4 JUILLET 1989. - Loi relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales [engagées [pour l'élection de la Chambre des représentants]], ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques. (Intitulé remplacé par L 1994-05-19/62, art. 1; En vigueur : 25-05-1994 et modifié par L 2014-01-06/56, art. 2, 013; En vigueur : 25-05-2014) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-08-2000 et mise à jour au 21-01-2026)
Article 2. (§ 1er. Le total des dépenses et des engagements financiers afférents à la propagande électorale des partis politiques au niveau fédéral, au niveau des circonscriptions électorales et au niveau des collèges électoraux, ne peut excéder, pour les élections de la Chambre des représentants [¹ ...]¹ , le montant de ((1 000 000) EUR).
Nonobstant les dispositions qui précèdent, lorsque plusieurs élections ont lieu le même jour, les partis politiques ne peuvent dépenser plus de (1 000 000) EUR) pour l'ensemble de leurs dépenses électorales et engagements financiers.
Vingt-cinq pour cent de ce montant pourront cependant être imputés aux candidats. Dans ce cas, le montant imputé à chaque candidat ne pourra excéder dix pour cent du pourcentage prévu au présent alinéa.
Les partis politiques peuvent axer leur campagne électorale au niveau fédéral, au niveau des circonscriptions électorales et des collèges électoraux sur un ou plusieurs candidats. (Dans ce cas, les partis doivent pouvoir prouver que les dépenses qu'ils ont effectuées pour ce ou ces candidats, s'inscrivent de manière cohérente dans la campagne du parti.) 2007-03-23/31, art. 3, 1°, 009; **En vigueur :** 28-03-2007>
§ 2. Le total des dépenses et des engagements financiers afférents à la propagande électorale des candidats déterminés ne peut excéder, en ce qui concerne les élections pour la Chambre des représentants :
1° pour chacun des candidats placés en tête de liste à concurrence du nombre de mandats obtenus par leur(s) liste(s) lors des dernières élections et pour un candidat supplémentaire à désigner par le parti politique (sur la liste de candidats présentée) : ((8 700 EUR), majorés de (0,035 euro)) par électeur inscrit lors des élections précédentes pour [¹ la Chambre de représentants]¹ dans la circonscription électorale où le candidat se présente; 2007-03-23/31, art. 3, 2°, 009; **En vigueur :** 28-03-2007>
2° (pour un candidat figurant sur la liste d'un parti politique qui, lors des dernières élections, n'a obtenu aucun mandat ou ne s'est pas présenté dans la circonscription électorale concernée : le montant visé au 1°. Ce candidat ne doit pas nécessairement être celui qui figure en tête de sa liste;)
3° (pour chaque autre candidat titulaire et le candidat premier suppléant, pour autant que ce dernier ne bénéficie pas des dispositions du 1° : 5.000 euros;)
4° (pour chaque autre candidat suppléant, pour autant qu'il ne bénéficie pas des dispositions du 1° : 2.500 euros.)
§ 2bis. (...) 2007-03-23/31, art. 3, 3°, 009; **En vigueur :** 28-03-2007>
§ 3. [¹ ...]¹
§ 4. Si plusieurs candidats d'une même liste s'associent pour leur propagande électorale, ils doivent déterminer préalablement et par écrit la part des dépenses qui sera imputée à leur quorum respectif.
(Alinéa 2 abrogé)
§ 5. [¹ ...]¹
§ 6. Les montants prévus aux §§ 1 [¹ et 2]¹ sont adaptés aux variations des coûts de production des médias publicitaires utilisés lors des campagnes électorales selon une formule déterminée par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres sur la base de l'indice-pivot applicable au 1er janvier 1994.)
(1)2014-01-06/56, art. 5, 013; En vigueur : 25-05-2014>
Article 6. Lorsqu'ils font la demande d'un numéro de liste, les partis politiques déposent une déclaration écrite par laquelle ils s'engagent à :
1° respecter les dispositions légales relatives à la limitation et au contrôle des dépenses électorales;
2° déclarer, contre accusé de réception et dans les quarante-cinq jours qui suivent la date des élections, leurs dépenses électorales et l'origine des fonds qui y ont été affectés auprès du président du bureau principal de la circonscription électorale pour l'élection de la Chambre des représentants, dans le ressort de laquelle le siège du parti est établi [¹ ...]¹ ;
3° à conserver, pendant [² cinq]² ans à compter de la date des élections, les documents justificatifs relatifs aux dépenses électorales et à l'origine des fonds.
Pour autant que les dons soient mentionnés dans leur déclaration d'origine des fonds, ils s'engagent en outre à enregistrer l'identité des personnes physiques qui ont fait des dons de 125 euros et plus en vue du financement des dépenses électorales, à ne pas la divulguer et à la communiquer dans les quarante-cinq jours qui suivent la date des élections à la Commission de contrôle chargée de veiller au respect de cette obligation conformément à l'article 16bis.
[² Pour autant que le sponsoring soit mentionné dans leur déclaration d'origine des fonds, ils s'engagent en outre à enregistrer l'identité des entreprises, des associations de fait et des personnes morales qui, en vue du financement des dépenses électorales, ont fait un sponsoring de 125 euros et plus, et à les communiquer, dans les quarante-cinq jours qui suivent la date des élections, au président du bureau principal de la circonscription électorale, visé à l'alinéa 1er, 2°.]²
La déclaration écrite, la déclaration des dépenses électorales et la déclaration d'origine des fonds ainsi que l'accusé de réception sont établis sur des formulaires spéciaux établis par le Ministre de l'Intérieur et publiés en temps utile au Moniteur belge . Les formulaires portant la déclaration des dépenses électorales et la déclaration d'origine des fonds, ainsi que les formulaires d'enregistrement visés [² aux alinéas 2 et 3]² sont mis à la disposition des partis politiques au plus tard au moment où ceux-ci demandent un numéro de liste.
Ces formulaires sont signés, datés et déposés, contre accusé de réception, par les demandeurs.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités de dépôt de la déclaration des dépenses électorales et de la déclaration d'origine des fonds ainsi que la manière dont ces déclarations seront inventoriées et conservées.
(1)2014-01-06/56, art. 10,1°, 013; En vigueur : 25-05-2014>
(2)2014-01-06/56, art. 10,2°-4°, 013; En vigueur : 01-01-2015>
Article 16. La dotation annuelle totale allouée à chaque parti politique qui satisfait aux conditions (des articles 15 et 15bis), est composée des montants suivants :
1° un montant forfaitaire de ((125 000 EUR).) [¹ Ce montant est majoré de 50.000 euros si au sein du Sénat au moins un membre appartient au même parti politique.]¹ ;
2° [¹ un montant supplémentaire de 2,5 euros par vote valable exprimé, qu'il s'agisse d'un vote de liste ou d'un vote nominatif, émis sur les listes de candidats reconnues par le parti politique lors de la dernière élection législative en vue du renouvellement intégral de la Chambre des représentants. Ce montant est majoré de 1,00 euro par vote valable exprimé pour l'élection de la Chambre des représentants si au sein du Sénat, au moins un membre appartient au même parti politique.]¹
[¹ Afin de constater qu'au moins un membre du Sénat appartient au même parti politique, tel que visé à l'alinéa 1er, au moins un membre de ce parti au sein du Sénat est tenu de le confirmer par lettre adressée au président de la Chambre des représentants. La majoration reste applicable jusqu'au prochain renouvellement intégral ou partiel du Sénat.]¹
(Chaque parti peut renoncer au bénéfice de la dotation lui allouée en vertu de l'alinéa 1.)
(1)2014-01-06/56, art. 19, 013; En vigueur : 25-05-2014>
Article 16bis. Seules des [² personnes physiques belges ou étrangères]² peuvent faire des dons à des partis politiques (et à leurs composantes), à des listes, à des candidats et à des mandataires politiques. Les candidats et les mandataires politiques peuvent néanmoins recevoir des dons du parti politique ou de la liste au nom desquels ils sont candidats ou exercent un mandat. (De même, des composantes peuvent recevoir des dons de leur parti politique et inversement.) Sans préjudice des dispositions précédentes, sont interdits les dons de [² personnes physiques belges ou étrangères]² agissant en réalité comme intermédiaires de personnes morales ou d'associations de fait.)
((Sans préjudice de l'obligation d'enregistrement visée à l'article 6, alinéa 2, et à l'article 116, § 6, alinéa 2, du Code électoral, l'identité des [² personnes physiques belges ou étrangères]² qui font, sous quelque forme que ce soit, des dons de 125 euros et plus à des partis politiques et à leurs composantes, à des listes, à des candidats et à des mandataires politiques est enregistrée annuellement par les bénéficiaires.) Des partis politiques et leurs composantes, des listes, des candidats et des mandataires politiques peuvent chacun recevoir annuellement, à titre de dons d'une même personne physique, une somme ne dépassant pas (500 EUR), ou sa contre-valeur. Le donateur peut consacrer chaque année un montant total ne dépassant pas (2 000 EUR), ou la contre-valeur de ce montant, à des dons au profit de partis politiques et de leurs composantes, de listes, de candidats et de mandataires politiques.) (Les versements que les mandataires politiques font à leur parti politique ou à ses composantes ne sont pas considérés comme des dons.)
[¹ Chaque don de 125 euros et plus est transmis par voie électronique au moyen d'un virement, d'un ordre permanent ou d'une carte bancaire ou de crédit. Le montant total des dons au comptant par une seule et même personne ne peut dépasser 125 euros par année.]¹
Les prestations gratuites ou effectuées pour un montant inférieur au coût réel par des personnes morales (, des personnes physiques) ou des associations de fait sont assimilées à des dons, de même que l'ouverture de lignes de crédit sans obligation de remboursement. Sont également considérés comme dons effectués par des personnes morales (, des personnes physiques) ou des associations de fait, les prestations facturées par un parti politique ou par un candidat pour un montant manifestement supérieur au coût du marché.
Le parti politique qui accepte un don en violation de la présente disposition, perd, à concurrence du double du montant du don, son droit à la dotation qui, en vertu du chapitre III de la présente loi, serait allouée à l'institution visée à l'article 22 pendant les mois suivant la constitution de cette infraction par la Commission de contrôle.
(Celui qui, en violation de la présente disposition, aura fait un don à un parti politique, à l'une de ses composantes - quelle que soit sa forme juridique -, à une liste, à un candidat ou à un mandataire politique ou celui qui, en qualité de candidat ou de mandataire politique, aura accepté un don, sera puni d'une amende de 26 francs à 100 000 francs. Celui qui, sans être candidat ou mandataire politique, aura accepté un tel don au nom et pour compte d'un parti politique, d'une liste, d'un candidat ou d'un mandataire politique, sera puni de la même peine.)
Le Livre Premier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, est applicable à ces infractions.
Si le tribunal l'ordonne, le jugement peut être publié intégralement ou par extrait dans les journaux et hebdomadaires qu'il désigne.)
(autres références modificatives :
- L 1994-05-19/62, art. 9
- L 1998-11-19/42, art. 7, En vigueur : 11-12-1998)
(1)2014-01-06/56, art. 20, 013; En vigueur : 01-01-2015>
(2)2021-06-04/28, art. 2, 017; En vigueur : 11-09-2021>
Article 22. Chaque parti politique qui satisfait aux conditions fixées (aux articles 15 et 15bis) désigne l'institution constituée sous la forme d'une association sans but lucratif qui reçoit la dotation allouée en vertu du chapitre III.
(L'institution visée à l'alinéa 1 a pour mission :
- d'encaisser les dotations publiques;
- d'établir une liste centrale annuelle des dons de (125 EUR) et plus faits aux composantes du parti par des personnes physiques pour lesquels un reçu a été délivré;
- d'établir la liste des composantes du parti qui font partie du périmètre de consolidation;
- d'encadrer sur le plan administratif les composantes visées au tiret précédent et de vérifier que celles-ci respectent les règles légales relatives a la comptabilité des partis politiques.)
Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi agrée une institution par parti politique et fixe les modalités d'enregistrement et de clôture des comptes et recettes de cette institution.
DROIT FUTUR au 01-01-2016
Art. 22. Chaque parti politique qui satisfait aux conditions fixées (aux articles 15 et 15bis) désigne l'institution constituée sous la forme d'une association sans but lucratif qui reçoit la dotation allouée en vertu du chapitre III. (L'institution visée à l'alinéa 1 a pour mission : - d'encaisser les dotations publiques; - d'établir une liste centrale annuelle des dons de (125 EUR) et plus faits aux composantes du parti par des personnes physiques pour lesquels un reçu a été délivré; [¹ - établir chaque année une liste centrale des sponsorings de 125 euros et plus des entreprises, des associations de fait et des personnes morales qui ont été reçues par les composantes du parti;]¹ - d'établir la liste des composantes du parti qui font partie du périmètre de consolidation; - d'encadrer sur le plan administratif les composantes visées au tiret précédent et de vérifier que celles-ci respectent les règles légales relatives a la comptabilité des partis politiques.) Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi agrée une institution par parti politique et fixe les modalités d'enregistrement et de clôture des comptes et recettes de cette institution.
(1)2014-01-06/56, art. 27, 013; En vigueur : 01-01-2016>
CHAPITRE I. - Dispositions générales.
Article 1. Pour l'application de la présente loi, il a lieu d'entendre par :
1° parti politique : l'association de personnes physiques, dotée ou non de la personnalité juridique, qui participe aux élections prévues par la Constitution et par la loi, qui, conformément à l'article 117 du Code électoral, présente des candidats [¹ au mandat de représentant]¹ dans chaque (circonscription électorale) d'une Communauté ou d'une Région et qui, dans les limites de la Constitution, de la loi, du décret et de l'ordonnance, tente d'influencer l'expression de la volonté populaire de la manière définie dans ses statuts ou son programme.
(Sont considérés comme composantes d'un parti politique, les organismes, associations, groupements et entités régionales d'un parti politique, quelle que soit leur forme juridique, qui sont directement liés à ce parti, à savoir :
- les services d'études;
- les organismes scientifiques;
- les instituts de formation politique;
- les producteurs d'émissions politiques concédées;
- l'institution visée à l'article 22;
- les entités constituées au niveau des arrondissements et/ou des circonscriptions électorales [¹ pour l'élection de la Chambre des représentants]¹ et des (Parlements de communauté et de région);)
(- les groupes politiques des Chambres fédérales, des (Parlements de communauté et de région) et des conseils provinciaux, et les institutions, créées sous la forme d'une association sans but lucratif, qui perçoivent les dotations ou les subventions octroyées par ces assemblées aux partis politiques ou aux groupes politiques;)
2° [¹ ...]¹
3° [¹ ...]¹
(3°bis mandataires politiques : les personnes physiques qui sont membres d'une assemblée parlementaire ou d'un exécutif de l'Union européenne, de l'Etat fédéral, d'une Communauté, d'une Région, d'une province, d'une commune ou d'un district intracommunal ou qui ont été désignées par une de ces assemblées ou un de ces exécutifs, à l'exclusion des agents qui en dépendent, pour exercer un mandat au sein d'une personne morale de droit public ou privé;)
(4° [¹ Commission de contrôle: une commission composée de dix-sept membres de la Chambre des représentants et quatre experts, dont deux néerlandophones et deux francophones proposés par la Chambre des représentants. La Commission est présidée par le président de la Chambre des représentants. A l'exception du président, les membres et les experts ont le droit de vote. Après chaque renouvellement intégral de la Chambre des représentants, la Chambre des représentants nomme ses représentants et les experts au sein de la Commission de contrôle. Après leur nomination, la commission est installée. Il en est fait état dans un procès-verbal signé par le président qui en informe son assemblée. La Commission exerce les compétences qui lui sont confiées par la loi à partir du jour de son installation.]¹ ) 2008-01-18/30, art. 2, 1°, 010; **En vigueur :** 23-01-2008>
La Commission de contrôle fixe dans ses statuts les modalités relatives à sa composition, son mode de fonctionnement et son mode de prise de décisions, sans préjudice des conditions de majorité prévues par la loi, et établit un règlement d'ordre intérieur pour l'exercice des missions qui lui sont confiées par la loi. Ces statuts et ce règlement sont tous deux publiés au Moniteur belge.
La Commission de contrôle est tenue de se faire conseiller, aux conditions prévues par la présente loi, par la Cour des comptes tant pour le contrôle des dépenses électorales des partis politiques et des candidats individuels que pour le contrôle des rapports financiers des partis politiques et de leurs composantes. Si elle le juge opportun, la commission peut également solliciter l'avis de la Cour des comptes pour l'exercice de ses autres compétences légales.
(Les délais applicables pour l'exercice des compétences de la Commission de contrôle sont interrompus lors de la dissolution [¹ de la Chambre des représentants]¹ . Les nouveaux délais commencent à courir dès l'installation de la commission.) 2008-01-18/30, art. 2, 2°, 010; **En vigueur :** 23-01-2008>
A l'exception du délai prévu à l'article 4bis, § 2, alinéa 3, les délais prévus pour l'exercice des compétences de la Commission de contrôle sont suspendus [pendant l'examen par la Cour des comptes visé aux articles 11bis et 24, alinéa 2, et] pendant les périodes de vacances fixées en application de l'article 10, § 1er, 3°, de la loi du 6 avril 1995 organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.) 2007-03-23/31, art. 2, 2°, 009; **En vigueur :** 28-03-2007>
[¹ 5° une entreprise: toute personne physique ou personne morale poursuivant de manière durable un but économique, y compris ses associations.]¹
(1)2014-01-06/56, art. 3, 013; En vigueur : 25-05-2014>
CHAPITRE II. [¹ - Limitation et contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection de la Chambre des représentants]¹
(1)2014-01-06/56, art. 4, 013; En vigueur : 25-05-2014>
Article 3. Le Ministre de l'Intérieur communique, au plus tard vingt jours avant les élections, les montants maximums calculés conformément aux dispositions de l'article 2, § 2, 1° [¹ ...]¹ que les candidats déterminés peuvent dépenser.
(1)2014-01-06/56, art. 6, 013; En vigueur : 25-05-2014>
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.