16 DECEMBRE 1988. - Décret portant création de l'Office régional de l'Emploi. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-02-1989 et mise à jour au 08-07-1999.)

Type Décret
Publication 1989-02-01
État En vigueur
Département Région Wallonne
Source Justel
articles 10
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Article 1. Il est créé un Office régional de l'Emploi, dénommé ci-après l'" Office ".

(L'Office est un organisme d'intérêt public, doté de la personnalité juridique et classé parmi les organismes de la catégorie B au sens de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public. A moins qu'il n'y soit dérogé par le présent décret, l'Office est soumis aux dispositions de la loi précitée applicables aux organismes de ladite catégorie.)

Article 2. (L'Office est chargé des missions suivantes :

1° les missions telles qu'elles sont définies (à l'article 7, § 1er, alinéa 3, a à g) de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 sur la sécurité sociale, ainsi que l'exécution des tâches assignées à l'ONEm, dans le cadre des mesures arrêtées par l'autorité nationale relativement au placement des chômeurs;

2° l'engagement d'intérimaires pour les mettre à la disposition d'utilisateurs en vue de l'exécution d'un travail temporaire autorisé par ou en vertu de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs.)

Dans le cadre de ses compétences en matière d'emploi, l'Exécutif régional wallon est habilité à confier toute autre mission à l'Office.

CHAPITRE II. - Attributions.

Article 21. (abrogé)
Article 22. L'Office est organisé au niveau local en (directions subrégionales), dépendant directement de l'administrateur général.

L'Exécutif régional wallon, sur proposition du Comité de gestion, arrête le nombre et le ressort territorial (de ses directions).

Article 23. § 1. L'Office bénéficie de subventions pour l'exercice des missions définies par l'article 2, dans les limites des crédits inscrits à cette fin au budget de la Région wallonne.

§ 2. L'Office peut recevoir des legs et donations et percevoir toutes autres recettes.

§ 3. L'Office peut contracter des emprunts exclusivement pour financer des dépenses en capital relatives à sa mission de placement et moyennant la seule garantie de la Région wallonne. (Toutefois, les emprunts contractés par l'Office pour les besoins du service visé au chapitre VIbis peuvent ne pas être destinés exclusivement à financer des dépenses en capital)

(§ 4. Le placement des disponibilités de l'Office est soustrait aux dispostions de l'article 12, § 2, alinéas 2, 3, 4, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.

Le Comité de gestion détermine moyennant l'approbation du Gouvernement wallon les modalités de placement des disponibilités de l'Office.

Les intérêts de placement résultant de la gestion financière des volets budgétaires de l'Office prévus à l'article 37, alinéa 2, leur sont respectivement affectés selon les priorités et modalités fixées par le Comité de gestion.

§ 5. Il est constitué pour les besoins de l'Office un fonds de roulement alimenté notamment par subvention à charge du budget de la Région wallonne dont les montants et les modalités d'utilisation sont arrêtés par le Gouvernement wallon.)

Article 26bis. § 1. Le Comité de gestion crée un service dénommé " T-Service Intérim ", constitué notamment d'un réseau d'agences locales, lequel est, à l'exclusion de tout autre service de l'Office, compétent pour assurer la mission visée à l'article 2, alinéa 1er, 2°. Ce service dispose d'une autonomie en matière de gestion de personnel, gestions financière, comptable et technique.

§ 2. Les membres du personnel du T-Service Interim sont autorisés à passer les actes juridiques et administratifs nécessaires au fonctionnement normal des agences locales dans leurs activités économiques et sociales de placement de personnel intérimaire.

Ils peuvent dès lors accomplir seuls les actes suivants :

1° rédaction et signature d'un contrat de mise à disposition d'un travailleur intérimaire;

2° rédaction et signataire d'une convention établissant des conditions particulières de mise à disposition chez un utilisateur;

3° rédaction de tout document ou attestation imposé par la loi en matière sociale;

4° inscription administrative des candidats intérimaires.

Les actes juridiques et administratifs qui doivent être accomplis pour assurer la gestion journalière et le fonctionnement du service de travail intérimaire sont accomplis sous la responsabilité du mandataire local.

Les actes juridiques qui concernent l'ensemble des opérations imposées par la loi en matière comptable, commerciale et en application des dispositions sociales soit à l'égard d'organismes publics, soit à l'égard des intérimaires, soit à l'égard des utilisateurs, sont accomplis selon leur nature soit par le comptable de l'agence locale soit par le comptable du service à l'administration centrale du T-Service Interim, et contresignés par le mandataire désigné à cet effet.

Sont exclusivement de la compétence de l'administrateur général, les actes juridiques qui doivent être accomplis en vue de concrétiser la politique générale de l'activité du T-Service Interim et qui sont relatifs à la gestion financière, comptable, commerciale, administrative, technique et juridique ainsi que ceux relatifs à la gestion des ressources humaines, à l'achat, à la location, au leasing, à l'aménagement de tout bien meuble ou immeuble nécessaire au fonctionnement du T-Service Interim.

L'administrateur général peut déléguer, avec l'accord du Comité de gestion, tout ou partie de sa compétence à l'agent chargé de la direction du T-Service Interim. Cette délégation doit être explicite. Elle est révocable.

§ 3. Le contrat de gestion établi conformément à l'article 3 comporte un chapitre consacré aux activités du T-Service Interim.

Article 26ter. § 1. L'activité du T-Service Interim est gérée selon des méthodes commerciales. Elle fait l'objet d'une comptabilité organisée conformément à la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises.

Le Gouvernement wallon arrête les règles relatives à l'application de l'alinéa 1er, notamment en ce qui concerne l'inventaire des biens et liquidités affectés à l'activité du T-Service Interim ainsi que la facturation interne des prestations fournies par ou au profit des autres services de l'Office.

§ 2. Le volet du budget de l'Office visé à l'article 37, alinéa 2, deuxième tiret, comporte une section particulière, laquelle mentionne les recettes et les dépenses résultant de l'activité du T-Service Interim.

Article 26quater. § 1. Constituent des recettes du T-Service Interim :

1° les recettes propres de son activité;

2° le produit du placement de ses disponibilités;

3° le produit des emprunts visés à l'article 23, § 3, alinéa 2;

4° les subventions visées à l'article 26sexies.

§ 2. Les recettes du T-Service Interim sont affectées au paiement des dépenses liées :

1° à ses frais de fonctionnement;

2° aux rémunérations et charges sociales afférentes aux prestations des travailleurs intérimaires;

3° à des actions spécifiques en vue de faciliter l'insertion professionnelle des travailleurs intérimaires.

§ 3. Sur avis du Comité de gestion, le Gouvernement wallon arrête les principes de la tarification du T-service Interim à l'égard des utilisateurs.

Article 26quinquies. Il est constitué pour les besoins du T-Service Interim un fonds de réserve.

Le montant maximum de cette réserve est fixé à 100 millions de francs liés à l'évolution de l'indice des prix à la consommation et constitué par un prélèvement sur le bénéfice des exercices antérieurs.

Les bénéfices du T-Service Interim sont affectés au fonds de réserve jusqu'au montant maximum visé à l'alinéa 2; ce montant atteint, les bénéfices restants sont répartis à l'exercice suivant au volet visé à l'article 37, alinéa 2, deuxième tiret, dont 50 % à la section du T-Service Interim.

Sur proposition du Comité de gestion, le Gouvernement wallon peut adapter le montant du fonds de réserve aux circonstances économiques.

Article 26sexies. <inséré par Il est constitué pour les besoins du T-Service Interim un fonds de roulement alimenté par le Fonds pour l'Emploi et éventuellement par subvention à charge du budget de la Région wallonne dont le montant et les modalités d'utilisation sont arrêtés par le Gouvernement wallon.
Article 33. L'Exécutif régional wallon, l'Exécutif de la Communauté francaise et/ou de la Communauté germanophone statuent conjointement sur les matières suivantes :

1° la nomination du président, des membres du Comité de gestion non visés à l'article 27, alinéa 3;

2° la nomination de l'administrateur général et de son adjoint, (...);

3° la fixation du montant des indemnités et des jetons de présence à allouer au président et aux membres du Comité de gestion;

4° l'approbation du règlement d'ordre intérieur qui comprendra les règles concernant la convocation du Comité de gestion à la demande du Ministre de la Communauté francaise ou de la Communauté germanophone ayant la formation professionnelle dans ses attributions ou de son commissaire;

5° la définition des missions, le nombre, le ressort territorial des (Directions subrégionales), sur proposition du Comité de gestion;

6° (...) la détermination du personnel nécessaire à l'exécution des tâches communes à la Région et à la/aux Communauté(s);

7° la détermination de la quote-part de chacune des entités dans les dépenses communes;

8° la concertation préalable à l'établissement des contrats de gestion à passer avec l'organisme ainsi que la négociation du contrat ayant trait aux services et dépenses communes;

9° la désignation et le mandat à donner au Comité de gestion et à la cellule prévus par l'article 8.

Ils exercent, chacun pour leur compte, le pouvoir de substitution dans les cas et conditions prévus à l'article 15 et conjointement pour les matières et dépenses communes.

Article 16. L'Exécutif régional wallon nomme l'administrateur général de l'Office ainsi que l'administrateur général adjoint.

(Alinéa 2 abrogé)

Article 20. Sur la proposition du Comité de Gestion, le Gouvernement fixe le cadre du personnel de l'office.
Article 34. Chaque Exécutif décide seul pour les matières qui relèvent de ses compétences exclusives.

Dans les cas où les Exécutifs décident conjointement, leur décision donne lieu à un arrêté pris par chaque Exécutif.

Toute proposition émanant de l'Office est soumise conjointement au Ministre de la Région wallonne ayant l'emploi dans ses attributions et au Ministre de la Communauté francaise et/ou de la Communauté germanophone ayant la formation professionnelle dans ses attributions.

(Par dérogation à l'article 2 du décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne, les dispositions particulières à l'office et le cadre de son personnel sont arrêtés par le Gouvernement de l'accord préalable du Gouvernement de la Communauté germanophone.)

CHAPITRE I. - L'Office régional de l'Emploi.

Article 3. L'exercice des diverses missions de l'Office doit se faire conformément aux priorités et aux orientations définies dans un contrat de gestion passé entre l'Exécutif régional wallon et le Comité de gestion tel que prévu au chapitre III.

Ce contrat doit être pluriannuel et annexé au budget. L'Exécutif régional wallon en détermine la procédure d'élaboration et les modalités de mise en oeuvre.

Le contrat dont le contenu sera négocié entre l'Exécutif régional wallon et le Comité de gestion portera notamment sur :

Il doit être conclu entre l'Exécutif régional wallon et le Comité de gestion au plus tard lors de l'approbation par l'Exécutif régional wallon du budget de la première année qu'il couvre.

Son exécution fera l'objet d'un rapport annuel d'évaluation présenté conjointement à l'Exécutif régional wallon par le Comité de gestion et le commissaire de l'Exécutif régional wallon.

L'Exécutif régional wallon peut assigner lui-même une politique de gestion à l'Office uniquement si le contrat ne peut être négocié.

CHAPITRE III. - Gestion.

Section 1. - Du Comité de gestion.

Article 4. L'Office est administré par un Comité de gestion, qui est composé :

1° d'un président;

2° d'un nombre égal de représentants des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs.

Le nombre des membres du Comité de gestion est fixé à 15.

Article 5. L'Exécutif régional wallon nomme le président.

Celui-ci doit :

1° être belge;

2° être âgé de trente ans au moins;

3° être indépendant des organisations représentées au Comité de gestion de l'Office;

4° ne pas relever du pouvoir hiérarchique d'un Ministre, d'un Secrétaire d'Etat ou d'un membre d'un Exécutif.

Article 6. L'Exécutif régional wallon nomme les membres du Comité de gestion à l'article 4, alinéa 1er, 2°, sur des listes doubles de candidats présentées par les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs.

Les membres du Comité de gestion doivent être belges et âgés de vingt-cinq ans au moins.

Article 7. Le mandat du président et des membres du Comité de gestion représentant les employeurs et les travailleurs a une durée de quatre ans; il prend également fin en cas de démission volontaire, de décès, d'incapacité au sens du Code civil ou lorsqu'il n'est plus satisfait aux conditions requises par les articles précédents.

A la fin de leur mandat, le président et les membres continuent à l'exercer pleinement aussi longtemps qu'il n'a pas été pourvu à leur remplacement.

Il est pourvu au remplacement de tout membre qui a cessé de faire partie du Comité de gestion dans les trois mois qui suivent la fin du mandat; lorsqu'il s'agit du remplacement d'un membre avant la date normale d'expiration du mandat, le nouveau membre achève le mandat du membre qu'il remplace.

Les mandats du président et des membres du Comité de gestion sont renouvelables.

Article 8. Dès la mise en vigueur de l'article 13, § 1er, de la loi du 28 décembre 1984 portant suppression ou restructuration de certains organismes d'intérêt public, l'Exécutif régional wallon désignera une cellule provisoire chargée de gérer l'Office suivant un mandat strictement défini par l'Exécutif régional wallon et ce aussi longtemps que le Comité de gestion n'aura pu être constitué.

Section II. - Attributions du Comité de gestion.

Article 9. Sans préjudice des dispositions de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, le Comité de gestion dispose de tous les pouvoirs nécessaires à l'administration de l'Office.
Article 10. Le Comité de gestion peut soumettre à l'Exécutif régional wallon des propositions de modifications aux lois, décrets ou arrêtés qu'il est chargé d'appliquer. Il est tenu de joindre le plan de financement y correspondant. Il peut aussi lui adresser des avis sur toutes propositions de décret ou sur tous amendements concernant la législation que le Comité est chargé d'appliquer.
Article 11. L'Exécutif régional wallon soumet à l'avis du Comité de gestion de l'Office tout avant-projet de décret, d'arrêté ou de règlement tendant à modifier la législation ou la réglementation que l'Office est chargé d'appliquer ou concernant le cadre du personnel et la structure de l'Office.

Le Comité de gestion donne son avis dans un délai d'un mois. A la demande de l'Exécutif régional wallon, ce délai peut être réduit à vingt jours. L'avis cesse d'être requis s'il n'est pas émis dans le délai prescrit.

Article 12. Le Comité de gestion fixe son règlement d'ordre intérieur qui prévoit notamment :

1° les règles concernant la convocation du Comité de gestion à la demande du Ministre ayant l'emploi dans ses attributions ou de son commissaire, du président, de la personne chargée de la gestion de l'organisme ou de deux membres;

2° les règles relatives à la présidence du Comité de gestion, en cas d'absence ou d'empêchement du président;

3° la présence d'au moins la moitié des représentants des organisations d'employeurs et des représentants des organisations de travailleurs pour délibérer valablement, ainsi que les modalités de vote au sein du Comité de gestion;

4° les règles concernant le rétablissement de la parité lorsque les membres représentant respectivement les organisations d'employeurs et les organisations de travailleurs ne sont pas présents en nombre égal au moment du vote. Dans ce cas, le ou les plus jeunes membres de la partie en surnombre sont tenus de s'abstenir;

5° la détermination des actes de gestion journalière;

6° les conditions dans lesquelles le Comité de gestion peut faire appel à des personnes spécialement compétentes pour l'examen de questions particulières.

Ce règlement d'ordre intérieur devra être ratifié par l'Exécutif régional wallon; il ne peut être modifié qu'en respectant la même procédure.

Article 13. Le Comité de gestion désigne parmi les membres du personnel de l'Office la personne chargée du secrétariat du Comité, ainsi que sont suppléant.
Article 14. L'Exécutif régional wallon fixe le montant des indemnités et des jetons de présence à allouer au président et aux membres du Comité de gestion. Ces indemnités et jetons de présence sont à charge de l'Office.
Article 15. L'Exécutif régional wallon, sur proposition du Ministre ayant l'emploi dans ses attributions, désigne un commissaire en vue d'exercer les compétences définies par la loi du 16 mars 1954.

L'Exécutif régional wallon peut dans les limites du contrat de gestion se substituer au Comité de gestion dans les circonstances suivantes :

1° si le Comité omet de prendre une mesure ou d'exécuter un acte prévu dans les lois, décrets ou arrêtés ou dans le contrat de gestion, l'Exécutif régional wallon peut se substituer à lui après lui avoir enjoint de prendre lesdites mesures ou d'exercer les actes nécessaires dans un délai fixé par lui et qui ne peut être inférieur à vingt jours;

2° si le Comité se trouve dans l'impossibilité d'agir lorsque les organisations représentatives des employeurs, ou des travailleurs, bien qu'invitées régulièrement à proposer les listes des candidats pour la composition du Comité de gestion, ne respectent pas le délai imparti;

3° lorsque, nonobstant une convocation régulière, le Comité de gestion se trouve dans l'impossibilité d'agir suite à l'absence répétée de la majorité, soit des membres représentant les organisations représentatives des employeurs, soit des membres représentant les organisations des travailleurs;

4° lorsque le président constate qu'à deux séances et pour le même point, aucune majorité n'a pu se dégager lors des votes.

Les modalités d'exercice du pouvoir de gestion par l'Exécutif régional wallon en lieu et place du Comité de gestion dans les cas susmentionnés seront définies par l'Exécutif régional wallon.

Toute décision prise par l'Exécutif régional wallon en lieu et place du Comité de gestion est transmise immédiatement au Conseil régional wallon.

Section III. - De la gestion journalière de l'Office.

Article 17. L'administrateur général de l'Office exécute les décisions du Comité de gestion; il donne à ce dernier toutes informations et soumet toutes propositions utiles au fonctionnement de l'Office.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.