24 JUIN 1988. - NOUVELLE LOI COMMUNALE (REGION DE BRUXELLES-CAPITALE) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-04-2016 et mise à jour au 24-07-2024)
TITRE I. - Du corps communal.
CHAPITRE I. - De la composition du corps communal.
Section 1. - Dispositions générales.
Article 1. Il y a dans chaque commune un corps communal composé de conseillers, du bourgmestre et des échevins.
Article 2. [¹ Les conseillers communaux sont élus pour un terme de six ans à compter du 1er décembre. Ils sont installés lors de la séance du conseil communal qui a lieu endéans les 7 jours [² à partir du]² 1er décembre. Ils sont rééligibles.]¹
Les conseils sont renouvelés intégralement tous les six ans.
(1)2006-07-20/69, art. 2; En vigueur : 08-09-20016>
(2)2020-07-17/22, art. 2, 018; En vigueur : 09-08-2020>
Article 3. Les bourgmestres et les échevins sont également nommés ou élus pour un terme de six ans.
Toutefois, ils perdent cette qualité si, dans l'intervalle, ils cessent de faire partie du conseil.
Article 4. Les membres du corps communal sortant lors d'un renouvellement intégral et les démissionnaires restent en fonction jusqu'à ce que les pouvoirs de leurs successeurs aient été vérifiés et que leur installation ait eu lieu.
En outre, si le conseiller sortant ou démissionnaire est investi d'un mandat de bourgmestre ou d'échevin, il est tenu de continuer l'exercice de ce mandat jusqu'à ce qu'il ait été remplacé soit comme bourgmestre ou échevin, soit comme conseiller communal.
Article 5. La classification des communes conformément aux articles 8 et 16 est mise en rapport avec le chiffre de la population par le [² Gouvernement [³ ...]³]² lors de chaque renouvellement intégral des conseils communaux. Le nombre d'habitants à prendre en considération est le nombre de personnes inscrites au Registre national des personnes physiques ayant leur résidence principale dans la commune concernée à la date du [¹ 31 décembre]¹ de l'année précédant celle du renouvellement intégral.
[³ En ce qui concerne les élections communales de 2018, par dérogation à l'alinéa 1er et sans préjudice de l'application des alinéas suivants, le Gouvernement établit uniquement la classification des communes conformément à l'article 8. Le nombre d'échevins à élire établi à l'occasion du renouvellement intégral des conseils communaux de 2012 reste d'application pour le renouvellement intégral de 2018.]³
Le chiffre de la population établi conformément à l'alinéa 1er est également d'application à la même date aux classifications visées aux articles 28 à 30, ainsi que, dans la mesure où ils réfèrent à une catégorie de communes basée sur le chiffre de la population, aux articles 19, § 1er, [¹ ...]¹ 42,[¹ ...]¹ 65, § 1er, [¹ ...]¹.
Les chiffres de la population des communes du Royaume, établis conformément à l'alinéa 1er, sont publiés au Moniteur belge, par les soins du ministre de l'Intérieur, au plus tard le 1er mai de l'année durant laquelle le renouvellement intégral des conseils communaux a lieu.
(1)2003-07-17/69, art. 2; En vigueur : 01-01-2003>
(2)2003-07-17/69, art. 43; En vigueur : 01-01-2003>
(3)2018-01-25/14, art. 2, 011; En vigueur : 01-04-2018>
Article 6.
Section 2. Des conseillers communaux.
Article 7. Les conseillers sont élus directement par l'assemblée des électeurs de la commune.
Article 8. [¹ Le conseil communal, en ce compris le bourgmestre et les échevins, est composé de la manière suivante :
1° 25 membres dans les communes de moins de 20.000 habitants ;
2° 27 membres dans celles de 20 000 à 24 999 habitants ;
3° 29 membres dans celles de 25 000 à 29 999 habitants ;
4° 31 membres dans celles de 30 000 à 34 999 habitants ;
5° 33 membres dans celles de 35 000 à 39 999 habitants ;
6° 35 membres dans celles de 40 000 à 49 999 habitants ;
7° 37 membres dans celles de 50 000 à 59 999 habitants ;
8° 39 membres dans celles de 60 000 à 69 999 habitants ;
9° 41 membres dans celles de 70 000 à 79 999 habitants ;
10° 43 membres dans celles de 80 000 à 89 999 habitants ;
11° 45 membres dans celles de 90 000 à 99 999 habitants ;
12° 47 membres dans celles de 100 000 à 149 999 habitants ;
13° 49 membres dans celles de 150 000 à 199 999 habitants ;
14° 51 membres dans celles de 200 000 à 249 999 habitants ;
15° 53 membres dans celles de 250 000 à 299 999 habitants ;
16° 55 membres dans celles de 300 000 habitants et plus.]¹
Le conseil, lorsque le bourgmestre est nommé hors de son sein, n'en reste pas moins composé du nombre de membres déterminé ci-dessus.
(1)2020-07-17/22, art. 3, 018; En vigueur : 09-08-2020>
Article 8bis. [¹ § 1er. Lors de la séance visée à l'article 2, alinéa 1er, ou lors de toute autre séance, le conseil communal peut élire, en son sein et pour la durée de la législature, son président ainsi qu'un suppléant à celui-ci.
Le président et son suppléant sont présentés par écrit par une majorité des élus de la liste sur laquelle ils se sont présentés et par une majorité des élus du conseil. Si le candidat président ou suppléant présenté est issu d'une liste ne comportant que deux élus, la signature d'un seul d'entre eux suffit.
§ 2. Lorsque le président du conseil est temporairement dans l'incapacité d'assurer cette fonction, durant les délibérations auxquelles l'article 92 lui interdit d'être présent ou encore en cas d'empêchement au sens de l'article 11, la fonction est assurée par son suppléant ou, à défaut de celui-ci, par le membre du conseil le premier dans l'ordre du tableau visé à l'article 17 et qui respecte les incompatibilités visées à l'article 71bis.
Le président du conseil cesse immédiatement d'exercer cette fonction en cas de déchéance de son mandat de conseiller communal, de survenance d'une incompatibilité visée à l'article 71bis, de décès ou de démission. Il est alors procédé à l'élection d'un nouveau président dès la plus prochaine réunion du conseil communal, dans le respect des dispositions précédentes.
§ 3. A tout moment, le conseil peut adopter une motion de méfiance à l'égard du président du conseil ou de son suppléant.
Cette motion n'est recevable que si elle présente un successeur à celui ou ceux qu'elle vise conformément au § 1er.
Elle est déposée entre les mains du secrétaire communal, qui l'adresse sans délai à chacun des membres du conseil et du collège. Le collège inscrit le débat et le vote sur la motion de méfiance à l'ordre du jour du plus prochain conseil communal suivant son dépôt, pour autant que se soit écoulé au minimum un délai de sept jours francs à la suite de ce dépôt.
Au cours de cette réunion, avant le vote de la motion, le président du conseil ou le suppléant visé par la motion dispose, s'il est présent, de la possibilité de faire valoir en personne ses observations.
L'adoption de la motion à la majorité des membres du conseil emporte démission du président du conseil ou de son suppléant concerné et l'élection de son successeur, avec effet immédiat.]¹
(1)2012-07-23/09, art. 2, 001; En vigueur : 01-01-2013>
Article 9. Tout candidat, élu peut, après validation de son élection, renoncer, avant son installation, au mandat qui lui a été conféré.
Ce désistement pour être valable, doit être notifié par écrit au conseil communal.
En cas de contestation sur le fait du désistement, il est statué par [¹ le collège juridictionnel]¹ conformément à [³ article 75, § 1er, alinéa 2, du Code électoral communal bruxellois]³ .
Cette décision est notifiée par les soins du [¹ président du collège juridictionnel]¹ au candidat intéressé.
Un recours au Conseil d'État lui est ouvert dans les huit jours qui suivent la notification.
[² ...]² .
(1)2003-07-17/69, art. 3; En vigueur : 01-01-2003>
(2)2003-07-17/69, art. 44; En vigueur : 01-01-2003>
(3)2014-02-27/27, art. 2; En vigueur : 12-04-2014>
Article 10. [¹ § 1er. Le conseiller communal qui perd l'une ou l'autre des conditions d'éligibilité ne peut plus exercer sa fonction. Le conseiller communal intéressé, après avoir été entendu à huis clos, est déchu par le conseil communal, sauf si le conseiller communal démissionne immédiatement conformément à l'article 22. Le conseiller peut solliciter d'être entendu en séance publique.
Le collège des bourgmestre et échevins informe immédiatement l'intéressé, ainsi que le collège visé à l'article 83quinquies, § 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises (ci-après : le Collège juridictionnel), par lettre remise contre récépissé, des faits susceptibles d'entraîner la déchéance de mandat. Une copie de cette notification est transmise pour information au plus prochain conseil.
Si le conseil communal n'agit pas dans les deux mois après avoir pris connaissance des faits susceptibles d'entraîner la déchéance, le Collège juridictionnel agit à sa place, soit d'office, soit à la demande d'un conseiller communal ou du ministère public. Le conseil communal est censé avoir pris connaissance des faits susceptibles d'entraîner la déchéance, soit dès la réception d'une réclamation d'un autre conseiller communal ou du ministère public, soit dès l'envoi de la notification par le collège des bourgmestre et échevins au Collège juridictionnel.
§ 2. La déchéance ne produit ses effets qu'après la notification au conseiller communal de la déclaration de déchéance par le conseil communal ou le Collège juridictionnel. La notification est réalisée par courrier recommandé. Elle ne porte pas atteinte à la validité des décisions antérieures du conseil communal.
§ 3. Si l'intéressé, même à défaut d'une notification quelconque, continue à exercer son mandat, bien qu'il ait connaissance de la cause de la déchéance, il est passible des peines prévues par l'article 262 du Code pénal.
§ 4. Le conseiller communal intéressé peut introduire, auprès du Collège juridictionnel, un recours contre la déclaration de déchéance du conseil communal dans les huit jours de sa notification.
Le délai court à partir du troisième jour ouvrable qui suit celui où le pli a été remis aux services de la poste, sauf preuve contraire par le destinataire.
Les délais qui arrivent à échéance un dimanche ou un jour férié sont prolongés jusqu'au premier jour ouvrable qui suit.
Le Collège juridictionnel se prononce sur le recours dans les trente jours suivant son introduction. Les formalités prévues à l'article 75, § 1er, alinéa 2, du Code électoral communal bruxellois sont respectées par le Collège juridictionnel.
§ 5. Le conseiller communal intéressé peut introduire un recours devant le Conseil d'Etat contre la déclaration de déchéance du Collège juridictionnel dans les huit jours de la notification de celle-ci.]¹
(1)2020-07-17/22, art. 4, 018; En vigueur : 09-08-2020>
Article 11. [¹ § 1er. Le conseil communal prend acte de l'empêchement temporaire des personnes suivantes :
1° le conseiller communal qui pour des raisons médicales, des raisons d'étude ou en raison d'un séjour à l'étranger, ne peut assister pendant une période minimale de douze semaines aux réunions du conseil communal et veut être remplacé. Il adresse pour ce faire une demande écrite au collège des bourgmestre et échevins.
A la demande de remplacement temporaire du fait d'un empêchement pour raisons médicales, sera jointe une attestation médicale, datant de maximum 15 jours, précisant la période minimale d'absence pour raisons médicales. Lorsque le conseiller communal qui reste absent pour raisons médicales n'est pas en mesure d'adresser cette demande au collège des bourgmestre et échevins, il sera considéré de plein droit comme empêché à partir de la troisième réunion suivant celle où il a été absent et aussi longtemps qu'il demeure absent.
A la demande de remplacement temporaire du fait d'un empêchement pour raison d'étude ou de séjour à l'étranger, sera jointe une attestation de l'établissement d'enseignement ou du donneur d'ordre ;
2° le conseiller communal qui souhaite prendre un congé parental pour la naissance ou l'adoption d'un enfant. Ce conseiller communal sera remplacé, à sa demande écrite adressée au collège des bourgmestre et échevins, au plus tôt à partir de la sixième semaine précédant la date présumée de la naissance ou de l'adoption, jusqu'à la fin de la neuvième semaine suivant la naissance ou l'adoption. Sur demande écrite, l'interruption de l'exercice du mandat est prolongée après la neuvième semaine d'une durée égale à celle pendant laquelle le conseiller communal a exercé son mandat pendant la période de six semaines précédant la date de la naissance ou de l'adoption. En cas de naissance ou d'adoption multiple, le congé peut, sur demande du conseiller communal, être prolongé pour une période maximale de deux semaines ;
3° le conseiller communal qui, en raison d'un congé pour soins palliatifs ou d'un congé d'assistance, ou pour dispenser des soins soit à un membre de la famille jusqu'au deuxième degré inclus souffrant d'une maladie grave, soit à un membre du ménage souffrant d'une maladie grave, souhaite s'absenter pendant une période minimale de douze semaines des réunions du conseil communal et être remplacé. Il adresse pour ce faire une demande écrite au collège des bourgmestre et échevins, assortie d'une déclaration sur l'honneur dans laquelle le conseiller se déclare disposé à dispenser de l'assistance ou des soins. Le nom du patient n'est pas mentionné.
§ 2. Le conseiller communal empêché pour les raisons prévues au paragraphe 1er, qui demande son remplacement, est remplacé par le suppléant appartenant à sa liste et arrivant le premier dans l'ordre indiqué à l'article 58 du Code électoral communal bruxellois, après vérification des pouvoirs de celui-ci par le conseil communal.
Le remplacement ne s'applique toutefois qu'à partir de la première séance du conseil communal suivant celle au cours de laquelle le conseiller communal empêché a été installé.]¹
(1)2020-07-17/22, art. 5, 018; En vigueur : 09-08-2020>
Article 12. [§ 1er. [⁵ Les conseillers communaux ne perçoivent aucun traitement.
Ils perçoivent un jeton de présence lorsqu'ils assistent aux réunions du Conseil communal, aux réunions des commissions et des sections
Au président du conseil communal ou à celui qui le remplace, à l'exclusion du bourgmestre ou de son remplaçant, il est alloué un double jeton de présence pour chaque réunion du conseil présidée.
Le montant des jetons de présence et les avantages en nature octroyés aux conseillers communaux sont déterminés par le conseil communal.
Le montant des jetons de présence est compris entre un minimum de 75,00 euros brut et un maximum de 200,00 euros brut le montant est indexé sur la base de l'indice santé au 1er janvier 2018.
Les avantages en nature octroyés aux conseillers communaux ne peuvent être d'un montant annuel supérieur à 5 fois le montant maximal du jeton de présence.]⁵
[§ [⁵ 2]⁵. La commune peut, selon les modalités que le [² Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale]² détermine, majorer les jetons de présence du conseiller communal qui bénéficie d'autres traitements, pensions, indemnités ou allocations légaux ou réglementaires, d'un montant compensant la perte de revenus subie par l'intéressé, pourvu que le mandataire en fasse lui-même la demande.
Le montant des jetons de présence, majoré du montant compensant la perte de revenus, ne peut jamais excéder le traitement d'un échevin d'une commune de 50.000 habitants.]
[⁴ La somme des jetons du conseiller communal et des indemnités, traitements et jetons de présence, perçus par le conseiller communal en rétribution d'activités exercées en dehors de son mandat, est égale ou inférieure à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire perçue par les membres de la Chambre des Représentants et du Sénat.
Sont pris en considération pour le calcul de ce montant, les indemnités, les traitements ou jetons de présence découlant de l'exercice d'un mandat, d'une fonction ou d'une charge publics d'ordre politique.
En cas de dépassement de la limite fixée à l'alinéa 3, le montant des indemnités, traitements ou jetons de présence découlant de l'exercice d'un mandat, d'une fonction ou d'une charge publics d'ordre politique, visés à l'alinéa précédent, est réduit à due concurrence.
Lorsque les activités exercées en dehors du mandat de conseiller communal débutent ou prennent fin en cours de mandat, le conseiller communal concerné en informe le conseil.]⁴
§ [⁵ 3]⁵. Pour les communes de la région de langue allemande et les communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les délibérations sur l'objet visé au § 1er sont soumises à l'approbation de la députation permanente du conseil provincial.
§ [⁵ 4]⁵. Pour les communes de Comines-Larneton et de Fourons, les délibérations sur l'objet visé au § 1er sont soumises à l'approbation du gouverneur de province, qui exerce ses attributions conformément aux articles 267 à 269.
(1)2003-07-17/69, art. 5; En vigueur : 01-01-2003>
(2)2003-07-17/69, art. 43; En vigueur : 01-01-2003>
(3)2012-07-23/09, art. 3; En vigueur : 01-01-2013>
(4)2016-07-20/33, art. 2, 007; En vigueur : 15-09-2016>
(5)2018-01-25/14, art. 3, 011; En vigueur : 01-12-2018>
Article 12bis. [¹ § 1er. Le conseiller communal qui, en raison d'un handicap, ne peut exercer seul son mandat, peut, pour l'accomplissement de ce mandat, se faire assister par une personne de confiance, choisie parmi les personnes ayant la qualité d'électeurs dans une commune belge et qui n'est pas membre du personnel communal ni du personnel du centre public d'action sociale de la commune concernée.
La personne de confiance ne peut se trouver dans une situation visée à l'article 71.
§ 2. Pour l'application du paragraphe 1er, est considéré comme conseiller communal qui en raison d'un handicap ne peut exercer seul son mandat, le conseiller communal qui a besoin d'une assistance personnelle pour l'accomplissement de son mandat en raison du fait qu'il est atteint d'un handicap sensoriel, de troubles du langage, [² d'un handicap intellectuel,]² ou d'un handicap moteur par lequel il a des difficultés importantes pour manipuler les documents.
§ 3. La preuve que le conseiller communal remplit les critères visés au paragraphe 2 est établie par une attestation émanant d'un médecin et précisant expressément que le conseiller communal est atteint d'un des handicaps mentionnés au paragraphe 2 de telle sorte qu'il ne peut pas exercer seul son mandat et qu'il a besoin d'une assistance personnelle pour l'accomplissement de celui-ci.
§ 4. Lorsqu'elle fournit cette assistance, la personne de confiance dispose des mêmes moyens et est soumise aux mêmes obligations que le conseiller communal, mais elle n'est pas tenue de prêter le serment prévu à l'article 80. Elle a également droit à la perception d'un jeton de présence dans les mêmes conditions que le conseiller communal.
§ 5. Lorsque la personne de confiance est une personne spécialement qualifiée agissant en qualité de professionnel, le conseil communal prend en charge sa rémunération, déduction faite des aides éventuellement accordées par d'autres autorités publiques pour l'assistance aux personnes handicapées.]¹
(1)2020-07-17/22, art. 6, 018; En vigueur : 09-08-2020>
(2)2024-05-16/10, art. 2, 026; En vigueur : 09-06-2024>
Article 12ter. [¹ Un conseiller communal ou un membre du collège communal ne peut détenir plus de trois mandats d'administrateur dans une intercommunale.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.