approuvé parce qu'il ne suffit pas pour apurer le déficit, le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions peut désigner un ou plusieurs commissaires chargés d'élaborer, à l'intention des organes de gestion, un plan d'assainissement. Si, sur base de ce plan, les organes de gestion approuvent un plan d'assainissement, ce plan est soumis au Roi pour approbation. Si le plan élaboré par les commissaires n'est pas accepté, le Roi peut Lui-même fixer un plan et en imposer l'exécution aux organes de gestion.
Article 112. Dans le cadre du plan approuvé ou imposé par le Roi et dans le délai de l'exécution du plan, les organes de gestion de l'hôpital peuvent :
1° appliquer au personnel de l'hôpital, y compris à celui exercant des fonctions inhérentes aux activités spécifiques de l'établissement, les conditions de travail, le statut pécuniaire et les échelles de traitement du personnel des ministères;
2° modifier les conditions financières prévues dans les conventions passées avec des personnes dont l'activité à l'hôpital n'est pas financée par le prix de journée d'entretien, mais est rémunérée sur base d'honoraires.
Les mesures d'assainissement prévues dans le plan élaboré par les commissaires ou dans le plan imposé par le Roi ne peuvent aller au-delà des mesures que les organes de gestion eux-mêmes peuvent prendre en application des articles 111 à 114.