19 DECEMBRE 1988. - Décret portant organisation de la formation professionnelle. (Traduction) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-03-1989 et mis à jour au 29-09-1999)
Article 5. (Les statuts de l'organisme d'intérêt public doivent prévoir, pour les points suivants, une décision commune de l'Exécutif de la communauté germanophone et de l'Exécutif régional wallon :)
1° la nomination du président et des membres du comité de gestion;
2° la nomination de l'administrateur général et de l'administrateur général adjoint (...);
3° la fixation des indemnités et jetons de présence à allouer au président et aux membres du comité de gestion;
4° l'approbation du règlement d'ordre intérieur;
5° l'organisation, la mission et la responsabilité du comité subrégional de l'emploi du bureau subrégional de l'emploi de la Communauté germanophone;
6° (la détermination du personnel nécessaire à l'exécution des tâches communes à la Région et à la Communauté;)
7° la fixation des parts respectives de la Communauté germanophone et de la Région wallonne dans les recettes et dépenses communes;
(8° la concertation préalable à l'établissement du plan de gestion ainsi que la négociation du contrat relatif aux services et dépenses communs.)
9° (abrogé)
(abrogé)
(En outre, les statuts de l'organisme doivent prévoir que les dispositions du statut du personnel propres à l'établissement ainsi que son cadre seront déterminés par le Gouvernement wallon, moyennant l'accord préalable du Gouvernement de la Communauté germanophone.)
Article 4. § 1. L'Exécutif ne peut assigner à un organisme d'intérêt public créé par la Région wallonne les tâches de formation professionnelle définies à l'article 1er que si un service subrégional de l'emploi propre à la région de langue allemande et un comité subrégional de l'emploi sont créés.
(Le transfert des tâches de formation professionnelle s'éteint de plein droit, mais sans effet rétroactif, au 31 décembre 1992 si à ce moment, le service subrégional de l'emploi et le comité subrégional de l'emploi prévus au premier alinéa ne sont pas créés.)
(§ 2. De plus, les statuts de l'organisme d'intérêt public doivent prévoir :
1° (...);
2° une structure décentralisée et notamment la possibilité de conclure, au niveau subrégional, les accords nécessaires entre les partenaires sociaux et les formateurs;
3° la possibilité de participer à une société d'économie mixte dont l'objet social principal est la formation professionnelle;
4° la présence d'un commissaire pour exercer les compétences prévues aux articles 9 et 19 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public ainsi que
5° une dénomination pour l'office et le service subrégional de l'emploi compétent pour la région de langue allemande et y ayant son siège, une dénomination qui permet de cerner leurs compétences en matière de formation.)
§ 3. Lorsque l'Exécutif applique l'article 1er de ce décret, l'organisme est soumis, en ce qui concerne ses attributions en matière de formation professionnelle, à la tutelle de l'Exécutif.
Sans préjudice de l'article 8, celui-ci exerce son contrôle conformément aux articles 9 et 10 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.
L'Exécutif désigne son commissaire sur proposition du ministre ayant la formation professionnelle dans ses attributions.
§ 4. Si les statuts de l'organisme sont modifiés de telle sorte que les conditions découlant de l'article 4 ne sont plus remplies, cette modification abroge à elle seule, de plein droit et sans effet rétroactif, la décision de l'Exécutif de charger l'organisme d'exécuter les tâches définies à l'article 1er, et ce, au soixantième jour qui suit l'entrée en vigueur de cette modification.
CHAPITRE II. - Gestion et compétence consultative de l'organisme.
Article 9. En cas de décisions communes des Exécutifs de la Communauté germanophone et de la Région wallonne, chaque Exécutif doit promulguer un arrêté. (L'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone peut être remplacé par l'accord préalable du Gouvernement quant à l'arrêté du Gouvernement de la Région wallonne si les statuts de l'organisme d'intérêt public le prévoient.)
Dans les mêmes cas, toute proposition de l'organisme est soumise à la fois au Ministre de la Communauté germanophone qui a la formation professionnelle dans ses attributions et au Ministre de la Région wallonne qui a le placement dans ses attributions.
CHAPITRE I. - Attribution des tâches de formation professionnelle à un organisme créé par la Région wallonne.
Article 1. L'Exécutif peut, aux conditions fixées par ce décret, confier à un organisme d'intérêt public créé par la Région wallonne l'exécution des tâches relevant de la formation professionnelle définies à l'article 4, 16° de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 rendu applicable par l'article 4, § 1 de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, à l'exception des compétences relatives à la formation permanente des classes moyennes et dans l'agriculture.
Si l'Exécutif confie les tâches précitées à un organisme d'intérêt public créé par la Région wallonne, le personnel et le patrimoine de l'Office national de l'Emploi sont mis à la disposition de l'organisme d'intérêt public transféré à la Communauté germanophone en exécution de la loi du 28 décembre 1984 portant suppression ou restructuration de certains organismes d'intérêt public.
Il est alloué à l'organisme un subside inscrit au budget de la Communauté germanophone.
Article 2. Si l'Exécutif confie l'exécution des tâches de formation professionnelle à un organisme d'intérêt public créé par la Région wallonne, il conclut avec lui un accord pluriannuel appelé plan de gestion.
Article 3. L'accord prévu à l'article 2 doit être annexé au budget de l'organisme. L'Exécutif fixe les modalités pour élaborer et exécuter le plan de gestion, ainsi que la procédure à suivre pour l'adapter aux exigences de la politique en matière de formation.
Le plan de gestion porte entre autres sur les points suivants :
les objectifs généraux de la formation à organiser pour les trois prochaines années;
les moyens à mettre en oeuvre pour atteindre ces objectifs et en particulier la manière dont l'organisme procèdera pour assigner des missions en matière de formation;
3° l'évaluation et l'exploitation des connaissances acquises par la formation dans le cadre de l'activité de l'organisme au niveau du placement.
Au moment où l'Exécutif approuve le budget de la première année couverte par le plan de gestion, celui-ci doit avoir été établi conjointement avec l'organisme d'intérêt public créé par la Région wallonne. Si le plan de gestion ne peut être établi, l'Exécutif donne à l'organisme toutes les indications nécessaires à l'exécution des tâches de formation professionnelle.
Le plan de gestion est transmis au Conseil de la Communauté francaise, au Conseil régional wallon et au Conseil de la Communauté germanophone. Si le plan n'est pas conclu à la date prévue au troisième alinéa, l'Exécutif en informe ces Conseils.
CHAPITRE II. - Gestion et compétence consultative de l'organisme.
Article 6. Toutes propositions du comité de gestion quant à des lois, décrets ou arrêtés relatifs à la formation professionnelle qu'il doit appliquer sont soumises à l'Exécutif. Le comité de gestion y annexe un plan de financement.
Le comité de gestion adresse des avis à l'Exécutif quant aux propositions de décrets au amendements à la législation présentés au Conseil de la Communauté germanophone.
Article 7. L'Exécutif soumet à l'avis du comité de gestion tout avant-projet de décret ou de règlement relatif à la formation professionnelle ou au cadre du personnel.
Le comité de gestion rend ses avis dans un délai d'un mois.
A la demande de l'Exécutif, ce délai peut être ramené à vingt jours calendrier.
L'avis cesse d'être requis s'il n'est pas émis dans le délai prescrit.
Article 8. Lorsque le comité de gestion néglige de prendre une mesure ou d'exécuter un acte prévu dans les lois, décrets et arrêtés ou dans le plan de gestion, l'Exécutif peut se substituer à lui après l'avoir enjoint de prendre les mesures ou d'accomplir les actes nécessaires, dans un délai fixé par l'Exécutif et qui ne peut être inférieur à vingt jours.
C'est notamment le cas lorsque la mesure n'a pas pu être prise ou l'acte accompli parce que le président constate que le point de l'ordre du jour n'a pas pu réunir la majorité des voix en deux séances.
A l'expiration du délai prévu pour l'établissement du plan de gestion, le comité de gestion peut être remplacé par l'Exécutif.
Le comité de gestion peut, en cas d'incapacité d'agir, être remplacé par l'Exécutif lorsque :
1° les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs ne respectent pas le délai imparti bien qu'elles aient été invitées régulièrement à présenter des candidats pour le comité de gestion.
2° malgré une convocation régulière, le comité de gestion ne peut agir en raison de l'absence répétée de la majorité soit des représentants des employeurs, soit des représentants des travailleurs.
Toute décision prise par l'Exécutif en lieu et place de l'organisme doit être immédiatement transmise au Conseil de la Communauté germanophone.
Les modalités d'exercice du pouvoir de gestion par l'Exécutif en lieu et place de l'organisme dans les cas précités sont définies par l'Exécutif.
Article 10. Ce décret entre en vigueur dès que le personnel, le patrimoine ainsi que les droits et devoirs quant aux tâches de formation professionnelles auront été transférés aux communautés en vertu de l'article 12, § 1 et de l'article 13, § 1 de la loi du 28 décembre 1984 portant suppression ou restructuration de certains organismes d'intérêt public.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.