6 JANVIER 1989. - Loi spéciale sur la [Cour constitutionnelle] <Intitulé modifié par L 2010-02-21/01, art. 6, 009; En vigueur : 08-03-2010> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-01-1989 et mise à jour au 10-01-2017)
Article 124bis. (devient l'article 30bis)
Article 32. (Les juges sont nommés à vie par le Roi sur une liste double présentée alternativement par la Chambre des représentants et par le Sénat.) Celle-ci est adoptée à la majorité des deux tiers des suffrages des membres présents.
Il ne peut être procédé aux présentations que quinze jours au moins après la publication de la vacance au Moniteur belge. Cette publication pourra avoir lieu au plus tôt trois mois avant la vacance.
Chaque présentation fait l'objet d'une publication au Moniteur belge; la nomination ne peut intervenir au plus tôt que quinze jours après celle-ci.
Article 34.
§ 1. Pour pouvoir être nommé juge de la [¹ Cour constitutionnelle]¹, le candidat doit être âgé de quarante ans accomplis et satisfaire à l'une des conditions suivantes :
1° avoir, en Belgique et pendant au moins cinq ans, occupé la fonction :
soit de conseiller, de procureur général, de premier avocat général ou d'avocat général à la Cour de cassation;
soit de conseiller d'Etat ou d'auditeur général, d'auditeur général adjoint ou de premier auditeur ou de premier référendaire au Conseil d'Etat;
soit de référendaire à la [¹ Cour constitutionnelle]¹;
soit de professeur ordinaire, de professeur extraordinaire, de professeur ou de professeur associé de droit dans une université belge.
2° (avoir été pendant cinq ans au moins, membre du Sénat, de la Chambre des représentants ou d'(un Parlement de Communauté ou de Région.)
§ 2. La Cour compte, parmi ses juges d'expression française comme parmi ses juges d'expression néerlandaise, autant de juges répondant aux conditions fixées au § 1er, 1°, que de juges répondant à la condition fixée au § 1er, 2°.
Parmi les juges qui répondent aux conditions fixées au § 1er, 1°, un juge au moins doit satisfaire à la condition visée au a), (ou à la condition visée au b)), (un juge au moins doit satisfaire à la condition visée au c) et un juge au moins doit satisfaire à la condition visée sous d)).
§ 3. Un candidat dont la présentation est fondée sur les conditions fixées au § 1er, 1°, ne peut être présenté en vertu de la condition fixée au § 1er, 2°.
Un candidat dont la présentation est fondée sur la condition fixée au § 1er, 2°, ne peut être présenté en vertu des conditions fixées au § 1er, 1°.
§ 4. Un juge, au moins, comptant parmi les juges qui répondent aux conditions fixées au § 1er, 1°, doit justifier d'une connaissance suffisante de l'allemand. Le Roi détermine le mode de justification de la connaissance de l'allemand.
(§ 5. La Cour est composée de juges de sexe différent.)
(1)2010-02-21/01, art. 27, 009; En vigueur : 08-03-2010>
Article 41. (Pour pouvoir être nommé greffier de la [¹ Cour constitutionnelle]¹, le candidat doit :
1° être âgé de trente ans accomplis;
2° avoir réussi l'un des examens suivants :
le concours de référendaire à la [¹ Cour constitutionnelle]¹;
le concours de référendaire à la Cour de Cassation;
le concours d'auditeur adjoint ou de référendaire adjoint au Conseil d'Etat;
l'examen d'aptitude professionnelle prévu par l'article 259bis du Code judiciaire;
le concours d'admission au stage judiciaire visé à l'article 259quater du Code judiciaire;
l'examen au grade de recrutement de niveau 1, qualification " juriste ", pour les administrations de l'autorité fédérale, des communautés et des régions et pour les organismes d'intérêt public qui en dépendent, ainsi que pour les services de la [¹ Cour constitutionnelle]¹;
l'examen au grade de recrutement d'attaché, qualification " juriste ", pour les chambres législatives et (Les parlements de Communauté et de Région)
3° avoir une expérience utile d'au moins deux ans.)
(En outre, le candidat d'expression française doit justifier de la connaissance de la langue néerlandaise et le candidat d'expression néerlandaise doit justifier de la connaissance de la langue française en réussissant un des examens prévus aux articles 43quinquies et 53, § 6, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire (, à l'article 43, § 3, alinéa 3, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966,) et à l'article 73, § 2, alinéa 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.)
(1)2010-02-21/01, art. 31, 009; En vigueur : 08-03-2010>
Article 1. La [¹ Cour constitutionnelle]¹ statue, par voie d'arrêt, sur les recours en annulation, en tout ou en partie, d'une loi, d'un décret ou d'une règle visée à (l'article 134 de la Constitution) pour cause de violation :
1° des règles qui sont établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences respectives de l'Etat, des Communautés et des Régions; ou
(2° des articles du titre II " Des Belges et de leurs droits ", et des articles 170, 172 et 191 de la Constitution.)
(1)2010-02-21/01, art. 8, 009; En vigueur : 08-03-2010>
Article 3. § 1. Sans préjudice du paragraphe 2 et de l'article 4, les recours tendant à l'annulation, en tout ou en partie, d'une loi, d'un décret ou d'une règle visée à (l'article 134 de la Constitution) ne sont recevables que s'ils sont introduits dans un délai de six mois suivant la publication de la loi, du décret, ou de la règle visée à l'article 26bis de la Constitution.
§ 2. Les recours tendant à l'annulation en tout ou en partie d'une loi, d'un décret ou d'une règle visée à (l'article 134 de la Constitution) par lesquels un traité reçoit l'assentiment, ne sont recevables que s'ils sont introduits dans un délai de soixante jours suivant la publication de la loi, du décret ou de la règle visée à l'article 26bis de la Constitution.
Article 4. Un nouveau délai de six mois est ouvert pour l'introduction d'un recours en annulation d'une loi, d'un décret ou d'une règle visée à (l'article 134 de la Constitution) par le Conseil des Ministres ou par l'Exécutif d'une Communauté ou d'une Région, lorsque :
1° un recours est exercé contre une norme qui a le même objet et qui a été prise par un législateur autre que celui qui a adopté la loi, le décret ou la règle visée à (l'article 134 de la Constitution). Le délai prend cours à la date de la publication de la mention visée à l'article 74;
(2°) la Cour a annulé une norme qui avait, en tout ou en partie, le même objet et qui avait été prise par un législateur autre que celui qui a adopté la loi, le décret ou la règle visée à (l'article 134 de la Constitution). Le délai prend cours à la date de la notification de l'arrêt rendu par la Cour, selon le cas, au Premier Ministre et aux présidents des Exécutifs.
(Un nouveau délai de six mois est ouvert pour l'introduction d'un recours en annulation d'une loi, d'un décret ou d'une règle visée à l'article 134 de la Constitution par le Conseil des Ministres, par le Gouvernement d'une Communauté ou d'une Région, par les présidents des assemblées législatives à la demande de deux tiers de leurs membres ou par toute personne physique ou morale justifiant d'un intérêt, lorsque la Cour, statuant sur une question préjudicielle, a déclaré que cette loi, ce décret ou cette règle visée à l'article 134 de la Constitution viole une des règles ou un des articles de la Constitution visés à l'article 1. Le délai prend cours, respectivement, à la date de la notification de l'arrêt rendu par la Cour, selon le cas, au Premier Ministre et aux présidents des Gouvernements et aux président des assemblées législatives, ou à la date de la publication de l'arrêt au Moniteur belge.)
Article 7. La partie requérante joint à sa requête une copie de la loi, du décret ou de la règle visée à (l'article 134 de la Constitution) qui fait l'objet du recours et, le cas échéant, de ses annexes.
Si le recours est introduit par le Conseil des Ministres, par l'Exécutif d'une Communauté ou d'une Région ou par le président d'une assemblée législative, la partie requérante joint en outre à sa requête une copie certifiée conforme de la délibération par laquelle elle a décidé d'intenter le recours.
Si le recours est introduit ou l'intervention est faite par une personne morale, cette partie produit, à la première demande, la preuve, (de la décision d'intenter ou de poursuivre le recours ou d'intervenir et, lorsque ses statuts doivent faire l'objet d'une publication aux annexes du Moniteur belge, une copie de cette publication.)
Article 8. Si le recours est fondé, la [¹ Cour constitutionnelle]¹ annule, en tout ou en partie, la loi, le décret ou la règle visée à (l'article 134 de la Constitution) qui fait l'objet du recours.
[² Lorsque la Cour annule, en tout ou en partie, un décret ou une règle visée à l'article 134 de la Constitution, adopté conformément à l'article 92bis/1 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, elle annule également les dispositions correspondantes figurant dans le ou les décrets, ou la ou les règles visées à l'article 134 de la Constitution, adoptés conjointement.]²
Si la Cour l'estime nécessaire, elle indique, par voie de disposition générale, ceux des effets des dispositions annulées qui doivent être considérés comme définitifs ou maintenus provisoirement pour le délai qu'elle détermine.
(1)2010-02-21/01, art. 9, 009; En vigueur : 08-03-2010>
(2)2014-01-06/52, art. 4, 010; En vigueur : 10-02-2014>
Article 10. Dans la mesure où elles sont fondées sur une disposition d'une loi, d'un décret ou d'une règle visée à (l'article 134 de la Constitution), qui a ensuite été annulée par la [¹ Cour constitutionnelle]¹, ou d'un règlement pris en exécution d'une telle loi, d'un tel décret ou d'une telle règle visée à (l'article 134 de la Constitution), les décisions rendues par les juridictions répressives et passées en force de chose jugée peuvent être rétractées en tout ou en partie par la juridiction qui les a prononcées.
(1)2010-02-21/01, art. 11, 009; En vigueur : 08-03-2010>
Article 13. § 1. Dans les limites où elle est prononcée, la rétractation rend non avenues les condamnations pénales fondées sur une loi, un décret ou une règle visée à l'article 26bis de la Constitution annulés, ou sur un règlement pris en exécution d'une telle loi, d'un tel décret ou d'une telle règle visée à (l'article 134 de la Constitution), ainsi que les décisions de suspension du prononcé de telles condamnations.
§ 2. Lorsque par la décision entreprise, il n'a été prononcé qu'une seule peine du chef de plusieurs infractions, dont l'une au moins était une infraction à une disposition non annulée, le juge peut, sur les réquisitions du ministère public et pourvu que l'action publique ne soit pas prescrite, soit maintenir intégralement la condamnation, soit diminuer la peine, soit suspendre le prononcé de la condamnation, soit prononcer un jugement d'acquittement.
§ 3. Si les faits qui ont donné lieu au jugement rétracté demeurent punissables en vertu de dispositions redevenues applicables par l'effet de l'annulation, le juge saisi de la demande de rétractation peut, sur les réquisitions du ministère public et pourvu que l'action publique ne soit pas prescrite, prononcer de nouvelles condamnations, sans toutefois qu'il puisse s'ensuivre une aggravation des peines.
§ 4. Le juge ordonne le remboursement de l'amende percue indûment, augmentée des intérêts légaux depuis la perception.
L'article 28 de la loi du 20 avril 1874 relative à la détention préventive, est applicable au condamné qui a été détenu indûment en exécution du jugement rétracté.
§ 5. Si, par suite de la rétractation, le juge a cessé d'être compétent pour statuer sur l'action civile, il renvoie celle-ci devant le juge compétent. Les articles 660 à 663 du Code judiciaire et l'article 16, §§ 1er et 2, de la présente loi sont applicables à ce renvoi.
Article 15. Par dérogation à l'article 1082, alinéa 2, du Code judiciaire, un second pourvoi en cassation peut être formé lorsqu'il invoque exclusivement l'annulation par la [¹ Cour constitutionnelle]¹ de la disposition d'une loi, d'un décret ou d'une règle visée à (l'article 134 de la Constitution) qui a servi de fondement à la décision entreprise, ou d'un règlement pris en exécution d'une telle norme.
(1)2010-02-21/01, art. 13, 009; En vigueur : 08-03-2010>
Article 16.
§ 1. Dans la mesure où elles sont fondées sur une disposition d'une loi, d'un décret ou d'une règle visée à (l'article 134 de la Constitution), qui a ensuite été annulée par la [¹ Cour constitutionnelle]¹, ou d'un règlement pris en exécution d'une telle norme, les décisions passées en force de chose jugée rendues par les juridictions civiles peuvent être rétractées en tout ou en partie, à la demande de ceux qui y auront été parties ou dûment appelés.
§ 2. Dans les limites de la rétractation, le juge peut rendre une décision nouvelle en se fondant sur une autre cause ou sur une qualification juridique différente d'un fait ou d'un acte invoqué à l'appui de la décision entreprise.
§ 3. La demande en rétractation est portée devant la juridiction qui a rendu la décision entreprise et est introduite par une citation contenant l'énoncé des moyens, et signifiée à toutes les parties en cause dans la décision entreprise, le tout à peine de nullité.
§ 4. A peine de déchéance, la demande est formée dans les six mois, à dater de la publication de l'arrêt de la [¹ Cour constitutionnelle]¹ au Moniteur belge.
(1)2010-02-21/01, art. 14, 009; En vigueur : 08-03-2010>
Article 17. Dans la mesure où un arrêt du Conseil d'Etat est fondé sur une disposition d'une loi, d'un décret ou d'une règle visée à (l'article 134 de la Constitution), qui a ensuite été annulée par la [¹ Cour constitutionnelle]¹, ou d'un règlement pris en exécution d'une telle norme, cet arrêt peut être rétracté en tout ou en partie.
Le délai de recours est de six mois à dater de la publication de l'arrêt de la [¹ Cour constitutionnelle]¹ au Moniteur belge.
(1)2010-02-21/01, art. 15, 009; En vigueur : 08-03-2010>
Article 18. Nonobstant l'écoulement des délais prévus par les lois et règlements particuliers, les actes et règlements des diverses autorités administratives ainsi que les décisions des juridictions autres que celles visées à l'article 16 de la présente loi peuvent, s'ils sont fondés sur une disposition d'une loi, d'un décret ou d'une règle visée à (l'article 134 de la Constitution), qui a été ensuite annulée par la [¹ Cour constitutionnelle]¹, ou d'un règlement pris en exécution d'une telle norme, faire, selon le cas, l'objet des recours administratifs ou juridictionnels organisés à leur encontre dans les six mois à dater de la publication de l'arrêt de la [¹ Cour constitutionnelle]¹ au Moniteur belge.
(1)2010-02-21/01, art. 16, 009; En vigueur : 08-03-2010>
Section III. - De la suspension.
Article 19. A la demande de la partie requérante, la Cour peut, par une décision motivée, suspendre en tout ou en partie la loi, le décret ou la règle visée à (l'article 134 de la Constitution), qui fait l'objet d'un recours en annulation.
Article 20. (Sans préjudice de l'article 16ter de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et du l'article 5ter de loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, la suspension ne peut être décidée que :
)
1° si des moyens sérieux sont invoqués et à la condition que l'exécution immédiate de la loi, du décret ou de la règle visée à (l'article 134 de la Constitution) faisant l'objet du recours risque de causer un préjudice grave difficilement réparable;
2° si un recours est exercé contre une norme identique (ou similaire) à une norme déjà annulée par la [¹ Cour constitutionnelle]¹ et qui a été adoptée par le même législateur.
(1)2010-02-21/01, art. 17, 009; En vigueur : 08-03-2010>
Article 21. La demande de suspension est formée dans la requête en annulation ou par un acte distinct, signé conformément à l'article 5, et joint à la requête ou introduit en cours d'instance.
(Par dérogation à l'article 3, les demandes de suspension ne sont recevables que si elles sont introduites dans un délai de trois mois suivant la publication de la loi, du décret ou de la règle visée à l'article 134 de la Constitution.)
Article 22. (Sans préjudice de l'article 16ter de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et de l'article 5ter de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, la demande visée à l'article 20, 1°,) contient un exposé des faits de nature à établir que l'application immédiate de la norme attaquée risque de causer un préjudice grave difficilement réparable.
Lorsqu'elle est introduite par un acte distinct, la demande est datée et elle indique la norme qui fait l'objet du recours en annulation.
Article 24. L'arrêt ordonnant la suspension est rédigé en français, en néerlandais et en allemand. A la requête du greffier, il est publié au Moniteur belge (dans son intégralité ou par extrait) dans les cinq jours du prononcé.
Il a effet à dater de sa publication.
Article 26.
§ 1. La [¹ Cour constitutionnelle]¹ statue, à titre préjudiciel, par voie d'arrêt, sur les questions relatives à :
1° la violation par une loi, un décret ou une règle visée à (l'article 134 de la Constitution), des règles qui sont établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences respectives de l'Etat, des Communautés et des Régions;
2° sans préjudice du 1°, tout conflit entre décrets ou entre règles visées à (l'article 134 de la Constitution) émanant de législateurs distincts et pour autant que le conflit résulte de leur champ d'application respectif;
(3° la violation par une loi, un décret ou une règle visée à l'article 134 de la Constitution, des articles du titre II " Des Belges et de leurs droits ", et des articles 170, 172 et 191 de la Constitution.)
(§ 1bis. Sont exclus du champ d'application de cet article les lois, les décrets et les règles visées à l'article 134 de la Constitution par lesquels un traité constituant de l'Union européenne ou la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou un Protocole additionnel à cette convention reçoit l'assentiment.)
(§ 2. Lorsqu'une telle question est soulevée devant une juridiction, celle-ci doit demander à la [¹ Cour constitutionnelle]¹ de statuer sur cette question.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.