4 DECEMBRE 1990. - Loi relative aux opérations financières et aux marchés financiers. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-03-1991 et mise à jour au 07-05-2019)
Article 194. Sans préjudice des dispositions édictées en vertu de l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 relatif au contrôle des changes, sont seules habilitées à effectuer pour compte propre ou comme commissionnaire ou mandataire le commerce des devises :
1° les sociétés visées à l'article 3, 1° et 2°;
2° la Régie des postes.
L'alinéa 1er n'est pas applicable aux opérations d'achat ou de vente au comptant de devises sous forme d'espèces ou de chèques libellés en devises ou par l'utilisation d'une carte de crédit ou de paiement.
Article 143. § 1. Par dérogation à l'article 98 du Code des impôts sur les revenus, les sociétés d'investissement visées aux articles 114 et 118 ne sont imposables que sur le montant total des avantages anormaux ou bénévoles recus et des dépenses et charges non déductibles à titre de charges professionnelles, sans préjudice toutefois de leur assujettissement à la cotisation spéciale prévue à l'article 33 de la loi du 7 décembre 1988 portant réforme de l'impôt sur les revenus et modification des taxes assimilées au timbre.
§ 2. Dans le chef des sociétés visées au § 1er, les dispositions des articles 111 à 113, 126, alinéa 2, 187 et 191, alinéa 1er, 1°, a, du même Code ne sont pas applicables.
§ 3. Les sociétés visées au § 1er sont tenues de fournir, selon les règles déterminées par le Roi, le montant, par catégories, des revenus attribués ou mis en paiement.
Article 33. Le Roi peut, par arrêté pris après avis des Commissions des Bourses et de la Commission bancaire et financière :
1° fixer les conditions d'inscription des valeurs mobilières à la cote des différents compartiments du marché boursier et, notamment, déterminer les renseignements à fournir par l'émetteur à la Commission de la Bourse, ainsi que le délai et les modalités suivant lesquels la Commission de la Bourse communique au demandeur sa décision portant sur la demande d'inscription à la cote;
2° fixer les conditions de radiation de l'inscription à la cote;
3° fixer les conditions relatives à la suspension temporaire des transactions sur une ou plusieurs valeurs déterminées ou sur l'ensemble des valeurs inscrites à la cote;
4° donner aux Commissions des Bourses, dans le but de protéger le public, le pouvoir de subordonner l'inscription à la cote d'une valeur mobilière déterminée à toute condition qui lui soit particulière et que la Commission de la Bourse a préalablement communiquée de facon explicite à l'émetteur;
5° habiliter les Commissions des Bourses à accorder, dans des cas spéciaux, des dérogations aux arrêtés pris en vertu des 1° et 2°.
Article 34. § 1. Le Roi peut, par arrêté pris après avis de la Commission bancaire et financière :
1° déterminer les obligations qui incombent aux émetteurs de valeurs mobilières inscrites à la cote, notamment en ce qui concerne le traitement des porteurs et l'information qui doit leur être donnée périodiquement ou en cas de faits ou décisions qui, s'ils étaient rendus publics, seraient de nature à influencer de manière sensible le cours en bourse;
2° charger la Commission bancaire et financière de veiller à l'application des arrêtés pris en vertu du 1°. A cet effet, Il peut notamment déterminer les documents qui devront être transmis à la Commission bancaire et financière et habiliter celle-ci à exiger des émetteurs et des personnes chargées du contrôle de leurs comptes qu'ils lui transmettent les renseignements nécessaires à l'application des arrêtés pris en exécution du 1° et du 2° ainsi qu'à rendre public le fait qu'un émetteur ne respecte pas les obligations qui lui incombent en vertu des arrêtés pris en exécution du 1° et du 2° ou de l'article 33, 1° ou 2°, ou ne se conforme pas aux avis que la Commission bancaire et financière lui a adressés;
3° habiliter la Commission bancaire et financière à accorder, dans des cas spéciaux, des dérogations aux arrêtés pris en exécution des 1° et 2°.
§ 2. Le Roi fixe la rémunération due à la Commission bancaire et financière par les émetteurs dont les valeurs mobilières sont inscrites à la cote.
Article 95. Les attributions en matière d'inscription et de radiation de titres à la cote et de suspension temporaire des transactions visées à l'article 12, § 1er, 1° et 2°, et à l'article 32, continuent à être exercées jusqu'au 31 décembre 1992 par les Comités des cotes prévus à l'article 101 du livre Ier, titre V du Code de commerce, composés conformément à cet article 101. L'article 12, § 3, est applicable aux décisions des Comités des cotes.
Les pouvoirs attribués par l'article 33 à la Commission de la Bourse continuent jusqu'au 31 décembre 1992 à être exercés par les comités des cotes.
Article 5. § 1. Une Bourse de valeurs mobilières est un marché de valeurs mobilières où les transactions sont publiques et où quiconque peut, par l'entremise d'un intermédiaire admis à la bourse, acquérir ou céder des valeurs mobilières visées à l'article 1er, § 1er, 1° à 4°, inscrites à ce marché.
Une Bourse de valeurs mobilières peut comporter divers compartiments distincts selon le type de valeurs mobilières traitées ou le mode et la périodicité de négociation de celles-ci.
§ 2. Une Bourse de valeurs mobilières est créée dans les villes d'Anvers, de Bruxelles, de Gand et de Liège.
Le Roi peut créer une Bourse de valeurs mobilières dans d'autres villes du Royaume. Il peut, sur avis des Commissions des Bourses concernées, regrouper les Bourses de valeurs mobilières existantes; en ce cas, Il règle les modalités de ce regroupement et en arrête la dénomination.
Article 12. § 1. La Commission de la Bourse a pour mission d'organiser les marchés de valeurs mobilières à la Bourse de valeurs mobilières et, à cet effet, notamment :
1° de statuer sur l'inscription des valeurs mobilières à la cote des marchés qu'elle organise et de prononcer la radiation des valeurs pour lesquelles les conditions de fonctionnement d'un marché régulier ne sont plus réunies ou qui ne répondent plus aux conditions mises à leur maintien à la cote;
2° de décider la suspension temporaire des transactions sur une ou plusieurs valeurs mobilières déterminées ou sur l'ensemble des valeurs mobilières inscrites à la cote;
3° d'organiser périodiquement des ventes publiques de valeurs mobilières non inscrites à la cote;
4° de procéder dans les quinze jours de l'introduction de la demande et conformément aux dispositions du règlement de la Bourse, à l'admission au marché des sociétés de bourse;
5° de révoquer l'admission des sociétés de bourse qui cessent d'être agréées et de prononcer la suspension pour six mois au plus ou l'exclusion des sociétés de bourse qui ne respectent pas les dispositions des articles 22 à 27 de la présente loi, les dispositions du règlement de la Bourse ou les décisions prises par l'assemblée générale en exécution de l'article 14, 4°, ou par la Commission de la Bourse en exécution du 7°, du présent article;
6° de déterminer conformément aux statuts, le nombre de parts à souscrire par chaque société de bourse et le nombre de parts à lui rembourser;
7° d'assurer l'organisation, le fonctionnement, la surveillance et la police des marchés de valeurs mobilières à la Bourse de valeurs mobilières, notamment les modalités de négociation, le respect des règles en matière de courtage et la sécurité matérielle dans la conclusion et le dénouement des opérations;
8° de veiller au respect par les sociétés de bourse et par les personnes admises à la Bourse de valeurs mobilières des obligations qui leur incombent et des interdictions qui leur sont applicables en vertu des articles 22 à 27 de la présente loi, des dispositions du règlement de la Bourse et des décisions prises par la Commission de la Bourse en exécution du 7°;
9° de pourvoir au règlement des différends professionnels entre les sociétés de bourse;
10° de proposer à l'assemblée générale le montant de la contribution annuelle des sociétés de bourse aux frais de fonctionnement de la Société de la Bourse de valeurs mobilières;
11° d'assurer la transparence du marché :
par l'information immédiate du public :
- sur les meilleurs offres d'achat et de vente dans les marchés continus informatisés;
- sur les transactions conclues en bourse;
- sur les opérations effectuées hors bourse, par la diffusion au public des informations recues en application de l'article 25;
par la diffusion immédiate dans le public des informations dont les lois ou les règlements requièrent la publication et dont ils prescrivent la communication à la bourse.
Cette diffusion sera exécutée à prix coûtant et sans aucune forme de discrimination. Le Roi peut régler les modalités visant à assurer cette transparence du marché.
La Commission de la Bourse publie annuellement un rapport sur l'exercice des compétences qui lui sont attribuées par le présent chapitre.
Le règlement de la Bourse peut attribuer au directeur général certains des pouvoirs prévus à l'alinéa 1er, 3°, 7°, 8° et 11°.
§ 2. Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, 1° et 7°, le ministre des Finances arrête, sur avis des Commissions des Bourses, les règles relatives à l'inscription à la cote, au mode et au contrôle de la cotation, au courtage ainsi qu'aux modes de réalisation des transactions, lorsque les transactions portent sur :
1° les valeurs mobilières émises par l'Etat belge ou qui sont garanties par celui-ci, à l'exclusion de celles émises par les établissements publics de crédit;
2° les valeurs mobilières émises par les Communautés, les Régions, les provinces, les communes, les agglomérations ou les fédérations de communes belges ou qui sont garanties par celles-ci, à l'exclusion des titres d'emprunts émis par les établissements publics de crédit;
3° les valeurs mobilières émises par la Société Nationale des Chemins de Fer Belges ou la Société Nationale des Chemins de Fer Vicinaux.
Le ministre des Finances peut déroger aux dispositions de l'article 3 et du présent livre pour les transactions faites par l'Etat et le Fonds des rentes.
§ 3. Un recours est ouvert auprès du ministre des Finances contre les décisions de la Commission de la Bourse visées au § 1er, alinéa 1er, 1°, 4° et 5° :
1° refusant l'inscription à la cote de valeurs ou radiant des valeurs de la cote;
2° refusant l'admission ou prononcant la suspension ou l'exclusion de sociétés de bourse; l'absence de décision d'admission dans le délai prévu au § 1er, alinéa 1er, 4°, vaut refus d'admission.
Le recours est ouvert aux émetteurs de valeurs mobilières dont l'inscription à la cote a été refusée ou radiée et aux sociétés de bourse dont l'admission a été refusée ou retirée.
Le Roi règle, sur avis des Commissions des Bourses, la procédure applicable aux recours visés à l'alinéa 1er ainsi que l'effet de ces recours.
Article 29. § 1. Les intermédiaires visés à l'article 3 ont un privilège :
- sur les valeurs mobilières et les espèces en compte qui leur ont été remises par leurs clients en vue de constituer la couverture imposée par les dispositions légales et réglementaires régissant les marchés de valeurs mobilières tant en Belgique qu'à l'étranger pour l'exécution des transactions sur valeurs mobilières dont ils sont chargés;
- sur les valeurs mobilières et les espèces en compte qu'ils détiennent à la suite de l'exécution de ces transactions.
§ 2. Les organismes chargés de la compensation des transactions exécutées sur les marchés de valeurs mobilières bénéficient d'un privilège similaire à celui visé au § 1er. Ce privilège garantit les créances de ces organismes nées à l'occasion de la compensation des transactions exécutées sur les marchés de valeurs mobilières.
§ 3. La soumission à un régime de fongibilité des valeurs mobilières et des espèces en compte visées au § 1er ne fait pas obstacle à l'exercice de ces privilèges.
§ 4. Sans préjudice de l'application des articles 6, § 1er, et 12, § 1er, 7°, le Roi peut fixer une procédure de réalisation simplifiée des valeurs mobilières et espèces en compte qui font l'objet des privilèges énoncés aux §§ 1er et 2 du présent article.
Article 39. § 1. Le titre d'agent de change est décerné aux conditions suivantes :
1° avoir subi avec succès un examen scientifique dont le règlement de la Bourse détermine le programme et le contenu et règle l'organisation; dispense de cet examen est accordée aux titulaires de diplômes d'enseignement universitaire ou de diplômes assimilés, pour les matières répondant aux conditions du programme de l'examen scientifique;
2° avoir exercé pendant trois années au moins, au sein d'une ou de plusieurs sociétés de bourse ou, sur la base de critères objectifs prévus par le règlement de la Bourse, auprès d'un ou de plusieurs intermédiaires visés à l'article 3, 2° à 4°, une activité professionnelle à temps plein justifiant l'acquisition de l'expérience nécessaire en matière de valeurs mobilières;
3° avoir subi avec succès un examen professionnel dont le règlement de la Bourse détermine le contenu et règle l'organisation.
La réalisation de ces conditions est constatée par le Conseil d'agrément et de discipline.
§ 2. Le titre d'agent de change honoraire peut être conféré par le Conseil d'agrément et de discipline aux personnes qui ont exercé avec honneur pendant vingt-cinq années consécutives au moins, les fonctions visées à l'article 37 ou les fonctions d'agent de change auprès d'une Bourse de fonds publics et de change antérieurement à l'entrée en vigueur du présent titre.
§ 3. Le port public du titre d'agent de change et du titre d'agent de change honoraire est réservé aux personnes visées respectivement au § 1er et au § 2 du présent article.
Article 50. § 1. Les sociétés de bourse ne peuvent recevoir des dépôts de fonds. Cette interdiction ne s'applique pas aux dépôts à vue ou à trois mois maximum de leurs clients, en attente d'affectation à l'acquisition de valeurs mobilières ou en attente de restitution.
§ 2. Les sociétés de bourse ne peuvent consentir des prêts ou des crédits. Cette interdiction ne s'applique pas :
1° aux sommes à recevoir résultant directement de l'exécution d'opérations sur valeurs mobilières ou sur autres instruments financiers qu'elles ont négociées;
2° aux découverts temporaires accordés pour permettre l'acquisition ou la conservation de valeurs mobilières;
3° aux avances consenties, en remploi de ses fonds propres, aux sociétés dans lesquelles la société de bourse détient une participation;
4° aux prêts de valeurs mobilières.
Article 63. § 1. Sans préjudice des obligations qui leur sont imposées par la loi ou par les règlements, et hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice, les membres des organes et du personnel de la Caisse d'intervention ainsi que les personnes appelées à collaborer à l'exécution de ses missions, ne peuvent se livrer à aucune divulgation des faits dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions.
L'alinéa 1er ne s'applique pas aux communications faites :
1° à la Commission bancaire et financière sur les questions qui relèvent des compétences de celle-ci ainsi que, selon les modalités fixées par le règlement général de la Caisse d'intervention, aux Commissions des Bourses;
2° dans le cadre d'une collaboration mutuelle, en vertu de traités internationaux auxquels la Belgique est partie ou moyennant réciprocité, à des organismes étrangers remplissant des fonctions similaires à celles de la Caisse d'intervention et cela pour l'instruction et l'exécution des décisions intervenant dans le cadre de ces fonctions.
§ 2. La Caisse d'intervention peut conclure, s'il échet, des accords avec des organismes étrangers assurant la protection des engagements professionnels similaires à ceux qui sont couverts par la Caisse d'intervention, en vue de régler sa collaboration avec ces organismes ainsi que les limites et les effets du concours entre leurs interventions respectives.
Article 68. § 1. Les intermédiaires visés aux articles 3 et 73 ont un privilège sur les valeurs mobilières, les espèces en comptes et autres instruments financiers qui leur ont été remis par leurs clients en vue de constituer la couverture imposée par les dispositions légales et réglementaires régissant les marchés visés au présent titre et tout marché similaire à l'étranger, en vue de l'exécution des transactions sur valeurs mobilières et autres instruments financiers dont ils sont chargés et sur ceux qu'ils détiennent à la suite de l'exécution de ces transactions.
Ce privilège garantit toute créance de l'intermédiaire née à l'occasion de ces transactions contre celui pour compte de qui il détient les valeurs mobilières, espèces en comptes ou autres instruments financiers visés à l'alinéa 1er, y compris les créances nées de prêts ou d'avances.
§ 2. Les organismes chargés de la compensation des transactions exécutées sur les autres marchés en valeurs mobilières et en autres instruments financiers bénéficient d'un privilège similaire à celui visé au § 1er. Ce privilège garantit les créances de l'organisme nées à l'occasion de la compensation des transactions exécutées sur les autres marchés en valeurs mobilières et en autres instruments financiers.
§ 3. La soumission à un régime de fongibilité des valeurs mobilières, devises et autres instruments financiers visés au § 1er ne fait pas obstacle à l'exercice de ce privilège.
§ 4. Sans préjudice de l'application des articles 69 et 70, le Roi peut fixer une procédure de réalisation simplifiée des valeurs mobilières, devises et autres instruments financiers et espèces en compte qui font l'objet des privilèges énoncés aux §§ 1er et 2 du présent article.
Article 69. Le Roi institue, s'il y a lieu, les organismes chargés de l'administration des marchés visés à l'article 67. Ces organismes ont la nature de personne morale de droit public. Le Roi règle, sur avis de la Commission bancaire et financière, l'organisation, le fonctionnement et le contrôle de ces organismes. Il détermine les pouvoirs des organes de ces derniers.
Le Roi peut également reconnaître des organismes existants qui administrent des marchés visés à l'article 67 et régler leur organisation, leur fonctionnement et leur contrôle. Ces organismes ont ou n'ont pas la nature de personne morale de droit public.
Le Roi peut, sur avis de la Commission bancaire et financière et des Commissions des Bourses, confier l'administration de certains des marchés visés à l'article 67 à une ou à plusieurs Sociétés des Bourses de valeurs mobilières visées au titre Ier. Il définit, dans ce cas, les règles particulières applicables, notamment en matière d'organisation, d'administration, de comptabilité et de contrôle, aux activités des Sociétés des Bourses de valeurs mobilières à l'égard de ces marchés.
Article 146. § 1. La propriété indivise des fonds de placement belges inscrits conformément au présent livre et à la loi du 27 mars 1957 n'est pas considérée comme constituant une exploitation visée à l'article 20, 1°, du Code des impôts sur les revenus.
§ 2. Les revenus attribués aux participants d'un fonds de placement visé au § 1er sont considérés comme ayant déjà été soumis au précompte mobilier, dans la mesure où ils proviennent de revenus visés aux articles 11 à 16 du même Code.
§ 3. Sont considérées comme réalisées les plus-values constatées à l'occasion de la conversion de valeurs mobilières affectées à l'exercice de l'activité professionnelle en droits de participation dans des fonds de placement belges visés au § 1er.
§ 4. Les fonds de placement visés par le présent livre sont tenus de fournir, selon des règles déterminées par le Roi, le montant, par catégorie, des revenus attribués ou mis en paiement.
§ 5. L'article 191, alinéa 1er, 3°, du même Code est abrogé.
Article 249. La présente loi entre en vigueur dix jours après sa publication au Moniteur belge.
Toutefois :
1° les établissements de crédit visés à l'article 3, 2°, e), ne bénéficieront du droit d'intervenir dans les transactions et opérations visées par cet article 3, autres que les émissions publiques d'obligations de l'établissement qui les a agréés, qu'après qu'ils auront été soumis à une réglementation visant à la protection de l'épargne qui leur est confiée et au contrôle de la Commission bancaire et financière;
2° l'article 26, § 1er, entre en vigueur le 1er janvier 1992. Le Roi peut avancer cette date.
3° le Roi détermine la date d'entrée en vigueur du livre IV " De la gestion de fortune et du conseil en placements ", du livre VI " Du commerce des devises et du courtage en change et en dépôts " et de l'article 220, alinéa 2, 4°.
Article 108. Les organismes de placement revêtent la forme contractuelle (fonds de placement à nombre variable ou fixe de parts, géré par une société de gestion) ou la forme statutaire (société d'investissement à capital variable ou à capital fixe). Tout organisme de placement est géré ou administré dans l'intérêt exclusif des participants.
Article 109. § 1. Les produits nets du fonds de placement ou de la société d'investissement sont déterminés et distribués ou capitalisés conformément au règlement de gestion ou aux statuts.
§ 2. Les droits attribués à chaque part sont égaux; il ne peut être créé des catégories différentes de parts, sauf si :
1° le règlement de gestion ou les statuts prévoient la création de deux types de parts, le produit net étant distribué pour un type et capitalisé pour l'autre;
2° les statuts d'une société d'investissement à capital variable prévoient la création de catégories différentes d'actions conformément à l'article 115, § 6;
3° les statuts d'une société d'investissement à capital fixe prévoient la création de catégories différentes d'actions.
Article 111. § 1. Par fonds de placement, il faut entendre le patrimoine indivis géré par une société de gestion pour le compte des participants, dont les droits sont représentés par des parts nominatives ou au porteur.
§ 2. Une société de gestion peut gérer un ou plusieurs fonds de placement belges.
Le respect des dispositions du présent livre et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, relatives à un fonds de placement qui revêt la forme contractuelle incombe à la société de gestion.
Est interdite à la société de gestion toute autre activité que la gestion de fonds de placement.
§ 3. Un fonds de placement est considéré comme belge lorsque le siège statutaire de la société de gestion se trouve en Belgique. Celle-ci doit établir en Belgique son administration centrale.
§ 4. Tout fonds à nombre variable de parts doit être désigné par une dénomination particulière; celle-ci doit comprendre les mots " fonds de placement de droit belge à nombre variable de parts " ou " fonds ouvert de droit belge ", ou être suivie immédiatement de ces mots. Si la catégorie de placements autorisés pour laquelle elle a opté en vertu de l'article 122, § 1er, ne ressort pas de cette dénomination, l'indication de cette catégorie doit toujours suivre immédiatement sa dénomination.
Article 120. § 1. Les organismes de placement dont l'activité est soumise aux dispositions du présent titre, sont tenus, avant de commencer leurs opérations, de se faire inscrire auprès de la Commission bancaire et financière.
La Commission bancaire et financière dresse annuellement une liste de ces organismes de placement. Ces listes, et toutes les modifications à celles-ci, intervenues durant l'année, sont publiées au Moniteur belge.
§ 2. Un organisme de placement belge n'est inscrit que si la Commission bancaire et financière :
1° a agréé la société de gestion ou la société d'investissement;
2° a accepté le règlement de gestion ou les statuts de l'organisme de placement;
3° a accepté, le cas échéant, le choix du dépositaire.
§ 3. Le Roi détermine les conditions de cet agrément ainsi que les conditions d'acceptation du règlement de gestion ou des statuts de l'organisme de placement.
Il détermine les cas dans lesquels un organisme de placement doit disposer d'un dépositaire et les conditions que ce dépositaire doit remplir. Ne peuvent être dépositaires que les sociétés visées à l'article 3, 2°.
Les administrateurs de la société de gestion et de la société d'investissement ainsi que les personnes qui assurent en fait la gestion journalière, doivent posséder l'honorabilité professionnelle nécessaire et l'expérience adéquate pour exercer ces fonctions.
Les fonctions visées à l'alinéa précédent ne peuvent être exercées par des personnes tombant sous l'application de l'article 7, § 2, de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935.
La Commission bancaire et financière peut relever de cette interdiction les personnes condamnées à une peine inférieure à trois mois pour une infraction prévue par l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 ou condamnées pour une infraction prévue par l'article 7, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935.
§ 4. Toute modification du contrôle de la société de gestion, tout remplacement de la société de gestion ou du dépositaire, ainsi que toute modification du règlement de gestion ou des statuts de l'organisme de placement sont soumis à l'approbation préalable de la Commission bancaire et financière.
Un organisme de placement qui se propose de commercialiser ses parts dans un autre Etat membre des Communautés européennes, doit en aviser au préalable la Commission bancaire et financière.
Article 122. § 1. Les organismes de placement sont tenus d'opter pour le placement dans une des catégories de placements autorisés énumérées ci-après :
1° placements répondant aux conditions prévues par la Directive;
2° valeurs mobilières et liquidités;
3° matières premières, options et contrats à terme sur matières premières;
4° options et contrats à terme sur valeurs mobilières, devises et contrats sur indices boursiers;
5° biens immobiliers;
6° capital à haut risque;
7° autres placements autorisés par le Roi.
Pour l'application du présent livre, le Roi définit les catégories de placements autorisés énumérées dans le présent article.
§ 2. Les organismes de placement qui ont opté pour une des catégories de placements autorisés visées au § 1er, 3° à 7°, peuvent toujours détenir des placements à court terme et des liquidités à titre accessoire ou temporaire.
Les organismes de placement qui ont opté pour une des catégories visées au § 1er, 3° à 5°, peuvent détenir des valeurs mobilières et des liquidités aux conditions fixées par le Roi en exécution de l'article 123.
§ 3. Il est interdit à un organisme de placement qui a opté pour la catégorie des placements autorisés visés au § 1er, 1°, de modifier ce choix.
Article 123. Le Roi détermine les obligations et les interdictions auxquelles sont soumis les organismes de placement.
Il détermine notamment :
1° les coefficients de répartition des risques;
2° le mode d'imputation des frais et des commissions;
3° les règles à respecter par les sociétés d'investissement, par les sociétés de gestion et par les dépositaires en vue d'éviter qu'ils ne se trouvent en conflits d'intérêts avec les participants;
4° le mode de calcul de la valeur d'inventaire des parts de l'organisme de placement;
5° les cas dans lesquels le droit de libre entrée et de libre sortie peut être suspendu.
6° les règles auxquelles sont soumises la création et l'émission publique en Belgique des certificats visés à l'article 106.
Article 125. Les parts des organismes de placement à nombre fixe de parts sont cotées en bourse.
Article 129. § 1. L'organisme de placement doit publier un prospectus, un rapport annuel par exercice et un rapport semestriel couvrant les six premiers mois de l'exercice. Ces rapports doivent contenir un inventaire circonstancié du patrimoine et un relevé des résultats.
Le Roi détermine le contenu du prospectus et les conditions qu'il doit remplir. Le prospectus ainsi que les modifications du prospectus requièrent l'approbation préalable de la Commission bancaire et financière. Le dernier rapport annuel ou semestriel est toujours annexé au prospectus.
L'organisme de placement doit transmettre son rapport annuel et semestriel à la Commission bancaire et financière.
§ 2. Le Roi fixe les règles selon lesquelles les fonds de placement tiennent leur comptabilité, procèdent aux évaluations d'inventaire et établissent et publient leurs comptes annuels.
Article 147. L'article 122 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, modifié par les lois des 14 avril 1965 et 22 juillet 1970 et par l'arrêté royal du 3 septembre 1973, est complété comme suit :
" 4° aux sociétés d'investissement visées aux articles 114 et 118 de (la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers) ".