24 JUIN 1988. - NOUVELLE LOI COMMUNALE (NOTE : pour la Région de Bruxelles-capitale, voir 1988-06-24/35) (NOTE : MISE A JOUR PROVISOIRE AU 06-01-2001)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-10-2023 et mise à jour au 02-10-2023)

Type Loi
Publication 1988-09-03
Dernière mise à jour 2024-01-01
État En vigueur
Département Intérieur - Fonction publique
Source Justel
articles 602
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TITRE I. - Du corps communal.

CHAPITRE I. - De la composition du corps communal.

Section 1. - Dispositions générales.

Article 1. Il y a dans chaque commune un corps communal composé de conseillers, du bourgmestre et des échevins.

Article 1_REGION_FLAMANDE.

2005-07-15/51, art. 302,1°; En vigueur : 01-01-2007>

Article 2. Les conseillers communaux sont élus pour un terme de six ans à compter du 1er janvier qui suit leur élection. Ils sont rééligibles.

Les conseils sont renouvelés intégralement tous les six ans.

Article 2_REGION_FLAMANDE.

2005-07-15/51, art. 302,2°; En vigueur : 05-09-2006>

Article 3. Les bourgmestres et les échevins sont également nommés ou élus pour un terme de six ans.

Toutefois, ils perdent cette qualité si, dans l'intervalle, ils cessent de faire partie du conseil.

Article 3_REGION_FLAMANDE.

2005-07-15/51, art. 302, 3°; En vigueur : 01-01-2007>

Article 4. Les membres du corps communal sortant lors d'un renouvellement intégral et les démissionnaires restent en fonction jusqu'à ce que les pouvoirs de leurs successeurs aient été vérifiés et que leur installation ait eu lieu.

En outre, si le conseiller sortant ou démissionnaire est investi d'un mandat de bourgmestre ou d'échevin, il est tenu de continuer l'exercice de ce mandat jusqu'à ce qu'il ait été remplacé soit comme bourgmestre ou échevin, soit comme conseiller communal.

Article 4_REGION_FLAMANDE.

2005-07-15/51, art. 302, 4°; En vigueur : 01-01-2007>

Article 5. La classification des communes conformément aux articles 8 et 16 est mise en rapport avec le chiffre de la population par le Roi lors de chaque renouvellement intégral des conseils communaux. Le nombre d'habitants à prendre en considération est le nombre de personnes inscrites au Registre national des personnes physiques ayant leur résidence principale dans la commune concernée à la date du 1er janvier de l'année précédant celle du renouvellement intégral.

Le chiffre de la population établi conformément à l'alinéa 1er est également d'application à la même date aux classifications visées aux articles 28 à 30, ainsi que, dans la mesure où ils réfèrent à une catégorie de communes basée sur le chiffre de la population, aux articles artikelen 19, § 1er, 24, § 1er, 33, 42, 52, 65, § 1er, 67, 74, 78, 146, § 1er, 171, 235, § 2, et 265, § 2.

Les chiffres de la population des communes du Royaume, établis conformément à l'alinéa 1er, sont publiés au Moniteur belge, par les soins du ministre de l'Intérieur, au plus tard le 1er mai de l'année durant laquelle le renouvellement intégral des conseils communaux a lieu.

Article 5_REGION_FLAMANDE. (NOTE : Abrogé, sauf pour ce qui concerne la fixation des chiffres de la population et leur publication, par DCFL 2005-07-15/51, art. 302, 5°; En vigueur : 01-01-2007) La classification des communes conformément aux articles 8 et 16 est mise en rapport avec le chiffre de la population par le Roi lors de chaque renouvellement intégral des conseils communaux. Le nombre d'habitants à prendre en considération est le nombre de personnes inscrites au Registre national des personnes physiques ayant leur résidence principale dans la commune concernée à la date du 1er janvier de l'année précédant celle du renouvellement intégral. Le chiffre de la population établi conformément à l'alinéa 1er est également d'application à la même date aux classifications visées aux articles 28 à 30, ainsi que, dans la mesure où ils réfèrent à une catégorie de communes basée sur le chiffre de la population, aux articles artikelen 19, § 1er, 24, § 1er, 33, 42, 52, 65, § 1er, 67, 74, 78, 146, § 1er, 171, 235, § 2, et 265, § 2. Les chiffres de la population des communes du Royaume, établis conformément à l'alinéa 1er, sont publiés au Moniteur belge, par les soins du ministre de l'Intérieur, au plus tard le 1er mai de l'année durant laquelle le renouvellement intégral des conseils communaux a lieu.

Article 6.

Section 2. Des conseillers communaux.

Article 7. Les conseillers sont élus directement par l'assemblée des électeurs de la commune.

Article 7_REGION_FLAMANDE.

2005-07-15/51, art. 302, 6°; En vigueur : 05-09-2006>

Article 8. Le conseil communal, y compris le bourgmestre et les échevins, est composé de 7 membres dans les communes de moins de 1.000 habitants;

de 9 membres dans celles de 1.000 à 1.999 habitants;

de 11 membres dans celles de 2.000 à 2.999 habitants;

de 13 membres dans celles de 3.000 à 3.999 habitants;

de 15 membres dans celles de 4.000 à 4.999 habitants;

de 17 membres dans celles de 5.000 à 6.999 habitants;

de 19 membres dans celles de 7.000 à 8.999 habitants;

de 21 membres dans celles de 9.000 à 11.999 habitants;

de 23 membres dans celles de 12.000 à 14.999 habitants;

de 25 membres dans celles de 15.000 à 19.999 habitants;

de 27 membres dans celles de 20.000 à 24.999 habitants;

de 29 membres dans celles de 25.000 à 29.999 habitants;

de 31 membres dans celles de 30.000 à 34.999 habitants;

de 33 membres dans celles de 35.000 à 39.999 habitants;

de 35 membres dans celles de 40.000 à 49.999 habitants;

de 37 membres dans celles de 50.000 à 59.999 habitants;

de 39 membres dans celles de 60.000 à 69.999 habitants;

de 41 membres dans celles de 70.000 à 79.999 habitants;

de 43 membres dans celles de 80.000 à 89.999 habitants;

de 45 membres dans celles de 90.000 à 99.999 habitants;

de 47 membres dans celles de 100.000 à 149.999 habitants;

de 49 membres dans celles de 150.000 à 199.999 habitants;

de 51 membres dans celles de 200.000 à 249.999 habitants;

de 53 membres dans celles de 250.000 à 299.999 habitants;

de 55 membres dans celles de 300.000 habitants et plus.

Le conseil, lorsque le bourgmestre est nommé hors de son sein, n'en reste pas moins composé du nombre de membres déterminé ci-dessus.

Article 8_REGION_FLAMANDE.

2005-07-15/51, art. 302, 7°; En vigueur : 01-01-2007>

Article 9. Tout candidat, élu peut, après validation de son élection, renoncer, avant son installation, au mandat qui lui a été conféré.

Ce désistement pour être valable, doit être notifié par écrit au conseil communal.

En cas de contestation sur le fait du désistement, il est statué par la députation permanente conformément à l'article 75, alinéa 2, de la loi électorale communale, coordonné le 4 août 1932.

Cette décision est notifiée par les soins du gouverneur au candidat intéressé.

Un recours au Conseil d'État lui est ouvert dans les huit jours qui suivent la notification.

Le même recours est ouvert au gouverneur dans les huit jours qui suivent la décision.

Article 9_REGION_FLAMANDE.

2005-07-15/51, art. 302, 8°; En vigueur : 05-09-2006>

Article 10. Le membre du corps communal qui perd l'une ou l'autre des conditions d'éligibilité cesse de faire partie du conseil.

Le collège des bourgmestre et échevins signale immédiatement à la députation permanente les faits qui sont de nature à entraîner la déchéance et fait parvenir à l'intéressé, contre récépissé, un avis de cette notification.

Si, ayant connaissance de la cause de sa déchéance, même en l'absence de toute notification, l'intéressé continue l'exercice de ses fonctions, il est passible des peines comminées par l'article 262 du Code pénal.

Le conseiller communal dont la déchéance est demandée peut, dans les huit jours, à partir du moment où il a eu connaissance de la notification faite à la députation permanente, adresser une réclamation à ce collège.

La déchéance est constatée par la députation permanente dans les trente jours à compter de la réception au greffe provincial, soit de la notification faite à ce collège, soit d'une réclamation formulée par des tiers. La députation permanente observera les formalités prévues à l'article 75, alinéa 2, de la loi électorale communale.

Cette décision est notifiée par les soins du gouverneur, au membre du corps communal intéressé, au collège des bourgmestre et échevins, et, le cas échéant, à ceux qui ont introduit une réclamation auprès de la députation permanente.

Un recours au Conseil d'État leur est ouvert dans les huit jours qui suivent la notification.

Le même recours est ouvert au gouverneur dans les huit jours qui suivent la décision.

Article 10_REGION_FLAMANDE.

2005-07-15/51, art. 302, 9°; En vigueur : 01-01-2007>

Article 11. Le conseiller communal empêché par le fait qu'il effectue son terme de service militaire actif ou son terme de service civil en tant qu'objecteur de conscience, est remplacé à sa demande adressée par écrit au collège des bourgmestre et échevins, pendant cette période.

Le conseiller communal qui veut prendre un congé parental à l'occasion de la naissance ou de l'adoption d'un enfant, est remplacé à sa demande adressée par écrit au collège des bourgmestre et échevins, au plus tôt à partir de la septième semaine qui précède la date présumée de la naissance ou de l'adoption jusqu'à la fin de la huitième semaine qui suit la naissance ou l'adoption. L'interruption de l'exercice du mandat est prorogée à sa demande écrite, au-delà de la huitième semaine, d'une durée égale à celle pendant laquelle il a continué à exercer son mandat durant la période de sept semaines précédant le jour de la naissance ou de l'adoption.

Le conseiller communal empêché en raison de l'accomplissement de son terme de service militaire actif ou de son terme de service civil en tant qu'objecteur de conscience ou pour cause de congé parental, qui demande son remplacement, est remplacé par le suppléant appartenant à sa liste et arrivant le premier dans l'ordre indiqué à l'article 58 de la loi électorale communale, après vérification des pouvoirs de celui-ci par le conseil communal.

Les alinéas 1 et 2 ne s'appliquent toutefois qu'à partir de la première séance du conseil communal suivant celle au cours de laquelle le conseiller communal empêché a été installé.

Article 11_REGION_FLAMANDE.

2005-07-15/51, art. 302, 10°; En vigueur : 01-01-2007>

Article 12_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [§ 1er. Les conseillers communaux ne reçoivent aucun traitement. Ils perçoivent un jeton de présence lorsqu'ils assistent aux réunions du conseil communal, aux réunions des commissions et des sections. Le montant des jetons de présence est fixé par le conseil communal. Ce montant est compris entre un minimum de 1500 francs et un montant maximum égal au montant du jeton de présence perçu par les conseillers provinciaux lorsqu'ils assistent aux réunions du conseil provincial, majoré ou réduit en application des règles de liaison de l'indice des prix.] [§ 1erbis. La commune peut, selon les modalités que le Roi détermine, majorer les jetons de présence du conseiller communal qui bénéficie d'autres traitements, pensions, indemnités ou allocations légaux ou réglementaires, d'un montant compensant la perte de revenus subie par l'intéressé, pourvu que le mandataire en fasse lui-même la demande. Le montant des jetons de présence, majoré du montant compensant la perte de revenus, ne peut jamais excéder le traitement d'un échevin d'une commune de 50.000 habitants.] § 2. [¹ ...]¹ § 3. Pour les communes de Comines-Larneton et de Fourons, les délibérations sur l'objet visé au § 1er sont soumises à l'approbation du gouverneur de province, qui exerce ses attributions conformément aux articles 267 à 269.


(1)2004-12-20/44, art. 29, §2; En vigueur : 01-01-2005>

Article 12_REGION_WALLONNE. [§ 1er. [¹ ...]¹ ] [§ 1erbis.[¹ ...]¹ ] § 2. Pour les communes de la région de langue allemande et les communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les délibérations sur l'objet visé au § 1er sont soumises à l'approbation de la députation permanente du conseil provincial. § 3. Pour les communes de Comines-Larneton et de Fourons, les délibérations sur l'objet visé au § 1er sont soumises à l'approbation du gouverneur de province, qui exerce ses attributions conformément aux articles 267 à 269.


(1)2004-04-22/41, art. 2, 8°; En vigueur : 22-08-2004>

Article 12_REGION_FLAMANDE. [§ 1er. [¹ ...]¹ ] [§ 1erbis. [¹ ...]¹ ] § 2. Pour les communes de la région de langue allemande et les communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les délibérations sur l'objet visé au § 1er sont soumises à l'approbation de la députation permanente du conseil provincial. § 3. Pour les communes de Comines-Larneton et de Fourons, les délibérations sur l'objet visé au § 1er sont soumises à l'approbation du gouverneur de province, qui exerce ses attributions conformément aux articles 267 à 269.


(1)2005-07-15/51, art. 302, 11°; En vigueur : 01-01-2007>

(NOTE : § 2 abrogé, pour autant qu'il a trait aux communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées 18 juillet 1966 2002-07-15/53, art. 22, § 1.>)

Article 12bis. Le conseiller qui, en raison d'un handicap, ne peut exercer seul son mandat peut, pour l'accomplissement de ce mandat, se faire assister par une personne de confiance choisie parmi les électeurs de la commune qui satisfont aux conditions d'éligibilité pour le mandat de conseiller communal, et qui n'est pas membre du personnel communal ni du personnel du centre public d'aide sociale de la commune concernée.

Pour l'application de l'alinéa 1er, le Roi fixe les critères déterminant la qualité de conseiller handicapé.

Lorsqu'elle fournit cette assistance, la personne de confiance dispose des mêmes moyens et est soumise aux mêmes obligations que le conseiller. Elle n'a toutefois pas droit à des jetons de présence.

Article 12bis_REGION_FLAMANDE.

2005-07-15/51, art. 302, 12°; En vigueur : 01-01-2007>

Section 3. - Du bourgmestre.

Article 13_REGION_WALLONNE. [¹ ...]¹ [En ce qui concerne les communes de Comines-Larneton et de Fourons, l'avis visé à l'alinéa précédent est donné par le gouverneur de province, de l'avis conforme du collège des gouverneurs de province prévu à l'article 131bis de la loi provinciale.] [¹ ...]¹


(1)2004-04-22/41, art. 2, 8°; En vigueur : 22-08-2004>

Article 13_REGION_FLAMANDE. Le bourgmestre est nommé par le Roi parmi les élus [belges] au conseil communal. Ceux-ci peuvent présenter des candidats en vue de cette nomination. Un acte de présentation daté doit être déposé, à cet effet, entre les mains du gouverneur de la province. Pour être recevable, cet acte doit être signé au moins par une majorité des élus de la liste du candidat bourgmestre présenté. Si la liste sur laquelle figure le candidat bourgmestre ne compte que deux élus, la signature d'un seul d'entre eux suffit pour que la disposition qui précède soit respectée. Nul ne peut signer plus d'un acte de présentation en vue d'une nomination; le Roi peut toutefois en tout temps requérir une nouvelle présentation. De l'avis conforme de la députation permanente du conseil provincial, le bourgmestre peut être nommé en dehors des élus [belges] au conseil, parmi les électeurs [belges] de la commune âgés de vingt-cinq ans accomplis. [En ce qui concerne les communes de Comines-Larneton et de Fourons, l'avis visé à l'alinéa précédent est donné par le gouverneur de province, de l'avis conforme du collège des gouverneurs de province prévu à l'article 131bis de la loi provinciale.] Le bourgmestre, lorsqu'il est nommé hors du conseil, a, dans tous les cas, voix délibérative dans le collège des bourgmestre et échevins. Il est de droit président du conseil avec voix consultative.

(NOTE : Al. 1er, 2 et 4 abrogés, sauf dans la mesure où la disposition concernée comporte une exigence en matière de nationalité, par

DCFL 2005-07-15/51, art. 302, 13° En vigueur : 05-09-2006).

Article 13bis. [¹ § 1er. Dans les communes périphériques visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, l'acte de présentation du bourgmestre est confirmé par un vote du conseil communal et est transmis au Gouvernement flamand. A dater de ce vote, le candidat bourgmestre est désigné bourgmestre, porte le titre de " bourgmestre désigné " et exerce toutes les fonctions dévolues au bourgmestre. Il n'est toutefois pas remplacé comme échevin, s'il avait été élu comme échevin.

§ 2. Dès réception de cet acte de présentation confirmé par le vote du conseil communal, le Gouvernement flamand dispose d'un délai de soixante jours pour procéder à la nomination du bourgmestre désigné ou notifier une décision de refus de nomination conformément au § 4.

§ 3. Si le Gouvernement flamand nomme le bourgmestre désigné ou ne notifie pas de décision dans le délai qui lui est imparti, le bourgmestre désigné est définitivement nommé et remplacé comme échevin, conformément à la procédure prévue à l'article 15, § 2, s'il avait été élu comme échevin.

§ 4. Si le Gouvernement flamand refuse la nomination définitive de l'intéressé, il notifie cette décision de refus au bourgmestre désigné, au gouverneur et au gouverneur adjoint de la province du Brabant flamand, au secrétaire communal de la commune concernée et à l'assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat. La notification au bourgmestre désigné indique également le lieu où le dossier administratif peut être consulté.

§ 5. Le bourgmestre désigné dispose d'un délai de trente jours à partir de la réception de la notification visée au § 4 pour déposer un mémoire auprès de l'assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat.

L'assemblée générale de la section du contentieux administratif statue dans les nonante jours de l'introduction de ce mémoire.

L'inscription au rôle général du Conseil d'Etat s'opère au moment de l'introduction du mémoire.

Le mémoire est daté et contient :

1° l'intitulé " mémoire relatif à une décision concernant la nomination définitive d'un bourgmestre d'une commune périphérique ";

2° le nom et le domicile du bourgmestre désigné, et le domicile élu;

3° un exposé des faits et des moyens.

Le mémoire n'est pas inscrit au rôle :

1° s'il n'est pas signé ou n'est pas accompagné de quatre copies certifiées conformes par le signataire;

2° s'il n'est pas joint un inventaire des pièces, lesquelles doivent toutes être numérotées conformément à cet inventaire.

En cas d'application de l'alinéa 5, le greffier en chef adresse un courrier au bourgmestre désigné précisant la cause du non-enrôlement et l'invitant à régulariser son mémoire dans les quinze jours.

Le bourgmestre désigné qui régularise son mémoire dans les quinze jours de la réception de l'invitation visée à l'alinéa 6 est censé l'avoir déposé à la date de son premier envoi.

Un mémoire non régularisé ou régularisé de manière incomplète ou tardive est réputé non déposé.

En même temps qu'il dépose son mémoire, le bourgmestre désigné envoie une copie de celui-ci au Gouvernement flamand pour son information. Cet envoi ne fait pas courir les délais que le Gouvernement flamand doit prendre en considération.

Le greffier en chef transmet sans délai une copie du mémoire au Gouvernement flamand, à l'auditeur général et à l'auditeur général adjoint.

Dans les quinze jours de la notification du mémoire par le greffier en chef, le Gouvernement flamand lui transmet le dossier administratif complet auquel il peut joindre une note d'observations.

Un des exemplaires de la note est communiqué par le greffier en chef au bourgmestre désigné ainsi qu'aux membres de l'auditorat visés à l'article 93, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Toute note d'observations tardive est écartée des débats.

Dans les quinze jours de la réception du dossier, les membres de l'auditorat rédigent un rapport conformément à l'article 93, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Le cas échéant, ils invitent les parties à s'expliquer plus amplement sur les points qu'ils indiquent.

Au vu du rapport, le premier président ou le président fixe par ordonnance la date de l'audience à laquelle l'affaire sera traitée par l'assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat.

L'ordonnance de fixation est notifiée sans délai par le greffier en chef :

1° aux membres de l'auditorat visés à l'article 93, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

2° au Gouvernement flamand;

3° au bourgmestre désigné.

Le rapport est joint à la convocation. Les parties et leur avocat peuvent consulter le dossier au greffe pendant le temps fixé dans l'ordonnance du premier président ou du président.

Les articles 93, § 5, alinéa 1er, 95, §§ 2 à 4, et 97, alinéa 3, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 sont applicables à la procédure instituée par le présent article. Les articles 21, alinéa 6, 21bis et 30, § 3, de ces mêmes lois coordonnées ne sont pas d'application.

§ 6. Si le bourgmestre désigné ne dépose pas de mémoire endéans le délai de trente jours visé au § 5, premier alinéa, ou si l'assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat confirme la décision de refus, celle-ci est définitive. Le conseil communal dispose de trente jours à partir de la date à laquelle la décision de refus est devenue définitive pour confirmer par un vote un nouvel acte de présentation.

§ 7. Si l'assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat infirme la décision de refus de nomination, son arrêt emporte la nomination définitive du bourgmestre désigné et son remplacement comme échevin, conformément à la procédure prévue à l'article 15, § 2, s'il avait été élu comme échevin.

§ 8. Pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent article, les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, et l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat sont d'application.]¹


(1)2012-07-19/27, art. 4; En vigueur : 14-10-2012>

Article 14_REGION_WALLONNE. [¹ ...]¹ [Au cas où, dans les communes périphériques visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, et dans les communes de Comines-Warneton et de Fourons, lors de l'installation du conseil communal après son renouvellement complet, le bourgmestre n'est pas nommé, le conseil communal désigne un échevin ou un conseiller communal [de nationalité belge] qui assumera la fonction de bourgmestre en attendant cette nomination.]


(1)2004-04-22/41, art. 2, 8°; En vigueur : 22-08-2004>

Article 14_REGION_FLAMANDE. En cas d'absence ou d'empêchement du bourgmestre, ses fonctions sont remplies par l'échevin [de nationalité belge], le premier dans l'ordre des scrutins, à moins que le bourgmestre n'ait délégué un autre échevin [de nationalité belge]. [Au cas où, dans les communes périphériques visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, et dans les communes de Comines-Warneton et de Fourons, lors de l'installation du conseil communal après son renouvellement complet, le bourgmestre n'est pas nommé, le conseil communal désigne un échevin ou un conseiller communal [de nationalité belge] qui assumera la fonction de bourgmestre en attendant cette nomination.]

(NOTE : Al. 1er abrogé, sauf dans la mesure où la disposition concernée comporte une exigence en matière de nationalité, par DCFL 2005-07-15/51, art. 302, 14°).

Article 14bis. Est considéré comme empêché le bourgmestre qui exerce la fonction de ministre, de secrétaire d'État, de membre d'un Exécutif ou de secrétaire d'État régional, pendant la période d'exercice de cette fonction.

Est également considéré comme empêché le bourgmestre qui, en tant que milicien, effectue son terme de service militaire actif ou en tant qu'objecteur de conscience son terme de service civil.

Article 14bis_REGION_FLAMANDE.

2005-07-15/51, art. 302, 15°; En vigueur : 01-01-2007>

Section 4. - Des échevins.

Article 15_REGION_WALLONNE. [§ 1er. ] [¹ ...]¹ [§ 2. Par dérogation au § 1er les échevins des communes périphériques visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, et des communes de Comines-Warneton et de Fourons sont élus directement par l'assemblée des électeurs communaux de la manière suivante: Les quotients obtenus en application de l'article 56 de la loi électorale communale, coordonnée le 4 août 1932, sont classés dans l'ordre de leur importance jusqu'à concurrence d'un nombre total de quotients égal à celui des échevins à élire. La répartition entre les listes s'opère en attribuant à chaque liste autant de mandats d'échevin que son chiffre électoral a fourni de quotients égaux ou supérieurs au dernier quotient utile. Si une liste obtient plus de mandats d'échevin qu'elle ne porte de candidats, les mandats non attribués sont ajoutés à ceux revenant aux autres listes; la répartition entre celles-ci se fait en poursuivant l'opération indiquée au premier alinéa de l'article 56 de la loi électorale communale, chaque quotient nouveau déterminant l'attribution d'un mandat à la liste à laquelle il se rapporte. Le mandat d'échevin sera attribué aux candidats élus membres du conseil, dans l'ordre de leur élection. Le rang des échevins est déterminé par l'ordre d'attribution du mandat. Les règles relatives à la démission du mandat de conseiller communal s'appliquent à la démission des fonctions d'échevin. En cas de vacance, le mandat d'échevin est attribué à un conseiller de la même liste que celle de l'échevin à remplacer, conformément aux dispositions fixées au cinquième alinéa.] [Dans les cas d'empêchement visés à l'article 18, l'échevin empêché est remplacé pendant la période d'empêchement par un conseiller désigné conformément à l'alinéa 8.]


(1)2004-04-22/41, art. 2, 8°; En vigueur : 22-08-2004>

Article 15_REGION_FLAMANDE. [§ 1er. ]Les échevins sont élus par le conseil, en son sein. Les élus au conseil peuvent présenter des candidats en vue de cette élection. Un acte de présentation daté doit, pour chaque mandat d'échevin, être déposé à cet effet entre les mains du président du conseil, au plus tard trois jours avant la séance du conseil à l'ordre du jour de laquelle figure l'élection d'un ou plusieurs échevins. Pour être recevables, les actes de présentation doivent être signés au moins par une majorité des élus de la liste du candidat présenté. Si la liste sur laquelle figure le candidat échevin ne compte que deux élus, la signature d'un seul d'entre eux suffit pour que la disposition qui précède soit respectée. Sauf en cas de décès d'un candidat présenté ou de renonciation au mandat de conseiller communal par un tel candidat, nul ne peut signer plus d'un acte de présentation pour un même mandat d'échevin. Si les candidatures présentées par écrit ne suffisent pas à constituer entièrement le collège échevinal, des candidats peuvent être présentés de vive voix en séance. L'élection a lieu au scrutin secret et à la majorité absolue, par autant de scrutins séparés qu'il y a d'échevins à élire; le rang des échevins est déterminé par l'ordre des scrutins. Si un seul candidat a été présenté pour un mandat d'échevin à conférer, il est procédé à un seul tour de scrutin; dans tous les autres cas et si aucun candidat n'a obtenu la majorité après deux scrutins, il est procédé au ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix; en cas de parité au ballottage, le plus âgé l'emporte. L'élection des échevins a lieu dans la séance d'installation qui suit le renouvellement du conseil. En tout autre cas, l'élection doit être faite dans les trois mois de la vacance. [§ 2. Par dérogation au § 1er les échevins des communes périphériques visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, et des communes de Comines-Warneton et de Fourons sont élus directement par l'assemblée des électeurs communaux de la manière suivante: Les quotients obtenus en application de l'article 56 de la loi électorale communale, coordonnée le 4 août 1932, sont classés dans l'ordre de leur importance jusqu'à concurrence d'un nombre total de quotients égal à celui des échevins à élire. La répartition entre les listes s'opère en attribuant à chaque liste autant de mandats d'échevin que son chiffre électoral a fourni de quotients égaux ou supérieurs au dernier quotient utile. Si une liste obtient plus de mandats d'échevin qu'elle ne porte de candidats, les mandats non attribués sont ajoutés à ceux revenant aux autres listes; la répartition entre celles-ci se fait en poursuivant l'opération indiquée au premier alinéa de l'article 56 de la loi électorale communale, chaque quotient nouveau déterminant l'attribution d'un mandat à la liste à laquelle il se rapporte. Le mandat d'échevin sera attribué aux candidats élus membres du conseil, dans l'ordre de leur élection. Le rang des échevins est déterminé par l'ordre d'attribution du mandat. Les règles relatives à la démission du mandat de conseiller communal s'appliquent à la démission des fonctions d'échevin. En cas de vacance, le mandat d'échevin est attribué à un conseiller de la même liste que celle de l'échevin à remplacer, conformément aux dispositions fixées au cinquième alinéa.] [Dans les cas d'empêchement visés à l'article 18, l'échevin empêché est remplacé pendant la période d'empêchement par un conseiller désigné conformément à l'alinéa 8.]

(NOTE : § 1er abrogé, sauf dans la mesure où la disposition concernée comporte une exigence en matière de nationalité, par DCFL 2005-07-15/51, art. 302, 16°; En vigueur : 05-09-2006).

Article 16. Il y a 2 échevins dans les communes de moins de 1.000 habitants;

3 échevins dans celles de 1.000 à 4.999 habitants;

4 échevins dans celles de 5.000 à 9.999 habitants;

5 échevins dans celles de 10.000 à 19.999 habitants;

6 échevins dans celles de 20.000 à 29.999 habitants;

7 échevins dans celles de 30.000 à 49.999 habitants;

8 échevins dans celles de 50.000 à 99.999 habitants;

9 échevins dans celles de 100.000 à 199.999 habitants;

10 échevins dans celles de 200.000 habitants et plus.

Article 16_REGION_FLAMANDE. Il y a 2 échevins dans les communes de moins de 1.000 habitants; 3 échevins dans celles de 1.000 à 4.999 habitants; 4 échevins dans celles de 5.000 à 9.999 habitants; 5 échevins dans celles de 10.000 à 19.999 habitants; 6 échevins dans celles de 20.000 à 29.999 habitants; 7 échevins dans celles de 30.000 à 49.999 habitants; 8 échevins dans celles de 50.000 à 99.999 habitants; 9 échevins dans celles de 100.000 à 199.999 habitants; 10 échevins dans celles de 200.000 habitants et plus.

(NOTE : Abrogé, sauf dans la mesure où la disposition concernée comporte une exigence en matière de nationalité et sauf pour les

communes visées à l'article 7 de la loi sur l'emploi des langues en matière administrative et la commune de Fourons, par DCFL 2005-07-15/51, art. 302, 17°, En vigueur : 05-09-2006).

Article 17. En cas d'absence ou d'empêchement d'un échevin, il est remplacé par le membre du conseil le premier dans l'ordre du tableau, et ainsi de suite, sauf toutefois les incompatibilités mentionnées à l'article 72.

Le tableau est réglé d'après l'ordre d'ancienneté de service des conseillers, à dater du jour de leur première entrée en fonction, et, en cas de parité, d'après le nombre de votes obtenus lors de la plus récente élection.

Article 17_REGION_FLAMANDE.

2005-07-15/51, art. 302, 18°; En vigueur : 01-01-2007>

Article 18. Est considéré comme empêché l'échevin qui exerce la fonction de ministre, de secrétaire d'État, de membre d'un Exécutif ou de secrétaire d'État régional, pendant la période d'exercice de cette fonction.

L'échevin empêché en raison de l'accomplissement de son terme de service militaire actif ou de son terme de service civil en tant qu'objecteur de conscience, est remplacé à sa demande adressée par écrit au collège des bourgmestre et échevins, pendant cette période.

L'échevin qui veut prendre un congé parental à cause de la naissance ou de l'adoption d'un enfant est remplacé à sa demande adressée par écrit au collège des bourgmestre et échevins, pour la période visée à l'article 11.

[L'échevin qui remplace un bourgmestre considéré comme empêché conformément à l'article 14bis, est remplacé à la demande du collège des bourgmestre et échevins pour la période pendant laquelle il remplace le bourgmestre.]

[L'échevin empêché visé aux alinéas 1er, 2, 3 et 4], est, par dérogation à l'article 17, remplacé par un conseiller désigné par le conseil communal conformément à l'article 15, § 1er, sans préjudice de l'article 15, § 2, alinéa 9, et de l'article 279, alinéa 3.

Article 18_REGION_FLAMANDE. Est considéré comme empêché l'échevin qui exerce la fonction de ministre, de secrétaire d'État, de membre d'un Exécutif ou de secrétaire d'État régional, pendant la période d'exercice de cette fonction. L'échevin empêché en raison de l'accomplissement de son terme de service militaire actif ou de son terme de service civil en tant qu'objecteur de conscience, est remplacé à sa demande adressée par écrit au collège des bourgmestre et échevins, pendant cette période. L'échevin qui veut prendre un congé parental à cause de la naissance ou de l'adoption d'un enfant est remplacé à sa demande adressée par écrit au collège des bourgmestre et échevins, pour la période visée à l'article 11. [L'échevin qui remplace un bourgmestre considéré comme empêché conformément à l'article 14bis, est remplacé à la demande du collège des bourgmestre et échevins pour la période pendant laquelle il remplace le bourgmestre.] [L'échevin empêché visé aux alinéas 1er, 2, 3 et 4], est, par dérogation à l'article 17, remplacé par un conseiller désigné par le conseil communal conformément à l'article 15, § 1er, sans préjudice de l'article 15, § 2, alinéa 9, et de l'article 279, alinéa 3.

(NOTE : Abrogé, sauf dans la mesure où la disposition concernée comporte une exigence en matière de nationalité, par DCFL 2002-07-15/53, art. 302, 19°, En vigueur : 01-01-2007).

Section 5. - Du traitement et du costume des bourgmestres et échevins.

Article 19_REGION_WALLONNE. § 1er. [³ ...]³ [§ 1erbis. [³ ...]³ § 2. S'il y échet, le Roi fixe les mesures complémentaires nécessaires pour assurer le maintien des droits acquis des bourgmestres et échevins en fonction au plus tard le 1er juin 1976. § 3. [³ ...]³ [§ 4. Si les bourgmestres et échevins ne sont pas soumis à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs en vertu de leur activité de travailleur salarié ou à l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants en vertu de leur activité d'indépendant, et que sans l'application de la présente disposition, ils ne bénéficieraient des prestations en matière des soins de santé que moyennant le paiement de cotisations personnelles complémentaires, ils sont assujettis par la commune aux régimes assurance obligatoire soins de santé et indemnités, allocations de chômage et allocations familiales visés à l'article 5, a), b), e) et f), de la loi du 27 juin 1969 précitée. [² Sont également assujettis aux régimes susvisés, les bourgmestres et échevins assujettis à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ou à l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, qui sans l'application de la présente disposition ne bénéficieraient des prestations en matière d'assurance obligatoire soins de santé que moyennant le paiement de cotisations personnelles complémentaires.]² [¹ Les cotisations du travailleur et de l'employeur visées à l'article 38, § 2, 2°, 3°, 4°, et § 3, 2°, 3° et 4°, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs et à l'article 18 de l'arrêté royal du 25 octobre 1985 portant exécution du chapitre 1er, section 1, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales, calculées sur le montant de leur traitement complet, sont déclarées et payées à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales.]¹ Si, après la fin de leur mandat politique, les bourgmestres et échevins ainsi que les anciens bourgmestres et échevins ne bénéficiaient des prestations relatives à l'assurance obligatoire soins de santé, qu'en application de l'article 32, 15° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les cotisations personnelles dues en vertu de cette disposition sont prises en charge par la commune du lieu où ils ont exercé leur dernier mandat. Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres les modalités d'exécution de la présente disposition.] ----------

(1)2001-03-23/31, art. 10; En vigueur : 01-01-2001>

(2)2002-12-24/31, art. 109; En vigueur : 01-01-2001>

(3)2004-04-22/41, art. 2, 8°; En vigueur : 22-08-2004>

Article 19_REGION_FLAMANDE. § 1er. [¹ ...]¹ [§ 1erbis. Le pécule de vacances et la prime de fin d'année des bourgmestres et échevins sont fixés par le Roi.] § 2. [¹ ...]¹ § 3. [¹ ...]¹ [§ 4. Si les bourgmestres et échevins ne sont pas soumis à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs en vertu de leur activité de travailleur salarié ou à l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants en vertu de leur activité d'indépendant, et que sans l'application de la présente disposition, ils ne bénéficieraient des prestations en matière des soins de santé que moyennant le paiement de cotisations personnelles complémentaires, ils sont assujettis par la commune aux régimes assurance obligatoire soins de santé et indemnités, allocations de chômage et allocations familiales visés à l'article 5, a), b), e) et f), de la loi du 27 juin 1969 précitée. [² Sont également assujettis aux régimes susvisés, les bourgmestres et échevins assujettis à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ou à l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, qui sans l'application de la présente disposition ne bénéficieraient des prestations en matière d'assurance obligatoire soins de santé que moyennant le paiement de cotisations personnelles complémentaires.]² [[¹ Les cotisations du travailleur et de l'employeur visées à l'article 38, § 2, 2°, 3°, 4°, et § 3, 2°, 3° et 4°, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs et à l'article 18 de l'arrêté royal du 25 octobre 1985 portant exécution du chapitre 1er, section 1, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales, calculées sur le montant de leur traitement complet, sont déclarées et payées à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales.]¹ Si, après la fin de leur mandat politique, les bourgmestres et échevins ainsi que les anciens bourgmestres et échevins ne [¹ peuvent bénéficier]¹ des prestations relatives à l'assurance obligatoire soins de santé, qu'en application de l'article 32, 15° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les cotisations personnelles dues en vertu de cette disposition sont prises en charge par la commune du lieu où ils ont exercé leur dernier mandat. Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres les modalités d'exécution de la présente disposition.]


(1)2001-03-23/31, art. 10; En vigueur : 01-01-2001>

(2)2002-12-24/31, art. 109; En vigueur : 01-01-2001>

Article 20. Dans le cas où un échevin remplacera le bourgmestre pour un terme d'un mois ou plus longtemps, le traitement attaché à ces fonctions lui sera alloué, à moins cependant que le bourgmestre remplacé n'ait été empêché pour cause de maladie ou de service public non salarié. L'échevin remplaçant ne pourra toucher en même temps le traitement de bourgmestre et celui d'échevin.

Il en sera de même si un membre du conseil remplit pendant un mois ou plus longtemps les fonctions d'échevin; dans ce cas, le traitement attaché à la place lui sera alloué pour tout le temps qu'il l'aura remplie.

[Dans les cas d'empêchement visés aux articles 14bis et 18, le traitement attaché à la fonction est alloué à celui qui remplace le bourgmestre ou l'échevin empêché; le bourgmestre ou l'échevin empêché ne touche pas de traitement pour la période d'empêchement.]

Article 20_REGION_FLAMANDE.

2005-07-15/51, art. 302, 21°; En vigueur : 01-01-2007>

Article 20bis. La somme du traitement de bourgmestre ou d'échevin et des indemnités, traitements et jetons de présence, perçus par le bourgmestre ou l'échevin en rétribution d'activités exercées en dehors de son mandat, est égale ou inférieure à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire perçue par les membres de la Chambre des Représentants et du Sénat.

Sont pris en considération pour le calcul de ce montant, les indemnités, traitements ou jetons de présence découlant de l'exercice d'un mandat, d'une fonction ou d'une charge publics d'ordre politique.

En cas de dépassement de la limite fixée à l'alinéa 1er, le montant des indemnités, traitements ou jetons de présence découlant de l'exercice d'un mandat, d'une fonction ou d'une charge publics d'ordre politique, visés à l'alinéa précédent, est réduit à due concurrence.

Lorsque les activités exercées en dehors du mandat de bourgmestre ou d'échevin débutent ou prennent fin en cours de mandat, le bourgmestre ou l'échevin concerné en informe le conseil communal.

Article 20bis_REGION_FLAMANDE.

2005-07-15/51, art. 302, 22°; En vigueur : 01-01-2007>

Article 21. Le Roi déterminera le costume ou le signe distinctif des bourgmestres et échevins.

Article 21_REGION_FLAMANDE.

2005-07-15/51, art. 302, 23°; En vigueur : 01-01-2007>

Section 6. - De la démission des fonctions de conseiller ou d'échevin.

Article 22. La démission des fonctions de conseiller et d'échevin est donnée par écrit au conseil communal.

Le conseiller ou l'échevin qui contesterait le fait de sa démission peut se pourvoir devant la députation permanente du conseil provincial qui statue conformément à l'article 75, alinéa 2, de la loi électorale communale.

La décision est notifiée par les soins du gouverneur au conseiller ou à l'échevin intéressé.

Un recours au Conseil d'État lui est ouvert dans les huit jours qui suivent la notification.

Le même recours est ouvert au gouverneur dans les huit jours qui suivent la décision.

La démission des fonctions de bourgmestre est adressée au Roi et notifiée au conseil.

Le bourgmestre qui désirerait donner sa démission comme conseiller ne peut l'adresser au conseil qu'après avoir préalablement obtenu du Roi sa démission comme bourgmestre.

Toute notification au conseil faite prématurément, est réputée non avenue.

Article 22_REGION_FLAMANDE.

2005-07-15/51, art. 302, 24°; En vigueur : 01-01-2007>

Section 7. Du secrétaire et du receveur.

Sous-section 1. - Dispositions générales.

Article 23. Il y a dans chaque commune un secrétaire et un receveur.

Article 23_REGION_FLAMANDE.

2005-07-15/51, art. 302, 25°; En vigueur : 01-01-2013>

Article 24_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.

2004-12-20/44, art. 29, § 2; En vigueur : 01-01-2005>

Article 24_REGION_WALLONNE. § 1er. [¹ ...]¹ § 2. [Le Roi, pour les communes de la région de langue allemande, et l'Exécutif de la Région, pour les communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, ainsi que les communes de Comines-Warneton et de Fourons, peuvent, dans le délai fixé à l'article 265, § 2, alinéa 2, annuler toute nomination qui aurait été faite en violation de l'injonction visée au § 1er.] § 3. [Si, dans les soixante jours, soit de l'envoi de l'injonction visée au § 1er, soit de la notification qui lui est faite de l'improbation ou de l'annulation d'une nomination faite en méconnaissance d'une telle injonction, le conseil communal ne confère pas l'emploi dans les conditions prescrites, il pourra être pourvu à la vacance par le Roi, dans les communes de la région de langue allemande, et par l'Exécutif de la Région, dans les communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, ainsi que dans les communes de Comines-Warneton et de Fourons.] § 4. [¹ ...]¹


(1)2004-04-22/41, art. 2, 8°; En vigueur : 22-08-2004>

Article 24_REGION_FLAMANDE. § 1er. [¹ ...]¹ § 2. [Le Roi, pour les communes de la région de langue allemande, et l'Exécutif de la Région, pour les communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, ainsi que les communes de Comines-Warneton et de Fourons, peuvent, dans le délai fixé à l'article 265, § 2, alinéa 2, annuler toute nomination qui aurait été faite en violation de l'injonction visée au § 1er.] § 3. [Si, dans les soixante jours, soit de l'envoi de l'injonction visée au § 1er, soit de la notification qui lui est faite de l'improbation ou de l'annulation d'une nomination faite en méconnaissance d'une telle injonction, le conseil communal ne confère pas l'emploi dans les conditions prescrites, il pourra être pourvu à la vacance par le Roi, dans les communes de la région de langue allemande, et par l'Exécutif de la Région, dans les communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, ainsi que dans les communes de Comines-Warneton et de Fourons.] § 4. [² ...]²


(1)2005-07-15/51, art. 302, 26°; En vigueur : 01-07-2009>

(2)2005-07-15/51, art. 302, 26°; En vigueur : 01-01-2007>

(NOTE : §§ 2 et 3 abrogés, pour autant qu'ils ont trait aux communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière

administrative, coordonnées au 18 juillet 1966, et à la commune de Fourons par DCFL 2005-07-15/51, art. 22, § 2).

Sous-section 2. - Du secrétaire.

A. - De la nomination.

Article 25_REGION_WALLONNE. § 1er. [¹ ...]¹ § 2. Avant d'entrer en fonction, le secrétaire prête le serment visé à l'article 80, au cours d'une séance publique du conseil communal, entre les mains du président. Il en est dressé procès-verbal. Le secrétaire qui, sans motif légitime, ne prête pas serment après avoir été invité à le faire lors de la plus prochaine réunion du conseil communal par une lettre recommandée à la poste, est réputé renoncer à sa nomination.


(1)2004-04-22/41, art. 2, 8°; En vigueur : 22-08-2004>

Article 25_REGION_FLAMANDE.

2005-07-15/51, art. 302, 27°; En vigueur : 01-01-2007>

B. - Des devoirs et des interdictions.

Article 26. Le secrétaire est tenu de se conformer aux instructions qui lui sont données soit par le conseil, soit par le collège des bourgmestre et échevins, soit par le bourgmestre, selon leurs attributions respectives.

Article 26_REGION_FLAMANDE.

2005-07-15/51, art. 302, 28°; En vigueur : 01-01-2007>

Article 26bis. § 1er. Le secrétaire est chargé de la préparation des affaires qui sont soumises au conseil communal ou au collège des bourgmestre et échevins.

§ 2. Sous l'autorité du collège des bourgmestre et échevins, il dirige et coordonne les services communaux, et, sauf les exceptions prévues par la loi, il est le chef du personnel.

Article 26bis_REGION_FLAMANDE.

2005-07-15/51, art. 302, 29°; En vigueur : 01-01-2007>

Article 27. Il est interdit aux secrétaires communaux d'exercer un commerce, même par personne interposée.

Les situations existant au 1er janvier 1955 seront toutefois respectées sauf en ce qui concerne les débits de boissons.

Article 27_REGION_FLAMANDE.

2005-07-15/51, art. 302, 30°; En vigueur : 01-01-2007>

C. - Du statut pécuniaire.

Article 28_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. § 1er. [Le conseil communal fixe l'échelle du traitement du secrétaire, dans les limites minimum et maximum déterminées ci-après: 1. Communes de 300 habitants et moins: 489.139 - 741.456; 2. Communes de 301 à 500 habitants: 518.700 - 819.816; 3. Communes de 501 à 750 habitants: 566.214 - 898.103; 4. Communes de 751 à 1.000 habitants: 629.504 - 1.002.527; 5. Communes de 1.001 à 1.250 habitants: 689.600 - 1.106.963; 6. Communes de 1.251 à 1.500 habitants: 711.137 - 1.139.571; 7. Communes de 1.501 à 2.000 habitants: 738.837 - 1.172.203; 8. Communes de 2.001 à 2.500 habitants: 775.421 - 1.214.625; 9. Communes de 2.501 à 3.000 habitants: 813.925 - 1.263.585; 10. Communes de 3.001 à 4.000 habitants: 857.651 - 1.319.047; 11. Communes de 4.001 à 5.000 habitants: 901.377 - 1.367.993; 12. Communes de 5.001 à 6.000 habitants: 945.104 - 1.416.940; 13. Communes de 6.001 à 8.000 habitants: 1.024.070 - 1.508.314; 14. Communes de 8.001 à 10.000 habitants: 1.093.901 - 1.612.729; 15. Communes de 10.001 à 15.000 habitants: 1.178.089 - 1.740.005; 16. Communes de 15.001 à 20.000 habitants: 1.277.287 - 1.864.003; 17. Communes de 20.001 à 25.000 habitants: 1.350.381 - 1.988.009; 18. Communes de 25.001 à 35.000 habitants: 1.343.571 - 2.118.525; 19. Communes de 35.001 à 50.000 habitants: 1.522.021 - 2.242.513; 20. Communes de 50.001 à 80.000 habitants: 1.627.093 - 2.379.575; 21. Communes de 80.001 à 150.000 habitants: 1.723.028 - 2.510.100; 22. Communes de plus de 150.000 habitants: 1.868.563 - 2.705.869. Les montants minima et maxima des échelles de traitement du secrétaire sont rattachés à l'indice-pivot 138,01. Le Roi peut adapter ces montants dans les trois mois de la publication au Moniteur belge de tout arrêté modifiant les échelles des grades du personnel des administrations provinciales et locales. Pour les communes des catégories 1 à 4, le secrétaire bénéficie au moins du traitement de début de 686.000 francs jusqu'à ce que ce montant soit dépassé par le jeu des augmentations périodiques accordées dans les limites des minima et maxima de l'échelle citée ci-dessus. Pour les autres communes, le secrétaire bénéficiera au moins du traitement de début de 838.000 francs jusqu'à ce que ce montant soit dépassé par le jeu des augmentations périodiques accordées dans les limites des minima et maxima de l'échelle citée ci-dessus.] § 2. [¹ ...]¹ § 3. [Pour les communes de Comines-Warneton et de Fourons, le gouverneur de province exerce les attributions visées au § 2 conformément aux articles 267 à 269.]


(1)2004-12-20/44, art. 29, § 2; En vigueur : 01-01-2005>

Article 28_REGION_WALLONNE. § 1er. [¹ ...]¹ § 2. [Pour les communes de la région de langue allemande, les communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, ainsi que les communes de Comines-Warneton et de Fourons, les délibérations sur l'objet visé au § 1er sont soumises à l'approbation du gouverneur de province.] § 3. [Pour les communes de Comines-Warneton et de Fourons, le gouverneur de province exerce les attributions visées au § 2 conformément aux articles 267 à 269.]


(1)2004-04-22/41, art. 2, 8°; En vigueur :22-08-2004>

Article 28_REGION_FLAMANDE. § 1er. [¹ ...]¹ § 2. [² Pour la commune de Fourons, les dispositions relatives aux statut du personnel en matière de fixation des échelles de traitement du secrétaire communal sont soumises à l'approbation du gouverneur de province.]² § 3. [Pour les communes de Comines-Warneton et de Fourons, le gouverneur de province exerce les attributions visées au § 2 conformément aux articles 267 à 269.]


(1)2005-07-15/51, art. 302, 31°; En vigueur : 01-01-2007>

(2)2005-07-15/51, art. 299, 1°; En vigueur : 01-01-2007>

Article 29. Les communes appartenant aux catégories 1 à 19, prévues à l'article 28, § 1er, peuvent, à leur demande et pour la fixation de l'échelle afférente à la fonction de secrétaire communal, être classées par le Roi dans une catégorie supérieure à celle dans laquelle elles sont comprises en raison de leur population, [...].

Les communes de 35.001 à 50.000 habitants ne peuvent être classées que dans la catégorie immédiatement supérieure. Les autres communes ne peuvent être classées que dans l'une des deux, trois ou quatre catégories immédiatement supérieures, selon que leur population est de 10.001 à 35.000 habitants, de 5.001 à 10.000 habitants, ou inférieure à 5.001 habitants.

[...]

Article 29_REGION_FLAMANDE. 2005-07-15/51, art. 302, 32°; En vigueur : 01-01-2007>

Article 30. Le secrétaire a droit à des augmentations biennales qui ne peuvent être inférieures à 5 p.c. du minimum pour les communes de 2.000 habitants et moins, à 4 p.c. pour les communes de 2.001 à 4.000 habitants et à 3 p.c. pour les autres communes.

Elles ont effet le premier du mois qui suit la date anniversaire de l'entrée en fonction.

L'amplitude de la carrière du secrétaire ne peut être supérieure à vingt-six ans, ni inférieure à quinze ans, sauf pour les secrétaires qui bénéficient d'un régime plus favorable en cette matière au 1er janvier 1955.

[Les communes sont classées d'après le chiffre de leur population, à moins qu'elles n'aient fait l'objet d'un reclassement en application de l'article 29.]

Toutefois, le passage d'une commune dans une catégorie inférieure est sans effet sur les minimum et maximum légaux du traitement du secrétaire en fonction au moment de ce changement de catégorie.

Article 30_REGION_FLAMANDE.

2005-07-15/51, art. 302, 33°; En vigueur : 01-01-2007>

Article 31. Le traitement minimum du secrétaire communal est majoré d'un complément correspondant à l'ancienneté acquise dans les emplois de l'État, de la colonie, des communes, des provinces et dans d'autres services publics que le Roi détermine. Ce complément est calculé d'après les règles à établir par le Roi.

Article 31_REGION_FLAMANDE.

2005-07-15/51, art. 302, 34°; En vigueur : 01-01-2007>

Article 32. Les communes sont tenues de faire bénéficier leur secrétaire des dispositions applicables au personnel des ministères en matière de bonifications d'ancienneté prévues par l'article 13 de la loi des 3 août 1919 et 27 mai 1947 et en matière de congé annuel de vacances.

Article 32_REGION_FLAMANDE.

2005-07-15/51, art. 302, 35°; En vigueur : 01-01-2007>

Article 33. Lorsque le secrétaire exerce ses fonctions dans deux ou plusieurs communes, les minimum et maximum prévus pour la catégorie correspondant à la population totale des communes desservies sont majorés de 25 p.c. ou de 30 p.c. selon que le secrétaire exerce ses fonctions dans deux ou plusieurs communes.

Dans ce cas, chacun des conseils communaux intéressés fixe l'échelle du secrétaire d'après les limites fixées à l'alinéa 1er, proportionnellement à la population de la commune par rapport à la population totale des communes desservies.

Sauf le maintien des situations acquises au 1er janvier 1955, le maximum ne peut dépasser le maximum prévu pour la catégorie de 6.001 à 8.000 habitants.

La population des communes classées dans une catégorie supérieure en application de l'article 29 est réputée égale à la moyenne arithmétique du minimum et du maximum de la population de cette catégorie.

Article 33_REGION_FLAMANDE.

2005-07-15/51, art. 302, 36°; En vigueur : 01-01-2007>

Article 34. Le traitement du secrétaire couvre toutes les prestations auxquelles l'intéressé peut normalement être astreint, y compris celles que requiert la tenue des registres de l'état civil dans les communes où ce travail n'est pas confié à un autre agent.

Article 34_REGION_FLAMANDE.

2005-07-15/51, art. 302, 37°; En vigueur : 01-01-2007>

Article 35. Le traitement du secrétaire nommé à titre définitif est payé mensuellement et par anticipation. Il prend cours à la date de l'entrée en fonction. Si celle-ci a lieu au cours d'un mois, le secrétaire obtient, pour ce mois, autant de trentièmes du traitement qu'il reste de jours à courir à partir de celui de l'entrée en fonctions inclusivement. En cas de cessation des fonctions, tout mois commencé est dû intégralement.

Article 35_REGION_FLAMANDE.

2005-07-15/51, art. 302, 38°; En vigueur : 01-01-2007>

D. De la sanction de l'interdiction d'exercer un commerce.

Article 36.

Article 37.

Article 38. Le conseil communal inflige une sanction disciplinaire au secrétaire qui enfreint l'article 27.

Article 38_REGION_FLAMANDE.

2005-07-15/51, art. 302, 39°; En vigueur : 01-01-2007>

Article 39.

Article 40. [§ 1er. Pour les communes de la région de langue allemande et les communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, [lorsque le conseil communal n'inflige pas de sanction disciplinaire au secrétaire qui enfreint l'article 27], la peine est appliquée d'office par le gouverneur de province, de l'avis conforme de la députation permanente du conseil provincial, après deux avertissements consécutifs constatés par la correspondance.]

§ 2. En cas de désaccord de la députation permanente, un recours est ouvert au gouverneur auprès du Roi, s'il s'agit de l'une des communes de la région de langue allemande, et auprès de l'Exécutif de la Région, s'il s'agit de l'une des communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966

§ 3. Le Roi ou l'Exécutif de la Région, selon le cas, rend sa décision sur le recours du gouverneur dans les deux mois; ce délai peut être prorogé chaque fois pour un mois, par une décision motivée.

La décision sur recours est motivée.

Article 40_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.

2004-12-20/44, art. 29, § 2; En vigueur : 01-01-2005>

Article 40_REGION_FLAMANDE.

2005-07-15/51, art. 302, 40°; En vigueur : 01-01-2007>

Article 41. Pour les communes de Comines-Warneton et de Fourons, [lorsque le conseil communal n'inflige pas de sanction disciplinaire au secrétaire qui enfreint l'article 27], la peine est appliquée d'office, après deux avertissements consécutifs constatés par la correspondance, par le gouverneur de province, qui exerce ses attributions conformément aux articles 267 à 269.

Article 41_REGION_FLAMANDE. Pour les communes de Comines-Warneton et de Fourons, [¹ lorsque le conseil communal ou la commission disciplinaire visés à l'article 123, 3ème alinéa, n'inflige pas de sanction disciplinaire au secrétaire communal ou au secrétaire communal adjoint qui enfreint l'article 79 du décret communal]¹, la peine est appliquée d'office, après deux avertissements consécutifs constatés par la correspondance, par le gouverneur de province, qui exerce ses attributions conformément aux articles 267 à 269.


(1)2005-07-15/51, art. 299, 2°; En vigueur : 01-01-2007>

E. - Du secrétaire adjoint.

Article 42. Dans les communes de plus de [60.000] habitants, le conseil communal peut adjoindre au secrétaire un fonctionnaire, auquel il sera donné le titre de secrétaire adjoint.

Article 42_REGION_FLAMANDE.

2005-07-15/51, art. 302, 41°; En vigueur : 01-01-2007>

Article 43. Les articles 25 et 38 à 41 inclus sont applicables au secrétaire adjoint.

Article 43_REGION_FLAMANDE.

2005-07-15/51, art. 302, 42°; En vigueur : 01-01-2007>

Article 44. Le secrétaire adjoint aide le secrétaire dans l'exercice de ses fonctions.

Il accomplit d'office toutes les fonctions du secrétaire si celui-ci est absent ou empêché.

Article 44_REGION_FLAMANDE.

2005-07-15/51, art. 302, 43°; En vigueur : 01-01-2007>

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