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9 MAI 1988. - [Décret relatif au Fonds pour une aide spécifique aux enfants et aux jeunes.] <Intitulé remplacé par DCG 2015-03-02/05, art. 8, 012; En vigueur : 26-03-2015> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-01-1991 et mise à jour au 15-02-2024)

Texte en vigueur a fecha 2015-03-26
Article 1. (abrogé)
Article 7. [¹ Les personnes qui disposent d'une compétence décisionnelle pour le Fonds veillent au traitement confidentiel des données à caractère personnel. Ces données ne peuvent être transmises que moyennant l'accord écrit de la personne concernée par ces données et si c'est nécessaire pour l'octroi d'aides, la prise en charge de frais et le contrôle ou pour éviter les prestations qui font double emploi.

Au terme d'un délai de cinq ans suivant la dernière mesure d'aide, les documents à caractère personnel doivent être détruits, sauf disposition juridique contraire.

Moyennant le respect de la protection des données, toute personne qui dispose d'une compétence décisionnelle doit prouver, par un registre, l'utilisation aux fins prévues et le non dépassement du plafond annuel fixé par le Gouvernement.]¹


(1)2010-04-19/17, art. 6, 009; En vigueur : 01-01-2010>

Article 2. (abrogé)
Article 6bis.

§ 1er. Il est institué un [⁴ Fonds pour une aide spécifique aux enfants et aux jeunes, ci-après dénommé Fonds,]⁴

Le [² Fonds [⁴ ...]⁴]² peut disposer, dans la mesure où elles ne sont pas à affecter à un autre Fonds budgétaire en raison de leur spécificité, de recettes provenant :

1.

de libéralités généralement quelconques de personnes physiques et morales en vue de réaliser les tâches reprises ci-dessous;

2.

des recettes qui peuvent résulter de l'accomplissement des tâches reprises ci-dessous.

[3. des recettes qui résultent de l'application de [² les articles 32 et 33 du décret du 19 mai 2008 relatif à l'aide à la jeunesse et visant la mise en oeuvre de mesures de protection de la jeunesse]².] 2006-02-20/37, art. 17, 006; **En vigueur :** 01-01-2006>

[¹ 4° les recettes qui résultent de l'application des articles 9, 11, 17, § 6, [² ...]² et 27, du décret du 21 décembre 2005 relatif à l'adoption.]¹

§ 2. [² Les ressources du Fonds [⁴ ...]⁴ peuvent être utilisées pour des personnes ayant leur domicile ou leur résidence habituelle en région de langue allemande aux fins suivantes :

1° [³ ...]³;

2° prise en charge de frais encourus dans le cadre d'une adoption interne ou internationale;

3° prise en charge de dépenses spéciales et de dépenses pour des activités culturelles, sportives ou scolaires approuvées en application de l'article 25, § 1er, du décret du 19 mai 2008 relatif à l'aide à la jeunesse et visant la mise en oeuvre de mesures de protection de la jeunesse.]²]¹

[² § 3. Le Gouvernement détermine la procédure de demande et les documents à introduire avec la demande. Il désigne les personnes qui disposent d'une compétence décisionnelle pour le Fonds.

Ces personnes peuvent, aux conditions fixées par le Gouvernement, subordonner à des obligations l'intervention ou la prise en charge des frais ou aides mentionnés au § 2, [⁴ 2° et 3°]⁴.]²


(1)2007-06-25/35, art. 20, 007; En vigueur : 25-06-2007>

(2)2010-04-19/17, art. 5, 009; En vigueur : 01-01-2010>

(3)2014-03-31/09, art. 10.1,13°, 011; En vigueur : 01-07-2014>

(4)2015-03-02/05, art. 9, 012; En vigueur : 26-03-2015>

Article M. (Avant son remplacement par DCG 2002-01-07/53, art. 19, l'intitulé de ce texte était : "Décret créant un fonds pour l'enfance, visant la reprise de certains membres du personnel de l'Oeuvre nationale de l'Enfance et portant réglementation de l'hébergement d'enfants de moins de sept ans.")
Article 4.

2014-03-31/08, art. 20, 010; En vigueur : 01-01-2015>

Article 3. Les membres du personnel transférés à la Communauté germanophone par l'arrêté royal du 28 janvier 1987 relatif au transfert des membres du personnel de l'Oeuvre nationale de l'Enfance à la Communauté germanophone sont intégrés au même titre dans les services de l'Exécutif de la Communauté germanophone.
Article 5.

2014-03-31/08, art. 20, 010; En vigueur : 01-01-2015>

Article 6.

2014-03-31/08, art. 20, 010; En vigueur : 01-01-2015>