30 NOVEMBRE 1988. - Décret [instituant le congé politique pour les membres de personnel des organismes publics et des associations de droit public qui relèvent de la Communauté flamande]. (DCFL 1990-07-31/57, art. 2) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-11-2006 et mise à jour au 31-12-2018)

Type Décret
Publication 1988-12-24
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 2
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Article 1. Le présent décret règle une matière visée à l'article 59bis de la Constitution.
Article 2. § 1er. (Les membres de personnel des organismes publics et des associations de droit public qui relèvent de la Communauté flamande et de toute autre personne morale publique créée par ou en vertu d'un décret, ont droit, s'ils exercent une fonction à plein temps et selon les règles fixées ci-après, au congé politique pour l'exercice d'un mandat politique ou d'une fonction qui peut y être assimilée.)

(Ce congé s'applique également au membre du personnel qui effectue 80 % au moins de la durée du travail normale par le biais d'un congé pour prestations à temps partiel ainsi qu'au membre du personnel à temps partiel ayant un régime de travail de 80 % au moins de la durée du travail normale.)

Au sens du présent décret, il faut entendre par membres du personnel, les membres du personnel définitif, stagiaire, temporaire et auxiliaire, mêmes engagés par contrat.

(Le présent décret n'est pas applicable au personnel des établissements scolaires et des centres psycho-médico-sociaux du Conseil autonome de l'Enseignement communautaire.)

§ 2. Les membres du personnel visés au § 1er ne peuvent bénéficier du congé politique dans le respect des incompatibilités et interdictions qui leur sont applicables en vertu de dispositions légales, décrétales ou réglementaires.

Article 3. Par congé politique pour l'exercice d'un mandat politique ou d'une fonction qui peut y être assimilée il faut entendre :
1.

soit une dispense de service qui n'a aucune incidence sur la situation administrative et pécuniaire du membre du personnel;

2.

soit un congé facultatif accordé à la demande du membre du personnel;

3.

soit un congé politique d'office auquel le membre de personnel ne peut pas renoncer.

(...)

Article 4. A la demande des membres du personnel visés à l'article 2, § 1er, et dans les limites fixées ci-après, une dispense de service est accordée pour l'exercice des mandats politiques suivants :

1° conseiller communal qui n'est ni bourgmestre ni échevin, ou membre d'un conseil de l'aide sociale d'une commune ou d'un conseil de district d'un district, autre que le président : deux jours par mois;

2° conseiller provincial non membre de la députation permanente : deux jours par mois.

Article 5. (...)
Article 6. A la demande des membres du personnel visés à l'article 2, § 1er, et dans les limites fixées ci-après, un congé politique facultatif est accordé pour l'exercice des mandats politiques suivants :

1° conseiller communal qui n'est ni bourgmestre ni échevin, ou membre du conseil de l'aide sociale d'une commune ou d'un conseil de district d'un district, autre que le président et les membres du bureau permanent ou du bureau :

a)

jusqu'à 80 000 habitants : deux jours par mois;

b)

plus de 80 000 habitants : quatre jours par mois;

2° échevin ou président du conseil de l'aide sociale d'une commune ou du conseil de district d'un district :

a)

jusqu'à 30 000 habitants : quatre jours par mois;

b)

de 30 001 à 50 000 habitants : un quart d'un emploi à temps plein;

c)

de 50 001 à 80 000 habitants : la moitié d'un emploi à temps plein;

3° membre du bureau permanent ou du bureau du conseil de l'aide sociale d'une commune ou du conseil de district d'un district :

a)

jusqu'à 10 000 habitants : deux jours par mois;

b)

de 10 001 à 20 000 habitants : trois jours par mois;

c)

plus de 20 000 habitants : cinq jours par mois;

4° bourgmestre d'une commune :

a)

jusqu'à 30 000 habitants : un quart d'un emploi à temps plein;

b)

de 30 001 à 50 000 habitants : la moitié d'un emploi à temps plein;

5° conseiller provincial non membre de la députation permanente : quatre jours par mois.)

Article 7. Le membre du personnel visé à l'article 2, § 1er, est, dans les limites fixées ci-après, mis en congé politique d'office pour l'exercice des mandats politiques suivants :

1° bourgmestre d'une commune ou président du conseil de district d'un district :

a)

jusqu'à 20 000 habitants : trois jours par mois;

b)

de 20 001 à 30 000 habitants : un quart d'un emploi à temps plein;

c)

de 30 001 à 50 000 habitants : la moitié d'un emploi à temps plein;

d)

plus de 50 000 habitants : à temps plein.

Pour ce qui concerne le congé politique d'office, les présidents du conseil de district d'un district sont assimilés au bourgmestre d'une commune, la durée du congé politique d'office étant limitée au pourcentage de l'indemnité de bourgmestre qu'ils perçoivent;

2° échevin ou président du conseil de l'aide sociale d'une commune ou membre du bureau du conseil de district d'un district :

a)

jusqu'à 20 000 habitants : deux jours par mois;

b)

de 20 001 à 30 000 habitants : quatre jours par mois;

c)

de 30 001 à 50 000 habitants : un quart d'un emploi à temps plein;

d)

de 50 001 à 80 000 habitants : la moitié d'un emploi à temps plein;

e)

plus de 80 000 habitants : à temps plein.

Pour ce qui concerne le congé politique d'office, les membres du bureau du conseil de district d'un district sont assimilés à un échevin d'une commune, la durée du congé politique d'office étant limitée au pourcentage de l'indemnité des échevins qu'ils perçoivent;

3° membre de la députation permanente d'un conseil provincial : à temps plein;

4° membre de la Chambre des Représentants ou du Sénat : à temps plein;

5° membre (du Parlement de Bruxelles-Capitale) : à temps plein;

6° membre du Parlement européen : à temps plein;

7° membre du Gouvernement fédéral : à temps plein;

8° membre du Gouvernement de Bruxelles-Capitale : à temps plein;

9° secrétaire d'Etat régional de la Région de Bruxelles-Capitale : à temps plein;

10° membre de la Commission de l'Union européenne : à temps plein.

Le congé politique d'office prend cours à la date de la prestation de serment.

Article 8. Par dérogation à l'article 2, § 1er, le membre du personnel exerçant une fonction à temps partiel de moins de 80 % de la durée du travail normale et le membre du personnel à temps partiel ayant un régime de travail de moins de 80 % de la durée du travail normale, est néanmoins mis en congé politique d'office à temps plein pour l'exercice d'un mandat politique prévu à l'article 7, pour autant qu'y corresponde un congé politique d'office d'au moins la moitié d'un emploi à temps plein.
Article 9. (...)
Article 10. (Le membre du personnel qui, pour l'exercice d'un mandat de bourgmestre, d'échevin ou de président d'un conseil de l'aide sociale ou du conseil de district d'un district a droit à un congé politique dont la durée n'excède pas la moitié d'un emploi à temps plein, peut, à sa demande, obtenir un congé à mi-temps ou à temps plein.)

Le membre du personnel qui, pour l'exercice d'un mandat visé à l'alinéa 1er bénéficie d'un congé politique à mi-temps, peut, à sa demande, obtenir un congé politique à temps plein.

Le congé politique qui peut être obtenu en application des alinéas 1er et 2 est assimilé à un congé politique d'office pour les effets qu'il produit sur la situation administrative et pécuniaire du membre du personnel.

Article 11. § 1er. (Les absences dues au congé politique facultatif et au congé politique d'office pour l'exercice d'un mandat mentionné à l'article 6 et à l'article 7, alinéa premier, 1°, 2° et 3°, sont assimilées à une période d'activité de service. Le membre du personnel n'a toutefois pas droit à un traitement.

Le congé politique d'office à temps plein pour l'exercice d'un mandat politique mentionné à l'article 7, alinéa premier, 4° jusqu'à 10° inclus, est assimilé à une période d'inactivité.

Les congés précités sont néanmoins pris en compte pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire.)

Pour l'agent temporaire ou contractuel les périodes couvertes par un congé politique facultatif ou un congé politique d'office constituent des périodes de suspension de service à considérer néanmoins comme services admissibles en vue de l'avancement de traitement.

§ 2. Si des congés politiques non rémunérés visé au § 1er se situent dans la période prise en considération pour la détermination du traitement moyen servant de base au calcul de la pension de retraite, ce traitement est établi comme si l'intéressé était demeuré en activité de service au cours desdites périodes et avait effectivement bénéficié du traitement fixé conformément au § 1er précité.

Article 12. Le congé politique pour l'exercice d'un mandat politique mentionné aux articles 4, 6 et 7, alinéa premier, 1°, 2° et 3°, expire au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui de la fin du mandat.

Le congé politique pour l'exercice d'un mandat politique mentionné à l'article 7, alinéa premier, 4° jusqu'à 10° inclus, continue à courir jusqu'à six mois après la fin du mandat.

A ce moment-là, l'intéressé recouvre l'ensemble de ses droits statutaires ou contractuels. S'il n'a pas été remplacé dans son emploi, il occupe cet ancien emploi lorsqu'il reprend son activité. Si le membre du personnel a été remplacé, il est affecté à un autre emploi conformément au règlement concernant le marché du travail interne et le marché du travail élargi.

Article 13. Après sa réintégration, le membre du personnel ne peut pas cumuler son traitement avec un avantage quelconque, lié à l'exercice du mandat venu à expiration.

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