24 JUIN 1988. - NOUVELLE LOI COMMUNALE (NOTE : pour la Région de Bruxelles-capitale, voir 1988-06-24/35) (NOTE : MISE A JOUR PROVISOIRE AU 06-01-2001)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-10-2023 et mise à jour au 02-10-2023)
TITRE I. - Du corps communal.
CHAPITRE I. - De la composition du corps communal.
Section 1. - Dispositions générales.
Article 1. Il y a dans chaque commune un corps communal composé de conseillers, du bourgmestre et des échevins.
Article 1_REGION_FLAMANDE.
2005-07-15/51, art. 302,1°; En vigueur : 01-01-2007>
Article 2. Les conseillers communaux sont élus pour un terme de six ans à compter du 1er janvier qui suit leur élection. Ils sont rééligibles.
Les conseils sont renouvelés intégralement tous les six ans.
Article 2_REGION_FLAMANDE.
2005-07-15/51, art. 302,2°; En vigueur : 05-09-2006>
Article 3. Les bourgmestres et les échevins sont également nommés ou élus pour un terme de six ans.
Toutefois, ils perdent cette qualité si, dans l'intervalle, ils cessent de faire partie du conseil.
Article 3_REGION_FLAMANDE.
2005-07-15/51, art. 302, 3°; En vigueur : 01-01-2007>
Article 4. Les membres du corps communal sortant lors d'un renouvellement intégral et les démissionnaires restent en fonction jusqu'à ce que les pouvoirs de leurs successeurs aient été vérifiés et que leur installation ait eu lieu.
En outre, si le conseiller sortant ou démissionnaire est investi d'un mandat de bourgmestre ou d'échevin, il est tenu de continuer l'exercice de ce mandat jusqu'à ce qu'il ait été remplacé soit comme bourgmestre ou échevin, soit comme conseiller communal.
Article 4_REGION_FLAMANDE.
2005-07-15/51, art. 302, 4°; En vigueur : 01-01-2007>
Article 5. La classification des communes conformément aux articles 8 et 16 est mise en rapport avec le chiffre de la population par le Roi lors de chaque renouvellement intégral des conseils communaux. Le nombre d'habitants à prendre en considération est le nombre de personnes inscrites au Registre national des personnes physiques ayant leur résidence principale dans la commune concernée à la date du 1er janvier de l'année précédant celle du renouvellement intégral.
Le chiffre de la population établi conformément à l'alinéa 1er est également d'application à la même date aux classifications visées aux articles 28 à 30, ainsi que, dans la mesure où ils réfèrent à une catégorie de communes basée sur le chiffre de la population, aux articles artikelen 19, § 1er, 24, § 1er, 33, 42, 52, 65, § 1er, 67, 74, 78, 146, § 1er, 171, 235, § 2, et 265, § 2.
Les chiffres de la population des communes du Royaume, établis conformément à l'alinéa 1er, sont publiés au Moniteur belge, par les soins du ministre de l'Intérieur, au plus tard le 1er mai de l'année durant laquelle le renouvellement intégral des conseils communaux a lieu.
Article 5_REGION_FLAMANDE. (NOTE : Abrogé, sauf pour ce qui concerne la fixation des chiffres de la population et leur publication, par DCFL 2005-07-15/51, art. 302, 5°; En vigueur : 01-01-2007) La classification des communes conformément aux articles 8 et 16 est mise en rapport avec le chiffre de la population par le Roi lors de chaque renouvellement intégral des conseils communaux. Le nombre d'habitants à prendre en considération est le nombre de personnes inscrites au Registre national des personnes physiques ayant leur résidence principale dans la commune concernée à la date du 1er janvier de l'année précédant celle du renouvellement intégral. Le chiffre de la population établi conformément à l'alinéa 1er est également d'application à la même date aux classifications visées aux articles 28 à 30, ainsi que, dans la mesure où ils réfèrent à une catégorie de communes basée sur le chiffre de la population, aux articles artikelen 19, § 1er, 24, § 1er, 33, 42, 52, 65, § 1er, 67, 74, 78, 146, § 1er, 171, 235, § 2, et 265, § 2. Les chiffres de la population des communes du Royaume, établis conformément à l'alinéa 1er, sont publiés au Moniteur belge, par les soins du ministre de l'Intérieur, au plus tard le 1er mai de l'année durant laquelle le renouvellement intégral des conseils communaux a lieu.
Article 6.
Section 2. Des conseillers communaux.
Article 7. Les conseillers sont élus directement par l'assemblée des électeurs de la commune.
Article 7_REGION_FLAMANDE.
2005-07-15/51, art. 302, 6°; En vigueur : 05-09-2006>
Article 8. Le conseil communal, y compris le bourgmestre et les échevins, est composé de 7 membres dans les communes de moins de 1.000 habitants;
de 9 membres dans celles de 1.000 à 1.999 habitants;
de 11 membres dans celles de 2.000 à 2.999 habitants;
de 13 membres dans celles de 3.000 à 3.999 habitants;
de 15 membres dans celles de 4.000 à 4.999 habitants;
de 17 membres dans celles de 5.000 à 6.999 habitants;
de 19 membres dans celles de 7.000 à 8.999 habitants;
de 21 membres dans celles de 9.000 à 11.999 habitants;
de 23 membres dans celles de 12.000 à 14.999 habitants;
de 25 membres dans celles de 15.000 à 19.999 habitants;
de 27 membres dans celles de 20.000 à 24.999 habitants;
de 29 membres dans celles de 25.000 à 29.999 habitants;
de 31 membres dans celles de 30.000 à 34.999 habitants;
de 33 membres dans celles de 35.000 à 39.999 habitants;
de 35 membres dans celles de 40.000 à 49.999 habitants;
de 37 membres dans celles de 50.000 à 59.999 habitants;
de 39 membres dans celles de 60.000 à 69.999 habitants;
de 41 membres dans celles de 70.000 à 79.999 habitants;
de 43 membres dans celles de 80.000 à 89.999 habitants;
de 45 membres dans celles de 90.000 à 99.999 habitants;
de 47 membres dans celles de 100.000 à 149.999 habitants;
de 49 membres dans celles de 150.000 à 199.999 habitants;
de 51 membres dans celles de 200.000 à 249.999 habitants;
de 53 membres dans celles de 250.000 à 299.999 habitants;
de 55 membres dans celles de 300.000 habitants et plus.
Le conseil, lorsque le bourgmestre est nommé hors de son sein, n'en reste pas moins composé du nombre de membres déterminé ci-dessus.
Article 8_REGION_FLAMANDE.
2005-07-15/51, art. 302, 7°; En vigueur : 01-01-2007>
Article 9. Tout candidat, élu peut, après validation de son élection, renoncer, avant son installation, au mandat qui lui a été conféré.
Ce désistement pour être valable, doit être notifié par écrit au conseil communal.
En cas de contestation sur le fait du désistement, il est statué par la députation permanente conformément à l'article 75, alinéa 2, de la loi électorale communale, coordonné le 4 août 1932.
Cette décision est notifiée par les soins du gouverneur au candidat intéressé.
Un recours au Conseil d'État lui est ouvert dans les huit jours qui suivent la notification.
Le même recours est ouvert au gouverneur dans les huit jours qui suivent la décision.
Article 9_REGION_FLAMANDE.
2005-07-15/51, art. 302, 8°; En vigueur : 05-09-2006>
Article 10. Le membre du corps communal qui perd l'une ou l'autre des conditions d'éligibilité cesse de faire partie du conseil.
Le collège des bourgmestre et échevins signale immédiatement à la députation permanente les faits qui sont de nature à entraîner la déchéance et fait parvenir à l'intéressé, contre récépissé, un avis de cette notification.
Si, ayant connaissance de la cause de sa déchéance, même en l'absence de toute notification, l'intéressé continue l'exercice de ses fonctions, il est passible des peines comminées par l'article 262 du Code pénal.
Le conseiller communal dont la déchéance est demandée peut, dans les huit jours, à partir du moment où il a eu connaissance de la notification faite à la députation permanente, adresser une réclamation à ce collège.
La déchéance est constatée par la députation permanente dans les trente jours à compter de la réception au greffe provincial, soit de la notification faite à ce collège, soit d'une réclamation formulée par des tiers. La députation permanente observera les formalités prévues à l'article 75, alinéa 2, de la loi électorale communale.
Cette décision est notifiée par les soins du gouverneur, au membre du corps communal intéressé, au collège des bourgmestre et échevins, et, le cas échéant, à ceux qui ont introduit une réclamation auprès de la députation permanente.
Un recours au Conseil d'État leur est ouvert dans les huit jours qui suivent la notification.
Le même recours est ouvert au gouverneur dans les huit jours qui suivent la décision.
Article 10_REGION_FLAMANDE.
2005-07-15/51, art. 302, 9°; En vigueur : 01-01-2007>
Article 11. Le conseiller communal empêché par le fait qu'il effectue son terme de service militaire actif ou son terme de service civil en tant qu'objecteur de conscience, est remplacé à sa demande adressée par écrit au collège des bourgmestre et échevins, pendant cette période.
Le conseiller communal qui veut prendre un congé parental à l'occasion de la naissance ou de l'adoption d'un enfant, est remplacé à sa demande adressée par écrit au collège des bourgmestre et échevins, au plus tôt à partir de la septième semaine qui précède la date présumée de la naissance ou de l'adoption jusqu'à la fin de la huitième semaine qui suit la naissance ou l'adoption. L'interruption de l'exercice du mandat est prorogée à sa demande écrite, au-delà de la huitième semaine, d'une durée égale à celle pendant laquelle il a continué à exercer son mandat durant la période de sept semaines précédant le jour de la naissance ou de l'adoption.
Le conseiller communal empêché en raison de l'accomplissement de son terme de service militaire actif ou de son terme de service civil en tant qu'objecteur de conscience ou pour cause de congé parental, qui demande son remplacement, est remplacé par le suppléant appartenant à sa liste et arrivant le premier dans l'ordre indiqué à l'article 58 de la loi électorale communale, après vérification des pouvoirs de celui-ci par le conseil communal.
Les alinéas 1 et 2 ne s'appliquent toutefois qu'à partir de la première séance du conseil communal suivant celle au cours de laquelle le conseiller communal empêché a été installé.
Article 11_REGION_FLAMANDE.
2005-07-15/51, art. 302, 10°; En vigueur : 01-01-2007>
Article 12_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [§ 1er. Les conseillers communaux ne reçoivent aucun traitement. Ils perçoivent un jeton de présence lorsqu'ils assistent aux réunions du conseil communal, aux réunions des commissions et des sections. Le montant des jetons de présence est fixé par le conseil communal. Ce montant est compris entre un minimum de 1500 francs et un montant maximum égal au montant du jeton de présence perçu par les conseillers provinciaux lorsqu'ils assistent aux réunions du conseil provincial, majoré ou réduit en application des règles de liaison de l'indice des prix.] [§ 1erbis. La commune peut, selon les modalités que le Roi détermine, majorer les jetons de présence du conseiller communal qui bénéficie d'autres traitements, pensions, indemnités ou allocations légaux ou réglementaires, d'un montant compensant la perte de revenus subie par l'intéressé, pourvu que le mandataire en fasse lui-même la demande. Le montant des jetons de présence, majoré du montant compensant la perte de revenus, ne peut jamais excéder le traitement d'un échevin d'une commune de 50.000 habitants.] § 2. [¹ ...]¹ § 3. Pour les communes de Comines-Larneton et de Fourons, les délibérations sur l'objet visé au § 1er sont soumises à l'approbation du gouverneur de province, qui exerce ses attributions conformément aux articles 267 à 269.
(1)2004-12-20/44, art. 29, §2; En vigueur : 01-01-2005>
Article 12_REGION_WALLONNE. [§ 1er. [¹ ...]¹ ] [§ 1erbis.[¹ ...]¹ ] § 2. Pour les communes de la région de langue allemande et les communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les délibérations sur l'objet visé au § 1er sont soumises à l'approbation de la députation permanente du conseil provincial. § 3. Pour les communes de Comines-Larneton et de Fourons, les délibérations sur l'objet visé au § 1er sont soumises à l'approbation du gouverneur de province, qui exerce ses attributions conformément aux articles 267 à 269.
(1)2004-04-22/41, art. 2, 8°; En vigueur : 22-08-2004>
Article 12_REGION_FLAMANDE. [§ 1er. [¹ ...]¹ ] [§ 1erbis. [¹ ...]¹ ] § 2. Pour les communes de la région de langue allemande et les communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les délibérations sur l'objet visé au § 1er sont soumises à l'approbation de la députation permanente du conseil provincial. § 3. Pour les communes de Comines-Larneton et de Fourons, les délibérations sur l'objet visé au § 1er sont soumises à l'approbation du gouverneur de province, qui exerce ses attributions conformément aux articles 267 à 269.
(1)2005-07-15/51, art. 302, 11°; En vigueur : 01-01-2007>
(NOTE : § 2 abrogé, pour autant qu'il a trait aux communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées 18 juillet 1966 2002-07-15/53, art. 22, § 1.>)
Article 12bis. Le conseiller qui, en raison d'un handicap, ne peut exercer seul son mandat peut, pour l'accomplissement de ce mandat, se faire assister par une personne de confiance choisie parmi les électeurs de la commune qui satisfont aux conditions d'éligibilité pour le mandat de conseiller communal, et qui n'est pas membre du personnel communal ni du personnel du centre public d'aide sociale de la commune concernée.
Pour l'application de l'alinéa 1er, le Roi fixe les critères déterminant la qualité de conseiller handicapé.
Lorsqu'elle fournit cette assistance, la personne de confiance dispose des mêmes moyens et est soumise aux mêmes obligations que le conseiller. Elle n'a toutefois pas droit à des jetons de présence.
Article 12bis_REGION_FLAMANDE.
2005-07-15/51, art. 302, 12°; En vigueur : 01-01-2007>
Section 3. - Du bourgmestre.
Article 13_REGION_WALLONNE. [¹ ...]¹ [En ce qui concerne les communes de Comines-Larneton et de Fourons, l'avis visé à l'alinéa précédent est donné par le gouverneur de province, de l'avis conforme du collège des gouverneurs de province prévu à l'article 131bis de la loi provinciale.] [¹ ...]¹
(1)2004-04-22/41, art. 2, 8°; En vigueur : 22-08-2004>
Article 13_REGION_FLAMANDE. Le bourgmestre est nommé par le Roi parmi les élus [belges] au conseil communal. Ceux-ci peuvent présenter des candidats en vue de cette nomination. Un acte de présentation daté doit être déposé, à cet effet, entre les mains du gouverneur de la province. Pour être recevable, cet acte doit être signé au moins par une majorité des élus de la liste du candidat bourgmestre présenté. Si la liste sur laquelle figure le candidat bourgmestre ne compte que deux élus, la signature d'un seul d'entre eux suffit pour que la disposition qui précède soit respectée. Nul ne peut signer plus d'un acte de présentation en vue d'une nomination; le Roi peut toutefois en tout temps requérir une nouvelle présentation. De l'avis conforme de la députation permanente du conseil provincial, le bourgmestre peut être nommé en dehors des élus [belges] au conseil, parmi les électeurs [belges] de la commune âgés de vingt-cinq ans accomplis. [En ce qui concerne les communes de Comines-Larneton et de Fourons, l'avis visé à l'alinéa précédent est donné par le gouverneur de province, de l'avis conforme du collège des gouverneurs de province prévu à l'article 131bis de la loi provinciale.] Le bourgmestre, lorsqu'il est nommé hors du conseil, a, dans tous les cas, voix délibérative dans le collège des bourgmestre et échevins. Il est de droit président du conseil avec voix consultative.
(NOTE : Al. 1er, 2 et 4 abrogés, sauf dans la mesure où la disposition concernée comporte une exigence en matière de nationalité, par
DCFL 2005-07-15/51, art. 302, 13° En vigueur : 05-09-2006).
Article 13bis. [¹ § 1er. Dans les communes périphériques visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, l'acte de présentation du bourgmestre est confirmé par un vote du conseil communal et est transmis au Gouvernement flamand. A dater de ce vote, le candidat bourgmestre est désigné bourgmestre, porte le titre de " bourgmestre désigné " et exerce toutes les fonctions dévolues au bourgmestre. Il n'est toutefois pas remplacé comme échevin, s'il avait été élu comme échevin.
§ 2. Dès réception de cet acte de présentation confirmé par le vote du conseil communal, le Gouvernement flamand dispose d'un délai de soixante jours pour procéder à la nomination du bourgmestre désigné ou notifier une décision de refus de nomination conformément au § 4.
§ 3. Si le Gouvernement flamand nomme le bourgmestre désigné ou ne notifie pas de décision dans le délai qui lui est imparti, le bourgmestre désigné est définitivement nommé et remplacé comme échevin, conformément à la procédure prévue à l'article 15, § 2, s'il avait été élu comme échevin.
§ 4. Si le Gouvernement flamand refuse la nomination définitive de l'intéressé, il notifie cette décision de refus au bourgmestre désigné, au gouverneur et au gouverneur adjoint de la province du Brabant flamand, au secrétaire communal de la commune concernée et à l'assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat. La notification au bourgmestre désigné indique également le lieu où le dossier administratif peut être consulté.
§ 5. Le bourgmestre désigné dispose d'un délai de trente jours à partir de la réception de la notification visée au § 4 pour déposer un mémoire auprès de l'assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat.
L'assemblée générale de la section du contentieux administratif statue dans les nonante jours de l'introduction de ce mémoire.
L'inscription au rôle général du Conseil d'Etat s'opère au moment de l'introduction du mémoire.
Le mémoire est daté et contient :
1° l'intitulé " mémoire relatif à une décision concernant la nomination définitive d'un bourgmestre d'une commune périphérique ";
2° le nom et le domicile du bourgmestre désigné, et le domicile élu;
3° un exposé des faits et des moyens.
Le mémoire n'est pas inscrit au rôle :
1° s'il n'est pas signé ou n'est pas accompagné de quatre copies certifiées conformes par le signataire;
2° s'il n'est pas joint un inventaire des pièces, lesquelles doivent toutes être numérotées conformément à cet inventaire.
En cas d'application de l'alinéa 5, le greffier en chef adresse un courrier au bourgmestre désigné précisant la cause du non-enrôlement et l'invitant à régulariser son mémoire dans les quinze jours.
Le bourgmestre désigné qui régularise son mémoire dans les quinze jours de la réception de l'invitation visée à l'alinéa 6 est censé l'avoir déposé à la date de son premier envoi.
Un mémoire non régularisé ou régularisé de manière incomplète ou tardive est réputé non déposé.
En même temps qu'il dépose son mémoire, le bourgmestre désigné envoie une copie de celui-ci au Gouvernement flamand pour son information. Cet envoi ne fait pas courir les délais que le Gouvernement flamand doit prendre en considération.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.