9 MAI 1988. - [Décret relatif au Fonds pour une aide spécifique aux enfants et aux jeunes.] <Intitulé remplacé par DCG 2015-03-02/05, art. 8, 012; En vigueur : 26-03-2015> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-01-1991 et mise à jour au 15-02-2024)
Article 1. Dans la section particulière du budget de la Communauté germanophone est créé un fonds pour l'Enfance et la Famille de la Communauté germanophone, ci-après dénommé " Fonds ".
Le Fonds sert à couvrir les dépenses nécessaires à l'accomplissement des tâches transférées à la Communauté germanophone par l'article 2, § 1, 1er et 2e alinéas de la loi du 28 décembre 1984 portant suppression ou restructuration de certains organismes d'intérêt public et par l'article 2 de l'arrêté royal du 28 janvier 1987 relatif au transfert des missions, des biens, des droits et obligations de l'Oeuvre nationale des l'Enfance à la Communauté francaise, à la Communauté flamande et à la Communauté germanophone.
Ces tâches consistent :
à exercer et à promouvoir les activités répondant aux besoins des familles, des mères et des enfants, notamment de ceux qui sont particulièrement menacés;
le cas échéant, à agréer, subventionner ou créer des oeuvres, institutions et services, à exercer sur ceux-ci un contrôle administratif et technique, à les assister et les conseiller;
à soutenir et organiser les initiatives dans le domaine de la prévention et de l'éducation, à les mener à bien en ce sens et à rassembler une documentation dans toutes les disciplines concernées;
à demander des avis sur toutes les questions touchant à la protection de la mère et de l'enfant;
à organiser la surveillance des enfants de moins de sept ans accueillis en dehors de leur milieu familial et à prendre soin d'eux;
à assurer la formation et l'information des personnes concernées, notamment les parents.
L'Exécutif dispose des crédits du Fonds.
Article 7.
Article 2. Le Fonds est notamment alimenté par :
les recettes qui peuvent résulter de l'accomplissement des tâches du Fonds;
le transfert des moyens financiers de l'Oeuvre nationale de l'Enfance.
Article 6bis.
Article M. (Avant son remplacement par DCG 2002-01-07/53, art. 19, l'intitulé de ce texte était : "Décret créant un fonds pour l'enfance, visant la reprise de certains membres du personnel de l'Oeuvre nationale de l'Enfance et portant réglementation de l'hébergement d'enfants de moins de sept ans.")
Article 4. Sans autorisation préalable du Collège des Bourgmestre et Echevins, nul ne peut héberger contre paiement des enfants de moins de sept ans. A la demande doit être annexé l'avis d'un centre de consultation de nourrissons agréé par l'Exécutif de la Communauté germanophone ou d'un service similaire agréé ou fondé par l'Exécutif, dont les activités s'étendent au territoire de la commune. L'Exécutif atteste que le demandeur s'est engagé par écrit à suivre les indications données par le centre de consultation ou le service et à se soumettre aux contrôles socio-médicaux prescrits par l'Exécutif.
Les enfants de moins de sept ans peuvent être hébergés à titre gratuit à condition que :
l'on en informe un centre de consultation de nourrissons agréé par l'Exécutif ou à un service similaire agréé ou fondé par l'Exécutif dont les activités couvrent le territoire de la commune;
l'on s'engage à se soumettre aux contrôles médico-sociaux prescrits par l'Exécutif.
Les parents, la parenté jusqu'au quatrième degré ou les représentants légaux des enfants peuvent héberger ceux-ci à titre gratuit sans devoir remplir ces conditions. Ceci vaut également d'une manière générale pour les hébergements occasionnels.