23 MARS 1989. - LOI relative à l'élection du Parlement européen (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-12-2016 et mise à jour au 29-04-2024)

Type Loi
Publication 1989-03-25
État En vigueur
Département Affaires étrangères - Coopération au Développement - Intérieur - Fonction publique
Source Justel
articles 28
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Titre Ier. Des électeurs

Chapitre Ier. Des diverses catégories d'électeurs et des conditions de l'électorat

Article 1. § 1. [⁵ Pour être électeur pour le Parlement européen, il faut:

1° être Belge ;

2° être âgé de seize ans accomplis;

3° être inscrit aux registres de population d'une commune belge ou être inscrit aux registres de la population tenus dans les postes consulaires de carrière situés dans un Etat non membre de l'Union européenne, ou être inscrit aux registres de la population tenus dans un des postes consulaires de carrière situés dans un Etat membre de l'Union européenne au sein duquel ils ne peuvent pas voter pour le Parlement européen;

4° ne pas se trouver dans un cas d'exclusion ou de suspension prévus par les articles 6 à 8 du Code électoral.

Les conditions de l'électorat, visées dans le présent paragraphe, doivent être réunies le jour de l'établissement de la liste des électeurs, à l'exception de celles qui sont visées à l'alinéa 1er, 2° et 4°, qui doivent être remplies au jour de l'élection.]⁵

§ 2. [⁵ Peuvent acquérir la qualité d'électeur pour le Parlement européen et être admis à exercer leur droit de vote en faveur de candidats figurant sur des listes belges:

1° les Belges qui sont inscrits aux registres de la population tenus dans un des postes consulaires de carrière situés dans un Etat membre de l'Union européenne au sein duquel ils peuvent voter pour le Parlement européen, qui réunissent les conditions d'électorat visées au § 1er, alinéa 1er, 2° et 4°, qui en font la demande conformément au chapitre II, section II, du présent titre, auprès du poste consulaire belge dont ils relèvent et qui n'ont pas manifesté leur volonté d'exercer leur droit de vote dans l'Etat membre dans lequel ils résident;

2° les ressortissants des autres Etats membres de l'Union européenne qui, hormis la nationalité, réunissent les autres conditions visées au paragraphe 1er, et qui ont manifesté, conformément au paragraphe 3, leur volonté d'exercer leur droit de vote en Belgique.

Sont privées de leur droit de vote en faveur de candidats figurant sur des listes belges, les personnes visées à l'alinéa 1er, 2°, qui par l'effet d'une décision de justice individuelle ou d'une décision administrative, pour autant que cette décision puisse faire l'objet d'un recours juridictionnel, ont été déchues de leur droit de vote dans leur Etat d'origine.

Les mineurs ne peuvent introduire une demande visée à l'alinéa 1er, 1° et 2°, qu'à partir de l'âge de quatorze ans accomplis.]⁵

[§ 3. Pour pouvoir être inscrites sur la liste des électeurs visée à l'article 3, les personnes visées au § 2, alinéa 1er, 2°, doivent introduire auprès de la commune où elles ont établi leur résidence principale une demande écrite conforme au modèle fixé par le Ministre de l'Intérieur et précisant:

1° leur nationalité;

2° l'adresse de leur résidence principale;

3° le cas échéant, la commune, la circonscription électorale ou le poste diplomatique ou consulaire de l'Etat membre d'origine sur la liste électorale duquel elles ont été inscrites en dernier lieu.

Dans cette demande, la personne concernée doit préciser:

1° quelle nexercera son droit de vote que pour une liste belge;

2° quelle nest pas déchue du droit de vote dans son Etat d'origine.

Les articles 7bis et 13 du Code électoral sont applicables.

Toutefois, les notifications visées par l'article 13 du Code électoral sont faites par les parquets ou les greffes des cours et tribunaux concernés à la demande expresse des autorités communales lorsque celles-ci ont constaté que la personne qui a sollicité son inscription sur la liste des électeurs est susceptible de tomber sous l'application des mesures d'exclusion ou de suspension visées par les articles 6 et 7 du Code électoral.

Ces notifications sont transmises dans les dix jours de la réception de la demande des autorités communales. S'il n'y a pas lieu à notification, les autorités communales en sont avisées dans le même délai.

En cas de notification après que la liste des électeurs a été établie, l'intéressé est rayé de ladite liste.

Après avoir vérifié que les conditions d'électorat sont réunies dans son chef, le collège des bourgmestre et échevins de la commune de résidence notifie à l'intéressé, en la motivant, sa décision d'agréer ou non cette demande, conformément aux modèles fixés par le Ministre de l'Intérieur. En cas de refus, la notification en est faite [² par envoi recommandé]². Mention de l'agrément est portée aux registres de la population selon les modalités fixées par le Roi.

Sont déclarées irrecevables, les demandes introduites durant la période prenant cours le jour de l'établissement de la liste des électeurs et expirant le jour de l'élection pour laquelle elle est établie.

En dehors de la période visé à l'alinéa précédent, toute personne agréée en qualité d'électeur peut solliciter le retrait de cet agrément auprès de la commune où elle a établi sa résidence principale.

Lagrément visé aux alinéas précédents reste valable aussi longtemps que l'intéressé continue à réunir les conditions d'électorat ou n'a pas sollicité le retrait de l'agrément qui lui a été octroyé.]

§ 3/1. [⁵ ...]⁵

§ [4.] . Chaque électeur na droit quà un vote. Hormis le cas prévu à l'article 30, quiconque aura émis plus d'un vote ou aura voté à la fois 2[en faveur de candidats présentés sur des listes belges et de candidats présentés sur des listes d'un autre Etat membre]2, sera puni d'un emprisonnement de huit à quinze jours et d'une amende de 26 à 200 euros.


(1)2016-11-17/12, art. 18, 002; En vigueur : 30-12-2016>

(2)2018-04-19/25, art. 46, 003; En vigueur : 03-06-2018>

(3)2022-06-01/06, art. 2, 006; En vigueur : 01-05-2023>

(4)2023-03-28/02, art. 82, 007; En vigueur : 01-10-2023>

(5)2023-12-25/12, art. 2, 008; En vigueur : 13-01-2024>

Chapitre II. De la liste des électeurs

Section Ire. [De la liste des électeurs inscrits ou faisant lobjet dune mention aux registres des population dune commune belge]

Article 2. Les dispositions du titre II du Code électoral, à lexception des articles 10, [...], 15 [¹ ...]¹ et 16, sont applicables à la liste des électeurs visée dans la présente section.

[Toutefois, pour cette application, il y a lieu:

1° de remplacer larticle 17, § 1er, alinéas 1er et 2, par les alinéas suivants:

Ladministration communal est tenue de délivrer des exemplaires ou copies de la liste des électeurs pour le Parlement européen visée à l'article 3, dès que cette liste est établie, [et au plus tard 25 jours avant la date de lélection du Parlement européen] aux personnes qui agissent au nom d'un parti politique, qui en en font la demande [² par envoi recommandé adressé]² au bourgmestre au plus tard le 25 du troisième mois qui précède celui au cours duquel l'élection du Parlement européen a lieu et qui s'engagent par écrit à présenter une liste de candidats à cette élection. 2004-04-25/43, art. 1, A, **En vigueur :** 17-05-2004>

Chaque parti politique peut obtenir deux exemplaires ou copies de cette liste à titre gratuit, [sur support papier [ou selon son choix] sur support électronique standardisé], pour autant qu'il présente une liste de candidats à l'élection du Parlement européen dans la circonscription électorale dont relève la commune où la demande de délivrance de la liste a été introduite conformément à l'alinéa 1er. 2004-04-25/43, art. 1, B, **En vigueur :** 17-05-2004> 2009-04-14/02, art. 2, **En vigueur :** 15-04-2009>

2° dans les articles 18 et 19, de remplacer la référence à larticle 10, § 2, par une référence à larticle 3, alinéa 2, de la présente loi.]


(1)2016-11-17/12, art. 19, 002; En vigueur : 30-12-2016>

(2)2018-04-19/25, art. 47, 003; En vigueur : 03-06-2018>

Article 3. [⁴ Le premier jour du deuxième mois qui précède celui au cours duquel l'élection du Parlement européen a lieu, le collège des bourgmestre et échevins de chaque commune dresse la liste rassemblant les électeurs belges visés à l'article 1er, § 1er, inscrits dans les registres de la population de cette commune, ainsi que les électeurs visés à l'article 1er, § 2, alinéa 1er, 2°. Pour cette opération, le collège des bourgmestre et échevins charge le Service public fédéral Intérieur de lui fournir gratuitement et de manière digitale les données visées à l'alinéa 2, première phrase, de chaque personne satisfaisant aux conditions de l'électorat et inscrite aux registres de la population. Ces données sont détruites le lendemain du jour de la validation des élections.]⁴

[Pour chaque personne satisfaisant aux conditions de l'électorat, la liste des électeurs mentionne le nom, les prénoms, la date de naissance, [³ la résidence principale et le numéro d'identification visé à l'article 2, § 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques]³. [La liste des électeurs visés à [l'article 1er, § 2, alinéa 1er, 2°], mentionne en outre leur nationalité.] Les listes sont établies, selon une numérotation continue, par commune, ou le cas échéant, par section de commune, soit dans l'ordre alphabétique des électeurs, soit dans l'ordre géographique, en fonction des rues.] 1993-07-16/31, art. 194, 2°, **En vigueur :** 30-07-1993> 2009-04-14/02, art. 3, **En vigueur :** 15-04-2009>


(1)2016-11-17/12, art. 20, 002; En vigueur : 30-12-2016>

(2)2022-06-01/06, art. 3, 006; En vigueur : 01-05-2023>

(3)2023-03-28/02, art. 83, 007; En vigueur : 01-10-2023>

(4)2023-12-25/12, art. 3, 008; En vigueur : 13-01-2024>

Article 3bis. Dès que la liste des électeurs est établie, les communes transmettent sans délai au Ministre de l'Intérieur ou à son délégué, par nationalité, la liste des personnes visées à l'article 1er, § 2, alinéa 1er, 2°, qui y sont inscrites.

Conformément à l'article 6 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, le Roi détermine les informations relatives aux personnes figurant sur cette liste qui doivent être communiquées par les communes aux fins prévues à l'alinéa 3 et peut leur imposer la transmission de ces informations par l'intermédiaire du Registre national.

Le Ministre de lIntérieur ou son délégué communique les listes qui le concernent à chaque Etat membre d'origine, afin de permettre à celui-ci de vérifier si les personnes intéressées ne sont pas déchues de leur droit de vote ou n'ont pas été inscrites comme électeur dans cet Etat.

Le Ministre de l'Intérieur communique, le cas échéant, aux autorités communales concernées, les informations reçues de l'Etat d'origine suite à la communication visée à l'alinéa précédent selon lesquelles des électeurs communautaires auraient été déchus de leur droit de vote dans cet Etat. Le collège des bourgmestre et échevins procède à la radiation de ces personnes de la liste des électeurs et leur en donne notification [¹ par envoi recommandé]¹.


(1)2018-04-19/25, art. 48, 003; En vigueur : 03-06-2018>

Article 4. § 1er. [⁴ Les dispositions des articles 4, 89bis, 90 et 91 du Code électoral sont applicables aux électeurs belges visés à l'article 1er, § 1er, inscrits dans les registres de la population d'une commune belge, ainsi qu'aux électeurs visés à l'article 1er, § 2, alinéa 1er, 2°.]⁴

§ 2. Le vingt-cinquième jour au plus tard avant celui de l'élection, l'administration communale transmet, par la voie électronique, [³ la liste des bureaux de vote établis dans la commune au gouverneur ou au fonctionnaire que celui-ci désigne ainsi qu'au ministre de l'Intérieur. Cette liste mentionne le nombre d'électeurs inscrits par bureau de vote, l'adresse du bureau de vote et la destination habituelle du local servant de bureau de vote]³. Le gouverneur, ou le fonctionnaire que celui-ci désigne, vérifie la conformité de cette liste avec les dispositions des articles 90 et 91 et valide celle-ci au moyen de sa signature électronique au plus tard quinze jours avant l'élection.

Pour les communes de la Région de Bruxelles-Capitale, ces listes sont envoyées à l'autorité de l'agglomération bruxelloise compétente en vertu de l'article 48 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, ou au fonctionnaire désigné par cette autorité.

Pour les communes de Comines-Warneton et de Fourons, les exemplaires visés à l'alinéa 1er sont envoyés respectivement au commissaire d'arrondissement de Mouscron et au commissaire d'arrondissement adjoint de Tongres.]¹


(1)2016-11-17/12, art. 21, 002; En vigueur : 30-12-2016>

(2)2022-06-01/06, art. 4, 006; En vigueur : 01-05-2023>

(3)2023-03-28/02, art. 84, 007; En vigueur : 01-10-2023>

(4)2023-12-25/12, art. 4, 008; En vigueur : 13-01-2024>

Section II. - [¹ De la liste des électeurs belges résidant à l'étranger]¹


(1)2016-11-17/12, art. 22, 002; En vigueur : 30-12-2016>

Article 5. [¹ § 1er. Tous les Belges de l'étranger, visés à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 3°, qui remplissent les conditions de l'électorat visées à l'article 1er, § 1er, introduisent un formulaire de demande d'inscription comme électeur dont le modèle est fixé par le Roi.

Tous les Belges de l'étranger visés à l'article 1er, § 2, alinéa 1er, 1°, peuvent introduire une demande de participation au scrutin au moyen d'un formulaire dont le modèle est fixé par le Roi.

§ 2. Les personnes visées au paragraphe 1er sont rattachées comme électeur à une commune belge selon les critères visés à l'article 180, § 1er, alinéa 2, du Code électoral.

Elles exercent leur droit de vote soit en personne ou par procuration dans un bureau de vote sur le territoire du Royaume, soit en personne ou par procuration dans le poste consulaire de carrière dans lequel elles sont inscrites, soit par correspondance. Toutefois et uniquement en ce qui concerne les électeurs majeurs, ce mode de vote ne peut être différent du mode de vote choisi pour l'élection de la Chambre des représentants en application de l'article 180bis, § 2, du Code électoral.

Les postes consulaires de carrière vérifient les conditions de l'électorat énumérées à l'article 1er.]¹


(1)2023-12-25/12, art. 5, 008; En vigueur : 13-01-2024>

Article 6. [¹ § 1er. [⁴ Lors de l'inscription d'un Belge visé à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 3°, dans les registres de la population tenus dans les postes consulaires de carrière belges à l'étranger, le poste consulaire de carrière belge remet au Belge âgé au minimum de seize ans accomplis au moment de la prochaine élection du Parlement européen un formulaire de demande d'inscription visé à l'article 5, § 1er, alinéa 1er. Il remet aussi ce formulaire à tout Belge âgé au minimum de seize ans accomplis au moment de la prochaine élection du Parlement européen inscrit au registre consulaire de la population qui en fait la demande.

Le poste consulaire de carrière situé dans un Etat membre de l'Union européenne remet sur simple demande du Belge, visé à l'article 1er, § 2, alinéa 1er, 1°, et qui est âgé au minimum de quatorze ans accomplis, le formulaire de demande d'inscription visé à l'article 5, § 1er, alinéa 2.

Les demandes d'inscription visées aux alinéas 1 et 2 valent pour la participation du Belge à toute élection du Parlement européen qui se déroulera à partir du premier jour du quatrième mois suivant le dépôt du formulaire, aussi longtemps que le Belge reste inscrit au registre de la population du même poste consulaire de carrière. Un Belge de l'étranger résidant dans un Etat membre de l'Union européenne peut solliciter le retrait de son inscription.

Les demandes d'inscription visées à l'alinéa 2 introduites par des mineurs valent jusqu'au jour où le demandeur atteint l'âge de dix-huit ans accomplis ou jusqu'au jour où l'Etat membre dans lequel le demandeur réside permet à ce demandeur mineur de voter pour le Parlement européen. Le poste consulaire de carrière dans lequel le demandeur est inscrit informe le demandeur mineur lorsque l'Etat membre dans lequel il réside lui permet de voter pour le Parlement européen.]⁴

§ 2. Les dispositions de l'article 180bis, § 1er, alinéas 4 et 5, § 2, § 3, alinéa 1er, et § 4, du Code électoral sont applicables à l'inscription sur la liste consulaire des électeurs.]¹


(1)2016-11-17/12, art. 24, 002; En vigueur : 30-12-2016>

(2)2022-06-01/06, art. 6, 006; En vigueur : 01-05-2023>

(3)2023-03-28/02, art. 85, 007; En vigueur : 01-10-2023>

(4)2023-12-25/12, art. 6, 008; En vigueur : 13-01-2024>

Article 7. [¹ § 1er. Le premier jour du deuxième mois qui précède celui au cours duquel l'élection du Parlement européen a lieu, le poste consulaire de carrière dresse la liste des électeurs belges inscrits en son sein pour l'élection du Parlement européen.

§ 2. [⁴ Les dispositions de l'article 180bis, § 5, alinéas 3 à 6, § 6 et § 7, du Code électoral sont applicables à l'arrêt de la liste consulaire des électeurs, sous réserve des modifications suivantes:

1° pour l'application de l'article 180bis, § 5, alinéa 5, au lieu des mots "bureau principal de circonscription", il y a lieu de lire les mots "bureau principal de province";

2° pour l'application de l'article 180bis, § 7, il y a lieu de compléter celui-ci par les alinéas suivants:

"Jusqu'au jour de l'élection, sont rayés de la liste consulaire des électeurs belges de l'étranger, ceux d'entre eux visés par l'article 1er, § 2, alinéa 1er, 1°, qui, selon les informations transmises par l'Etat membre de l'Union européenne où ils résident, ont été inscrits comme électeurs dans cet Etat membre.

Si l'élection du Parlement européen se déroule le même jour que l'élection de la Chambre des représentants, les Belges majeurs visés à l'alinéa précédent peuvent toutefois exercer leur droit de vote pour l'élection de la Chambre des représentants.]⁴


(1)2016-11-17/12, art. 25, 002; En vigueur : 30-12-2016>

(2)2019-03-19/08, art. 3, 004; En vigueur : 17-05-2019>

(3)2022-06-01/06, art. 7, 006; En vigueur : 01-05-2023>

(4)2023-12-25/12, art. 7, 008; En vigueur : 13-01-2024>

Article 8. [¹ Le Service public fédéral Affaires étrangères délivre des exemplaires ou copies de la liste consulaire des électeurs résidant à l'étranger, dès qu'elle est dressée, aux personnes qui agissent au nom d'un parti politique et qui en font la demande par envoi recommandé adressé au ministre des Affaires étrangères au plus tard le vingt-cinq du troisième mois qui précède celui au cours duquel l'élection du Parlement européen et qui s'engagent par écrit à présenter une liste de candidats à cette élection.

Chaque parti politique peut obtenir uniquement un exemplaire électronique de la liste à titre gratuit, pour autant qu'il dépose une liste de candidats à l'élection du Parlement européen. La liste fournie contient uniquement les électeurs belges de l'étranger rattachés à une commune faisant partie du ressort du collège électoral dans lequel ce parti politique dépose une liste de candidats.

Si le parti politique ne présente pas de liste de candidats, il ne peut plus faire usage de la liste des électeurs, fût-ce à des fins électorales, sous peine des sanctions pénales édictées à l'article 197bis du Code électoral.

L'article 17, §§ 2 et 3, du Code électoral est applicable par analogie.]¹


(1)2016-11-17/12, art. 26, 002; En vigueur : 30-12-2016>

Titre II. Des circonscriptions électorales et des collèges électoraux, des bureaux électoraux, de la convocation des électeurs

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