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9 MAI 1988. - [Décret relatif au Fonds pour une aide spécifique aux enfants et aux jeunes.] <Intitulé remplacé par DCG 2015-03-02/05, art. 8, 012; En vigueur : 26-03-2015> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-01-1991 et mise à jour au 15-02-2024)

Texte en vigueur a fecha 2002-01-01
Article 1. (abrogé)
Article 7. § 1. Pour constater qu'il y a détresse financière (au sens de l'article 6bis, § 2), du présent décret, on exige de la requérante qu'elle établisse la vraisemblance de ses revenus ou de son patrimoine ou en fournisse la preuve.

Lors de l'examen d'une demande, il faut en outre replacer la situation financière du cas particulier dans son contexte social général.

En recourant aux mesures d'aide, la requérante s'engage à fréquenter le service de consultation prénatale offert ou agréé par le (Fonds pour la protection de la vie encore à naître). Ce service a pour tâche principale d'aider, aussi rapidement que possible et de facon non bureaucratique, la future mère à surmonter sa détresse.

Les conditions à remplir pour bénéficier des mesures d'aide sont :

§ 2. L'assistance a pour but principal d'aider la futur mère à gérer sa vie, d'assurer sa formation et de l'héberger provisoirement.

L'assistance est fonction de la situation sociale individuelle de la femme enceinte. Il sera tenu compte autant que possible de la détresse de la future mère en question.

§ 3. (Le Fonds pour la protection de la vie encore à naître) doit veiller à un traitement confidentiel des données personnelles. Les données personnelles ne peuvent être communiquées que lorsque cela est nécessaire pour octroyer l'aide et pour éviter les prestations cumulatives.

Au terme d'un délai de cinq ans après la dernière aide, les documents personnels doivent être détruits pour autant qu'aucune prescription juridique particulière ne s'y oppose.

Le Fonds pour l'Enfance dot prouver, par un registre et un rapport d'activités, que l'utilisation des crédits est conforme aux objectifs. Le registre et le rapport d'activités ne peuvent contenir aucune indication quant aux personnes.

Article 2. (abrogé)
Article 6bis.

§ 1. Il est institué un Fonds pour la protection de la vie encore à naître.

Le Fonds pour la protection de la vie encore à naître peut disposer, dans la mesure où elles ne sont pas à affecter à un autre Fonds budgétaire en raison de leur spécificité, de recettes provenant :

1.

de libéralités généralement quelconques de personnes physiques et morales en vue de réaliser les tâches reprises ci-dessous;

2.

des recettes qui peuvent résulter de l'accomplissement des tâches reprises ci-dessous.

§ 2. Les ressources du Fonds pour la protection de la vie encore à naître servent directement ou sous forme de subsides récupérables ou non à aider les futures mères en situation conflictuelle, à savoir faciliter la poursuite de la grossesse, dans la mesure où les besoins financiers auraient contribué à l'apparition du conflit. Le but des mesures d'aide est de remédier autant que possible à la détresse de la future mère par une aide matérielle de sorte que la poursuite de la grossesse soit considérablement facilitée. "

Article M. (Avant son remplacement par DCG 2002-01-07/53, art. 19, l'intitulé de ce texte était : "Décret créant un fonds pour l'enfance, visant la reprise de certains membres du personnel de l'Oeuvre nationale de l'Enfance et portant réglementation de l'hébergement d'enfants de moins de sept ans.")
Article 4. Toute personne ou organisation qui accueille régulièrement et contre rémunération des enfants de moins de 12 ans doit être agréée par le Gouvernement.

Le Gouvernement fixe les critères et la procédure d'agréation et de subventionnement. La subsidiation et la description des missions peuvent être fixées dans le cadre d'un contrat de gestion conclu entre l'organisation et le Gouvernement.e annexé l'avis d'un centre de consultation de nourrissons agréé par l'Exécutif de la Communauté germanophone ou d'un service similaire agréé ou fondé par l'Exécutif, dont les activités s'étendent au territoire de la commune. L'Exécutif atteste que le demandeur s'est engagé par écrit à suivre les indications données par le centre de consultation ou le service et à se soumettre aux contrôles socio-médicaux prescrits par l'Exécutif.

Les enfants de moins de sept ans peuvent être hébergés à titre gratuit à condition que :

a)

l'on en informe un centre de consultation de nourrissons agréé par l'Exécutif ou à un service similaire agréé ou fondé par l'Exécutif dont les activités couvrent le territoire de la commune;

b)

l'on s'engage à se soumettre aux contrôles médico-sociaux prescrits par l'Exécutif.

Les parents, la parenté jusqu'au quatrième degré ou les représentants légaux des enfants peuvent héberger ceux-ci à titre gratuit sans devoir remplir ces conditions. Ceci vaut également d'une manière générale pour les hébergements occasionnels.

Article 3. Les membres du personnel transférés à la Communauté germanophone par l'arrêté royal du 28 janvier 1987 relatif au transfert des membres du personnel de l'Oeuvre nationale de l'Enfance à la Communauté germanophone sont intégrés au même titre dans les services de l'Exécutif de la Communauté germanophone.
Article 5. Les centres de consultation de nourrissons ou services similaires agréés avant le 1er février 1987 par l'Oeuvre nationale de l'Enfance sont considérés comme agréés par l'Exécutif pour ce qui concerne l'application de l'article 4.
Article 6. Celui qui héberge un enfant de moins de sept ans en ne respectant pas les dispositions de l'article 4 est punissable d'une amende allant de vingt-six à cent francs.