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9 MAI 1988. - [Décret relatif au Fonds pour une aide spécifique aux enfants et aux jeunes.] <Intitulé remplacé par DCG 2015-03-02/05, art. 8, 012; En vigueur : 26-03-2015> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-01-1991 et mise à jour au 15-02-2024)

Texte en vigueur a fecha 1991-01-29
Article 1. Dans la section particulière du budget de la Communauté germanophone est créé un fonds pour l'Enfance et la Famille de la Communauté germanophone, ci-après dénommé " Fonds ".

Le Fonds sert à couvrir les dépenses nécessaires à l'accomplissement des tâches transférées à la Communauté germanophone par l'article 2, § 1, 1er et 2e alinéas de la loi du 28 décembre 1984 portant suppression ou restructuration de certains organismes d'intérêt public et par l'article 2 de l'arrêté royal du 28 janvier 1987 relatif au transfert des missions, des biens, des droits et obligations de l'Oeuvre nationale des l'Enfance à la Communauté francaise, à la Communauté flamande et à la Communauté germanophone.

Ces tâches consistent :

1.

à exercer et à promouvoir les activités répondant aux besoins des familles, des mères et des enfants, notamment de ceux qui sont particulièrement menacés;

2.

le cas échéant, à agréer, subventionner ou créer des oeuvres, institutions et services, à exercer sur ceux-ci un contrôle administratif et technique, à les assister et les conseiller;

3.

à soutenir et organiser les initiatives dans le domaine de la prévention et de l'éducation, à les mener à bien en ce sens et à rassembler une documentation dans toutes les disciplines concernées;

4.

à demander des avis sur toutes les questions touchant à la protection de la mère et de l'enfant;

5.

à organiser la surveillance des enfants de moins de sept ans accueillis en dehors de leur milieu familial et à prendre soin d'eux;

6.

à assurer la formation et l'information des personnes concernées, notamment les parents.

(7. à aider les futures mères en situation conflictuelle, à savoir faciliter la poursuite de la grossesse, dans la mesure où des besoins financiers auraient contribué à l'apparition du conflit. Le but des mesures d'aide est de remédier autant que possible à la détresse de la future mère par une aide matérielle, de sorte que la poursuite de la grossesse soit considérablement facilitée.)

L'Exécutif dispose des crédits du Fonds.

(En vue de remplir la mission visée au point 7, un compte spécial est ouvert dans le cadre des crédits du Fonds. Lors de la présentation du compte spécial, seule la somme globale des crédits dépensés est communiquée au Conseil.)

Article 7. § 1. Pour constater qu'il y a détresse financière au sens de l'article 1er, point 7, du présent décret, on exige de la requérante qu'elle établisse la vraisemblance de ses revenus ou de son patrimoine ou en fournisse la preuve.

Lors de l'examen d'une demande, il faut en outre replacer la situation financière du cas particulier dans son contexte social général.

En recourant aux mesures d'aide, la requérante s'engage à fréquenter le service de consultation prénatale offert ou agréé par le Fonds pour l'Enfance. Ce service a pour tâche principale d'aider, aussi rapidement que possible et de facon non bureaucratique, la future mère à surmonter sa détresse.

Les conditions à remplir pour bénéficier des mesures d'aide sont :

§ 2. L'assistance a pour but principal d'aider la futur mère à gérer sa vie, d'assurer sa formation et de l'héberger provisoirement.

L'assistance est fonction de la situation sociale individuelle de la femme enceinte. Il sera tenu compte autant que possible de la détresse de la future mère en question.

§ 3. Le Fonds pour l'Enfance doit veiller à un traitement confidentiel des données personnelles. Les données personnelles ne peuvent être communiquées que lorsque cela est nécessaire pour octroyer l'aide et pour éviter les prestations cumulatives.

Au terme d'un délai de cinq ans après la dernière aide, les documents personnels doivent être détruits pour autant qu'aucune prescription juridique particulière ne s'y oppose.

Le Fonds pour l'Enfance dot prouver, par un registre et un rapport d'activités, que l'utilisation des crédits est conforme aux objectifs. Le registre et le rapport d'activités ne peuvent contenir aucune indication quant aux personnes.

Article 2. Le Fonds est notamment alimenté par :
1.

les recettes qui peuvent résulter de l'accomplissement des tâches du Fonds;

2.

le transfert des moyens financiers de l'Oeuvre nationale de l'Enfance.

Article 6bis.