27 OCTOBRE 1988. - Décret sur les carrières

Type Décret
Publication 1989-06-08
État En vigueur
Département Région Wallonne
Source Justel
articles 9
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Article 14. § 1. Le permis d'extraction tient lieu du permis prévu par l'article 41, § 1er, (1° ou) 2° du Code wallon de l'aménagement du Territoire et de l'Urbanisme. Il est accordé par le collège des bourgmestre et échevins sur avis conforme du fonctionnaire délégué visé à l'article 42, § 1er du Code wallon de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme et sur avis de l'administration.

Préalablement à l'avis de l'administration :

1° le collège des bourgmestre et échevins organise une enquête publique;

2° après avoir pris connaissance du rapport d'enquête publique, le fonctionnaire délégué visé à l'article 42, § 1er du Code wallon de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme émet un avis dans lequel, le cas échéant, il fixe les éléments nécessaires pour déterminer les mesures visées à l'article 15, c et d; l'avis du fonctionnaire est transmis à l'administration.

Les arrêts sont motivés.

L'arrêté peut être modifié, suspendu ou retiré le cas échéant par l'autorité qui a octroyé le permis.

§ 2. Un recours à l'Exécutif contre les décisions du collège des bourgmestre et échevins est ouvert au demandeur, aux tiers interessés, au fonctionnaire délégué visé à l'article 42, § 1er du Code wallon de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme et à l'administration.

Le recours n'est pas suspensif de la décision attaquée sauf s'il émane du fonctionnaire délégué visé à l'article 42, § 1er du Code wallon de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme ou de l'administration.

L'Exécutif fixe le(s) délai(s) prévu(s) pour statuer sur le(s) recours introduit(s).

§ 3. L'Exécutif détermine la procédure et les modalités d'octroi, en ce compris l'enquête publique et l'évaluation des incidences sur l'environnement prévues par le décret du Conseil régional wallon du 11 septembre 1985, organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne.

L'Exécutif détermine de même la procédure et les modalités de refus de modification, de suspension, de retrait et le recours du permis.

§ 4. Les décisions du Collège des bourgmestre et échevins et de l'Exécutif sont motivées.

Le permis d'extraction peut notamment être refusé pour les motifs prévus aux articles 42 et 43 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme. Il peut être assorti de conditions ou consentir les dérogations prévues par les mêmes dispositions.

Article 26. (A la condition que chacun d'eux ait été délivré, les autorisations d'exploiter une carrière et les permissions d'exploiter une minière délivrées avant l'entrée en vigueur du présent décret, d'une part, et les permis de bâtir délivrés, soit avant l'entrée en vigueur du présent décret lorsqu'ils étaient requis, soit à la suite d'une demande introduite conformément à l'article 41, § 6, du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, d'autre part, tiennent lieu de permis d'extraction.)

(Toutefois, les titulaires d'une autorisation d'exploiter une carrière ou d'une permission d'exploiter une minière peuvent continuer à exercer leur exploitation jusqu'à la notification de la décision définitive, statuant sur leur demande de permis de bâtir introduite sur base de l'article 41, § 6, du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine.) (NOTE : le DRW 1993-12-23/50, art. 4, tel que modifié par DRW 2002-02-08/30, art. 1, En vigueur : 31-01-2002, dispose : " Le deuxième alinéa de l'article 26 du décret du 27 octobre 1988 sur les carrières, inséré par l'article 3 du présent décret, ne s'applique que pour autant qu'une décision ait été rendue sur la demande de permis de bâtir avant le 1er février 2002, qu'un recours administratif contre cette décision soit introduit dans les délais légaux et que le demandeur de permis fasse toute diligence pour qu'il soit statué sur sa demande. ")

Toutefois, le Collège des bourgmestre et échevins peut pour les parties de gisement non encore en phase d'exploitation, imposer au titulaire du permis d'extraction des mesures de réaménagement et de cautionnement.

Par dérogation à l'article 25, les dispositions antérieures sont d'application quant aux litiges introduits sous l'empire des dispositions qu'abroge le présent décret.

La procédure fixée par les articles 16 et 17 pour déterminer les obligations en matière de réaménagement et de cautionnement sera d'application.

TITRE I. - DEFINITIONS.

Article 1. Pour l'application du présent décret, on entend par l'Administration : le Service Ressources du Sous-sol de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement.
Article 2. Les carrières sont les exploitations assurant l'extraction et la mise en valeur des masses de substances minérales ou fossiles renfermées dans le sein de la terre ou existant à la surface et qui ne sont pas classées comme mines.
Article 3. Les dépendances de carrières sont les installations établies ou non au voisinage des exploitations, nécessaires à la mise en valeur des produits y extraits.

Elles comprennent notamment, avec les moteurs et appareils y installés, les dépôts des produits extraits de la carrière, avant, pendant ou après transformation, les dépôts des différentes matières utilisées dans la transformation des produits extraits, les ateliers de lavage, de préparation mécanique ou de transformation physique ou chimique des produits extraits, les installations d'ensachage et d'expédition des produits, les installations de stockage et de préparation des combustibles, les installations d'enrobage des produits extraits, les dépôts de liquides inflammables ou de gaz maintenus comprimés, liquéfiés ou dissous, les installations de compression de gaz, les générateurs et transformateurs d'électricité, les laboratoires, les moteurs à combustion interne, les forges et ateliers de réparation des outils et du matériel de l'exploitation, les magasins servant de dépôts aux substances nécessaires à l'exploitation à l'exclusion des explosifs. Sont également considérées comme dépendances celles de ces installations qui, exploitées par un tiers, sont situées dans l'enceinte de la carrière ou au voisinage de celui-ci.

Sont néanmoins exclus des dépendances les bâtiments de logement ainsi que les accès et voiries situés hors périmètre de l'exploitation.

TITRE II. - DES CARRIERES.

CHAPITRE I. - Des permis d'extraction.

Article 4. Les carrières et leurs dépendances sont soustraites au régime des établissements dangereux, insalubres ou incommodes. Elles ne peuvent être exploitées qu'en vertu du permis d'extraction visé à l'article 14.
Article 5. Les permis d'extraction sont délivrés en conformité avec les prescriptions des plans de secteur établis en application du Code wallon de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme. (NOTE : le DRW 2002-07-18/58, art. 70, ajoute à l'article 5 du présent décret : "sans préjudice de son article 110bis". Il y a lieu toutefois de noter que la date d'entrée en vigueur de cette disposition modificative est la même que celle de l'abrogation du présent décret par DRW 2002-07-04/41, art. 17.)

CHAPITRE II. - De la Commission régionale d'avis pour l'exploitation des carrières.

Article 6. Il est institué une Commission régionale d'avis pour l'exploitation des carrières. Cette Commission se compose pour un tiers de fonctionnaires, pour un tiers de représentants des exploitants et pour un tiers de représentants des intérêts divers, désignés par l'Exécutif.

L'Exécutif détermine le nombre de membres de la Commission, les modalités de présentation de ceux-ci et le fonctionnement de la Commission.

Article 7. La Commission régionale a pour mission :
a)

d'informer l'Exécutif de tous les aspects afférents à l'exploitation et à l'extraction dans les carrières;

b)

de donner un avis sur les projets de travaux d'infrastructure en regard de l'exploitation rationnelle de matières minérales;

c)

de faire des propositions sur la révision éventuelle des plans de secteur;

d)

de donner son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par l'Exécutif.

CHAPITRE III. - Du droit d'occupation et d'exploitation des terres d'autrui.

Article 8. A défaut du consentement du propriétaire, l'Exécutif peut donner le droit à toute entreprise qui en fait la demande, d'occuper et d'exploiter les terres d'autrui en vue d'assurer l'approvisionnement d'un siège d'exploitation où l'on extrait ces mêmes substances depuis cinq ans au moins, à condition que ces terres soient enclavées dans son champ d'exploitation ou y fassent saillie et qu'elles entravent l'exploitation économique et rationnelle du gisement et pour autant que les réserves de gisement faisant l'objet du droit ne soient pas nécessaires à la continuation de l'activité industrielle ou à l'amortissement satisfaisant des installations d'une entreprise similaire voisine qui les détenait.

La procédure à suivre pour l'obtention de tels droits est définie par l'Exécutif et comprendra notamment une enquête publique.

Le bénéficiaire du droit d'occuper et d'exploiter les terres d'autrui doit au propriétaire une indemnité qui, à défaut d'accord de gré à gré entre les parties, sera déterminée selon la procédure prévue par la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

CHAPITRE IV. - De l'acquisition, du remembrement et de la mise à disposition d'immeubles à l'usage de l'exploitation.

Article 9. La Région, les provinces, les communes et les personnes de droit public désignées par l'Exécutif, peuvent procéder à l'expropriation et à l'acquisition pour cause d'utilité publique des immeubles nécessaires à l'exploitation, à l'aménagement de leurs voies d'accès ou aux travaux complémentaires d'infrastructure et pour autant que les réserves de gisement faisant l'objet de l'expropriation ne soient pas nécessaires à la continuation de l'activité industrielle ou à l'amortissement satisfaisant des installations d'une entreprise similaire voisine qui les détenait.

Les provinces, les communes et les personnes de droit public doivent être autorisées à cette fin par l'Exécutif.

Article 10. Un plan est joint à l'arrêté. Il indique la situation, les limites des emprises ainsi que les limites des terrains à l'usage de l'exploitation, les voies d'accès et les travaux complémentaires d'infrastructure.
Article 11. § 1. L'arrêté est précédé d'une enquête publique d'une durée de quinze jours, faite par les soins de l'expropriant. En outre, celui-ci adresse un avertissement à chacune des personnes qui, selon les indications du cadastre, sont propriétaires ou copropriétaires des immeubles compris dans les terrains susdits ou des immeubles nécessaires à l'aménagement des voies d'accès de ces terrains ou aux travaux complémentaires d'infrastructure.

Les chemins qui traversent les immeubles expropriés sont désaffectés. Les servitudes qui grèvent ces immeubles sont éteintes.

Le droit de rétrocession prévu par l'article 23 de la loi du 17 avril 1835 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique ne peut être invoqué pour les expropriations visées par le présent article.

§ 2. a) Quelle que soit la personne de droit public intéressée, les Comités d'acquisition d'immeubles institués auprès du Ministre qui a les finances dans ses attributions peuvent être chargés de procéder à toutes les acquisitions ainsi que d'exercer les poursuites et diriger les procédures d'expropriation d'immeuble à effectuer en application du présent décret. Les présidents des Comités d'acquisition sont compétents pour représenter en justice la personne de droit public expropriante.

Lorsqu'elle ne fait pas appel au Comité, la personne de droit public doit soumettre au visa de celui-ci toute offre qu'elle compte faire à l'amiable ou en justice; ce projet d'offre est accompagné d'un rapport justificatif. Le Comité doit notifier son visa ou son refus de viser dans un délai d'un mois à dater de la réception du dossier contenant le projet d'offre. En cas de nécessité, ce délai peut être prorogé d'un mois à la demande du Comité. L'Exécutif peut passer outre au refus de viser du Comité, par arrêté dûment motivé, et à la demande de la personne de droit public concernée.

b)

En cas d'expropriation, il est procédé conformément aux dispositions de la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

c)

Des expropriations décrétées successivement en vue de la création d'un ensemble nécessaires à l'exploitation industrielle sont, pour l'estimation de la valeur des biens expropriés, considérées comme formant un tout.

Dans l'appréciation de la valeur du bien exproprié, il ne peut donc être tenu compte d'une plus-value par suite de son inclusion dans cet ensemble.

Article 12. § 1. Les terrains acquis en application des articles 9 à 11 sont mis à la disposition des utilisateurs par location, amodiation, emphytéose ou vente.

L'acte de mise à disposition doit contenir une clause précisant l'activité économique qui devra être exercée sur le terrain, ainsi que les autres modalités de son utilisation, et notamment la date à laquelle l'activité devrait commencer.

En cas de vente, l'acte doit aussi contenir une clause selon laquelle la Région ou la personne de droit public intéressée a la faculté de racheter le terrain si l'utilisateur cesse l'activité économique indiquée ou s'il ne respecte pas les modalités d'utilisation.

Dans cette hypothèse, et à défaut d'accord entre les parties, le prix de rachat des terrains est déterminé par les Comités d'acquisition d'immeubles institués auprès du Ministre qui a les finances dans ses attributions, agissant dans le cadre de la procédure en matière d'expropriation.

D'autre part, et à défaut d'accord entre les parties, le matériel et l'outillage, les bâtiments construits et l'infrastructure établie depuis que le bien a été cédé par la Région ou par une personne de droit public, sont payés à leur valeur vénale lors du rachat du terrain. Cette valeur est déterminée par les Comités d'acquisition d'immeubles visés à l'alinéa 4.

En cas de vente, l'utilisateur ne peut revendre le bien que moyennant l'accord de la Région ou de la personne de droit public venderesse; les clauses visées aux alinéas 2 et 3 doivent figurer dans l'acte de revente.

§ 2. Quelle que soit la personne de droit public intéressée, les Comités d'acquisition d'immeubles institués auprès du Ministre qui a les finances dans ses attributions, ainsi que les receveurs des domaines ont qualité de procéder sans formalités spéciales et suivant les modalités prévues au paragraphe 1er, à la vente de gré à gré, à la location de gré à gré, pour une période ne dépassant pas nonante-neuf ans, des immeubles acquis ou expropriés en vertu du présent décret ou des immeubles domaniaux, auxquels l'Exécutif déciderait de donner une affectation prévue par le présent décret. Il peut être délivré des grosses des actes visés au présent alinéa.

Les personnes de droit public intéressées peuvent procéder elles-mêmes à la vente, à la location ou à l'amodiation des immeubles acquis ou expropriés par elles en vertu du présent décret. Lorsqu'elle ne fait pas appel au Comité ou au receveur, la personne de droit public doit soumettre au visa de l'un de ceux-ci le projet d'acte de vente, de location ou de l'amodiation. Le Comité ou le receveur doit notifier son visa ou son refus de viser dans un délai d'un mois à dater de la réception du dossier. En cas de nécessité, ce délai peut être prorogé d'un mois à la demande du Comité ou du receveur.

En cas de refus de viser, le Comité ou le receveur détermine, en les motivant, les conditions qu'il exige pour donner le visa. Le visa est censé accordé lorsque le Comité ou le receveur laisse écouler le délai déterminé à l'alinéa précédent.

CHAPITRE V. - Du bail à ferme des terrains faisant l'objet d'un permis d'extraction.

Article 13. En cas de bail à ferme, et à défaut d'accord entre les parties, l'exploitant peut disposer des terrains faisant l'objet d'un permis d'extraction au plus tôt après la récolte des produits croissant au moment de la délivrance de ce permis. Les indemnités dues au preneur sont celles prévues par les articles 45 et 46 de la loi du 4 novembre 1969 relative au bail à ferme.

CHAPITRE VI. - Des demandes de permis d'extraction et des recours.

Article 15. Le permis d'extraction visé à l'article 14 détermine notamment :
a)

les phases d'exploitation;

b)

les mesures à prendre pour réduire les inconvénients causés pour l'environnement par l'exploitation;

c)

les mesures à prévoir, soit au cours des travaux, soit en fin d'exploitation, en vue du réaménagement du sol exploité et le cas échéant, des parcelles affectées par l'exploitation;

d)

le cautionnement visé à l'article 16.

CHAPITRE VII. - Du cautionnement et des conditions générales d'exploitation.

Article 16. Le titulaire d'un permis d'extraction est tenu de fournir, avant le commencement des travaux, un cautionnement destiné à assurer l'exécution de ses obligations en matière de réaménagement du site. Ce cautionnement consistera en la garantie solidaire et irrévocable d'un organisme financier agréé par l'Exécutif à concurrence du montant déterminé par application du présent article.

L'Exécutif établit le mode de calcul des valeurs successives de ce cautionnement en fonction de l'avancement des travaux d'exploitation et de réaménagement déjà effectués.

Article 17. L'Exécutif détermine les modalités de décharge partielle ou totale octroyée par le Collège des bourgmestre et échevins à l'exploitant qui a satisfait à toutes ses obligations en matière de réaménagement du site, ainsi que les modalités d'appel à la caution lorsque la même autorité constate le non-respect de ces obligations.

Un recours est ouvert à l'exploitant contre les décisions prises en cette matière. L'Exécutif détermine les modalités de ce recours.

TITRE III. - DE LA SURVEILLANCE ET DES SANCTIONS.

Article 18. Chaque carrière et ses dépendances sont placées sous l'autorité d'un responsable d'exploitation faisant partie du personnel de l'entreprise.

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