23 DECEMBRE 1988. - Décret portant attribution des missions de formation professionnelle à un organisme créé par la Région wallonne. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-09-1989 en mise à jour au 10-09-1995)

Type Décret
Publication 1989-02-22
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 3
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Article 6. § 1. Lorsque l'Exécutif décide de confier à l'organisme, l'exécution des missions visées à l'article 1er, il conclut avec l'Exécutif régional wallon un accord dont l'objet sera de permettre la mise sur pied de structures subrégionales ayant notamment la possibilité d'établir les concertations nécessaires à ce niveau entre les partenaires sociaux et les partenaires de l'enseignement et de la formation.

Cet accord devra notamment préciser les missions, le nombre et le ressort territorial, la composition, le fonctionnement et l'appellation de ces structures. L'Exécutif n'est autorisé à conclure cet accord que si son entrée en vigueur est suspendue jusqu'à son approbation par le Conseil de la Communauté francaise et par le Conseil régional wallon.

A défaut d'approbation de cet accord par chacun des deux Conseils, (dans les dix mois) suivant la décision de l'Exécutif de confier à l'organisme l'exécution des missions visées à l'article 1er du présent décret, cette décision de l'Exécutif prendra fin de plein droit, sans effet rétroactif. Mention de cette abrogation sera faite au Moniteur belge, à l'initiative de l'Exécutif.

§ 2. De même, l'Exécutif peut conclure avec l'Exécutif de la Région bruxelloise un accord dont l'objet sera d'établir les concertations visées au § 1er, alinéa 1er.

Article 1. L'Exécutif peut, aux conditions fixées par le présent décret, confier à un organisme d'intérêt public créé par la Région wallonne pour la politique de l'emploi, ci-après dénommé " l'organisme ", l'exécution des missions relevant de la formation professionnelle, à l'exception de celles qui sont relatives à la formation permanente des classes moyennes et à la formation professionnelle des personnes travaillant dans l'agriculture.

Dans les mêmes conditions, l'Exécutif transmet à l'organisme le personnel, les droits et les obligations, ainsi que les biens de l'Office national de l'Emploi, dès son transfert à la Communauté francaise, en exécution de la loi du 28 décembre 1984 portant suppression ou restructuration de certains organismes d'intérêt public.

Il sera alloué à l'organisme une subvention à charge du budget de la Communauté francaise.

Article 2. § 1. L'Exécutif ne peut confier à l'organisme les missions visées à l'article 1er, que si les statuts de celui-ci prévoient :

1° qu'il est régi par les dispositions en vigueur au 31 octobre 1988, de la loi du 16 mars 1954, relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, applicables aux organismes classés par cette loi, dans la catégorie B;

2° la possibilité de recourir à du personnel contractuel pour des tâches de formation;

3° la possibilité de souscrire ou d'acquérir des parts ou actions émises par une société d'économie mixte dont l'objet social principal est la formation professionnelle.

§ 2. De même, l'Exécutif ne peut faire application de l'article 1er que si les statuts de l'organisme prévoient :

1° le règlement des procédures visées à l'article 5 du présent décret par un accord entre les Exécutifs régional wallon et de la Communauté francaise;

2° le recours à des structures régionales ou subrégionales ayant notamment la possibilité d'établir les concertations nécessaires, à ce niveau, entre les partenaires sociaux et les partenaires de l'enseignement et de la formation;

3° la conclusion entre l'Exécutif et l'organisme, du contrat de gestion visé à l'article 3;

4° le contrôle de l'organisme exercé exclusivement par les organes de la Communauté francaise pour les actes relevant de sa mission d'exécution de la politique de formation, et selon les modalités arrêtées par l'Exécutif;

5° la possibilité de conseiller les organes de la Communauté francaise, en matière de formation professionnelle et selon les modalités arrêtées par l'Exécutif;

6° une dénomination qui fera apparaître ses attributions en matière de formation professionnelle;

7° un organe de gestion comprenant 6 membres supplémentaires, nommés par l'Exécutif de la Communauté francaise sur des listes doubles de candidats présentées par les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs de la Région bruxelloise. Les statuts de l'organisme peuvent prévoir que ces membres supplémentaires ne voteront pas sur les matières relevant des compétences de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.

§ 3. Si les statuts de l'organisme sont modifiés de telle sorte que les conditions prévues à l'article 2 ne sont plus remplies, la décision de l'Exécutif de confier à l'organisme l'exécution des missions visées à l'article 1er sera abrogée de plein droit, sans effet rétroactif, par l'effet de cette seule modification, au 60e jour qui suit l'entrée en vigueur de cette modification. Il sera fait mention de cette abrogation, dans le Moniteur belge, à l'initiative de l'Exécutif.

Article 3. Lorsque l'Exécutif confie l'exécution des missions de formation professionnelle à l'organisme, il établit en commun avec lui, un contrat de gestion pluriannuel.
Article 4. Le contrat de gestion visé à l'article 3 doit être annexé au budget de l'organisme. L'Exécutif en détermine la procédure d'élaboration, les modalités de mise en oeuvre, ainsi que la procédure d'adaptation à laquelle l'Exécutif pourra recourir, eu égard aux nécessités de la politique de formation.

Le contrat de gestion porte notamment sur les éléments suivants :

1° les objectifs généraux de la formation à organiser pour les trois prochaines années;

2° les moyens à mettre en oeuvre pour atteindre ces objectifs, et notamment, la politique de sous-traitance de l'organisme.

Ce contrat doit être établi conjointement par l'Exécutif et l'organisme, au plus tard lors de l'approbation par l'Exécutif, du budget pour la première année qu'il couvre.

Le contrat de gestion comporte un volet spécifique consacré à la politique de formation dans la Région bruxelloise.

L'organe de gestion de l'organisme d'une part, et le Commissaire de l'Exécutif d'autre part, dressent un rapport annuel sur l'exécution du contrat qu'ils présentent conjointement à l'Exécutif. L'exécution du volet spécifique consacré à la politique de formation dans la Région bruxelloise, fait l'objet d'un chapitre spécial dans ce rapport.

Si le contrat ne peut être négocié, l'Exécutif peut assigner lui-même une politique de gestion à l'organisme.

Le contrat de gestion est transmis au Conseil de la Communauté francaise, au Conseil régional wallon et au Conseil de la Communauté germanophone. Si le contrat n'est pas conclu à l'échéance mentionnée à l'alinéa 3, l'Exécutif en informe ces Conseils.

Article 5. Lorsque l'Exécutif décide de confier à l'organisme, l'exécution des missions visées à l'article 1er, il conclut avec l'Exécutif régional wallon, un accord sur les points suivants :

1° la nomination du président et des membres de l'organe de gestion de l'organisme, à l'exclusion des membres prévus à l'article 2, § 2, 7°;

2° la nomination de l'administrateur général et de son adjoint, ainsi que la fixation de leur statut;

3° la fixation du montant des indemnités et des jetons de présence à allouer au président et aux membres de l'organe de gestion;

4° l'approbation du règlement d'ordre intérieur de l'organe de gestion;

5° la fixation du statut et du cadre du personnel de l'organisme, ainsi que la détermination du personnel nécessaire à l'exécution des tâches communes à la Communauté et à la Région;

6° la détermination de la quote-part de la Communauté et de la Région dans les recettes et dans les dépenses communes;

7° la concertation préalable à l'établissement des contrats de gestion à passer entre chaque Exécutif pour ses compétences respectives d'une part, et l'organisme d'autre;

8° la mise au point des propositions communes à soumettre par les Exécutifs à l'organisme en vue de la conclusion du contrat de gestion ayant trait aux services et dépenses communs;

9° le mandat donné à ceux qui seront chargés de gérer l'organisme, aussi longtemps que l'organe de gestion n'aura pas été constitué.

A défaut d'un tel accord dans les deux mois qui suivent la décision de l'Exécutif de confier à l'organisme l'exécution des missions visées à l'article 1er, cette décision de l'Exécutif prendra fin de plein droit, sans effet rétroactif. Mention de cette abrogation sera faite au Moniteur belge, à l'initiative de l'Exécutif.

Article 7. L'organe de gestion de l'organisme soumet à l'Exécutif toutes propositions concernant les lois, décrets ou arrêtés en matière de formation professionnelle, qu'il est chargé d'appliquer. Il y joint le plan de financement correspondant.

Il lui adresse aussi les avis sur toutes propositions de décret ou sur tous amendements à la législation qu'il est chargé d'appliquer et dont le Conseil de la Communauté est saisi.

Article 8. L'Exécutif soumet à l'avis de l'organe de gestion de l'organisme tout avant-projet de décret, d'arrêté ou de règlement sur la formation professionnelle, ou concernant le cadre du personnel.

L'organe de gestion donne son avis dans un délai d'un mois. A la demande de l'Exécutif, ce délai peut être réduit à vingt jours. L'avis cesse d'être requis s'il n'est pas émis dans le délai prescrit.

Article 9. Si l'Exécutif fait application de l'article 1er du présent décret, l'organisme sera soumis, pour ce qui concerne ses attributions en matiere de formation professionnelle, à la tutelle de l'Exécutif.

Sans préjudice de l'article 10, celui-ci exercera son contrôle conformément aux articles 9 et 10 de la loi du 16 mars 1954, relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.

L'Exécutif désigne son commissaire sur proposition du ministre ayant la formation professionnelle dans ses attributions.

Article 10. Lorsque l'organe de gestion de l'organisme omet de prendre une mesure ou d'exécuter un acte prévu dans les lois, décrets ou arrêtés ou dans le contrat de gestion, l'Exécutif peut se substituer à lui après lui avoir enjoint de prendre lesdites mesures ou d'exercer les actes nécessaires dans un délai fixé par lui et qui ne peut être inférieur à vingt jours.

L'Exécutif peut aussi exercer les attributions de l'organe de gestion, dans les circonstances suivantes :

1° lorsque les organisations représentatives des employeurs ou des travailleurs, bien qu'invitées régulièrement à proposer les listes des candidats pour la composition de l'organe de gestion, ne respectent pas le délai imparti;

2° lorsque, nonobstant une convocation régulière, l'organe de gestion se trouve dans l'impossibilité d'agir, suite à deux absences consécutives d'une majorité, soit des membres représentant les organisations représentatives des employeurs, soit des membres représentant les organisations représentatives des travailleurs;

3° lorsque le président constate qu'à deux séances et sur le même point, aucune majorité n'a pu se dégager lors des votes.

Toute décision prise par l'Exécutif en lieu et place de l'organisme doit être immédiatement transmise en copie au Conseil de la Communauté francaise.

Les modalités d'exercice du pouvoir de gestion par l'Exécutif en lieu et place de l'organe de gestion, dans les cas susmentionnés, seront définies par l'Exécutif.

Article 11. Les dispositions du présent décret seront d'application dès l'entrée en vigueur des articles 12, § 1er, et 13, § 1er, de la loi du 28 décembre 1984 portant suppression ou restructuration de certains organismes d'intérêt public.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.