21 DECEMBRE 1987. - Décret fixant l'âge minimum des participants aux courses cyclistes. <Traduction> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1990 et mis à jour au 12-04-2006)
Article 1. § 1. Nul ne peut participer à des courses cyclistes , organisées sur des routes ou des terrains ou dans des bâtiments, tant publics que privés, s'il n'a pas (8 ans) accomplis.
§ 2. (Le Gouvernement) fixe les règles qui régissent la formation à la pratique du sport cycliste des jeunes à partir de (6 ans). Cependant cette formation ne sera assurée que par et sous la responsabilité de personnes ayant des aptitudes pédagogiques et technico-sportives déterminées par (le Gouvernement) de la Communauté germanophone.
§ 3. (Le Gouvernement) fixe les règles qui régissent la participation à une course cycliste des jeunes (à partir de 8 ans).
Le Conseil de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit :
Article 2. En cas d'infraction à l'article 1er, § 2, les éducateurs seront punis d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 100 à 1 000 francs ou d'une de ces peines seulement. En cas d'infraction à l'article 1er, § 1er et § 3, les mêmes peines seront infligées aux organisateurs.
Article 3. Les agents du Ministère de la Communauté germanophone délégués par le Gouvernement exercent le contrôle nécessaire pour l'application de ce décret et de ses arrêtés d'exécution.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.