22 DECEMBRE 1989. - Loi-programme. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-08-1990 et mise à jour au 30-12-2022)
Article 1. Par dérogation aux dispositions de l'article 26 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, aux dispositions de l'article 32, §§ 1er et 2, de l'arrêté royal du 30 juillet 1964 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité est étendue aux travailleurs indépendants, et aux dispositions de l'article 73, alinéa 1er, 3° et 4°, de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant un régime d'assurance contre l'incapacité de travail en faveur des travailleurs indépendants, les subventions de l'Etat dans le régime de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité pour l'exercice 1990 sont fixés comme suit :
- régime général (en million de francs) :
- soins de santé : (95 093,0)
- indemnités : (27 272,0)
- régime des indépendants (en millions de francs) :
- soins de santé : 7 592,0
- indemnités : 2 317,0.
Article 3. § 1. Un montant de (1 750 millions) de francs est prélevé du produit des cotisations de sécurité sociale attribuées pour l'année 1990 au Fonds des Accidents du Travail. Ce montant est affecté au secteur soins de santé du régime général d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité pour couvrir en partie le mali pour l'année 1990 de ce secteur.
§ 2. Le Ministre des Affaires sociales est autorisé à transférer le montant visé au § 1er par tranches selon les besoins de trésorerie et dans les limites des disponibilités des organismes de sécurité sociale concernés.
Article 252. Par dérogation aux dispositions de l'article 104 de la loi du 22 décembre 1977 relative aux propositions budgétaires 1977-1978, aux dispositions de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, aux dispositions de l'article 6, alinéa 2 et 4, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, modifiées par la loi du 2 juillet 1976 modifiant les lois relatives à la pension de retraite et de survie des ouvriers, des employés et des travailleurs salariés et aux dispositions de l'article 8 de l'arrêté royal n° 95 du 28 septembre 1982 relatif à la prépension de retraite pour travailleurs salariés, les montants des subventions de l'Etat destinées au régime de pension des travailleurs salariés, sont remplacés pour 1990, par un montant unique et fixe (de 56 718 millions de F).
Article 335. § 1. Il est créé à la Régie des Bâtiments un fonds de financement.
§ 2. Par dérogation à l'article 5 de la loi du 15 mai 1846 sur la Comptabilité de l'Etat, ce fonds est alimenté par :
le produit de toutes les opérations immobilières relatives aux biens de l'Etat qui relèvent de la compétence du Ministre qui a les Travaux Publics dans ses attributions;
les ressources financières provenant du recouvrement des factures client impayées relatives à l'exécution de travaux et a la prestation de services par la Régie des Bâtiments pour compte des Régions, des Communautés et de [¹ bpost]¹.
§ 3. Lorsque des circonstances particulières le justifient et moyennant l'accord du Ministre qui gère la Régie des Bâtiments, il peut être dérogé aux modalités d'intervention des fonctionnaires de l'Administration de la TVA, de l'enregistrement et des domaines, prescrites par l'article 16, alinéa 1er de la loi du 15 mai 1846 sur la comptabilité de l'Etat et par l'article 15, § 2, de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des Bâtiments. Le cas échéant, il peut également être dérogé à l'article 2 de la loi du 31 mai 1923 relative à l'aliénation d'immeubles domaniaux. Les modalités d'exécution de cette disposition feront l'objet d'une convention entre le Ministre des Finances et le Ministre qui a la Régie des Bâtiments dans ses attributions.
§ 4. Les ressources du fonds de financement sont affectées au financement des missions dévolues à la Régie des Bâtiments.
§ 5. Pour l'année budgétaire 1990, l'affectation des ressources visées au § 4 est limitée à un montant de 3.270 millions de francs.
§ 6. Par dérogation au § 4, la Régie des Bâtiments est autorisée à transférer au Trésor, lors de l'année budgétaire 1990, un montant de 330 millions de francs provenant du fonds visé au § 1er.
§ 7. (Par dérogation à l'article 2 de la loi du 16 mars 1954, l'affectation des ressources du Fonds de financement, créé par l'article 335 de la loi-programme du 22 décembre 1989, est, dans la mesure où ces ressources dépassent un montant de 2.000 millions de francs pendant l'année budgétaire 1991, fixée par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.)
§ 8. L'article 8, § 2, de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des Bâtiments est abrogé.
(1)2010-12-13/07, art. 4, 023; En vigueur : 17-01-2011>
CHAPITRE I. - MESURES BUDGETAIRES.
Article 338.
Article 171. [¹ A défaut d'inscription dans les documents visés aux articles 160, 162, 163 et 165 ou d'utilisation [² d'un système de suivi du temps]² visés à l'article 164, les travailleurs à temps partiel sont présumés, sauf preuve du contraire, avoir effectué leurs prestations dans le cadre d'un contrat de travail en qualité de travailleur à temps plein.
A défaut de publicité des horaires de travail à temps partiel visées aux articles 157 à 159, les travailleurs à temps partiel sont présumés, sauf preuve du contraire, avoir effectué leurs prestations dans le cadre d'un contrat de travail en qualité de travailleur à temps plein.]¹
(1)2012-03-29/08, art. 80, 024; En vigueur : 16-04-2012>
(2)2017-03-05/03, art. 64, 028; En vigueur : 01-10-2017>
Article 172. [¹ abrogé]¹
(1)2010-06-06/06, art. 109, 37°, 022; En vigueur : 01-07-2011>
Article 178. (Abrogé)
Article 268. (abrogé) 2007-04-27/35, art. 49, qui remplace l'entrée en vigueur de 01-04-2007 à indéterminée >
Article 323. (Abrogé)
Article 293. (A partir de l'année 1992 et jusqu'en 2002, un crédit est inscrit chaque année au budget de la Dette publique.)
Il est affecté au remboursement de tous les emprunts de consolidation des déficits des communes fusionnées qui ont été contractés par un certain nombre d'entre elles auprès du (Crédit communal-banque), pour une durée de vingt ans, respectivement en 1977 et en 1983.
Article 294. Les taux d'intérêts, initialement fixés semestriellement par le Conseil d'administration du (Crédit communal-banque), sont désormais arrêtés pour une période de 5 ans selon les conditions du marché des capitaux, respectivement et pour la première fois en 1988 pour les emprunts contractés en 1977 et en 1989 pour les emprunts contractés en 1983.
Le (Crédit Communal-banque) fait parvenir au (Ministre des finances), pour le 1er mai de chaque année, un relevé des intérêts dus par chaque commune concernée pour le premier semestre et, pour le 1er novembre, le relevé des intérêts dus pour le second semestre, ainsi qu'un relevé des tranches de remboursement dues, par chaque commune concernée, pour l'année écoulée.
Le (Ministre des Finances) verse globalement au (Crédit Communal-banque), les sommes correspondant aux charges d'intérêts ou de remboursement visées à l'alinéa précédent, pour être portées aux comptes des communes bénéficiaires; toute rectification, notamment celle qui est la conséquence d'une modification du taux d'intérêt, donne lieu à versement complémentaire ou à récupération après décompte définitif.
Article 299. § 1. Des avances égales au quart du crédit provisoire ou de la dotation provisoire sont allouées par le Ministre de l'Intérieur à la province de Brabant, dans le courant de chaque trimestre.
§ 2. Si, pour une année déterminée, la dotation provisoire de la province de Brabant dépasse la dotation définitive, le Ministre de l'Intérieur peut :
- ou bien déduire la différence de la dotation provisoire de l'année suivante;
- ou bien récupérer cette différence pour compte du Trésor.
Dans cette dernière hypothèse, l'arrêté que prend le Ministre de l'Intérieur est notifié pour exécution au (Crédit communal-banque), qui débite du trop-perçu le compte de la province de Brabant.
Article 174. [¹ abrogé]¹
(1)2010-06-06/06, art. 109, 37°, 022; En vigueur : 01-07-2011>
Article 275. § 1. Une cotisation spéciale de (8,86 p.c.) est due sur les versements effectués par les administrations provinciales et locales, à partir du 1er janvier 1989, en vue d'allouer aux membres de leur personnel, quel que soit leur statut, ou à leur(s) ayant(s) droit, des avantages extra-légaux en matière de retraite ou de décès prématuré.
Sont assimilées aux administrations provinciales et locales, les autres personnes de droit public affiliées à l'Office national de Sécurité sociale des Administrations provinciales et locales.
§ 2. Sont exclus de la base de perception de la cotisation spéciale de (8,86 p.c.) :
1° la part personnelle payée par le travailleur pour la constitution d'avantages extra-légaux en matière de retraite ou de décès prématuré;
2° la taxe annuelle sur les contrats d'assurance prévue par le titre XII du code des taxes assimilées au timbre;
3° les versements d'avantages extra-légaux en matière de retraite ou de décès prématuré effectués, directement par l'employeur aux membres du personnel, lorsque lesdits versements sont relatifs aux années de service prestées avant le 1er janvier 1989.
Lorsque les versements visés à l'alinéa 1er, 3°, sont relatifs à la fois à des années situées avant le 1er janvier 1989 et à des années situées après le 31 décembre 1988, le Roi fixe les modalités de calcul de la cotisation sur la partie des versements relative aux années prestées après le 31 décembre 1988. "
Article 173. [¹ abrogé]¹
(1)2010-06-06/06, art. 109, 37°, 022; En vigueur : 01-07-2011>
Article 177. [¹ abrogé]¹
(1)2010-06-06/06, art. 109, 37°, 022; En vigueur : 01-07-2011>
Article 14. Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de cette section.
Article 314.
2013-04-03/18, art. 7, 025; En vigueur : 01-07-2014; voir AR 2014-04-10/84, art. 1>
Article 317.
2013-04-03/18, art. 7, 025; En vigueur : 01-07-2014; voir AR 2014-04-10/84, art. 1>
Article 157. Une copie du contrat de travail du travailleur à temps partiel, constaté par écrit conformément à l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, ou d'un extrait de ce contrat de travail contenant les horaires de travail et portant l'identité du travailleur à temps partiel auquel ils s'appliquent ainsi que sa signature et celle de l'employeur, doit être conservée [¹ , soit sous format papier, soit sous format électronique,]¹ à l'endroit où le règlement de travail peut être consulté en application de l'article 15 de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail. (Le Roi peut prévoir d'autres modalités équivalentes.)
(1)2017-03-05/03, art. 58, 028; En vigueur : 01-10-2017>
Article 159. [¹ Lorsque l'horaire de travail est variable, au sens de l'article 11bis, alinéa 3, de la loi du 3 juillet 1978 précitée, les travailleurs sont informés préalablement de leurs horaires de travail moyennant un avis écrit et daté par l'employeur, ses mandataires ou ses préposés, qui détermine les horaires individuels de travail, de la manière et endéans le délai prévus par le règlement de travail comme requis par l'article 6, § 1er, 1°, alinéa 3, de la loi du 8 avril 1965 précitée.
[² Le travailleur employé sur la base d'un horaire de travail variable visé à l'article 11bis, alinéa 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, et qui ne tombe pas sous le champ d'application de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail, doit être informé à l'avance de son horaire de travail, au moyen d'un avis écrit et daté par l'employeur, ses mandataires ou ses préposés, qui détermine l'horaire de travail individuel. Cet avis doit être porté à la connaissance du travailleur au moins sept jours ouvrables à l'avance d'une manière fiable, appropriée et accessible. Le délai de sept jours ouvrables peut être adapté par une convention collective de travail rendue obligatoire par arrêté royal, sans toutefois pouvoir être inférieur à trois jours ouvrables. L'horaire de travail ainsi notifié par l'employeur doit se situer dans la plage journalière de travail communiquée préalablement par l'employeur et les jours de la semaine pendant lesquels des prestations de travail peuvent être fixées.]²
A partir du moment et aussi longtemps que l'horaire est en vigueur, cet avis avec les horaires individuels de travail, ou une copie de celui-ci, doit se trouver soit sous format papier, soit sous format électronique, à l'endroit où le règlement de travail peut être consulté en application de l'article 15 de la loi du 8 avril 1965 précitée. Il doit être conservé pendant une période d'un an à dater du jour où l'horaire qu'il contient cesse d'être en vigueur.]¹
(1)2017-03-05/03, art. 60, 028; En vigueur : 01-10-2017>
(2)2022-10-07/09, art. 26, 030; En vigueur : 10-11-2022>
Article 176. [¹ abrogé]¹
(1)2010-06-06/06, art. 109, 37°, 022; En vigueur : 01-07-2011>
Article 269. (abrogé) 2007-04-27/35, art. 49, qui remplace l'entrée en vigueur de 01-04-2007 à indéterminée >
Article 270. (abrogé) 2007-04-27/35, art. 49, qui remplace l'entrée en vigueur de 01-04-2007 à indéterminée >
Article 271. (abrogé) 2007-04-27/35, art. 49, qui remplace l'entrée en vigueur de 01-04-2007 à indéterminée >
Article 318.
2013-04-03/18, art. 7, 025; En vigueur : 01-07-2014; voir AR 2014-04-10/84, art. 1>
TITRE I. - DISPOSITIONS EN MATIERE SOCIALE.
Article 2.
CHAPITRE II. - DISPOSITIONS EN MATIERE DE COTISATION DE SECURITE SOCIALE.
Article 4.
Article 5.
Article 6.
Article 7.
CHAPITRE III. - DISPOSITIONS CONCERNANT LA LEGISLATION APPLICABLE AUX ADMINISTRATIONS AFFILIEES AUPRES DE L'OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE DES ADMINISTRATIONS PROVINCIALES ET LOCALES.
Article 8.
Article 9.
Article 10.
Article 11.
Article 12. Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er janvier 1990, à l'exception de l'article 11 qui produit ses effets le 1er janvier 1986.
CHAPITRE IV. - DE L'ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE.
Section 1. - Du Fonds spécial de solidarité.
Article 13.
Section 2. - De la perception obligatoire de l'intervention personnelle du bénéficiaire pour les prestations de biologie clinique.
Article 15.
Article 16.
Section 3. - Disposition concernant les prix des produits pharmaceutiques et d'autres médicaments.
Article 17.
Section 4. - De l'Indemnité d'incapacité primaire.
Article 18.
Article 19.
Article 20.
Article 21.
Section 5. - De l'Assurance maternité.
Article 22.
Article 23.
Article 24.
Article 25.
Article 26.
Article 27.
Article 28.
Article 29.
Article 30.
Article 31. Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur des dispositions de la présente section.
Section 7. - Dispositions concernant les produits pharmaceutiques et autres médicaments.
Article 32.
Article 33.
Article 34. Les dispositions de la présente section entrent en vigueur le 1er janvier 1990.
Section 8. - Dispositions concernant les Offices de tarification.
Article 35.
CHAPITRE V. - DES ACCIDENTS DU TRAVAIL.
Article 36.
Article 37.
Article 38.
Article 39.
Article 40.
Article 41. L'article 37 de la présente loi produit ses effets au 1er juillet 1987.
CHAPITRE VI. - DES PRESTATIONS FAMILIALES.
Article 42.
Article 43.
Article 44.
Article 45.
Article 46.
Article 47.
Article 48.
Article 49.
Article 50.
Article 51.
Article 52.
Article 53.
Article 54.
Article 55.
Article 56.
Article 57.
Article 58.
Article 59.
Article 60.
Article 61.
Article 62.
Article 63.
Article 64.
Article 65.
Article 66.
Article 67.
Article 68.
Article 69.
Article 70.
Article 71.
Article 72.
Article 73.
Article 74.
Article 75.
Article 76.
Article 77.
Article 78.
Article 79.
Article 80.
Article 81.
Article 82.
Article 83.
Article 84.
Article 85.
Article 86.
Article 87.
Article 88.
Article 89.
Article 90.
Article 91.
Article 92.
Article 93.
Article 94.
Article 95.
Article 96.
Article 97.
Article 98.
Article 99.
Article 100.
Article 101. L'arrêté royal n° 48 du 24 octobre 1967 relatif à l'octroi des prestations familiales aux détenus, modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 1978, l'arrêté royal n° 29 du 15 décembre 1978, les lois des 30 juin 1981 et 1er août 1985 et l'arrêté royal n° 534 du 31 mars 1987, est abrogé.
Article 102. Le Roi peut adapter les dispositions en vigueur aux dispositions du présent chapitre.
Article 103.
Article 104. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er avril 1990, à l'exception :
- de l'article 59, 2°, qui produit ses effets le 1er mai 1984;
- de l'article 83, qui produit ses effets le 1er janvier 1985;
- de l'article 97, qui entre en vigueur le 1er janvier 1990;
- de l'article 98, 1° et 2°, qui produit ses effets le 1er janvier 1989, sauf en ce qui concerne la mission visée à l'article 101, alinéa 3, 7° des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés;
- de l'article 99, qui produit ses effets le 1er janvier 1989.
CHAPITRE VII. - MODIFICATIONS DE LA LOI DU 25 MARS 1964 SUR LES MEDICAMENTS.
Article 105.
CHAPITRE VIII. - MODIFICATIONS DE LA LOI SUR LES HOPITAUX.
Article 106.
Article 107.
Article 108.
Article 109.
Article 110.
Article 111.
Article 112.
Article 113. Les articles 106 et 112 entrent en vigueur à la date de publication au Moniteur belge.
CHAPITRE IX. - MODIFICATIONS A LA LOI DU 9 AOUT 1963 INSTITUANT ET ORGANISANT UN REGIME D'ASSURANCE OBLIGATOIRE CONTRE LA MALADIE ET L'INVALIDITE - DISPOSITIONS DIVERSES.
Article 114.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.