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7 AOUT 1987. - Loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.(NOTE : Coordonnée par AR 2008-07-10/89, art. 1, 1°)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-01-1989 et mise à jour au 29-12-2017)

Texte en vigueur a fecha 1999-02-16
Article 6. Les dispositions de la présente loi coordonnée peuvent, après avis du Conseil National des établissements hospitaliers, Section agrément, être également élargies, en tout ou en partie et avec d'éventuelles adaptations, par le Roi, aux initiatives d'habitations protégées et de homes de séjour provisoire pour les patients psychiatriques (...).
Article 9bis. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres après avoir entendu le Conseil National des Etablissements Hospitaliers, section programmation et agrément, étendre en tout ou en partie avec les adaptations nécessaires, l'application des dispositions de la présente loi aux associations, relatives aux domaines de soins qu'il précise, entre établissements de soins et services précisés par Lui.
Article 19. Le Conseil se compose de trois Sections :
a)

une Section de programmation qui, outre les avis prévus aux articles 22, 23, 25, 27, 28, 39, 40, 45 et 108, a pour mission d'émettre un avis sur tout problème de programmation hospitalière et sur tout problème d'application de la programmation relative aux hôpitaux pour lesquels l'autorité nationale a pouvoir de décision;

b)

une Section d'agréation qui, outre les avis prévus aux articles 5, 6, 38, 43 et 68, a pour mission d'émettre l'avis sur tout problème de fonctionnement des hôpitaux et sur l'agréation ou la fermeture des hôpitaux pour lesquels l'autorité nationale a le pouvoir de décision;

c)

une Section de financement qui, outre les avis prévus aux articles 46, 79, 88, 93, 94, 97, 98, 99 et 103, a pour mission d'émettre un avis sur tout problème qui, dans le cadre de cette loi coordonnée, se pose concernant le financement des hôpitaux.

(Le Roi peut fusionner la Section agrément et la Section programmation en une Section programmation et agrément. Cette nouvelle Section reprend, le cas échéant, les missions de la Section agrément et de la Section programmation.)

Article 23. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, et après avis du Conseil national des établissements hospitaliers, Section de programmation, les critères qui sont d'application pour la programmation des différentes sortes d'hôpitaux, services hospitaliers et groupements d'hôpitaux, visant notamment leur spécialisation, leur capacité, leur équipement et la coordination de leurs installations et de leurs activités, compte tenu des besoins généraux et spéciaux de la population à desservir et des impératifs d'une saine gestion, ainsi que des prévisions concernant l'évolution des équipements sanitaires qui, sans appartenir directement au secteur hospitalier, sont de nature à influencer ces critères de programmation.La programmation hospitalière vise également à réaliser une répartition équitable des lits entre les divers secteurs représentant les pouvoirs organisateurs d'hôpitaux.
Article 32bis.
Article 33. Jusqu'à la date qui sera fixée par le Roi, il est interdit de procéder sans autorisation spécifique à la mise en service de places d'habitations protégées visées à l'article 6.
Article 34. Le Roi fixe le nombre maximal de places d'habitations protégées (et de homes de séjour provisoires) qui peuvent être mises en service, par rapport au nombre de lits programmés dans les hôpitaux psychiatriques.
Article 46bis. L'autorité compétente en matière de politique de la santé publique en vertu de l'article 59bis de la Constitution doit approuver, pour tous les travaux pour lesquels l'intervention, visée à l'article 46, est octroyée, un calendrier de l'exécution des travaux.

La règle visée à l'alinéa précédent vaut pour tous les travaux, pour autant que l'autorisation visée à l'article 26 ait été délivrée après le 31 décembre 1986, et pour autant que l'autorité précitée ait respectivement désigné l'adjudicataire des travaux et des fournitures et engagé les crédits nécessaires après le 15 septembre 1988.

Le Roi détermine, après concertation avec les autorités compétentes en matière de politique de la santé en vertu de l'article 59bis de la Constitution, des critères généraux pour la fixation et l'approbation du calendrier visé à l'alinéa 1er.

Article 69. Des normes spéciales peuvent être fixées :

1° pour les hôpitaux universitaires et pour les services;

2° pour des services qui répondent à des exigences de qualification particulière dans les hôpitaux non universitaires;

3° pour des groupements (et des fusions) d'hôpitaux, tels que le Roi les précise.

Article 76bis.
Article 88. Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions peut, pour un ou pour plusieurs services hospitaliers, fixer un prix de journée distinct, sur base d'un budget de moyens financiers distinct et d'un quota de journées d'hospitalisation distinct.Les règles plus précises pour l'application de cet article sont fixées par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, après avis du Conseil national des établissements hospitaliers, section financement.
Article 97bis.
Article 107bis.
Article 109. A partir de l'exercice 1983, les déficits éventuels dans les comptes de gestion des hôpitaux, respectivement des centres publics d'aide sociale, des associations visées à l'article 118 de la loi organique du 8 juillet 1976 relative aux centres publics d'aide sociale et des associations intercommunales comprenant un ou plusieurs centres publics d'aide sociale et des associations intercommunales comprenant un ou plusieurs centres publics d'aide sociale ou communes sont couverts comme suit :

1° Pour la fixation des déficits, toutes les recettes et charges sont prises en considération, sauf les déficits qui résultent :

a)

d'activités qui ne relèvent pas de l'hôpital;

b)

d'activités dont il n'est pas tenu compte pour la fixation du prix de journée d'entretien.

Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, détermine pour la fixation des déficits dans quelle mesure il est tenu compte des charges qui résultent de la non-observance des règles et limites fixées pour les différents éléments du prix de la journée d'entretien.

Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions détermine chaque année le montant de ces déficits selon les règles fixées par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.

2° Les déficits ainsi déterminés sont à charge des communes dont le nombre d'habitants admis dans l'hôpital constitue, pour chaque commune séparément, un certain pourcentage du nombre total d'admissions dans cet hôpital.

Le nombre d'habitants y hospitalisés de l'ensemble de ces communes doit toutefois constituer une certaine fraction du nombre total d'admissions dans l'hôpital concerné.

Le pourcentage visé à l'alinéa premier est ajusté jusqu'à ce que la fraction visée à l'alinéa précédent soit atteinte.

Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, fixe les différents pourcentages ainsi que la fraction dont question ci-dessus.

3° L'intervention des communes ainsi désignées dans la partie du déficit correspondant à la fraction visée au 2° est fixée au prorata du nombre de leurs habitants y hospitalisés.

Le solde de déficit y compris les déficits qui n'ont pas été pris en considération conformément au point 1° et résultant d'activités hospitalières est supporté par la commune dont le centre public d'aide sociale gère l'hôpital. Au cas où l'hôpital relève d'une association intercommunale ou d'une association visée à l'article 118 de la loi organique du 8 juillet 1976 relative aux centres publics d'aide sociale, la partie restante de déficit est supportée par les administrations subordonnées qui composent l'association, au prorata de leur propre part dans l'association.

4° La répartition des déficits entre les différentes communes est fixée par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.

Un extrait de sa décision est communiqué aux administrations subordonnées qui doivent couvrir le déficit et qui gèrent l'hôpital. Sa décision est également portée à la connaissance du Crédit communal de Belgique afin de porter d'office ces montants aux comptes des administrations subordonnées intéressées.

5° Les communes qui sont intervenues selon les règles précitées, récupèrent, en tout ou en partie, le montant de leur intervention, à charge de leur centre public d'aide sociale, pour autant qu'au budget ordinaire approuvé de ce centre n'ait pas été inscrit un subside à charge de la commune et ce, pour l'exercice auquel se rapporte le déficit de l'hôpital.

Dans les trente jours qui suivent la réception de la notification de la décision de récupération, le centre public d'aide sociale intéressé peut faire connaître ses remarques à la Députation permanente. Celle-ci statue dans les soixante jours après leur réception. S'il n'est pas statué dans ce délai, les remarques sont censées être fondées.

6° Le Roi peut déterminer de quelle facon les communes, qui contribuent au déficit sur la base des règles précitées, participeront, soit séparément, soit en commun, à la gestion de l'hôpital concerné.

(7° Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions peut déléguer, en tout ou en partie, les compétences visées aux points 1° et 4° à un fonctionnaire de l'Administration des établissements de soins.)

Article 113. Le Roi détermine le mode de rédaction, d'introduction et d'exécution des plans d'assainissement ainsi que les modalités du contrôle de leur exécution.
Article 114. La partie du déficit visée à l'article 109, 3°, alinéa 1er, peut être diminuée conformément aux règles fixées par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, et ce dans les cas suivants :1° l'organe de gestion de l'hôpital ne satisfait pas à l'obligation de dresser et d'introduire un plan d'assainissement conformément aux règles fixées par le Roi;2° l'organe de gestion de l'hôpital n'accepte pas le plan d'assainissement dressé par le(s) commissaire(s) visé(s) aux articles 111 et 112;3° le plan d'assainissement approuvé ou imposé par le Roi n'est pas exécuté.
Article 17. Le Roi peut déterminer les conditions générales minimales pour répondre aux exigences imposées par les articles 13 à 16.
Article 35. L'autorisation ne pourra être délivrée que si la mise en service s'accompagne, dans les hôpitaux psychiatriques, d'une réduction équivalente, à fixer par arrêté royal, (d'un nombre de lits).
Article 95. Ne sont pas repris dans le budget de l'hôpital :1° le prix des spécialités pharmaceutiques et des médicaments génériques;2° les honoraires des médecins et des praticiens paramédicaux pour les prestations de santé énumérées ci-après :a) les soins courants et les prestations techniques de diagnostic et de traitement donnés par les médecins de médecine générale et les médecins spécialistes, ainsi que les soins dentaires conservateurs et réparateurs;b) les soins donnés par les kinésistes;c) les accouchements par les accoucheuses diplômées;d) la fourniture de lunettes et autres prothèses oculaires, d'appareils auditifs, orthopédiques et autres prothèses;e) tous autres soins et prestations nécessités pour la rééducation fonctionnelle et professionnelle, pour autant que leur exécution ne soit pas liée aux activités spécifiques du service où le malade est hospitalisé.
Article 139. Le gestionnaire prend les dispositions nécessaires pour que les patients puissent consulter la liste mentionnant, d'une part, les médecins hospitaliers qui se sont engagés à appliquer les tarifs de l'engagement et, d'autre part, les médecins hospitaliers qui ne se sont pas engagés à appliquer les tarifs de l'engagement.
Article 141. Sans préjudice de l'application des articles 133 à 136, le paiement des prestations médicales dispensées aux patients hospitalisés ne peut être réclamé séparément, mais la facturation des sommes dues doit être jointe à la facturation par le gestionnaire des autres montants dus pour l'hospitalisation.Le Roi fixe les modalités d'application de cet article.
Article 7. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, soustraire en tout ou en partie, à l'application des dispositions des articles 13 à 17, 70 et du Titre IV :

1° les hôpitaux qui disposent d'un nombre très limité de services et/ou de lits;

2° les hôpitaux où un nombre très limité de médecins hospitaliers sont en fonction.

Le Roi fixera des règles spécifiques similaires pour les hôpitaux visés à l'alinéa précédent.

Article 8. Pour l'application de la présente loi coordonnée :

1° il faut entendre par gestionnaire : l'organe qui, selon le statut juridique de l'hôpital, est chargé de la gestion de l'exploitation de l'hôpital;

2° il faut entendre par directeur : la ou les personnes chargées par le gestionnaire de la direction générale de l'activité journalière de l'hôpital;

3° il faut entendre par médecin : le praticien de l'art médical visé à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales;

4° il faut entendre par médecin hospitalier : le médecin attaché à l'hôpital.

Section 9. -

Article 9ter. § 1er. Le Roi fixe, après avis du Conseil national des établissements hospitaliers, Section Programmation et Agrément, la liste des programmes de soins, tels que précisés par Lui, et qui doivent être agréés par l'autorité compétente pour la politique en matière de soins de santé en vertu des articles 128, 130 ou 135 de la Constitution.

§ 2. Le Roi peut, pour chacun des programmes de soins visés au § 1er, définir des caractéristiques pour pouvoir être agréé, telles que :

1° le groupe cible;

2° le type et le contenu des soins;

3° le niveau minimum d'activité;

4° l'infrastructure requise;

5° l'expertise et les effectifs de personnels médicaux et non médicaux requis;

6° les normes de qualité et les normes afférentes au suivi de la qualité;

7° les critères micro-économiques;

8° les critères relatifs à l'accessibilité géographique.

§ 3. Le Roi peut, après avoir entendu le Conseil national des établissements hospitaliers, Section Programmation et Agrément, étendre l'application des dispensations de cette loi, totalement ou partiellement et avec les adaptations nécessaires, aux programmes de soins visés au § 1er.

Article 12. Dans chaque hôpital, il y a un directeur qui est directement et exclusivement responsable devant le gestionnaire.

Le directeur collabore étroitement avec les responsables des divers aspects de l'activité hospitalière, et notamment avec le médecin en chef, le chef des services infirmiers, des services paramédicaux, des services administratifs et financiers et des services techniques et, le cas échéant, avec le pharmacien hospitalier.

CHAPITRE IV. -

Article 17bis.
Article 17ter.
Article 17quater. L'activité infirmière doit faire l'objet d'une évaluation qualitative; à cet effet, il faut, entre autres, sous la responsabilité du chef du département infirmier, tenir à jour, pour chaque patient, un dossier infirmier qui constitue avec le dossier médical, le dossier unique du patient et qui est conservé à l'hôpital sous la responsabilité du médecin en chef.

Le Roi crée les structures d'organisation permettant de procéder systématiquement à l'évaluation de l'activité infirmière à l'hôpital.

Les structures visées à l'alinéa précédent ne peuvent être composées que d'infirmiers.

Article 17quinquies. Le chef du département infirmier prend les initiatives nécessaires afin d'associer, entre autres par une activité effective du cadre intermédiaire, du cadre infirmier et du staff infirmier, le personnel hospitalier infirmier au fonctionnement intégré de l'hôpital visé à l'article 17ter, à l'évaluation qualitative visée à l'article 17quater et à toutes les initiatives qui en découlent pour maintenir ou améliorer la qualité de l'activité infirmière.
Article 17sexies.
Article 17septies.
Article 17octies. Les arrêtés d'exécution des articles 17bis à 17sexies sont pris après avis du Conseil national des établissements hospitaliers et du Conseil national de l'art infirmier et du Conseil supérieur du nursing sections " obstétrique " et " soins à l'enfance ", chacun pour ce qui le concerne. Toutefois, pour les éléments qui ont une influence sur l'organisation du travail, les conditions du travail et les questions de personnel, l'avis conforme du Conseil national du travail est requis.
Article 86bis.
Article 64. Sauf dérogation spéciale accordée par le Ministre des Finances, le Fonds ne peut se faire ouvrir de compte qu'à l'Office des chèques postaux, la Banque Nationale, la Caisse générale d'Epargne et de Retraite et le Crédit communal de Belgique.
Article 94. Le budget couvre de manière forfaitaire tous les frais résultant du séjour en chambre à plus de deux lits et de dispensation des soins des patients dans l'hôpital; ce budget comprend notamment un montant forfaitaire correspondant à l'amortissement d'un pourcentage des immobilisés.

Le Roi peut, le Conseil national des établissements hospitaliers, Section financement, entendu, fixer les modalités selon lesquelles ce forfait est comptabilisé et utilisé par l'hôpital.

(Le budget peut, selon des conditions et règles qui sont précisées par le Roi dans un arrêté délibéré en Conseil des ministres, couvrir aussi des coûts résultant des prestations visées à l'article 95, 2°, a) jusqu'à e) y compris, aux patients qui sont admis dans un hôpital et peuvent y séjourner.)

Article 140. § 1. Les honoraires perçus de facon centrale sont affectés :

1° au paiement aux médecins hospitaliers des sommes qui leur sont dues conformément à la règlementation qui leur est applicable en exécution de l'article 131;

2° à la couverture des frais de perception des honoraires, conformément au règlement du service;

3° à la couverture des frais occasionnés par les prestations médicales, qui ne sont pas financés par le prix de la journée d'hospitalisation;

4° à titre de contribution à la mise en oeuvre de mesures de nature à maintenir ou à promouvoir l'activité médicale à l'hôpital.

Sans préjudice de l'application des articles 125 à 129, l'affectation des honoraires pour les médecins hospitaliers qui ne sont pas rémunérés selon l'article 132, § 1er, 4° ou 5°, se fait conformément aux paragraphes suivants.

§ 2. Avant de payer aux médecins hospitaliers les sommes qui leur sont dues, le service de perception applique à chaque montant, pour la couverture de ses frais, une retenue correspondant aux frais engagés conformément au règlement du service et d'un maximum de 6 p.c.

§ 3. En outre, le service de perception applique aux montants percus, pour la couverture de tous les frais de l'hôpital occasionnés par les prestations médicales, qui ne sont pas financés par le prix de journée d'entretien, des retenues qui peuvent être exprimées en pourcentage et qui sont établies sur la base de tarifs fixés d'un commun accord entre le gestionnaire et le Conseil médical.

Le Roi peut énumérer les frais à prendre en compte pour la fixation des tarifs susmentionnés. Il peut également fixer des critères d'évaluation et d'imputation des frais.

(Le Roi peut fixer les tarifs visés ci-dessus pour des types de coûts désignés par Lui ainsi que les critères d'utilisation de ces tarifs, en particulier pour ce qui concerne les frais de personnel.)

§ 4. A propos des retenues qui peuvent être exprimées en pourcentage et de l'affectation de celles-ci en application du § 1er, 4°, le gestionnaire et le Conseil médical décident d'un commun accord.

Article 106. L'Etat et les organismes visés à l'article 100 sont, à concurrence de leur paiement aux hôpitaux des frais d'hospitalisation de malades pour qui ils sont tenus d'intervenir, subrogés de plein droit dans les droits que ces personnes peuvent faire valoir contre le tiers, auteur responsable de la maladie ou de l'accident qui a nécessité l'hospitalisation.

Lorsque ces dommages sont la suite d'une infraction à la loi pénale, l'action subrogatoire peut être exercée en même temps et devant le même juge que l'action publique.

Le Roi fixe les règles suivant lesquelles les organismes visés à l'alinéa 1er remboursent à l'Etat le subside compris dans les sommes récupérées en vertu du présent article.

Article 44. Le Roi, après avis du Conseil national des établissements hospitaliers, peut étendre, en tout ou en partie, et avec les adaptations qui pourraient s'avérer nécessaires, les règles relatives à l'appareillage médical lourd, prévues aux articles 39 à 42, 53, 54 et 55, aux services médico-techniques lourds, que ceux-ci soient créés dans le cadre de l'hôpital ou non.

Les services médico-techniques lourds sont des services d'examen ou de traitement coûteux, soit en raison de leur appareillage, soit en raison du personnel hautement spécialisé qui y travaille.

Le Roi définit, après avis du Conseil national des établissements hospitaliers, les normes auxquelles les services doivent répondre pour être agréés comme service médico-technique lourd.

Article 87. Dans les limites d'un budget global pour le Royaume, fixé par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, fixe pour chaque hôpital le prix de journée d'hospitalisation, sur la base d'un budget de moyens financiers et d'un quota de journées d'hospitalisation.
Article 116. Sans préjudice de l'application des peines comminées par le Code pénal, est puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de vingt-six à deux mille francs ou d'une de ces peines seulement :

1° celui qui, en contravention avec les articles 68 et 69, exploite un hôpital qui ne répond pas aux normes imposées ou celui qui, en contravention avec les articles 71 à 73, exploite un service sans avoir recu l'agrément;

2° celui qui, en contravention de l'article 77, ne tient pas une comptabilité distincte, ou qui n'applique pas les dispositions prévues dans les arrêtés pris en exécution de l'article 79;

3° celui qui, en contravention avec les articles 89 et 91, porte en compte pour un séjour en chambre à plus de deux lits, un prix autre que celui fixé par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;

4° celui qui, en contravention avec l'article 92, ne porte pas les prix en vigueur à la connaissance du public selon le mode prévu par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;

5° celui qui, en contravention avec l'article 74 et 75 exploite au-delà des délais impartis pour la cessation effective de cette exploitation, un hôpital ou un service qui a fait l'objet soit d'une décision de fermeture provisoire, soit d'une décision de fermeture définitive non suivie d'un recours suspensif ou confirmée après recours;

6° celui qui, en contravention avec l'article 26, construit, aménage ou reconvertit un hôpital ou un service qui ne s'intègre pas dans le programme prévu à l'article 23;

7° celui qui refuse l'accès de l'établissement aux fonctionnaires et agents visés à l'article 115, § 1er;

8° celui qui, en contravention avec l'article 40, installe un appareillage médical lourd sans autorisation préalable du Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions ou qui, en contravention avec l'article 41, exploite un appareillage médical lourd qui ne s'inscrit pas dans le cadre d'un programme élaboré par le Roi;

9° celui qui, en contravention avec l'article 42, met dans le commerce des appareils ne répondant pas aux conditions et règles en matière d'enregistrement;

10° celui qui, en contravention aux dispositions de l'article 44, crée ou exploite des services médico-techniques lourds sans être agréé ou sans répondre aux conditions requises.

(Section 8. _ Association d'institutions et de services psychiatriques.)

Article 15. L'activité médicale doit faire l'objet d'une évaluation qualitative; à cet effet, il faut, entre autres, tenir à jour pour chaque patient un dossier médical; ce dossier est conservé à l'hôpital. En outre, il faut créer les structures d'organisation permettant de procéder systématiquement à l'évaluation de l'activité médicale à l'hôpital.
Article 70. Le respect des dispositions des articles 10 à 17 et des chapitres Ier et III, sections II et III du Titre IV, constitue pour les hôpitaux une condition de leur agrément.
Article 86. Le gestionnaire de l'hôpital est tenu de communiquer au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, selon les modalités prévues par le Roi, et dans les délais qu'il fixe, la situation financière, les résultats d'exploitation, le rapport visé à l'article 82, et tous renseignements statistiques se rapportant à son établissement et aux activités médicales, ainsi que l'identité du directeur et/ou de la ou des personnes chargées des communications précitées.

Les données visées à l'alinéa 1er et relatives aux activités médicales doivent être anonymes.

(Le Roi peut étendre, en tout ou en partie et moyennant les adaptations qui s'imposeraient, les dispositions des alinéas précédents aux services médicaux ou médico-techniques visés à l'article 44 et créés en dehors d'un contexte hospitalier.)

Article 115. § 1. Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires ou agents du Ministère de la Santé publique désignés par le Roi, surveillent l'application des dispositions de la présente loi coordonnée et des arrêtés pris en exécution de celle-ci; à cettein, ils peuvent pénétrer dans les hôpitaux, y contrôler sans déplacement la comptabilité et les statistiques, se faire fournir tous renseignements nécessaires à ce contrôle, ainsi que se faire remettre et au besoin adresser dans le délai qu'ils fixent, tous autres documents et renseignements qu'aux termes de l'article 86 le pouvoir organisateur est tenu de communiquer au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.

§ 2. Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu'a preuve du contraire. Une copie en est transmise aux contrevenants dans les trois jours au plus tard de la constatation de l'infraction.

Article 16. Le médecin en chef prend les initiatives nécessaires afin d'associer, entre autres par une activité effective du staff médical, les médecins hospitaliers au fonctionnement intégré de l'hôpital visé à l'article 14 et à l'évaluation qualitative visée à l'article 15 et à toutes les initiatives qui en découlent pour maintenir ou améliorer la qualité de l'activité médicale.
Article 68. Les hôpitaux doivent répondre aux normes fixées par le Roi, après avis du Conseil national des établissements hospitaliers, section d'agréation.

Ces normes concernent :

1° l'organisation générale des hôpitaux; à cet effet, le Roi peut fixer des normes notamment relatives aux conditions en matière de type ou types de services hospitaliers, aux services administratifs, techniques et médico-techniques et à la capacité minimale de lits par hôpital, tenant compte éventuellement de la nature des activités des hôpitaux;

2° l'organisation et le fonctionnement de chaque type de services; à cet effet, le Roi peut fixer des normes relatives notamment aux conditions minimales en matière de capacité de lits, d'équipement technique, de personnel médical, paramédical et soignant, et au niveau d'activité;

3° l'organisation de la dispensation des soins médicaux urgents en collaboration avec le corps médical, sans préjudice des dispositions de l'article 9 de l'arrêté royal du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier des professions paramédicales et aux commissions médicales.

Article 90. Cependant, pour le séjour en chambre à un ou deux lits, un supplément au-delà du prix par journée d'hospitalisation, visé à l'article 89, peut être porté en compte à charge du patient qui a exigé une telle chambre, à condition qu'au moins la moitié du nombre de lits de l'hôpital puisse être disponible pour l'hospitalisation des malades qui désirent être hospitalisés au prix de la journée d'hospitalisation visé à l'article 89. Le Roi fixe le maximum du montant qui peut être porté en compte pour le séjour en chambre à deux lits, après consultation paritaire des organismes assureurs en matière d'assurance maladie-invalidité et des organismes représentant les gestionnaires des hôpitaux.
Article 138. § 1. Lorsque, en application de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, le quorum d'engagements requis par l'article 34, § 3, de la loi susmentionnée, a été atteint, les tarifs de l'engagement seront respectés par les médecins hospitaliers engagés pour les malades admis en salle commune ou en chambres à deux lits.

§ 2. Les médecins hospitaliers qui ne sont pas engagés au sens du § 1er et qui ne s'engagent pas à appliquer les tarifs de l'engagement aux patients visés au § 1er, le communiqueront au gestionnaire qui en informe le Conseil médical.

§ 3. Le Conseil médical garantit que les malades visés au § 1er peuvent être soignés aux tarifs de l'engagement; dans ce but, le gestionnaire prend, après concertation avec le Conseil médical, les mesures nécessaires et en informe le Conseil médical.

Section 9. - Programmes de soins.

Section 10. - Accoucheuses attachées « a l'hopital. (Antérieurement section 9. Devenue section 10 par AR 1997-04-25/32, art. 10, En vigueur : 30-04-1997.)

Article 9quater. (Antérieurement article 9ter; devenu art. 9quater par AR 1997-04-25/32, art. 10, En vigueur : 30-04-1997.) Les dispositions des articles 17bis à 17sexies applicables aux praticiens de l'art infirmier, le sont également aux accoucheuses attachées à l'hôpital, visées à l'article 2, § 2, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales.
Article 38. Le Roi fixe, de l'avis conforme du Conseil national des établissements hospitaliers, Section d'agréation, la liste des appareils et équipements qui, conformément à la définition précitée, doivent être considérés comme appareillage médical lourd.