9 MAI 1988. - [Décret relatif au Fonds pour une aide spécifique aux enfants et aux jeunes.] <Intitulé remplacé par DCG 2015-03-02/05, art. 8, 012; En vigueur : 26-03-2015> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-01-1991 et mise à jour au 15-02-2024)
Article 1. (abrogé)
Article 7. [¹ Les personnes qui disposent d'une compétence décisionnelle pour le Fonds veillent au traitement confidentiel des données à caractère personnel. Ces données ne peuvent être transmises que moyennant l'accord écrit de la personne concernée par ces données et si c'est nécessaire pour l'octroi d'aides, la prise en charge de frais et le contrôle ou pour éviter les prestations qui font double emploi.
Au terme d'un délai de cinq ans suivant la dernière mesure d'aide, les documents à caractère personnel doivent être détruits, sauf disposition juridique contraire.
Moyennant le respect de la protection des données, toute personne qui dispose d'une compétence décisionnelle doit prouver, par un registre, l'utilisation aux fins prévues et le non dépassement du plafond annuel fixé par le Gouvernement.]¹
(1)2010-04-19/17, art. 6, 009; En vigueur : 01-01-2010>
Article 2. (abrogé)
Article 6bis.
§ 1er. Il est institué un [² Fonds pour les femmes enceintes en situation précaire et pour la protection d'enfants]².
Le [² Fonds pour les femmes enceintes en situation précaire et pour la protection d'enfants]² peut disposer, dans la mesure où elles ne sont pas à affecter à un autre Fonds budgétaire en raison de leur spécificité, de recettes provenant :
de libéralités généralement quelconques de personnes physiques et morales en vue de réaliser les tâches reprises ci-dessous;
des recettes qui peuvent résulter de l'accomplissement des tâches reprises ci-dessous.
[3. des recettes qui résultent de l'application de [² les articles 32 et 33 du décret du 19 mai 2008 relatif à l'aide à la jeunesse et visant la mise en oeuvre de mesures de protection de la jeunesse]².] 2006-02-20/37, art. 17, 006; **En vigueur :** 01-01-2006>
[¹ 4° les recettes qui résultent de l'application des articles 9, 11, 17, § 6, [² ...]² et 27, du décret du 21 décembre 2005 relatif à l'adoption.]¹
§ 2. [² Les ressources du Fonds pour les femmes enceintes en situation précaire et pour la protection d'enfants peuvent être utilisées pour des personnes ayant leur domicile ou leur résidence habituelle en région de langue allemande aux fins suivantes :
1° octroi d'une aide directe ou de subsides remboursables ou non à des futures mères vivant des situations conflictuelles, afin de faciliter la poursuite de la grossesse, dans la mesure où des difficultés financières ont contribué à l'apparition de la situation conflictuelle;
2° prise en charge de frais encourus dans le cadre d'une adoption interne ou internationale;
3° prise en charge de dépenses spéciales et de dépenses pour des activités culturelles, sportives ou scolaires approuvées en application de l'article 25, § 1er, du décret du 19 mai 2008 relatif à l'aide à la jeunesse et visant la mise en oeuvre de mesures de protection de la jeunesse.]²]¹
[² § 3. Le Gouvernement détermine la procédure de demande et les documents à introduire avec la demande. Il désigne les personnes qui disposent d'une compétence décisionnelle pour le Fonds.
Ces personnes peuvent, aux conditions fixées par le Gouvernement, subordonner à des obligations l'intervention ou la prise en charge des frais ou aides mentionnés au § 2, 1° à 3°.]²
(1)2007-06-25/35, art. 20, 007; En vigueur : 25-06-2007>
(2)2010-04-19/17, art. 5, 009; En vigueur : 01-01-2010>
Article M. (Avant son remplacement par DCG 2002-01-07/53, art. 19, l'intitulé de ce texte était : "Décret créant un fonds pour l'enfance, visant la reprise de certains membres du personnel de l'Oeuvre nationale de l'Enfance et portant réglementation de l'hébergement d'enfants de moins de sept ans.")
Article 4. Toute personne ou organisation qui accueille régulièrement et contre rémunération des enfants de moins de 12 ans doit être agréée par le Gouvernement.
Le Gouvernement fixe les critères et la procédure d'agréation et de subventionnement. [¹ Les critères et procédures de reconnaissance sont non discriminatoires, nécessaires et proportionnés.]¹ La subsidiation et la description des missions peuvent être fixées dans le cadre d'un contrat de gestion conclu entre l'organisation et le Gouvernement.e annexé l'avis d'un centre de consultation de nourrissons agréé par l'Exécutif de la Communauté germanophone ou d'un service similaire agréé ou fondé par l'Exécutif, dont les activités s'étendent au territoire de la commune. L'Exécutif atteste que le demandeur s'est engagé par écrit à suivre les indications données par le centre de consultation ou le service et à se soumettre aux contrôles socio-médicaux prescrits par l'Exécutif.
Les enfants de moins de sept ans peuvent être hébergés à titre gratuit à condition que :
l'on en informe un centre de consultation de nourrissons agréé par l'Exécutif ou à un service similaire agréé ou fondé par l'Exécutif dont les activités couvrent le territoire de la commune;
l'on s'engage à se soumettre aux contrôles médico-sociaux prescrits par l'Exécutif.
Les parents, la parenté jusqu'au quatrième degré ou les représentants légaux des enfants peuvent héberger ceux-ci à titre gratuit sans devoir remplir ces conditions. Ceci vaut également d'une manière générale pour les hébergements occasionnels.
(Le contrat de gestion doit être soumis à l'approbation du (Parlement de la Communauté germanophone) avant sa signature.)
(1)2010-03-15/15, art. 50, 008; En vigueur : 28-12-2009>
Article 3. Les membres du personnel transférés à la Communauté germanophone par l'arrêté royal du 28 janvier 1987 relatif au transfert des membres du personnel de l'Oeuvre nationale de l'Enfance à la Communauté germanophone sont intégrés au même titre dans les services de l'Exécutif de la Communauté germanophone.
Article 5. Les centres de consultation de nourrissons ou services similaires agréés avant le 1er février 1987 par l'Oeuvre nationale de l'Enfance sont considérés comme agréés par l'Exécutif pour ce qui concerne l'application de l'article 4.
Article 6. [¹ Celui qui accueille un enfant de moins de 12 ans en violation des dispositions de l'article 4 est passible d'une amende de 26 à 100 EUR.]¹
(1)2010-04-19/17, art. 4, 009; En vigueur : 01-01-2010>