16 JANVIER 1989. - Loi spéciale relative au financement des Communautés et des Régions. (NOTE : les articles 3, 4, 5 et 11, 2° modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2013-12-26/12, art. 3, 4, 5 et 6, 2°; En vigueur : à partir de la cessation de la perception du droit d'usage visé à l'article 17, 2°, de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993, et au plus tôt le 1er janvier 2016) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-07-1993 et mise à jour au 15-06-2023)
Article 1. § 1. [¹ Sans préjudice de l'article 170, § 2, de la Constitution, le financement du budget de la Communauté française et de la Communauté flamande est assuré par :
1° des recettes non fiscales;
2° des parties attribuées du produit d'impôts et de perceptions;
3° des dotations fédérales;
4° pour la période de 2015 jusqu'à 2033, un mécanisme de transition;
5° des emprunts.]¹
§ 2. [¹ Sans préjudice de l'article 170, § 2, de la Constitution, le financement du budget de la Région wallonne, de la Région flamande et de la Région de Bruxelles-Capitale est assuré par :
1° des recettes non fiscales;
2° des recettes fiscales visées par la présente loi;
3° des recettes de l'exercice de l'autonomie fiscale en matière d'impôt des personnes physiques visées au titre III/1;
4° des parties attribuées du produit d'impôts et de perceptions;
5° des dotations fédérales;
6° un mécanisme de solidarité nationale;
7° pour la période de 2015 jusqu'à 2033, un mécanisme de transition;
8° des emprunts.]¹
§ 3. Le (Parlement flamand) peut utiliser tous les moyens financiers qui lui reviennent en vertu des dispositions de la présente loi, pour le financement tant du budget des matières visées [¹ à l'article 39]¹ de la Constitution que du budget des matières visées [¹ aux articles 127 à 129]¹ de la Constitution.
(alinéa abrogé)
(1)2014-01-06/48, art. 2, 008; En vigueur : 01-07-2014>
Article 3. Les impôts suivants sont des impôts régionaux :
1° la taxe sur les jeux et paris;
2° la taxe sur les appareils automatiques de divertissement;
3° la taxe d'ouverture de débits de boissons fermentées;
4° les droits de succession d'habitants du Royaume et les droits de mutation par décès de non-habitants du Royaume;
5° le précompte immobilier;
6° les droits d'enregistrement sur les transmissions à titre onéreux de biens immeubles situés en Belgique, à l'exclusion des transmissions résultant d'un apport dans une société, sauf dans la mesure où il s'agit d'un apport, fait par une personne physique, dans une société belge, d'une habitation;
7° les droits d'enregistrement sur :
la constitution d'une hypothèque sur un bien immeuble situé en Belgique;
les partages partiels ou totaux de biens immeubles situés en Belgique, les cessions à titre onéreux, entre copropriétaires, de parties indivises de tels biens, et les conversions prévues aux articles 745quater et 745quinquies du Code civil, même s'il n'y a pas indivision;
8° les droits d'enregistrement sur les donations entre vifs de biens meubles ou immeubles;
9° la redevance radio et télévision;
10° la taxe de circulation sur les véhicules automobiles;
11° la taxe de mise en circulation;
12° l'eurovignette.
Ces impôts sont soumis aux dispositions des articles 4, 5, 8 et 11.
DROIT FUTUR
Art. 3. Les impôts suivants sont des impôts régionaux : 1° la taxe sur les jeux et paris; 2° la taxe sur les appareils automatiques de divertissement; 3° la taxe d'ouverture de débits de boissons fermentées; 4° les droits de succession d'habitants du Royaume et les droits de mutation par décès de non-habitants du Royaume; 5° le précompte immobilier; 6° les droits d'enregistrement sur les transmissions à titre onéreux de biens immeubles situés en Belgique, à l'exclusion des transmissions résultant d'un apport dans une société, sauf dans la mesure où il s'agit d'un apport, fait par une personne physique, dans une société belge, d'une habitation; 7° les droits d'enregistrement sur : a) la constitution d'une hypothèque sur un bien immeuble situé en Belgique; b) les partages partiels ou totaux de biens immeubles situés en Belgique, les cessions à titre onéreux, entre copropriétaires, de parties indivises de tels biens, et les conversions prévues aux articles 745quater et 745quinquies du Code civil, même s'il n'y a pas indivision; 8° les droits d'enregistrement sur les donations entre vifs de biens meubles ou immeubles; 9° la redevance radio et télévision; 10° la taxe de circulation sur les véhicules automobiles; 11° la taxe de mise en circulation; 12° [¹ ...]¹ Ces impôts sont soumis aux dispositions des articles 4, 5, 8 et 11.
(1)2013-12-26/12, art. 3, 007; En vigueur : indéterminée , et au plus tôt le 1er janvier 2016>
Article 4. § 1er. Les régions sont compétentes pour modifier le taux d'imposition, la base d'imposition et les exonérations des impôts visés à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 4° et 6° à 9°.
§ 2. Les régions sont compétentes pour modifier le taux d'imposition, la base d'imposition et les exonérations de l'impôt visé à l'article 3, alinéa 1er, 5°. Elles ne peuvent toutefois modifier le revenu cadastral fédéral. La gestion conjointe des données de la documentation patrimoniale s'effectue par la voie d'un accord de coopération au sens de l'article 92bis, § 3, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
§ 3. Les régions sont compétentes pour modifier le taux d'imposition, la base d'imposition et les exonérations des impôts visés à l'article 3, alinéa 1er, 10° et 11°. Dans le cas où le redevable de ces impôts est une société, au sens de la loi du 7 mai 1999 portant le Code des sociétés, une entreprise publique autonome ou une association sans but lucratif à activités de leasing, l'exercice de ces compétences est subordonné à la conclusion préalable d'un accord de coopération entre les trois régions au sens de l'article 92bis, § 2, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
§ 4. Les régions sont compétentes pour modifier le taux d'imposition, la base d'imposition et les exonérations de l'impôt visé à l'article 3, alinéa 1er, 12°. Pour les véhicules qui sont immatriculés à l'étranger, l'exercice de ces compétences est subordonné à la conclusion préalable d'un accord de coopération entre les trois régions, au sens de l'article 92bis, § 2, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
§ 5. Le Roi règle, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pris après concertation avec les gouvernements des régions concernées, l'attribution des intérêts de retard, la charge des intérêts moratoires ainsi que l'attribution des amendes fiscales fixes et proportionnelles sur les impôts visés à l'article 3, tant que l'autorité fédérale assure le service de ces impôts.
DROIT FUTUR
Art. 4. § 1er. Les régions sont compétentes pour modifier le taux d'imposition, la base d'imposition et les exonérations des impôts visés à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 4° et 6° à 9°. § 2. Les régions sont compétentes pour modifier le taux d'imposition, la base d'imposition et les exonérations de l'impôt visé à l'article 3, alinéa 1er, 5°. Elles ne peuvent toutefois modifier le revenu cadastral fédéral. La gestion conjointe des données de la documentation patrimoniale s'effectue par la voie d'un accord de coopération au sens de l'article 92bis, § 3, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. § 3. Les régions sont compétentes pour modifier le taux d'imposition, la base d'imposition et les exonérations des impôts visés à l'article 3, alinéa 1er, 10° et 11°. Dans le cas où le redevable de ces impôts est une société, au sens de la loi du 7 mai 1999 portant le Code des sociétés, une entreprise publique autonome ou une association sans but lucratif à activités de leasing, l'exercice de ces compétences est subordonné à la conclusion préalable d'un accord de coopération entre les trois régions au sens de l'article 92bis, § 2, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. § 4. [¹ ...]¹ § 5. Le Roi règle, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pris après concertation avec les gouvernements des régions concernées, l'attribution des intérêts de retard, la charge des intérêts moratoires ainsi que l'attribution des amendes fiscales fixes et proportionnelles sur les impôts visés à l'article 3, tant que l'autorité fédérale assure le service de ces impôts.
(1)2013-12-26/12, art. 4, 007; En vigueur : indéterminée , et au plus tôt le 1er janvier 2016>
Article 5. § 1. (Les impôts visés à l'article 3 sont attribués aux régions en fonction de leur localisation.)
§ 2. Pour l'application du § 1er, les impôts concernés sont réputés localisés comme suit :
1° la taxe sur les jeux et paris : à l'endroit où les jeux sont organisés et où les paris sont engagés;
2° la taxe sur les appareils automatiques de divertissement : à l'endroit où l'appareil est placé;
3° la taxe d'ouverture des débits de boissons fermentées : à l'endroit où le local affecté au débit est situé;
4° (- les droits de succession des habitants du Royaume : à l'endroit où le défunt avait son domicile fiscal au moment de son décès. Si le défunt a eu son domicile fiscal dans plus d'un endroit en Belgique au cours de la période de cinq ans précédant son décès : à l'endroit de la Belgique où son domicile fiscal a été établi le plus longtemps pendant ladite période;
- les droits de mutation par décès des non-habitants du Royaume : dans la région où les biens sont situés; s'ils sont situés dans plusieurs régions, dans la région à laquelle appartient le bureau de perception dans le ressort duquel se trouve la partie des biens qui présente le revenu cadastral fédéral le plus élevé;)
5° le précompte immobilier : à l'endroit où le bien immobilier est situé;
6° (les droits d'enregistrement sur les transmissions à titre onéreux de biens immeubles situés en Belgique à l'exclusion des transmissions résultant d'un apport en société sauf dans la mesure où il s'agit d'un apport, par une personne physique, dans une société belge, d'une habitation : à l'endroit où le bien immeuble est situé.
Si en cas d'échange des biens immeubles sont situés dans plusieurs régions : dans la région à laquelle appartient le bureau de perception dans le ressort duquel se trouve la partie des biens qui présente le revenu cadastral fédéral le plus élevé;)
7° (- les droits d'enregistrement sur la constitution d'une hypothèque sur un bien immeuble situé en Belgique : à l'endroit où le bien immeuble est situé. Si, par un même acte, les biens immeubles sont situés dans plus d'une région : dans la région à laquelle appartient le bureau de perception dans le ressort duquel se trouve la partie des biens qui présente le revenu cadastral fédéral le plus élevé;
- les droits d'enregistrement sur les partages partiels ou totaux de biens immeubles situés en Belgique, les cessions à titre onéreux, entre copropriétaires, de parties indivises de tels biens, et les conversions prévues aux articles 745quater et 745quinquies du Code civil, même s'il n'y a pas indivision : à l'endroit ou le bien immeuble est situé;)
(8° - les droits d'enregistrement sur les donations entre vifs de biens meubles ou immeubles faites par un habitant du Royaume : à l'endroit où le donateur a son domicile fiscal au moment de la donation. Si le domicile fiscal du donateur était établi à plusieurs endroits en Belgique au cours de la période de cinq ans précédant la donation : à l'endroit en Belgique où son domicile fiscal a été établi le plus longtemps au cours de ladite période;
- les droits d'enregistrement sur les donations entre vifs de biens immeubles situés en Belgique faites par un non-habitant du Royaume : à l'endroit où est situé le bien immeuble;
9° la redevance radio et télévision : à l'endroit où l'appareil de télévision est détenu et, en ce qui concerne les appareils à bord de véhicules automobiles, à l'endroit où le détenteur de l'appareil est établi;
10° la taxe de circulation : à l'endroit où est établie la personne morale ou physique au nom de laquelle le véhicule est ou doit être immatriculé.
Lorsque le redevable, personne physique ou personne morale, n'a pas en Belgique de domicile ou de siège social, la taxe est réputée localisée au lieu de sa résidence ou de son principal établissement en Belgique;
11° la taxe de mise en circulation : à l'endroit où est établie la personne morale ou physique au nom de laquelle le véhicule est ou doit être immatriculé;
12° l'eurovignette : à l'endroit où est établie la personne morale ou physique au nom de laquelle le véhicule est ou doit être immatriculé.
La part de l'eurovignette afférente aux véhicules munis d'un signe d'immatriculation attribué par les autorités de pays autres que les Etats membres participant au système eurovignette, qui est attribuée à la Belgique et la part de l'eurovignette afférente aux véhicules munis d'un signe d'immatriculation attribué par les autorités d'autres Etats membres que la Belgique participant au système eurovignette : sont réputées être localisées dans chacune des régions en fonction de la part de chacune des régions dans le réseau routier imposable comme il est prévu dans l'arrêté royal du 8 septembre 1997 désignant le réseau routier sur lequel l'eurovignette est applicable.)
§ 2bis. (abrogé)
§ 3. (A moins que la région n'en décide autrement, l'Etat assure gratuitement dans le respect des règles de procédure qu'il fixe, le service des impôts visés à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 8° et 10° à 12°, pour le compte de la région et en concertation avec celle-ci. A partir de la deuxième année budgétaire suivant la date de notification du gouvernement de région au gouvernement fédéral de la décision d'assurer elle-même le service des impôts concernés, la région concernée assure le service de ces impôts. Le transfert du service des impôts à une région peut se faire uniquement par groupe d'impôts :
- les impôts visés à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 3°;
- l'impôt visé à l'article 3, alinéa 1er, 5°;
- les impôts visés à l'article 3, alinéa 1er, 4° et 6° à 8°;
- les impôts visés à l'article 3, alinéa 1er, 10° à 12°.
Les régions assurent au moins jusqu'au 31 décembre 2003 inclus le service des impôts qu'elles assuraient déjà avant l'entrée en vigueur de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions.
Tant que l'autorité fédérale assure le service des impôts visés à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 8° et 10° à 12°, la procédure de concertation relative à l'applicabilité technique des modifications projetées concernant les impôts régionaux susvisés est fixée dans l'accord de coopération visé à l'article 1erbis.)
(§ 3bis. A moins que la région n'en décide autrement, les communautés assurent, jusqu'au 31 décembre 2004 inclus, dans le respect des règles de procédure fixées par l'Etat le service de l'impôt visé à l'article 3, alinéa 1er, 9°, pour le compte des régions et en concertation avec celles-ci. Les gouvernements de communauté et de région concluent une convention pour déterminer les frais de perception.)
(§ 4. Les régions sont compétentes pour fixer les règles de procédure administratives concernant les impôts visés à l'article 3 à compter de l'année budgétaire à partir de laquelle elles assurent le service des impôts.)
DROIT FUTUR
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.