7 AOUT 1987. - Loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.(NOTE : Coordonnée par AR 2008-07-10/89, art. 1, 1°)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-01-1989 et mise à jour au 29-12-2017)
Article 6. Les dispositions de la présente loi coordonnée peuvent, après avis du Conseil National des établissements hospitaliers, Section agrément, être également élargies, en tout ou en partie et avec d'éventuelles adaptations, par le Roi, aux initiatives d'habitations protégées et de homes de séjour provisoire pour les patients psychiatriques qui quittent l'hôpital psychiatrique ou un service psychiatrique d'un hôpital général et dont la guidance est assurée par l'hôpital psychiatrique, ou par un service psychiatrique d'un hôpital général.
Article 9bis.
Article 19. Le Conseil se compose de trois Sections :a) une Section de programmation qui, outre les avis prévus aux articles 22, 23, 25, 27, 28, 39, 40, 45 et 108, a pour mission d'émettre un avis sur tout problème de programmation hospitalière et sur tout problème d'application de la programmation relative aux hôpitaux pour lesquels l'autorité nationale a pouvoir de décision;b) une Section d'agréation qui, outre les avis prévus aux articles 5, 6, 38, 43 et 68, a pour mission d'émettre l'avis sur tout problème de fonctionnement des hôpitaux et sur l'agréation ou la fermeture des hôpitaux pour lesquels l'autorité nationale a le pouvoir de décision;c) une Section de financement qui, outre les avis prévus aux articles 46, 79, 88, 93, 94, 97, 98, 99 et 103, a pour mission d'émettre un avis sur tout problème qui, dans le cadre de cette loi coordonnée, se pose concernant le financement des hôpitaux.
Article 23. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, et après avis du Conseil national des établissements hospitaliers, Section de programmation, les critères qui sont d'application pour la programmation des différentes sortes d'hôpitaux, services hospitaliers et groupements d'hôpitaux, visant notamment leur spécialisation, leur capacité, leur équipement et la coordination de leurs installations et de leurs activités, compte tenu des besoins généraux et spéciaux de la population à desservir et des impératifs d'une saine gestion, ainsi que des prévisions concernant l'évolution des équipements sanitaires qui, sans appartenir directement au secteur hospitalier, sont de nature à influencer ces critères de programmation.La programmation hospitalière vise également à réaliser une répartition équitable des lits entre les divers secteurs représentant les pouvoirs organisateurs d'hôpitaux.
Article 32bis.
Article 33. Jusqu'à la date qui sera fixée par le Roi, il est interdit de procéder sans autorisation spécifique à la mise en service de places d'habitations protégées visées à l'article 6.
Article 34. Le Roi fixe le nombre maximal de places d'habitations protégées (et de homes de séjour provisoires) qui peuvent être mises en service, par rapport au nombre de lits programmés dans les hôpitaux psychiatriques.
Article 46bis. L'autorité compétente en matière de politique de la santé publique en vertu de l'article 59bis de la Constitution doit approuver, pour tous les travaux pour lesquels l'intervention, visée à l'article 46, est octroyée, un calendrier de l'exécution des travaux.
La règle visée à l'alinéa précédent vaut pour tous les travaux, pour autant que l'autorisation visée à l'article 26 ait été délivrée après le 31 décembre 1986, et pour autant que l'autorité précitée ait respectivement désigné l'adjudicataire des travaux et des fournitures et engagé les crédits nécessaires après le 15 septembre 1988.
Le Roi détermine, après concertation avec les autorités compétentes en matière de politique de la santé en vertu de l'article 59bis de la Constitution, des critères généraux pour la fixation et l'approbation du calendrier visé à l'alinéa 1er.
Article 69. Des normes spéciales peuvent être fixées :1° pour les hôpitaux universitaires et pour les services;2° pour des services qui répondent à des exigences de qualification particulière dans les hôpitaux non universitaires;3° pour des groupements d'hôpitaux, tels que le Roi les précise.
Article 76bis.
Article 88. Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions peut, pour un ou pour plusieurs services hospitaliers, fixer un prix de journée distinct, sur base d'un budget de moyens financiers distinct et d'un quota de journées d'hospitalisation distinct.Les règles plus précises pour l'application de cet article sont fixées par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, après avis du Conseil national des établissements hospitaliers, section financement.
Article 97bis.
Article 107bis.
Article 109. A partir de l'exercice 1983, les déficits éventuels dans les comptes de gestion des hôpitaux, respectivement des centres publics d'aide sociale, des associations visées à l'article 118 de la loi organique du 8 juillet 1976 relative aux centres publics d'aide sociale et des associations intercommunales comprenant un ou plusieurs centres publics d'aide sociale et des associations intercommunales comprenant un ou plusieurs centres publics d'aide sociale ou communes sont couverts comme suit :1° Pour la fixation des déficits, toutes les recettes et charges sont prises en considération, sauf les déficits qui résultent :a) d'activités qui ne relèvent pas de l'hôpital;b) d'activités dont il n'est pas tenu compte pour la fixation du prix de journée d'entretien.Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, détermine pour la fixation des déficits dans quelle mesure il est tenu compte des charges qui résultent de la non-observance des règles et limites fixées pour les différents éléments du prix de la journée d'entretien.Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions détermine chaque année le montant de ces déficits selon les règles fixées par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.2° Les déficits ainsi déterminés sont à charge des communes dont le nombre d'habitants admis dans l'hôpital constitue, pour chaque commune séparément, un certain pourcentage du nombre total d'admissions dans cet hôpital.Le nombre d'habitants y hospitalisés de l'ensemble de ces communes doit toutefois constituer une certaine fraction du nombre total d'admissions dans l'hôpital concerné.Le pourcentage visé à l'alinéa premier est ajusté jusqu'à ce que la fraction visée à l'alinéa précédent soit atteinte.Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, fixe les différents pourcentages ainsi que la fraction dont question ci-dessus.3° L'intervention des communes ainsi désignées dans la partie du déficit correspondant à la fraction visée au 2° est fixée au prorata du nombre de leurs habitants y hospitalisés.Le solde de déficit y compris les déficits qui n'ont pas été pris en considération conformément au point 1° et résultant d'activités hospitalières est supporté par la commune dont le centre public d'aide sociale gère l'hôpital. Au cas où l'hôpital relève d'une association intercommunale ou d'une association visée à l'article 118 de la loi organique du 8 juillet 1976 relative aux centres publics d'aide sociale, la partie restante de déficit est supportée par les administrations subordonnées qui composent l'association, au prorata de leur propre part dans l'association.4° La répartition des déficits entre les différentes communes est fixée par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.Un extrait de sa décision est communiqué aux administrations subordonnées qui doivent couvrir le déficit et qui gèrent l'hôpital. Sa décision est également portée à la connaissance du Crédit communal de Belgique afin de porter d'office ces montants aux comptes des administrations subordonnées intéressées.5° Les communes qui sont intervenues selon les règles précitées, récupèrent, en tout ou en partie, le montant de leur intervention, à charge de leur centre public d'aide sociale, pour autant qu'au budget ordinaire approuvé de ce centre n'ait pas été inscrit un subside à charge de la commune et ce, pour l'exercice auquel se rapporte le déficit de l'hôpital.Dans les trente jours qui suivent la réception de la notification de la décision de récupération, le centre public d'aide sociale intéressé peut faire connaître ses remarques à la Députation permanente. Celle-ci statue dans les soixante jours après leur réception. S'il n'est pas statué dans ce délai, les remarques sont censées être fondées.6° Le Roi peut déterminer de quelle facon les communes, qui contribuent au déficit sur la base des règles précitées, participeront, soit séparément, soit en commun, à la gestion de l'hôpital concerné.
Article 113. Le Roi détermine le mode de rédaction, d'introduction et d'exécution des plans d'assainissement ainsi que les modalités du contrôle de leur exécution.
Article 114. La partie du déficit visée à l'article 109, 3°, alinéa 1er, peut être diminuée conformément aux règles fixées par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, et ce dans les cas suivants :1° l'organe de gestion de l'hôpital ne satisfait pas à l'obligation de dresser et d'introduire un plan d'assainissement conformément aux règles fixées par le Roi;2° l'organe de gestion de l'hôpital n'accepte pas le plan d'assainissement dressé par le(s) commissaire(s) visé(s) aux articles 111 et 112;3° le plan d'assainissement approuvé ou imposé par le Roi n'est pas exécuté.
Article 17. Le Roi peut déterminer les conditions générales minimales pour répondre aux exigences imposées par les articles 13 à 16.
Article 35. L'autorisation ne pourra être délivrée que si la mise en service s'accompagne, dans les hôpitaux psychiatriques, d'une réduction équivalente, à fixer par arrêté royal, du nombre de lits excédentaires par rapport à la programmation.
Article 95. Ne sont pas repris dans le budget de l'hôpital :1° le prix des spécialités pharmaceutiques et des médicaments génériques;2° les honoraires des médecins et des praticiens paramédicaux pour les prestations de santé énumérées ci-après :a) les soins courants et les prestations techniques de diagnostic et de traitement donnés par les médecins de médecine générale et les médecins spécialistes, ainsi que les soins dentaires conservateurs et réparateurs;b) les soins donnés par les kinésistes;c) les accouchements par les accoucheuses diplômées;d) la fourniture de lunettes et autres prothèses oculaires, d'appareils auditifs, orthopédiques et autres prothèses;e) tous autres soins et prestations nécessités pour la rééducation fonctionnelle et professionnelle, pour autant que leur exécution ne soit pas liée aux activités spécifiques du service où le malade est hospitalisé.
Article 139. Le gestionnaire prend les dispositions nécessaires pour que les patients puissent consulter la liste mentionnant, d'une part, les médecins hospitaliers qui se sont engagés à appliquer les tarifs de l'engagement et, d'autre part, les médecins hospitaliers qui ne se sont pas engagés à appliquer les tarifs de l'engagement.
Article 141. Sans préjudice de l'application des articles 133 à 136, le paiement des prestations médicales dispensées aux patients hospitalisés ne peut être réclamé séparément, mais la facturation des sommes dues doit être jointe à la facturation par le gestionnaire des autres montants dus pour l'hospitalisation.Le Roi fixe les modalités d'application de cet article.
Article 7. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, soustraire en tout ou en partie, à l'application des dispositions des articles 13 à 17, 70 et du Titre IV :
1° les hôpitaux qui disposent d'un nombre très limité de services et/ou de lits;
2° les hôpitaux où un nombre très limité de médecins hospitaliers sont en fonction.
Le Roi fixera des règles spécifiques similaires pour les hôpitaux visés à l'alinéa précédent.
Article 8. Pour l'application de la présente loi coordonnée :
1° il faut entendre par gestionnaire : l'organe qui, selon le statut juridique de l'hôpital, est chargé de la gestion de l'exploitation de l'hôpital;
2° il faut entendre par directeur : la ou les personnes chargées par le gestionnaire de la direction générale de l'activité journalière de l'hôpital;
3° il faut entendre par médecin : le praticien de l'art médical visé à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales;
4° il faut entendre par médecin hospitalier : le médecin attaché à l'hôpital.
Section 9. -
Article 9ter.
Article 12. Dans chaque hôpital, il y a un directeur qui est directement et exclusivement responsable devant le gestionnaire.
Le directeur collabore étroitement avec les responsables des divers aspects de l'activité hospitalière, et notamment avec le médecin en chef, le chef des services infirmiers, des services paramédicaux, des services administratifs et financiers et des services techniques et, le cas échéant, avec le pharmacien hospitalier.
CHAPITRE IV. -
Article 17bis.
Article 17ter.
Article 17quater.
Article 17quinquies.
Article 17sexies.
Article 17septies.
Article 17octies.
Article 86bis.
Article 64. Sauf dérogation spéciale accordée par le Ministre des Finances, le Fonds ne peut se faire ouvrir de compte qu'à l'Office des chèques postaux, la Banque Nationale, la Caisse générale d'Epargne et de Retraite et le Crédit communal de Belgique.
Article 94. Le budget couvre de manière forfaitaire tous les frais résultant du séjour en chambre à plus de deux lits et de dispensation des soins des patients dans l'hôpital; ce budget comprend notamment un montant forfaitaire correspondant à l'amortissement d'un pourcentage des immobilisés.
Le Roi peut, le Conseil national des établissements hospitaliers, Section financement, entendu, fixer les modalités selon lesquelles ce forfait est comptabilisé et utilisé par l'hôpital.
Article 140. § 1. Les honoraires perçus de facon centrale sont affectés :
1° au paiement aux médecins hospitaliers des sommes qui leur sont dues conformément à la règlementation qui leur est applicable en exécution de l'article 131;
2° à la couverture des frais de perception des honoraires, conformément au règlement du service;
3° à la couverture des frais occasionnés par les prestations médicales, qui ne sont pas financés par le prix de la journée d'hospitalisation;
4° à titre de contribution à la mise en oeuvre de mesures de nature à maintenir ou à promouvoir l'activité médicale à l'hôpital.
Sans préjudice de l'application des articles 125 à 129, l'affectation des honoraires pour les médecins hospitaliers qui ne sont pas rémunérés selon l'article 132, § 1er, 4° ou 5°, se fait conformément aux paragraphes suivants.
§ 2. Avant de payer aux médecins hospitaliers les sommes qui leur sont dues, le service de perception applique à chaque montant, pour la couverture de ses frais, une retenue correspondant aux frais engagés conformément au règlement du service et d'un maximum de 6 p.c.
§ 3. En outre, le service de perception applique aux montants percus, pour la couverture de tous les frais de l'hôpital occasionnés par les prestations médicales, qui ne sont pas financés par le prix de journée d'entretien, des retenues qui peuvent être exprimées en pourcentage et qui sont établies sur la base de tarifs fixés d'un commun accord entre le gestionnaire et le Conseil médical.
Le Roi peut énumérer les frais à prendre en compte pour la fixation des tarifs susmentionnés. Il peut également fixer des critères d'évaluation et d'imputation des frais.
§ 4. A propos des retenues qui peuvent être exprimées en pourcentage et de l'affectation de celles-ci en application du § 1er, 4°, le gestionnaire et le Conseil médical décident d'un commun accord.
Article 106. L'Etat et les organismes visés à l'article 100 sont, à concurrence de leur paiement aux hôpitaux des frais d'hospitalisation de malades pour qui ils sont tenus d'intervenir, subrogés de plein droit dans les droits que ces personnes peuvent faire valoir contre le tiers, auteur responsable de la maladie ou de l'accident qui a nécessité l'hospitalisation.
Lorsque ces dommages sont la suite d'une infraction à la loi pénale, l'action subrogatoire peut être exercée en même temps et devant le même juge que l'action publique.
Le Roi fixe les règles suivant lesquelles les organismes visés à l'alinéa 1er remboursent à l'Etat le subside compris dans les sommes récupérées en vertu du présent article.