7 JUILLET 1988. - Décret des mines. (NOTE : Par son arrêt du 17-01-1990, (M.B. 08-02-1990), la Cour d'arbitrage a annulé : 1. à l'article 60, les mots "faisant foi jusqu'à preuve du contraire"; 2. l'article 62, alinéa 2; 3. l'article 63, alinéa 2; 4. l'article 64; 5. l'article 66) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-07-2007 et mise à jour au 19-07-2024)
TITRE I. - Définitions.
Article 1. Pour l'application du présent décret, on entend par l'Administration : le Service Ressources du Sous-sol.
Article 2. Les mines sont les masses de substances minérales ou fossiles renfermées dans le sein de la terre ou existant, à la surface, qui sont connues pour contenir en filons, en couches ou en amas, de l'or, de l'argent, du platine, du mercure, du plomb, du fer en filons ou en couches, du cuivre, de l'étain, du zinc, de la calamine, du bismuth, du cobalt, de l'arsenic, du manganèse, de l'antimoine, du molybdène, de la plombagine ou autres matières, métalliques ainsi que leurs sels et oxydes, du soufre, du charbon de terre ou de pierre, du bois fossile, des bitumes, de l'alun.
TITRE II. - Des mines.
CHAPITRE I. - De la recherche.
Article 3. La recherche peut être entreprise :
- soit par le propriétaire de la surface ou avec son consentement, moyennant simple déclaration et rapport annuel de synthèse adressé à l'Administration;
- soit à défaut de consentement, avec l'autorisation de l'Exécutif qui, dans ce cas, fixe, le propriétaire entendu, l'indemnité due à celui-ci, sans préjudice de la réparation des dommages éventuellement causés par les travaux de recherche; un rapport annuel de synthèse est adressé à l'Administration;
- soit par le titulaire d'un permis de recherche.
Article 4. Les substances prélevées au cours des recherches permises ou autorisées en vertu du présent décret, appartiennent au prospecteur, à moins qu'il en ait été autrement convenu avec le propriétaire de la surface.
Article 5. Le permis de recherche confère le droit exclusif de prospecter dans un périmètre déterminé les substances concessibles qu'il énumère.
[¹ Les activités et installations nécessaires ou utiles à la recherche ne peuvent être exercées qu'en vertu d'une déclaration ou d'un permis d'environnement au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et, le cas échéant, d'un permis d'urbanisme au sens du Code du Développement territorial.]¹
(1)2018-03-01/32, art. 104, 006; En vigueur : 01-04-2018>
Article 6. Le permis de recherche est octroyé par l'Exécutif, pour une durée de cinq ans au plus, après enquête publique, et après avis du Conseil d'Etat.
Il peut être prorogé deux fois si le titulaire du permis a satisfait à ses obligations.
La prorogation est octroyée par l'Exécutif, pour cinq ans au plus, après avis du Conseil d'Etat; la superficie sur laquelle porte un permis prorogé peut être réduite; elle doit englober les gisements déjà reconnus par le titulaire du permis.
Article 7. Si un permis de recherche vient à expiration avant qu'il ait été statué sur une demande de concession introduite par son titulaire, l'Exécutif peut proroger ce permis sur le territoire visé par la demande jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête.
La prorogation est acquise de plein droit lorsque la demande de concession a été introduite six mois au moins avant l'expiration du permis de recherche.
Article 8. L'octroi d'une concession rend caduc le permis de recherche à l'intérieur du périmètre de la concession, mais le laisse subsister tant à l'intérieur pour les substances non concédées, qu'à l'extérieur pour toutes les substances ayant fait l'objet du permis de recherche.
Article 9. Le permis de recherche est transcrit à la conservation des hypothèques.
Article 10. Les droits conférés par un permis de recherche peuvent être cédés en tout ou en partie par acte sous seing privé, moyennant l'approbation donnée par l'Exécutif après avis du Conseil d'Etat.
Le cessionnaire doit s'engager à satisfaire aux obligations résultant de l'octroi du permis.
L'acte de cession ne produit effet que trois mois après la publication au Moniteur belge de l'arrêté d'approbation.
Article 11. A la demande du titulaire, plusieurs permis à lui accorder pour la recherche des mêmes substances dans des territoires contigus peuvent être fusionnés, pourvu qu'ils aient une période commune de validité.
L'Exécutif, en autorisant la fusion, détermine les obligations imposées par le nouveau permis et la date d'expiration de celui-ci.
Article 12. L'Exécutif détermine la procédure et les conditions d'octroi, de prorogation, de cession et de fusion des permis de recherche.
CHAPITRE II. - De l'exploitation.
Section 1. - Des concessions en général.
Sous-section 1. - De l'objet des concessions.
Article 13. Les mines ne peuvent être exploitées qu'en vertu d'un acte de concession [¹ délivrée après une enquête publique organisée selon les modalités du Livre Ier du Code de l'Environnement]¹.
[² Les installations et activités nécessaires ou utiles à la recherche ou à l'exploitation des ressources du sous- sol, en ce compris les installations de gestion des déchets d'extraction, les puits, galeries, communications souterraines et fosses d'extraction, ne peuvent être exploitées qu'en vertu d'un permis d'environnement et, le cas échéant, d'un permis d'urbanisme au sens du Code du Développement territorial. Les travaux de sécurisation ne doivent pas faire l'objet d'un permis d'environnement.]²
(1)2007-05-31/46, art. 50, 002; En vigueur : 08-03-2008>
(2)2018-03-01/32, art. 105, 006; En vigueur : 01-04-2018>
Article 14. La mine forme, dans les limites de l'acte de concession, un bien immeuble distinct du sol. Elle comprend le droit d'exploiter les substances concédées, [¹ sous réserve de l'obtention d'un permis d'environnement visé par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement]¹ et, en outre, les bâtiments, aires, terrils, puits, galeries et autres ouvrages établis à demeure, avec les droits sur le sol ou sur la surface y afférents, ainsi que les machines et l'outillage qui servent à l'exploitation.
(1)2018-03-01/32, art. 106, 006; En vigueur : 01-04-2018>
Sous-section 2. - De l'octroi des concessions.
Article 15. Pour obtenir une concession, il faut justifier de capacités techniques et financières. Les concessions sont accordées par l'Exécutif, aux conditions d'un cahier des charges type, après avis du Conseil d'Etat.
Tout arrêté de l'Exécutif qui statue sur une demande de concession doit être motivé.
Pendant la durée de la validité d'un permis de recherche, son titulaire peut seul obtenir une concession portant à l'intérieur du périmètre de ce permis, sur des substances visées par celui-ci.
Article 16. Hors le cas où elle est accordée à la Région, la concession ne peut être adjugée qu'à une société existante [¹ ou à une]¹ société en formation. Dans ce dernier cas, la société doit être constituée dans le délai fixé par le cahier des charges.
(1)2023-04-06/06, art. 56, 007; En vigueur : 02-11-2023>
Article 17. L'étendue de la concession est fixée par l'acte de concession. Elle est limitée par la surface engendrée par les verticales indéfiniment prolongées en profondeur et s'appuyant sur un périmètre défini en surface.
Lorsque les circonstances l'exigent, la concession peut être bornée à des profondeurs déterminées.
Article 18. [¹ Sans préjudice des obligations résultant, [² ...]² du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement]¹, Les obligations générales des concessionnaires sont déterminées par un cahier des charges type, dont le modèle est établi par l'Exécutif après avis du Conseil d'Etat, et qui doit édicter des conditions générales :
- quant à l'évaluation des incidences sur l'environnement;
- quant à l'évaluation des déblais;
- quant au réaménagement des lieux après exploitation;
- quant à la constitution de cautionnement.
[¹ - quant au remblayage des trous d'excavation à des fins de remise en état et de construction.]¹
L'acte de concession peut également édicter des obligations particulières.
(1)2008-12-18/47, art. 3, 004; En vigueur : 31-01-2009>
(2)2018-03-01/32, art. 107, 006; En vigueur : 01-04-2018>
Sous-section 3. - Des rapports du concessionnaire avec les propriétaires de la surface et les tiers.
Article 19. La mine, même concédée au propriétaire de la surface, est une propriété distincte de celle de la surface.
Article 20. L'acte de concession purge en faveur du concessionnaire tous les droits des propriétaires de la surface et des inventeurs ou de leurs ayants droit, après qu'ils ont été entendus ou appelés, selon les formes arrêtées par l'Exécutif.
Article 21. Les propriétaires de la surface ont droit à une somme déterminée par l'acte de concession. Cette somme se compose d'une redevance fixe et d'une redevance proportionnelle au produit de la mine.
Le redevance fixe ne sera pas inférieure à cinq francs par hectare de superficie.
La redevance proportionnelle est calculée sur le produit net de la mine. Elle est fixée de 1 à 3 pour cent du produit net de la mine.
Cette indemnité est également répartie entre les propriétaires de la surface à raison de la contenance en superficie des terrains appartenant à chacun d'eux, telle que cette contenance est indiquée dans le plan de concession.
Celui qui se trouve aux droits du propriétaire de la surface, quant à la mine, jouira de l'indemnité réservée à celui-ci par le présent article.
L'Exécutif fixe les règles relatives à la perception des redevances sur les mines, en ce compris la détermination du produit net de la mine.
Article 22. Toutes les questions d'indemnités à payer par les propriétaires de mines à raison des recherches ou travaux antérieurs à l'acte de concession sont décidées par les juges en matière civile.
Article 23. Le concessionnaire peut disposer des substances non concédées dont les travaux entraînent nécessairement l'abattage, ainsi que de l'eau d'exhaure.
Le propriétaire de la surface peut réclamer la disposition de celles des substances non concessibles qui ne sont pas utilisées à l'exploitation de la mine, moyennant paiement d'une indemnité correspondant aux frais normaux d'extraction.
Article 24. La vente, la cession, la location ou l'amodiation de la mine concédée, sous quelque forme que ce soit, en totalité ou en partie, ne prennent effet que si elles sont autorisées par l'Exécutif, après avis du Conseil d'Etat.
L'acte authentique sera passé dans les trois mois de la publication au Moniteur belge de l'arrêté d'autorisation, aux conditions stipulées dans la convention signée par les parties. Cette convention est jointe à la demande d'autorisation.
En cas d'adjudication publique, volontaire ou forcée, les acquéreurs sont tenus de se pourvoir de l'autorisation requise dans les six mois de la date d'adjudication.
Tout acte fait en violation du présent article est nul.
Article 25. Les amodiations de surface peut importantes dans une ou plusieurs couches de houille déterminées peuvent être autorisées par la Députation permanente du Conseil provincial de la province où la partie de la mine à amodier est située.
Sont considérées comme peu importantes, les amodiations permettant de poursuivre l'exploitation de la mine amodiataire à moins de 200 mètres au-delà de la limite de la concession, cette distance étant mesurée normalement à cette limite.
L'amodiation peut être accordée sur demande d'un seul des concessionnaires intéressés, même en l'absence d'accord préalable entre les parties.
Si les concessionnaires ne peuvent s'entendre sur le montant de l'indemnité due pour la partie de gisement cédée, le litige est tranché par le tribunal de première instance dans le ressort duquel est situé le siège [¹ ...]¹ de l'amodiateur. En cas d'urgence, la Députation permanente du Conseil provincial peut autoriser l'exploitation avant décision du tribunal.
(1)2023-04-06/06, art. 57, 007; En vigueur : 02-11-2023>
Article 26. Les amodiations autorisées en vertu des articles 24 et 25 prennent fin de plein droit cinq ans après l'arrêt des exploitations dans la mine amodiataire.
Section II. - Des concessions au profit de la Région.
Article 27. La Région, demandeur en concession, est dispensée d'établir l'existence d'un gisement, ainsi que de justifier de capacités techniques et financières.
L'avis du Conseil d'Etat, préalable à l'octroi de la concession d'une mine par l'Exécutif à la Région, porte exclusivement sur le contrôle des formalités et le règlement des intérêts privés.
Article 28. Les mines concédées à la Région sont soumises au présent décret.
Article 29. La Région peut renoncer à tout ou partie de sa concession.
Article 30. Les mines de la Région peuvent être exploitées soit directement, soit par une personne de droit public ou de droit privé, désignée par l'Exécutif.
La Région peut également céder ou amodier tout ou partie de sa concession. La cession ou l'amodiation, de gré à gré, s'opère que voie d'apport, rémunéré par des actions représentatives du capital [¹ ...]¹ du cessionnaire ou de l'amodiataire.
La durée de l'amodiation ne peut excéder cinquante ans. Les conventions de cession et d'amodiation sont approuvées par l'Exécutif. Avant cette approbation, les conventions sont déposées pendant trente jours sur le bureau du Conseil régional.
(1)2023-04-06/06, art. 58, 007; En vigueur : 02-11-2023>
Section III. - De la réunion de plusieurs concessions.
Article 31. Plusieurs concessions peuvent être réunies entre les mains du même concessionnaire moyennant autorisation accordée par l'Exécutif, après avis du Conseil d'Etat.
Section IV. - Dispositions communes.
Article 32. La procédure à suivre pour l'octroi, la vente, la cession, la fusion, la location ou l'amodiation de concession y compris l'amodiation de surfaces peu importantes, est déterminée par l'Exécutif, après avis du Conseil d'Etat.
CHAPITRE III. - Des travaux de recherche et d'exploitation.
Article 33. Sans le consentement formel du propriétaire de la surface, nul droit de recherche ou d'exploitation de mines ne vaut autorisation de faire des sondages, d'ouvrir des puits ou galeries, ni d'établir des machines, ateliers ou magasins dans les enclos murés, cours et jardins.
Article 34. A l'intérieur du périmètre d'une concession, l'exploitant d'une mine peut, à défaut du consentement du propriétaire de la surface, être autorisé par l'Exécutif, après avis du Conseil d'Etat, à occuper les terrains nécessaires ou utiles à l'exploitation de sa mine et aux installations indispensables, y compris :
- installations d'aérage et d'exhaure;
- les ateliers de préparation, lavage, concentration des minerais;
- les installations de stockage;
- les voies de communications.
Les mêmes autorisations peuvent être octroyées en vue des recherches, au titulaire d'un permis de recherche, dans le périmètre déterminé par ce permis.
Moyennant déclaration d'utilité publique par l'Exécutif, après avis du Conseil d'Etat, les mêmes autorisations peuvent être données à l'exploitant d'une mine, en dehors du périmètre de la concession.
Article 35. La déclaration d'utilité publique et l'occupation de terrains prévues à l'article 34 sont précédées d'une enquête.
Les titulaires de droits réels et les locataires intéressés doivent être mis à même de faire valoir leurs observations, préalablement à l'octroi des autorisations.
A défaut d'accord, il sera procédé comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
Article 36. § 1. A défaut de consentement du propriétaire, les bénéficiaires de titres miniers pourront également, à l'intérieur du périmètre minier, être autorisés par l'Exécutif, après avis du Conseil d'Etat, sans préjudice de l'application du [¹ Code du développement territorial]¹, et dans les limites énoncées aux articles 34 et 35 :
- à établir, à demeure, à plus de cinq mètres du sol des câbles et transporteurs ainsi que les pylones et mâts de soutien;
- à enterrer les câbles et canalisations à profondeur supérieure à 0 m 50 et à établir les ouvrages nécessaires à leur fonctionnement;
- à dégager le sol de tous arbres et obstacles.
§ 2. A l'extérieur du périmètre minier, moyennant déclaration d'utilité publique par l'Exécutif, après avis du Conseil d'Etat, sans préjudice de l'application du [¹ Code du développement territorial]¹, les mêmes autorisations peuvent être données aux titulaires de titres miniers.
La servitude de passage s'exerce sur une largeur inférieure à quinze mètres, y compris la bande nécessaire au passage du personnel de surveillance, d'entretien et de contrôle.
Après les travaux, l'exploitant est tenu de remettre les terrains dans leur état antérieur notamment en rétablissant la couche arable et la voirie.
Les servitudes de passage ainsi instituées ouvrent au profit du propriétaire du sol, de ses ayants droit et notamment des exploitants de la surface, un droit à l'indemnisation du préjudice subi.
(1)2016-07-20/46, art. 104, 005; En vigueur : 01-06-2017>
Article 37. Les bénéficiaires de titres miniers sont tenus de payer les indemnités dues au propriétaire de la surface sur le terrain duquel leurs travaux ont été faits.
Si les travaux entrepris ne sont que passager et si le sol où ils ont été faits peut être remis dans un état tel qu'il ne prive plus le propriétaire de la jouissance du sol au bout d'un an, l'indemnité sera réglée au double de ce qu'aurait produit net le terrain endommagé.
Si par contre l'occupation des terrains prive le propriétaire du sol de la jouissance du revenu au-delà du temps d'une année ou lorsque, après les travaux, les terrains ne sont plus propres à leur utilisation normale, le propriétaire peut exiger du bénéficiaire du titre minier l'acquisition des terrains en totalité ou en partie.
Dans tous les cas, le prix d'acquisition sera au double de la valeur actuelle du terrain, considéré dans son état antérieur à l'exécution des travaux.
Article 38. Les terrains ne pourront être occupés qu'après paiement des indemnités ou après fourniture du cautionnement fixé par les arrêtés visés à l'article 34.
Article 39. L'Exécutif arrête les conditions et les modalités d'application des articles relatifs soit à l'occupation de terrains soit à la déclaration d'utilité publique de certaines occupations de terrains.
Article 40. Dans les lieux réservés définis à l'article 33, si l'intérêt général l'exige, l'expropriation des immeubles nécessaires aux travaux et installations visés aux articles 34 et 36 peut, à la demande du bénéficiaire d'un titre minier, être poursuivie tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du périmètre déterminé par ce titre, moyennant déclaration d'utilité publique par l'Exécutif, après avis du Conseil d'Etat.
Une déclaration d'utilité publique peut également être faite dans les mêmes formes pour les canalisations et installations destinées au transport et au stockage des produits de l'exploitation jusqu'aux points de traitement de grosse consommation ou d'exportation.
La déclaration d'utilité publique est précédée d'une enquête. L'indemnité due au propriétaire sera fixée au double de la valeur des biens.
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