4 JUILLET 1989. - Loi relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales [engagées [pour l'élection de la Chambre des représentants]], ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques. (Intitulé remplacé par L 1994-05-19/62, art. 1; En vigueur : 25-05-1994 et modifié par L 2014-01-06/56, art. 2, 013; En vigueur : 25-05-2014) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-08-2000 et mise à jour au 21-01-2026)

Type Loi
Publication 1989-07-20
Dernière mise à jour 2025-01-01
État En vigueur
Département Intérieur - Fonction publique
Source Justel
articles 86
Historique des réformes JSON API

Article 2. (§ 1er. Le total des dépenses et des engagements financiers afférents à la propagande électorale des partis politiques au niveau fédéral, au niveau des circonscriptions électorales et au niveau des collèges électoraux, ne peut excéder, pour les élections de la Chambre des représentants [¹ ...]¹ , le montant de ((1 000 000) EUR).

Nonobstant les dispositions qui précèdent, lorsque plusieurs élections ont lieu le même jour, les partis politiques ne peuvent dépenser plus de (1 000 000) EUR) pour l'ensemble de leurs dépenses électorales et engagements financiers.

Vingt-cinq pour cent de ce montant pourront cependant être imputés aux candidats. Dans ce cas, le montant imputé à chaque candidat ne pourra excéder dix pour cent du pourcentage prévu au présent alinéa.

Les partis politiques peuvent axer leur campagne électorale au niveau fédéral, au niveau des circonscriptions électorales et des collèges électoraux sur un ou plusieurs candidats. (Dans ce cas, les partis doivent pouvoir prouver que les dépenses qu'ils ont effectuées pour ce ou ces candidats, s'inscrivent de manière cohérente dans la campagne du parti.) 2007-03-23/31, art. 3, 1°, 009; **En vigueur :** 28-03-2007>

§ 2. Le total des dépenses et des engagements financiers afférents à la propagande électorale des candidats déterminés ne peut excéder, en ce qui concerne les élections pour la Chambre des représentants :

1° pour chacun des candidats placés en tête de liste à concurrence du nombre de mandats obtenus par leur(s) liste(s) lors des dernières élections et pour un candidat supplémentaire à désigner par le parti politique (sur la liste de candidats présentée) : ((8 700 EUR), majorés de (0,035 euro)) par électeur inscrit lors des élections précédentes pour [¹ la Chambre de représentants]¹ dans la circonscription électorale où le candidat se présente; 2007-03-23/31, art. 3, 2°, 009; **En vigueur :** 28-03-2007>

2° (pour un candidat figurant sur la liste d'un parti politique qui, lors des dernières élections, n'a obtenu aucun mandat ou ne s'est pas présenté dans la circonscription électorale concernée : le montant visé au 1°. Ce candidat ne doit pas nécessairement être celui qui figure en tête de sa liste;)

3° (pour chaque autre candidat titulaire et le candidat premier suppléant, pour autant que ce dernier ne bénéficie pas des dispositions du 1° : 5.000 euros;)

4° (pour chaque autre candidat suppléant, pour autant qu'il ne bénéficie pas des dispositions du 1° : 2.500 euros.)

§ 2bis. (...) 2007-03-23/31, art. 3, 3°, 009; **En vigueur :** 28-03-2007>

§ 3. [¹ ...]¹

§ 4. Si plusieurs candidats d'une même liste s'associent pour leur propagande électorale, ils doivent déterminer préalablement et par écrit la part des dépenses qui sera imputée à leur quorum respectif.

(Alinéa 2 abrogé)

§ 5. [¹ ...]¹

§ 6. Les montants prévus aux §§ 1 [¹ et 2]¹ sont adaptés aux variations des coûts de production des médias publicitaires utilisés lors des campagnes électorales selon une formule déterminée par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres sur la base de l'indice-pivot applicable au 1er janvier 1994.)


(1)2014-01-06/56, art. 5, 013; En vigueur : 25-05-2014>

Article 6. Lorsqu'ils font la demande d'un numéro de liste, les partis politiques déposent une déclaration écrite par laquelle ils s'engagent à :

1° respecter les dispositions légales relatives à la limitation et au contrôle des dépenses électorales;

2° déclarer, contre accusé de réception et dans les quarante-cinq jours qui suivent la date des élections, leurs dépenses électorales et l'origine des fonds qui y ont été affectés auprès du président du bureau principal de la circonscription électorale pour l'élection de la Chambre des représentants, dans le ressort de laquelle le siège du parti est établi [¹ ...]¹ ;

3° à conserver, pendant [² cinq]² ans à compter de la date des élections, les documents justificatifs relatifs aux dépenses électorales et à l'origine des fonds.

Pour autant que les dons soient mentionnés dans leur déclaration d'origine des fonds, ils s'engagent en outre à enregistrer l'identité des personnes physiques qui ont fait des dons de 125 euros et plus en vue du financement des dépenses électorales, à ne pas la divulguer et à la communiquer dans les quarante-cinq jours qui suivent la date des élections à la Commission de contrôle chargée de veiller au respect de cette obligation conformément à l'article 16bis.

[² Pour autant que le sponsoring soit mentionné dans leur déclaration d'origine des fonds, ils s'engagent en outre à enregistrer l'identité des entreprises, des associations de fait et des personnes morales qui, en vue du financement des dépenses électorales, ont fait un sponsoring de 125 euros et plus, et à les communiquer, dans les quarante-cinq jours qui suivent la date des élections, au président du bureau principal de la circonscription électorale, visé à l'alinéa 1er, 2°.]²

La déclaration écrite, la déclaration des dépenses électorales et la déclaration d'origine des fonds ainsi que l'accusé de réception sont établis sur des formulaires spéciaux établis par le Ministre de l'Intérieur et publiés en temps utile au Moniteur belge . Les formulaires portant la déclaration des dépenses électorales et la déclaration d'origine des fonds, ainsi que les formulaires d'enregistrement visés [² aux alinéas 2 et 3]² sont mis à la disposition des partis politiques au plus tard au moment où ceux-ci demandent un numéro de liste.

Ces formulaires sont signés, datés et déposés, contre accusé de réception, par les demandeurs.

Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités de dépôt de la déclaration des dépenses électorales et de la déclaration d'origine des fonds ainsi que la manière dont ces déclarations seront inventoriées et conservées.


(1)2014-01-06/56, art. 10,1°, 013; En vigueur : 25-05-2014>

(2)2014-01-06/56, art. 10,2°-4°, 013; En vigueur : 01-01-2015>

Article 16. La dotation annuelle totale allouée à chaque parti politique qui satisfait aux conditions (des articles 15 et 15bis), est composée des montants suivants :

1° un montant forfaitaire de ((125 000 EUR).) [¹ Ce montant est majoré de 50.000 euros si au sein du Sénat au moins un membre appartient au même parti politique.]¹ ;

2° [¹ un montant supplémentaire de 2,5 euros par vote valable exprimé, qu'il s'agisse d'un vote de liste ou d'un vote nominatif, émis sur les listes de candidats reconnues par le parti politique lors de la dernière élection législative en vue du renouvellement intégral de la Chambre des représentants. Ce montant est majoré de 1,00 euro par vote valable exprimé pour l'élection de la Chambre des représentants si au sein du Sénat, au moins un membre appartient au même parti politique.]¹

[¹ Afin de constater qu'au moins un membre du Sénat appartient au même parti politique, tel que visé à l'alinéa 1er, au moins un membre de ce parti au sein du Sénat est tenu de le confirmer par lettre adressée au président de la Chambre des représentants. La majoration reste applicable jusqu'au prochain renouvellement intégral ou partiel du Sénat.]¹

(Chaque parti peut renoncer au bénéfice de la dotation lui allouée en vertu de l'alinéa 1.)


(1)2014-01-06/56, art. 19, 013; En vigueur : 25-05-2014>

Article 16bis. Seules des [² personnes physiques belges ou étrangères]² peuvent faire des dons à des partis politiques (et à leurs composantes), à des listes, à des candidats et à des mandataires politiques. Les candidats et les mandataires politiques peuvent néanmoins recevoir des dons du parti politique ou de la liste au nom desquels ils sont candidats ou exercent un mandat. (De même, des composantes peuvent recevoir des dons de leur parti politique et inversement.) Sans préjudice des dispositions précédentes, sont interdits les dons de [² personnes physiques belges ou étrangères]² agissant en réalité comme intermédiaires de personnes morales ou d'associations de fait.)

((Sans préjudice de l'obligation d'enregistrement visée à l'article 6, alinéa 2, et à l'article 116, § 6, alinéa 2, du Code électoral, l'identité des [² personnes physiques belges ou étrangères]² qui font, sous quelque forme que ce soit, des dons de 125 euros et plus à des partis politiques et à leurs composantes, à des listes, à des candidats et à des mandataires politiques est enregistrée annuellement par les bénéficiaires.) Des partis politiques et leurs composantes, des listes, des candidats et des mandataires politiques peuvent chacun recevoir annuellement, à titre de dons d'une même personne physique, une somme ne dépassant pas (500 EUR), ou sa contre-valeur. Le donateur peut consacrer chaque année un montant total ne dépassant pas (2 000 EUR), ou la contre-valeur de ce montant, à des dons au profit de partis politiques et de leurs composantes, de listes, de candidats et de mandataires politiques.) (Les versements que les mandataires politiques font à leur parti politique ou à ses composantes ne sont pas considérés comme des dons.)

[¹ Chaque don de 125 euros et plus est transmis par voie électronique au moyen d'un virement, d'un ordre permanent ou d'une carte bancaire ou de crédit. Le montant total des dons au comptant par une seule et même personne ne peut dépasser 125 euros par année.]¹

Les prestations gratuites ou effectuées pour un montant inférieur au coût réel par des personnes morales (, des personnes physiques) ou des associations de fait sont assimilées à des dons, de même que l'ouverture de lignes de crédit sans obligation de remboursement. Sont également considérés comme dons effectués par des personnes morales (, des personnes physiques) ou des associations de fait, les prestations facturées par un parti politique ou par un candidat pour un montant manifestement supérieur au coût du marché.

Le parti politique qui accepte un don en violation de la présente disposition, perd, à concurrence du double du montant du don, son droit à la dotation qui, en vertu du chapitre III de la présente loi, serait allouée à l'institution visée à l'article 22 pendant les mois suivant la constitution de cette infraction par la Commission de contrôle.

(Celui qui, en violation de la présente disposition, aura fait un don à un parti politique, à l'une de ses composantes - quelle que soit sa forme juridique -, à une liste, à un candidat ou à un mandataire politique ou celui qui, en qualité de candidat ou de mandataire politique, aura accepté un don, sera puni d'une amende de 26 francs à 100 000 francs. Celui qui, sans être candidat ou mandataire politique, aura accepté un tel don au nom et pour compte d'un parti politique, d'une liste, d'un candidat ou d'un mandataire politique, sera puni de la même peine.)

Le Livre Premier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, est applicable à ces infractions.

Si le tribunal l'ordonne, le jugement peut être publié intégralement ou par extrait dans les journaux et hebdomadaires qu'il désigne.)

(autres références modificatives :

  • L 1994-05-19/62, art. 9
  • L 1998-11-19/42, art. 7, En vigueur : 11-12-1998)

(1)2014-01-06/56, art. 20, 013; En vigueur : 01-01-2015>

(2)2021-06-04/28, art. 2, 017; En vigueur : 11-09-2021>

Article 22. Chaque parti politique qui satisfait aux conditions fixées (aux articles 15 et 15bis) désigne l'institution constituée sous la forme d'une association sans but lucratif qui reçoit la dotation allouée en vertu du chapitre III.

(L'institution visée à l'alinéa 1 a pour mission :

  • d'encaisser les dotations publiques;
  • d'établir une liste centrale annuelle des dons de (125 EUR) et plus faits aux composantes du parti par des personnes physiques pour lesquels un reçu a été délivré;
  • d'établir la liste des composantes du parti qui font partie du périmètre de consolidation;
  • d'encadrer sur le plan administratif les composantes visées au tiret précédent et de vérifier que celles-ci respectent les règles légales relatives a la comptabilité des partis politiques.)

Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi agrée une institution par parti politique et fixe les modalités d'enregistrement et de clôture des comptes et recettes de cette institution.

DROIT FUTUR au 01-01-2016

Art. 22. Chaque parti politique qui satisfait aux conditions fixées (aux articles 15 et 15bis) désigne l'institution constituée sous la forme d'une association sans but lucratif qui reçoit la dotation allouée en vertu du chapitre III. (L'institution visée à l'alinéa 1 a pour mission : - d'encaisser les dotations publiques; - d'établir une liste centrale annuelle des dons de (125 EUR) et plus faits aux composantes du parti par des personnes physiques pour lesquels un reçu a été délivré; [¹ - établir chaque année une liste centrale des sponsorings de 125 euros et plus des entreprises, des associations de fait et des personnes morales qui ont été reçues par les composantes du parti;]¹ - d'établir la liste des composantes du parti qui font partie du périmètre de consolidation; - d'encadrer sur le plan administratif les composantes visées au tiret précédent et de vérifier que celles-ci respectent les règles légales relatives a la comptabilité des partis politiques.) Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi agrée une institution par parti politique et fixe les modalités d'enregistrement et de clôture des comptes et recettes de cette institution.


(1)2014-01-06/56, art. 27, 013; En vigueur : 01-01-2016>

CHAPITRE I. - Dispositions générales.

Article 1. Pour l'application de la présente loi, il a lieu d'entendre par :

1° parti politique : l'association de personnes physiques, dotée ou non de la personnalité juridique, qui participe aux élections prévues par la Constitution et par la loi, qui, conformément à l'article 117 du Code électoral, présente des candidats [¹ au mandat de représentant]¹ dans chaque (circonscription électorale) d'une Communauté ou d'une Région et qui, dans les limites de la Constitution, de la loi, du décret et de l'ordonnance, tente d'influencer l'expression de la volonté populaire de la manière définie dans ses statuts ou son programme.

(Sont considérés comme composantes d'un parti politique, les organismes, associations, groupements et entités régionales d'un parti politique, quelle que soit leur forme juridique, qui sont directement liés à ce parti, à savoir :

  • les services d'études;
  • les organismes scientifiques;
  • les instituts de formation politique;
  • les producteurs d'émissions politiques concédées;
  • l'institution visée à l'article 22;
  • les entités constituées au niveau des arrondissements et/ou des circonscriptions électorales [¹ pour l'élection de la Chambre des représentants]¹ et des (Parlements de communauté et de région);)

(- les groupes politiques des Chambres fédérales, des (Parlements de communauté et de région) et des conseils provinciaux, et les institutions, créées sous la forme d'une association sans but lucratif, qui perçoivent les dotations ou les subventions octroyées par ces assemblées aux partis politiques ou aux groupes politiques;)

2° [¹ ...]¹

3° [¹ ...]¹

(3°bis mandataires politiques : les personnes physiques qui sont membres d'une assemblée parlementaire ou d'un exécutif de l'Union européenne, de l'Etat fédéral, d'une Communauté, d'une Région, d'une province, d'une commune ou d'un district intracommunal ou qui ont été désignées par une de ces assemblées ou un de ces exécutifs, à l'exclusion des agents qui en dépendent, pour exercer un mandat au sein d'une personne morale de droit public ou privé;)

(4° [¹ Commission de contrôle: une commission composée de dix-sept membres de la Chambre des représentants et quatre experts, dont deux néerlandophones et deux francophones proposés par la Chambre des représentants. La Commission est présidée par le président de la Chambre des représentants. A l'exception du président, les membres et les experts ont le droit de vote. Après chaque renouvellement intégral de la Chambre des représentants, la Chambre des représentants nomme ses représentants et les experts au sein de la Commission de contrôle. Après leur nomination, la commission est installée. Il en est fait état dans un procès-verbal signé par le président qui en informe son assemblée. La Commission exerce les compétences qui lui sont confiées par la loi à partir du jour de son installation.]¹ ) 2008-01-18/30, art. 2, 1°, 010; **En vigueur :** 23-01-2008>

La Commission de contrôle fixe dans ses statuts les modalités relatives à sa composition, son mode de fonctionnement et son mode de prise de décisions, sans préjudice des conditions de majorité prévues par la loi, et établit un règlement d'ordre intérieur pour l'exercice des missions qui lui sont confiées par la loi. Ces statuts et ce règlement sont tous deux publiés au Moniteur belge.

La Commission de contrôle est tenue de se faire conseiller, aux conditions prévues par la présente loi, par la Cour des comptes tant pour le contrôle des dépenses électorales des partis politiques et des candidats individuels que pour le contrôle des rapports financiers des partis politiques et de leurs composantes. Si elle le juge opportun, la commission peut également solliciter l'avis de la Cour des comptes pour l'exercice de ses autres compétences légales.

(Les délais applicables pour l'exercice des compétences de la Commission de contrôle sont interrompus lors de la dissolution [¹ de la Chambre des représentants]¹ . Les nouveaux délais commencent à courir dès l'installation de la commission.) 2008-01-18/30, art. 2, 2°, 010; **En vigueur :** 23-01-2008>

A l'exception du délai prévu à l'article 4bis, § 2, alinéa 3, les délais prévus pour l'exercice des compétences de la Commission de contrôle sont suspendus [pendant l'examen par la Cour des comptes visé aux articles 11bis et 24, alinéa 2, et] pendant les périodes de vacances fixées en application de l'article 10, § 1er, 3°, de la loi du 6 avril 1995 organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.) 2007-03-23/31, art. 2, 2°, 009; **En vigueur :** 28-03-2007>

[¹ 5° une entreprise: toute personne physique ou personne morale poursuivant de manière durable un but économique, y compris ses associations.]¹


(1)2014-01-06/56, art. 3, 013; En vigueur : 25-05-2014>

CHAPITRE II. [¹ - Limitation et contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection de la Chambre des représentants]¹


(1)2014-01-06/56, art. 4, 013; En vigueur : 25-05-2014>

Article 3. Le Ministre de l'Intérieur communique, au plus tard vingt jours avant les élections, les montants maximums calculés conformément aux dispositions de l'article 2, § 2, 1° [¹ ...]¹ que les candidats déterminés peuvent dépenser.


(1)2014-01-06/56, art. 6, 013; En vigueur : 25-05-2014>

Article 4. § 1. (Sont considérées comme dépenses de propagande électorale pour l'application de la présente loi toutes les dépenses et tous les engagements financiers afférents à des messages verbaux, écrits, sonores et visuels destinés à influencer favorablement le résultat d'un parti politique et de ses candidats et qui, selon le cas sont émis dans les [¹ quatre]¹ mois précédent les élections organisées en application de l'article 105 du Code électoral ou dans le cas d'élections extraordinaires pendant la période qui prend cours le jour de la publication au Moniteur belge de l'arrêté royal portant convocation des collèges électoraux [² de la Chambre de représentants]² et se termine le jour des élections. Toutefois si, en cas d'élections extraordinaires, la publication dudit arrêté royal a lieu après le début de la période précitée de [¹ quatre]¹ mois, le délai déjà écoulé est pris en compte.)

(§ 2. Sont également considérées comme dépenses de propagande électorale visées au § 1er, les dépenses engagées par des tiers en faveur de partis politiques ou de candidats, à moins que ces derniers :

  • ne mettent, dès qu'ils ont pris connaissance de la campagne menée par les tiers en question, ceux-ci en demeure, par lettre recommandée à la poste, de cesser cette campagne;
  • ne transmettent une copie de ladite lettre, accompagnée ou non de l'accord écrit des tiers de cesser la campagne, aux présidents des bureaux principaux, qui, en application de l'article 94ter, § 1er, alinéa 1er, du Code électoral, établissent un rapport sur les dépenses de propagande électorale engagées par les candidats et par les partis politiques. Ces présidents joignent ce ou ces documents aux déclarations de dépenses électorales et d'origine des fonds déposées par les partis ou les candidats concernés.)

(§ 3.) Ne sont pas considérées comme dépenses de propagande électorale :

1° la prestation de services personnels non rémunérés ainsi que l'utilisation d'un véhicule personnel;

2° la publication dans un quotidien ou un périodique d'articles de fond, à condition que cette publication s'effectue de la même manière et selon les mêmes règles qu'en dehors de la période électorale, sans paiement, rétribution, ni promesse de paiement ou de rétribution, qu'il ne s'agisse pas d'un quotidien ou d'un périodique créé pour ou en vue des élections et que la diffusion et la fréquence de la publication soient les mêmes qu'en dehors de la période électorale;

3° la diffusion à la radio ou à la télévision de programmes comportant des avis ou des commentaires, à condition que ces émissions s'effectuent de la même manière et selon les mêmes règles qu'en dehors de périodes électorales, sans paiement, rétribution, ni promesse de paiement ou de rétribution;

4° la diffusion à la radio ou à la télévision d'une émission électorale ou d'une série d'émissions électorales, à condition que des représentants des partis politiques visés à l'article 1 puissent prendre part à ces émissions;

5° la diffusion à la radio ou à la télévision d'émissions électorales, à condition que leur nombre et leur durée soient déterminés en fonction du nombre de représentants des partis politiques au sein des assemblées législatives.

(6° le coût de manifestations périodiques, à condition que celles-ci :

  • n'aient pas d'objectif purement électoral;
  • aient un caractère régulier et récurrent, et présentent les mêmes caractéristiques en ce qui concerne l'organisation; la périodicité est appréciée soit sur la base d'une période de référence de deux ans précédant la période visée au § 1er, au cours de laquelle la manifestation concernée doit avoir eu lieu au moins une fois par an, soit sur la base d'une période de référence de quatre ans précédant la période visée au § 1er, au cours de laquelle la manifestation concernée doit avoir eu lieu au moins une fois par période de deux ans. Si les dépenses engagées pour la publicité et les invitations sont toutefois manifestement exceptionnelles par rapport au déroulement habituel d'une telle manifestation, elles doivent, par exception, être imputées à titre de dépenses électorales;

7° le coût de manifestations non périodiques payantes, organisées à des fins électorales, dans la mesure où les dépenses sont couvertes par les recettes, à l'exception de celles provenant du sponsoring, et où il ne s'agit pas de dépenses engagées pour la publicité et les invitations. Si les dépenses ne sont pas couvertes par les recettes, la différence doit être imputée à titre de dépense électorale;

8° les dépenses engagées, au cours de la période électorale, dans le cadre du fonctionnement normal du parti au niveau national ou local, en particulier pour l'organisation de congrès et de réunions de parti. Toutefois, si les dépenses engagées pour la publicité et les invitations sont manifestement exceptionnelles par rapport au déroulement habituel de ce genre de manifestations, elles doivent, par exception, être imputées à titre de dépenses électorales;

9° les dépenses afférentes à la création, à l'adaptation et à la gestion d'applications de l'internet, à condition que celles-ci s'opèrent de la même façon et selon les mêmes règles qu'en dehors de la période de référence.)

(§ 4. Les dépenses et engagements financiers afférents à des biens, des fournitures et des services relevant de l'application (des §§ 1er et 2), doivent être imputés aux prix du marché.)


(1)2014-01-06/56, art. 7,1°, 013; En vigueur : 01-01-2015>

(2)2014-01-06/56, art. 7,2°, 013; En vigueur : 25-05-2014>

Article 4bis.

2014-01-06/56, art. 8, 013; En vigueur : 01-01-2015>

Article 5. (1. (Pendant les délais définis à l'article 4, § 1, les partis politiques et les candidats ainsi que les tiers qui souhaitent faire de la propagande pour des partis politiques ou des candidats :)

1° (ne peuvent utiliser de panneaux ou affiches publicitaires commerciaux;)

((2°) ne peuvent utiliser de panneaux ou d'affiches publicitaires non commerciaux d'une surface de plus de 4 m2;)

(3° ne peuvent pas vendre de gadgets ni distribuer de cadeaux ou de gadgets, quel que soit le mode de distribution et sans préjudice de l'article 184 du Code électoral, sauf aux candidats et aux personnes qui, en application de l'article 4, § 3, 1°, font de la propagande électorale non rémunérée en faveur de partis politiques et de candidats. Par gadgets, l'on entend tous les objets, à l'exception des imprimés sur papier ou sur tout autre support d'information véhiculant un message politique comportant uniquement des opinions ou des illustrations, qui sont utilisés comme souvenirs, accessoires, colifichets ou objets usuels et dont la personne qui les distribue espère que la personne qui les reçoit les affectera ultérieurement à l'usage auquel ils sont normalement destinés et qu'à cette occasion, l'utilisateur apercevra à chaque fois le message figurant sur l'objet;)

(4° ne peuvent pas organiser de campagne commerciale par téléphone;

5° (ne peuvent pas diffuser de spots publicitaires à caractère commercial à la radio, à la télévision et dans les salles de cinéma [² ...]² .) 2007-03-23/31, art. 5, 009; **En vigueur :** 28-03-2007>

6° [³ ...]³

(§ 2. Pour la même période, le gouverneur de province [¹ ou de l'autorité compétente de l'agglomération bruxelloise en vertu de l'article 48 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises]¹ fixe, par arrêté de police, les modalités de l'apposition d'affiches électorales et de l'organisation des caravanes motorisées.)


(1)2014-01-06/64, art. 15, 012; En vigueur : 01-07-2014>

(2)2014-01-06/56, art. 9, 013; En vigueur : 01-01-2015>

(3)2018-07-15/07, art. 2, 015; En vigueur : 01-01-2019>

Article 7.

Article 8.

Article 9.

Article 10.

Article 11.

Article 12. § 1er. Sans préjudice de l'(article 1er, 4°, alinéas 4 et 5), la Commission de contrôle statue, dans les cent quatre-vingts jours après le jour des élections, en réunion publique, dans le respect des droits de la défense et après avoir pris connaissance de l'avis rendu par la Cour des comptes conformément à l'article 11bis, sur l'exactitude et l'exhaustivité des rapports visés à l'article 94ter du Code électoral (, étant entendu que la commission dispose en tout cas de nonante jours après son installation). (En vue de l'accomplissement de sa mission, elle peut), conformément à la procédure prévue par son règlement d'ordre intérieur, demander toutes les informations complémentaires qui seraient nécessaires à sa tâche. 2007-03-23/31, art. 7, 009; **En vigueur :** 28-03-2007> 2008-01-18/30, art. 3, 010; **En vigueur :** 23-01-2008>

§ 2. Les décisions visées au § 1er, y compris celles prises en application des articles 13 et 14, § 2, en raison de la violation des articles 2, 4 et 5, § 1er, constatée par elle, et leur motivation sont reprises dans un rapport approuvé par la Commission de contrôle.

Ce rapport contient au moins les données suivantes :

1° par parti politique, le montant total des dépenses électorales engagées pour ce parti;

2° par circonscription électorale, le montant total des dépenses électorales engagées pour chaque liste et le montant total des dépenses engagées pour tous les candidats de cette liste et pour chaque élu séparément.

L'avis de la Cour des comptes est annexé au rapport.

§ 3. [¹ Le président de la Chambre des représentants communique,]¹ sans délai un exemplaire du rapport, par lettre recommandée à la poste, selon le cas, au parti politique ou à la personne à l'égard de laquelle la commission a pris la décision visée au § 2, alinéa 1er.

Ils transmettent également sans délai un exemplaire du rapport aux services du Moniteur belge, qui le publient dans les annexes du Moniteur belge dans les trente jours de sa réception.


(1)2014-01-06/56, art. 12, 013; En vigueur : 25-05-2014>

Article 13. [¹ § 1er. Si un parti politique omet de déposer une déclaration ou dépose tardivement une déclaration des dépenses électorales et de l'origine des fonds qui y ont été affectés par ce parti politique, la Commission de contrôle inflige au parti politique concerné les sanctions suivantes :

1° une amende administrative de 1.000 euros par jour de retard, avec un maximum de 30.000 euros;

2° si la déclaration n'a pas été reçue dans les trente jours : saisie de la dotation jusqu'à la réception de la déclaration.

§ 2. Si la déclaration d'un parti politique de ses dépenses électorales et de l'origine des fonds qui y ont été affectés est erronée ou incomplète, la Commission de contrôle peut lui infliger les sanctions suivantes :

1° un avertissement assorti d'une demande de corriger ou de compléter les données dans les quinze jours;

2° si, à l'échéance de ce délai de quinze jours suivant la réception de l'avertissement, aucun correctif n'est reçu :

  • une amende administrative de 1.000 euros par jour de retard supplémentaire, avec un maximum de 30.000 euros;
  • au cas où le correctif n'a pas été reçu après trente jours de retard supplémentaires: saisie de la dotation jusqu'à la réception du correctif.

§ 3. En cas de dépassement du montant maximum autorisé visé à l'article 2, § 1er, la Commission de contrôle inflige au parti politique concerné une amende administrative égale au dépassement, toutefois avec un minimum de 25.000 euros et un maximum correspondant à quatre fois la dotation mensuelle.

§ 4. En cas de violation de l'article 2, § 1er, alinéa 3 ou 4, ou de toute subdivision de l'article 5, § 1er, la Commission de contrôle peut infliger au parti politique concerné une des sanctions suivantes :

  • un avertissement;
  • une amende administrative de 1 .000 euros à 250.000 euros. En cas de récidive, l'amende administrative est doublée.

§ 5. Dans le cadre du présent article, la Commission de contrôle statue dans le respect des droits de la défense.]¹


(1)2014-01-06/56, art. 13, 013; En vigueur : 01-01-2015>

Article 14. (§ 1. Sera puni des peines prévues à l'article 181 du Code électoral :

1° quiconque aura fait des dépenses ou pris des engagements en matière de propagande électorale sans en aviser le président du bureau principal concerné;

2° quiconque aura sciemment fait des dépenses ou pris des engagements en matière de propagande électorale dépassant les montants maximums prévus à l'article [¹ 2, § 2]¹ ;

(3° [² quiconque aura omis de déclarer ses dépenses électorales et/ou l'origine des fonds dans le délai fixé à l'article 116, § 6, du Code électoral, ou aura fait une déclaration délibérément incomplète ou délibérément erronée;]²

(4° quiconque n'aura pas respecté les dispositions prévues à l'article 5).)

§ 2. Toute infraction prévue au § 1 est passible de poursuites soit à l'initiative du procureur du Roi, soit (sur dénonciation) de la Commission de contrôle ou (sur plainte) de toute personne justifiant d'un intérêt. 2007-03-23/31, art. 9, 1°, 009; **En vigueur :** 28-03-2007>

§ 3. Le délai pour l'exercice du droit d'initiative du procureur du Roi (, les dénonciations) et l'introduction des plaintes en ce qui concerne les infractions visées au § 1 expire le (deux centième) jour suivant les élections (, étant entendu que la Commission de contrôle dispose en tout cas d'un délai de cent dix jours après son installation). (A l'égard de la Commission de contrôle, ce délai est interrompu ou suspendu conformément à (l'article 1er, 4°, alinéas 4 et 5).) 2007-03-23/31, art. 9, 2°, 009; **En vigueur :** 28-03-2007> 2008-01-18/30, art. 4, 010; **En vigueur :** 23-01-2008>

(En ce qui concerne les dénonciations faites par la Commission de contrôle, le procureur du Roi dispose en tout cas d'un délai de trente jours à compter de la réception de la dénonciation pour l'exercice de l'action publique.) 2007-03-23/31, art. 9, 2°, 009; **En vigueur :** 28-03-2007>

Le procureur du Roi transmet à la Commission de contrôle une copie des plaintes qui n'émanent pas de cette dernière, dans les huit jours de leur réception. Le procureur du Roi avise la Commission de contrôle, dans le même délai, de sa décision d'engager des poursuites relatives aux faits visés au § 1.

(Dans les trente jours de la réception de la copie des plaintes introduites ou de la décision d'engager des poursuites), la Commission de contrôle rend au procureur du Roi un avis motivé sur les plaintes et poursuites, dont elle a été informée par le procureur du Roi conformément à l'alinéa précédent.

Le délai d'avis suspend les poursuites.

§ 4. Toute personne ayant introduit une plainte ou intenté une action qui s'avère non fondée et pour laquelle l'intention de nuire est établie sera punie d'une amende de 50 à 500 francs.)


(1)2014-01-06/56, art. 14,1°, 013; En vigueur : 25-05-2014>

(2)2014-01-06/56, art. 14,2°, 013; En vigueur : 01-01-2015>

CHAPITRE III. - Financement des partis politiques.

Article 15. [¹ La Chambre des représentants accorde, pour chaque parti politique qui est représenté à la Chambre des représentants par au moins un parlementaire, une dotation à l'institution définie à l'article 22. Cette dotation est fixée et allouée conformément aux articles suivants.]¹

[² Un parti politique, qui n'est plus représenté à la Chambre des représentants après l`élection, reçoit à partir du mois suivant l'élection la même dotation qu'avant l'élection et pendant trois mois successifs.]²


(1)2014-01-06/56, art. 17,1°, 013; En vigueur : 25-05-2014>

(2)2014-01-06/56, art. 17,2°, 013; En vigueur : 25-05-2014>

Article 15bis. Pour pouvoir bénéficier de la dotation prévue à l'article 15, chaque parti doit, (...), inclure dans ses statuts ou dans son programme une disposition par laquelle il s'engage à respecter dans l'action politique qu'il entend mener, et à faire respecter par ses différentes composantes et par ses mandataires élus, au moins les droits et les libertés garantis par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et approuvée par la loi du 13 mai 1955, et par les protocoles additionnels à cette convention en vigueur en Belgique. 2007-03-23/31, art. 11, 009; **En vigueur :** 28-03-2007>

Article 15ter. § 1. Lorsqu'un parti politique par son propre fait ou par celui de ses composantes, de ses listes, de ses candidats, ou de ses mandataires élus, montre de manière manifeste et à travers plusieurs indices concordants son hostilité envers les droits et libertés garantis par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, approuvée par la loi du 13 mai 1955, et par les protocoles additionnels à cette Convention en vigueur en Belgique, la dotation, qui en vertu du présent chapitre est allouée à l'institution visée à l'article 22 doit, si (l'assemblée générale de la section d'administration) du Conseil d'Etat le décide, être supprimée dans les quinze jours par la Commission de contrôle à concurrence du montant décidé par le Conseil d'Etat.

(La demande introduite par au moins [¹ sept membres élus]¹ de la Commission de contrôle doit être adressée directement au Conseil d'Etat. A peine d'irrecevabilité, la demande ainsi transmise indique le nom des parties demanderesses, l'institution visée à l'article 22 contre laquelle la demande est dirigée, une description des faits et indices concordants ainsi que le ou les droits consacrés par la Convention visée à l'alinéa précédent et envers lesquels il est prétendu que le parti incriminé a montré son hostilité. La demande désigne en outre les personnes physiques et morales impliquées dans les faits précités. Le Roi peut fixer des modalités complémentaires concernant le contenu de la demande. Le Conseil d'Etat prononce, dans les six mois de sa saisine, un arrêt dûment motivé et peut décider de supprimer la dotation qui, en vertu du présent chapitre, est allouée à l'institution visée à l'article 22, soit à concurrence du double du montant des dépenses financées ou réalisées pour l'accomplissement de cet acte, soit pendant une période qui ne peut être inférieure à trois mois ni supérieure à un an.)

(Le Conseil d'Etat peut ordonner la publication ou la diffusion de son arrêt ou d'un résumé de celui-ci par la voie de journaux ou de toute autre manière, aux frais de l'institution visée à l'article 22 qui est sanctionnée.)

§ 2. (Les parties peuvent établir leur demande et tout autre écrit de procédure, ainsi que leurs déclarations, dans la langue de leur choix.

Ces demandes, écrits et déclarations sont traduits par les services du Conseil d'Etat lorsqu'une partie justifiant d'un intérêt le demande.

[¹ Les actes de procédure émanant des organes du Conseil d'Etat ainsi que les arrêts sont établis dans la langue du groupe linguistique auquel appartiennent les députés du parti politique visé au § 1er, alinéa 2. Ils sont traduits par les services du Conseil d'Etat lorsqu'une partie justifiant d'un intérêt le demande.

Lorsque le parti politique concerné compte des députés qui n'appartiennent pas exclusivement au groupe linguistique français ou au groupe linguistique néerlandais de la Chambre des représentants, les actes de procédure émanant du Conseil d'Etat ainsi que les arrêts sont notifiés en français et en néerlandais, ainsi qu'en allemand lorsqu'une partie justifiant d'un intérêt le demande.

Les demandes et autres écrits de procédure cosignés par des députés qui n'appartiennent pas exclusivement au groupe linguistique français ou au groupe linguistique néerlandais de la Chambre des représentants, peuvent être établis dans les deux ou les trois langues nationales, selon le cas. Les actes de procédure émanant des organes du Conseil d'Etat, ainsi que ses arrêts sont, en ce cas, notifiés dans les deux ou trois langues nationales, selon le cas. Les services du Conseil d'Etat assurent la traduction des actes et déclarations des autres parties lorsqu'une partie justifiant d'un intérêt le demande.]¹

§ 3. (...)


(1)2014-01-06/56, art. 18, 013; En vigueur : 25-05-2014>

Article 16ter. 2007-03-23/31, art. 13, 009; **En vigueur :** 28-03-2007> § 1er. Au terme de chaque année, les partis politiques et leurs composantes, de même que les mandataires politiques, établissent dans l'ordre de leur réception le relevé visé a l'article 16bis, alinéa 2, de tous les dons de 125 euros et plus qui leur ont été attribués, sous quelque forme que ce soit, durant l'année écoulée.

§ 2. Le relevé mentionne les nom et prénoms de la personne physique qui a effectué le don, son adresse complète (rue, numéro et commune de la résidence principale), sa nationalité, le montant de chaque don, la date à laquelle il a été réceptionné et le montant total de tous les dons qui ont été reçus au cours de l'année écoulée.

§ 3. Le relevé est déposé contre récépissé, au plus tard le 30 avril de l'année qui suit celle à laquelle il se rapporte, à la Commission de contrôle qui veille au respect des obligations prévues à l'article 16bis et au présent article.

[² § 3/1. Disposition transitoire. Concernant les années 2015, 2016, 2017 et 2018, la publication dans les documents parlementaires du relevé visé à l'article 16ter, § 3, dernière phrase, se limite au relevé visé à l'article 22, alinéa 2, troisième tiret.]²

§ 4. Le Roi fixe, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, le modèle des relevés visés au présent article et aux articles 6 et 16bis, ainsi que celui des relevés visés à l'article 116, § 6, alinéa 2, du Code électoral.

§ 5. Lorsqu'un parti politique ou une de ses composantes n'introduit pas le relevé visé au § 1er ou l'introduit trop tard, le parti perd le droit à la dotation prévue à l'article 15 au cours de la période subséquente déterminée par la Commission de contrôle et qui ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à quatre mois.

§ 6. Le mandataire politique qui n'introduit pas le relevé visé au § 1er ou l'introduit trop tard est puni d'une amende de 26 euros à 100.000 euros.

DROIT FUTUR au 01-01-2016

Art. 16ter. § 1er. Au terme de chaque année, les partis politiques et leurs composantes, de même que les mandataires politiques, établissent dans l'ordre de leur réception [¹ les relevés de respectivement, tous les dons et de tout sponsoring visés aux articles 16bis, alinéa 2 et 16bis/1]¹ de 125 euros et plus qui leur ont été attribués, sous quelque forme que ce soit, durant l'année écoulée. § 2. Le relevé [¹ de tous les dons]¹ mentionne les nom et prénoms de la personne physique qui a effectué le don, son adresse complète (rue, numéro et commune de la résidence principale), sa nationalité, le montant de chaque don, la date à laquelle il a été réceptionné et le montant total de tous les dons qui ont été reçus au cours de l'année écoulée. [¹ § 2bis. Le relevé de sponsoring mentionne le nom des entreprises, des associations de fait et des personnes morales qui ont fait le sponsoring, l'adresse complète, le montant de tout sponsoring, la date où celui-ci a été reçu et le montant total de tout sponsoring qui a été reçu durant l'année précédente. Au sens du présent paragraphe, l'on entend par "adresse complète": la rue, le numéro, la commune et le pays où la personne physique est établie ou le pays où la personne morale a son siège social.]¹ § 3. [¹ Au plus tard le 30 juin de l'année qui suit l'année à laquelle ils se rapportent, les relevés sont déposés contre récépissé à la Commission de contrôle qui veille au respect des obligations prévues aux articles 16bis, 16bis/1, ainsi qu'au présent article. Le relevé du sponsoring visé au § 2bis est publié dans les documents parlementaires.]¹ § 4. Le Roi fixe, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, le modèle des relevés visés au présent article et aux articles [¹ 6, 16bis et 16bis/1]¹ , ainsi que celui des relevés visés à l'article 116, § 6, alinéa 2, du Code électoral. § 5. [¹ Si un parti politique ou une de ses composantes omet ou dépose tardivement les relevés visés au § 1er, la Commission de contrôle inflige au parti politique concerné les sanctions suivantes : 1° une amende administrative de 1.000 euros par jour de retard, avec un maximum de 30.000 euros; 2° si le relevé n'a pas été reçu dans les trente jours : saisie de la dotation jusqu'à la réception du relevé. Dans le cadre du présent article, la Commission de contrôle statue dans le respect des droits de la défense. Si un parti politique ou l'une de ses composantes dépose les relevés visés au § 1er de manière erronée ou incomplète, la Commission de contrôle peut lui infliger les sanctions suivantes : 1° un avertissement assorti d'une demande de corriger ou de compléter les données dans les quinze jours; 2° si, à l'échéance de ce délai de quinze jours suivant la réception de l'avertissement, aucun correctif n'est reçu : - une amende administrative de 1.000 euros par jour de retard supplémentaire, avec un maximum de 30.000 euros; - au cas où le correctif n'a pas été reçu après trente jours de retard supplémentaires : saisie de la dotation jusqu'à la réception du correctif.]¹ § 6. Le mandataire politique qui n'introduit pas [¹ les relevés visés au § 1er ou les introduit]¹ trop tard est puni d'une amende de 26 euros à 100.000 euros.


(1)2014-01-06/56, art. 22, 013; En vigueur : 01-01-2016>

(2)2018-07-15/07, art. 4, 015; En vigueur : 01-01-2019>

Article 17. L'indication du (sigle ou logo) protégé ou du numéro d'ordre commun emporte la reconnaissance des listes de candidats conformément aux dispositions de l'article 115bis du Code électoral.

Article 18. Les montants visés à l'article 16, 1° et 2°, sont adaptés en fonction des variations de l'indice des prix à la consommation. [³ Les indices de base sont respectivement ceux de janvier 1995 et janvier 2005.]³

[⁵ Pour l'année budgétaire 2025, les montants adaptés en application de l'alinéa 1er sont diminués de 5,32 %.]⁵


(1)2014-01-06/56, art. 23,2°, 013; En vigueur : 01-01-2014>

(2)2014-01-06/56, art. 23,1°, 013; En vigueur : indéterminée >

(3)2022-02-17/11, art. 2, 018; En vigueur : 01-01-2022>

(4)2022-12-22/07, art. 2, 019; En vigueur : 01-01-2023>

(5)2025-01-30/21, art. 2, 020; En vigueur : 01-01-2025>

Article 19. [¹ Les crédits alloués à la Chambre des représentants sont inscrits au budget des Dotations.]¹


(1)2014-01-06/56, art. 24, 013; En vigueur : 25-05-2014>

Article 20. La dotation, telle qu'elle est fixée aux articles 15, 16, 18 et 19, est calculée et versée (mensuellement).

[¹ Le calcul s'effectue sur la base des données disponibles le premier jour du mois pour lequel la dotation est versée, étant entendu que, sans préjudice de l'application de l'article 18 et sauf pour les partis qui disposent d'un élu pour la première fois, la dotation durant les trois premiers mois suivant le mois au cours duquel a eu lieu la dernière élection législative jusqu'au renouvellement intégral de la Chambre des représentants reste aussi élevée que la dotation reçue durant le mois au cours duquel ont eu lieu ces élections.]¹


(1)2014-01-06/56, art. 25, 013; En vigueur : 25-05-2014>

Article 21. La dotation doit faire l'objet d'une demande (mensuelle) écrite avant la fin (du mois) concerné.

[¹ Cette demande est adressée par l'institution visée à l'article 22 au président de la Chambre des représentants.]¹


(1)2014-01-06/56, art. 26, 013; En vigueur : 25-05-2014>

CAHPITRE IV. - La comptabilité des parties politiques.

Article 23. § 1. Le conseil d'administration de l'institution visée à l'article 22 établit un rapport financier sur les comptes annuels du parti politique et de ses composantes.

[² La comptabilité des partis politiques et de leurs composantes ainsi que le rapport financier sont établis avant la fin de chaque année civile dans le respect:

1° du livre III, titre 3, chapitre 2 du Code de droit économique, à l'exception de l'article III.85;

2° des articles 4, 5 et 8 de l'arrêté royal du 21 octobre 2018 portant exécution des articles III.82 à III.95 du Code de droit économique;

3° du plan comptable spécifique à utiliser par les partis politiques et leurs composantes, arrêté par la Commission de contrôle;

4° du schéma des comptes annuels consolidés des partis politiques et du schéma des comptes annuels de leurs composantes, qui sont arrêtés par la Commission de contrôle;

5° des dispositions suivantes de l'arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations, conformément aux schémas visés au 4° :

a)

livre 3, titre 1er, chapitres 1er à 3;

b)

livre 3, titre 2, chapitre 1er, section 2, sous-section 4 et chapitre 2, section 4, sous-sections 2 et 3;

c)

livre 3, titre 3, chapitre 1er, section 2, sous-section 5 et chapitre 2.]²

Le rapport financier comprend au moins les documents énumérés en annexe de la présente loi, le cas échéant dans la forme prévue par cette annexe.

§ 2. L'assemblée générale de l'institution visée à l'article 22 désigne un réviseur d'entreprises. Le réviseur d'entreprises établit chaque année un rapport sur le rapport financier visé au § 1.


(1)2020-12-16/01, art. 2, 016; En vigueur : 28-12-2020>

(2)2021-06-04/28, art. 2, 017; En vigueur : 11-09-2021>

Article 24. [² Le rapport visé à l'article 23 est envoyé dans les 120 jours de la clôture des comptes au président de la Chambre des représentants qui veille à ce que ce rapport soit publié sans délai dans les documents parlementaires.]²

(En outre, [¹ le président transmet]¹ sans délai un exemplaire des rapports financiers ou des documents parlementaires visés à l'alinéa 1er, par lettre recommandée à la poste, à la Cour des comptes en la chargeant de rendre, en application de (l'article 1er, 4°, alinéa 3,) dans un délai [¹ de trois mois]¹, un avis concernant l'exactitude et l'exhaustivité desdits rapports. [³ La Cour des Comptes peut en outre demander des renseignements supplémentaires à l'institution visée à l'article 22.]³ ) 2007-03-23/31, art. 16, 009; **En vigueur :** 28-03-2007>

( [³ Dans les 135 jours qui suivent l'échéance du délai prévu à l'alinéa 1er, la Commission de contrôle approuve le rapport sans observations ou l'approuve en mentionnant ses observations ou, en présence de graves irrégularités, rejette le rapport.]³ L'avis de la Cour des comptes est annexé au rapport de la Commission de contrôle.) (En cas d'instruction judiciaire en cours, ouverte à la requête du ministère public et ayant un lien direct avec le financement des partis, l'approbation se fait sous réserve.) 2008-01-18/30, art. 5, 010; **En vigueur :** 23-01-2008>

La procédure, ainsi que les modalités du contrôle et de l'audition des intéressés sont fixées par le règlement d'ordre intérieur de la Commission de contrôle. Ce règlement est publié au Moniteur belge.

[³ Le rapport de la Commission de contrôle, en ce compris ses décisions, les observations qu'elle a formulées et l'avis de la Cour des Comptes, est publié dans les documents parlementaires.]³

DROIT FUTUR (01-01-2016)

Art. 24. [² Le rapport visé à l'article 23 est envoyé dans les [⁴ six mois]⁴ de la clôture des comptes au président de la Chambre des représentants qui veille à ce que ce rapport soit publié sans délai dans les documents parlementaires.]² (En outre, [¹ le président transmet]¹ sans délai un exemplaire des rapports financiers ou des documents parlementaires visés à l'alinéa 1er, par lettre recommandée à la poste, à la Cour des comptes en la chargeant de rendre, en application de (l'article 1er, 4°, alinéa 3,) dans un délai [¹ de trois mois]¹, un avis concernant l'exactitude et l'exhaustivité desdits rapports. [³ La Cour des Comptes peut en outre demander des renseignements supplémentaires à l'institution visée à l'article 22.]³ ) ( [³ Dans les 135 jours qui suivent l'échéance du délai prévu à l'alinéa 1er, la Commission de contrôle approuve le rapport sans observations ou l'approuve en mentionnant ses observations ou, en présence de graves irrégularités, rejette le rapport.]³ L'avis de la Cour des comptes est annexé au rapport de la Commission de contrôle.) (En cas d'instruction judiciaire en cours, ouverte à la requête du ministère public et ayant un lien direct avec le financement des partis, l'approbation se fait sous réserve.) La procédure, ainsi que les modalités du contrôle et de l'audition des intéressés sont fixées par le règlement d'ordre intérieur de la Commission de contrôle. Ce règlement est publié au Moniteur belge. [³ Le rapport de la Commission de contrôle, en ce compris ses décisions, les observations qu'elle a formulées et l'avis de la Cour des Comptes, est publié dans les documents parlementaires.]³


(1)2014-01-06/56, art. 28,2°,3°, 013; En vigueur : 25-05-2014>

(2)2014-01-06/56, art. 28,1°, 013; En vigueur : 01-01-2015>

(3)2014-01-06/56, art. 28,4°-6°, 013; En vigueur : 01-01-2015>

(4)2015-06-11/05, art. 2, 014; En vigueur : 01-01-2016>

Article 25. [¹ § 1er. Le constat par la Commission de contrôle selon lequel le rapport financier n'a pas été déposé dans le délai fixé à l'article 24, alinéa 1er, entraîne la suspension automatique du paiement de la dotation qui aurait été octroyée à l'institution définie à l'article 22 jusqu'à la date de réception du rapport.

Dès réception du rapport, la Commission de contrôle inflige au parti politique concerné les sanctions suivantes :

  • une amende administrative de 1 .000 euros par jour de retard, avec un maximum de 30 .000 euros;
  • lorsque le dépôt dépasse le délai fixé à l'article 24, alinéa 1er, de plus de trente jours : saisie de la dotation jusqu'au jour de la réception du rapport.

§ 2. Lorsqu'elle rejette le rapport financier, la Commission de contrôle peut infliger une des sanctions suivantes :

  • un avertissement;
  • une amende administrative de 1 .000 à 10. 000 euros. En cas de récidive, l'amende administrative est doublée.

§ 3. Lorsqu'elle rejette le rapport financier, la Commission de contrôle peut infliger une des sanctions suivantes :

  • une amende administrative de 10 .000 à 100.000 euros;
  • la saisie de la dotation qui serait octroyée conformément au chapitre III de la présente loi à l'institution visée à l'article 22 pendant la période subséquente fixée par la Commission de contrôle et qui ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à quatre mois.

En cas de récidive, l'amende administrative ou le délai prévu à l'alinéa 1er sont doublés.

Dans le cadre du présent article, la Commission de contrôle statue dans le respect des droits de la défense.

§ 4. L'approbation sous réserve visée à l'article 24, alinéa 3, entraîne la suspension préventive d'un douzième de la dotation annuelle.]¹


(1)2014-01-06/56, art. 29, 013; En vigueur : 01-01-2015>

Article 25bis. Les décisions visées aux articles 24 et 25 sont passibles de révision à tout moment.

CHAPITRE V. - Dispositions transitoires et dispositions finales.

Article 26. [¹ En vue de déterminer le nombre de candidats têtes de liste tel que visé à l'article 2, § 2, 1°, dans les circonscriptions électorales de Bruxelles-Capitale et du Brabant flamand, à l'occasion des élections de la Chambre des représentants qui seront tenues le même jour que les élections pour les Parlements de communauté et de région en 2014, le nombre de mandats qu'un parti politique a obtenu sur la liste qu'il a proposée lors des élections de la Chambre des représentants du 13 juin 2010 dans la circonscription électorale abrogée de Bruxelles-Hal-Vilvorde, et qui, en vue des élections de 2014, introduit une liste dans une des deux circonscriptions susmentionnées ou dans les deux circonscriptions, est attribué soit à la circonscription électorale de Bruxelles-Capitale, soit à la circonscription du Brabant flamand, selon que le 13 juin 2010, la liste ait obtenu pour la Chambre des représentants la majorité de ses votes soit dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde soit dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.

En vue de déterminer le nombre de candidats têtes de liste tel que visé à l'article 2, § 2, 1°, dans la circonscription électorale du Brabant flamand, à l'occasion des élections de la Chambre des représentants qui seront tenues le même jour que les élections pour les parlements de communauté et de région en 2014, le nombre de mandats qu'un parti politique a obtenu sur la liste qu'il a proposée lors des élections de la Chambre des représentants du 13 juin 2010 dans la circonscription électorale abrogée de Louvain est ajouté au nombre de candidats tête de liste en vertu de l'application de l'alinéa 1er.]¹


(1)2014-01-06/56, art. 33, 013; En vigueur : 01-01-2014>

Article 27. [¹ Pour les rapports financiers sur les comptes annuels des partis politiques et de leurs composantes relatifs à l'exercice 2014 à transmettre au président de la Chambre des représentants dans le courant de l'année civile 2015, les articles 24 et 25 doivent être lus comme suit :

"Art. 24. Le rapport visé à l'article 23 est envoyé dans les 120 jours de la clôture des comptes au ministre des Finances et au président de la Chambre des représentants qui veille à ce que ce rapport soit publié sans délai dans les documents parlementaires.

En outre, le président transmet sans délai un exemplaire des rapports financiers ou des documents parlementaires visés à l'alinéa 1er, par envoi recommandé, à la Cour des comptes en la chargeant de rendre, en application de l'article 1er, 4°, alinéa 3, dans un délai d'un mois, un avis concernant l'exactitude et l'exhaustivité desdits rapports. L'examen par la Cour des comptes suspend le délai prévu à l'alinéa 3.

La Commission de contrôle formule ses observations et approuve le rapport financier dans les nonante jours qui suivent le délai prévu à l'alinéa 1er, notamment sur la base de l'avis de la Cour des comptes, pour autant qu'elle ne constate pas d'irrégularités. L'avis de la Cour des comptes est annexé au rapport de la Commission de contrôle. En cas d'instruction judiciaire en cours, ouverte à la requête du ministère public et ayant un lien direct avec le financement des partis, l'approbation se fait sous réserve.

La procédure, ainsi que les modalités du contrôle et de l'audition des intéressés sont fixées par le règlement d'ordre intérieur de la Commission de contrôle. Ce règlement est publié au Moniteur belge.

Le résumé du rapport financier, les observations et l'acte d'approbation sont transmis sans délai par le président de la Chambre des représentants au ministre des Finances et aux services du Moniteur belge, qui doivent les publier dans les annexes du Moniteur belge dans les trente jours de leur réception.

Art. 25. Le défaut d'approbation du rapport financier par la Commission de contrôle, ainsi que le défaut de dépôt ou le dépôt tardif de ce rapport entraînent la perte de la dotation qui serait octroyée en vertu du chapitre III à l'institution visée à l'article 22 pendant la période subséquente fixée par la Commission de contrôle et qui ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à quatre mois.

L'approbation sous réserve visée à l'article 24 entraîne la suspension préventive d'un douzième de la dotation annuelle.".]¹


(1)2015-06-11/05, art. 3, 014; En vigueur : 01-01-2015>

Article 28. Le Roi est chargé de l'exécution des dispositions du chapitre II et (de l'article 22).

Article 29. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1989 [¹ ...]¹.

(Alinéa 2 abrogé.) 2007-03-23/31, art. 17, 009; **En vigueur :** 28-03-2007>


(1)2015-06-11/05, art. 5, 014; En vigueur : 01-01-2015>

ANNEXE.

Article N. Annexe. Rapport financier

Le rapport financier visé à l'article 23 comprend au moins les documents suivants :

1.

Un document identifiant le parti et ses composantes telles que définies à l'article 1, 1°, alinéa 2. L'identification comprend au moins le nom, le siège, la forme juridique, l'objet social et la composition (nom, domicile, profession) des organes de gestion et de contrôle de chacune des composantes du parti.

2.

[¹ Le bilan et le compte de résultat de chaque composante du parti politique selon la définition qui en est donnée par l'article 1er, 1°, alinéa 2, établis conformément au schéma fixé par la Commission de contrôle relatif aux dépenses électorales et à la comptabilité des partis.]¹

3.

Les comptes annuels consolidés du parti politique et de ses composantes comprenant un bilan consolidé, un compte de résultats consolidé, ainsi qu'une annexe explicative des rubriques du bilan consolidé et du compte de résultats consolidé selon le schéma arrêté par la Commission de contrôle des dépenses électorales et de la comptabilité des partis politiques.

4.

Un rapport du réviseur d'entreprises dans lequel celui-ci :

a)

confirme que les comptes consolidés sont établis conformément aux dispositions réglementaires. Ce rapport constitue une attestation au sens des normes générales de révision établies par l'Institut des Réviseurs d'entreprises;

b)

expose si l'organisation administrative et comptable du parti et de ses composantes est suffisante pour permettre d'établir des comptes consolidés;

c)

analyse les données des comptes consolidés en mettant en évidence les aspects qui sont susceptibles défavoriser la compréhension de la situation financière et des résultats ainsi que la comparabilité.

[² Disposition transitoire

Pour les rapports financiers sur les comptes annuels des partis politiques et de leurs composantes relatifs à l'exercice 2014, à transmettre au président de la Chambre des représentants dans le courant de l'année civile 2015, le point 2 de la présente annexe doit être lu comme suit :

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

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