6 JUILLET 1989. - Loi-programme
TITRE I. - DISPOSITIONS EN MATIERE SOCIALE.
CHAPITRE I. - DISPOSITIONS GENERALES.
Article 1. ,
Article 2.
Article 3.
Article 4.
Article 5. Les dispositions des articles 2 et 3 entrent en vigueur le 1er janvier 1990.
CHAPITRE II. - DISPOSITIONS CONCERNANT LA LEGISLATION APPLICABLE AUX ADMINISTRATIONS AFFILIEES AUPRES DE L'OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE DES ADMINISTRATIONS PROVINCIALES ET LOCALES.
Article 6.
Article 7.
Article 8.
Article 9. Ce chapitre produit ses effets le 1er janvier 1987.
CHAPITRE III. - MODIFICATIONS DE L'ARRETE ROYAL N° 143 DU 30 DECEMBRE 1982 FIXANT LES CONDITIONS AUXQUELLES LES LABORATOIRES DOIVENT REPONDRE EN VUE DE L'INTERVENTION DE L'ASSURANCE MALADIE POUR LES PRESTATIONS DE BIOLOGIE CLINIQUE.
Article 10.
Article 11.
Article 12. Il doit être satisfait aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté royal précité, tel qu'il est modifié par la présente loi, au plus tard le premier jour du sixième mois qui suit celui au cours duquel la présente loi aura été publiée au Moniteur belge.
CHAPITRE IV. - MODIFICATIONS DE LA LOI DU 9 AOUT 1963 INSTITUANT ET ORGANISANT UN REGIME D'ASSURANCE OBLIGATOIRE CONTRE LA MALADIE ET L'INVALIDITE.
Article 13.
Article 14.
Article 15.
Article 16.
Article 17.
Article 18.
CHAPITRE V. - MESURES CONTRE LES ACTIVITES DES POURVOYEURS DE MAIN-D'OEUVRE.
Article 19.
Article 20.
Article 21.
Article 22.
Article 23.
Article 24.
Article 25.
Article 26.
Article 27. Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de tout ou partie du présent chapitre.
CHAPITRE VI. - MODIFICATION DE L'ARTICLE 21 DE LA LOI DU 27 JUIN 1969 REVISANT L'ARRETE-LOI DU 28 DECEMBRE 1944 CONCERNANT LA SECURITE SOCIALES DES TRAVAILLEURS.
Article 28.
TITRE II. - EMPLOI ET TRAVAIL.
CHAPITRE I. - DISPOSITIONS MODIFIANT L'ARRETE ROYAL N° 5 DU 23 OCTOBRE 1978 RELATIF A LA TENUE DES DOCUMENTS SOCIAUX.
Article 29.
Article 30.
Article 31.
Article 32.
Article 33.
CHAPITRE II. - MODIFICATION DE LA LEGISLATION CONCERNANT L'INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS LICENCIES EN CAS DE FERMETURE D'ENTREPRISES.
Article 34.
Article 35.
Article 36.
Article 37.
Article 38.
Article 39. Ce chapitre produit ses effets le 1er avril 1989 à l'exception de l'article 35 de la présente loi et de l'article 1er, § 1er, alinéa 3 de la loi du 12 mai 1975 précitée, inséré par l'article 38 de la présente loi, dont la date d'entrée en vigueur est fixée par le Roi.
CHAPITRE III. - DISPOSITIONS CONCERNANT LES MESURES EN FAVEUR DE L'EMPLOI.
ection 1. - Modification de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes.
Article 40.
Section 2. - Modification concernant la réduction temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale en vue de la promotion de l'emploi.
Article 41.
Article 42. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er juillet 1989.
CHAPITRE IV. - DISPOSITIONS CONCERNANT LES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE.
Article 43. Le taux de la cotisation, prévu dans l'article 38, § 3, 3°, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, est fixé à 1,43 % pour le troisième trimestre 1989.
Article 44. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er juillet 1989.
CHAPITRE V. - DISPOSITIONS DIVERSES.
Section 1. - Financement du Fond national de reclassement social des handicapés.
Article 45.
Article 46.
Article 47.
Article 48. § 1. Les modifications introduites par l'article 45 produisent leurs effets le 1er janvier 1988.
§ 2. La modification introduite par l'article 47 entre en vigueur le 1er juin 1989.
TITRE III. - PENSIONS.
CHAPITRE 1. - SUBVENTION DE L'ETAT AU REGIME DE PENSION DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS.
Article 49.
CHAPITRE II. - SUBVENTION DE L'ETAT AU REGIME DE PENSIONS DES TRAVAILLEURS SALARIES.
Article 50. Par dérogation aux dispositions de l'article 26 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, aux dispositions de l'article 10 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, modifié par la loi du 1er août 1985, la loi du 23 décembre 1985, l'arrêté royal n° 479 du 5 décembre 1986 et la loi-programme du 30 décembre 1988 et aux dispositions de l'article 6, alinéas 2 et 4, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, les montants des subventions de l'Etat destinées au régime de pension des travailleurs salariés, sont remplacées pour 1989 par un montant unique et fixe de 59 495,2 millions de francs.
CHAPITRE III. - ASSOUPLISSEMENT DES REGLES DE CUMUL D'UNE PENSION DE SURVIE AVEC UNE PENSION DE RETRAITE.
Article 51.
Article 52.
Article 53. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 1989 et s'applique aux cumuls existants à cette date.
TITRE IV. - DISPOSITIONS FISCALES ET FINANCIERES.
CHAPITRE I. - POURVOYEURS DE MAIN D'OEUVRE.
Article 54.
Article 55. <disposition modificative de l'art. 299ter du Code des impôts
sur les revenus>
Article 56. Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur des dispositions des articles 54 et 55.
CHAPITRE II. - DISPOSITIONS FINANCIERES.
Section 1. - Modifications de la loi du 31 mai 1923 relative à l'aliénation d'immeubles domaniaux et la loi domaniale du 22 décembre 1949.
Article 57.
Article 58.
Article 59.
Article 60. Sont abrogés :
1° l'article 2 du Titre Ier du décret des 28 octobre - 5 novembre 1790 relatif à la vente et à l'administration des biens nationaux, aux créanciers particuliers des différentes maisons et à l'indemnité de la dîme inféodée;
2° les articles 8 et 9 du décret des 22 novembre - 1er décembre 1790 relatif aux domaines nationaux, aux échanges et concessions et aux apanages;
3° le décret des 16-27 mars 1791 qui déclare nulle toute vente des ci-devant droits de chauffage, pâturage et usage qui s'exercaient dans les domaines nationaux;
4° le décret du 9 avril 1811 portant concession gratuite aux départements, arrondissements et communes, de la pleine propriété des édifices et bâtiments nationaux actuellement occupés par le service de l'administration, des cours et tribunaux et de l'instruction publique.
Section 2. - Compétence des Comités d'acquisition d'immeubles.
Article 61. § 1. Sans préjudice de l'application de la loi du 18 décembre 1986 habilitant l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines à réaliser certaines opérations patrimoniales pour le compte des institutions communautaires et régionales, les fonctionnaires des Comités d'acquisition d'immeubles dépendant de ladite Administration peuvent exercer, à la demande de tout pouvoir public ou organisme investi du droit d'exproprier pour cause d'utilité publique, toutes les attributions en matière immobilière qu'ils assument au nom et pour compte de l'Etat en vertu des lois et arrêtés pris en exécution de celles-ci.
§ 2. Dans l'exercice de leurs attributions, les fonctionnaires visés au paragraphe 1er sont habilités à passer des actes, à leur conférer l'authenticité et à en délivrer des expéditions.
Aux mêmes fins, ils ont qualité pour procéder aux acquisitions amiables et aux aliénations publiques ou de gré à gré, pour exercer les poursuites et pour diriger les procédures d'expropriation.
Dans l'exercice des attributions qui leur sont conférées, les fonctionnaires visés au paragraphe 1er ne doivent justifier envers les tiers d'aucun mandat spécial.
§ 3. Dans l'exercice des attributions qui leur sont conférées, les fonctionnaires visés au paragraphe 1er effectuent toutes les tâches que les opérations impliquent selon les instructions du pouvoir ou de l'organisme qui requiert leur intervention.
Quelle que soit l'opération immobilière envisagée, le concours des fonctionnaires visés au paragraphe 1er est prêté gratuitement, tous les frais inhérents aux opérations elles-mêmes étant supportés par le pouvoir ou l'organisme requérant.
En cas de conflit d'intérêts entre pouvoirs ou organismes habilités à exproprier, les fonctionnaires visés au paragraphe 1er ne prennent pas part à son règlement.
Section 3. - Fonds d'aide au redressement financier des communes.
Article 62. Le Fonds d'aide au redressement financier des communes, créé par l'arrêté royal n° 208 du 23 septembre 1983, est autorisé à financer, pendant chacune des années 1989 à 1996, le déficit créé par le service financier de ses emprunts contractés dans le cadre de sa mission.
Ces financements annuels sont convertis avant la fin de l'année suivante en un emprunt consolidé du Fonds.
Ces emprunts consolidés dont la prise en charge par l'Etat est prévue à l'article 75, § 3, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, sont repris par le Trésor avant leur première échéance d'intérêt.
Les opérations de substitution de débiteur relatives à chaque reprise annuelle sont imputées à un article ouvert à cette fin au Titre IV - Section particulière du budget de la Dette publique.
TITRE V. - DISPOSITIONS DIVERSES.
CHAPITRE I. - REGIE DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES.
Article 63.
Article 64.
CHAPITRE II. - SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER BELGES.
Article 65.
CHAPITRE III. - FONCTION PUBLIQUE.
Article 66.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.