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4 DECEMBRE 1990. - Loi relative aux opérations financières et aux marchés financiers. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-03-1991 et mise à jour au 07-05-2019)

Texte en vigueur a fecha 1995-05-20
Article 194. Sans préjudice des dispositions édictées en vertu de l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 relatif au contrôle des changes, sont seules habilitées à effectuer pour compte propre ou comme commissionnaire ou mandataire le commerce des devises :

1° les sociétés visées à l'article 3, 1° et 2°;

2° la Régie des postes.

L'alinéa 1er n'est pas applicable aux opérations d'achat ou de vente au comptant de devises sous forme d'espèces ou de chèques libellés en devises ou par l'utilisation d'une carte de crédit ou de paiement.

Article 143. § 1. Par dérogation à l'article 98 du Code des impôts sur les revenus, les sociétés d'investissement visées aux articles 114 et 118 ne sont imposables que sur le montant total des avantages anormaux ou bénévoles recus et des dépenses et charges non déductibles à titre de charges professionnelles, sans préjudice toutefois de leur assujettissement à la cotisation spéciale prévue à l'article 33 de la loi du 7 décembre 1988 portant réforme de l'impôt sur les revenus et modification des taxes assimilées au timbre.

§ 2. Dans le chef des sociétés visées au § 1er, les dispositions des articles 111 à 113, 126, alinéa 2, 187 et 191, alinéa 1er, 1°, a, du même Code ne sont pas applicables.

§ 3. Les sociétés visées au § 1er sont tenues de fournir, selon les règles déterminées par le Roi, le montant, par catégories, des revenus attribués ou mis en paiement.

Article 33. Le Roi peut, par arrêté pris après avis des Commissions des Bourses et de la Commission bancaire et financière :

1° fixer les conditions d'inscription des valeurs mobilières à la cote des différents compartiments du marché boursier et, notamment, déterminer les renseignements à fournir par l'émetteur à la Commission de la Bourse, ainsi que le délai et les modalités suivant lesquels la Commission de la Bourse communique au demandeur sa décision portant sur la demande d'inscription à la cote;

2° fixer les conditions de radiation de l'inscription à la cote;

3° fixer les conditions relatives à la suspension temporaire des transactions sur une ou plusieurs valeurs déterminées ou sur l'ensemble des valeurs inscrites à la cote;

4° donner aux Commissions des Bourses, dans le but de protéger le public, le pouvoir de subordonner l'inscription à la cote d'une valeur mobilière déterminée à toute condition qui lui soit particulière et que la Commission de la Bourse a préalablement communiquée de facon explicite à l'émetteur;

5° habiliter les Commissions des Bourses à accorder, dans des cas spéciaux, des dérogations aux arrêtés pris en vertu des 1° et 2°.

Article 34. § 1. Le Roi peut, par arrêté pris après avis de la Commission bancaire et financière :

1° déterminer les obligations qui incombent aux émetteurs de valeurs mobilières inscrites à la cote, notamment en ce qui concerne le traitement des porteurs et l'information qui doit leur être donnée périodiquement ou en cas de faits ou décisions qui, s'ils étaient rendus publics, seraient de nature à influencer de manière sensible le cours en bourse;

2° charger la Commission bancaire et financière de veiller à l'application des arrêtés pris en vertu du 1°. A cet effet, Il peut notamment déterminer les documents qui devront être transmis à la Commission bancaire et financière et habiliter celle-ci à exiger des émetteurs et des personnes chargées du contrôle de leurs comptes qu'ils lui transmettent les renseignements nécessaires à l'application des arrêtés pris en exécution du 1° et du 2° ainsi qu'à rendre public le fait qu'un émetteur ne respecte pas les obligations qui lui incombent en vertu des arrêtés pris en exécution du 1° et du 2° ou de l'article 33, 1° ou 2°, ou ne se conforme pas aux avis que la Commission bancaire et financière lui a adressés;

3° habiliter la Commission bancaire et financière à accorder, dans des cas spéciaux, des dérogations aux arrêtés pris en exécution des 1° et 2°.

§ 2. Le Roi fixe la rémunération due à la Commission bancaire et financière par les émetteurs dont les valeurs mobilières sont inscrites à la cote.

Article 95. Les attributions en matière d'inscription et de radiation de titres à la cote et de suspension temporaire des transactions visées à l'article 12, § 1er, 1° et 2°, et à l'article 32, continuent à être exercées jusqu'au 31 décembre 1992 par les Comités des cotes prévus à l'article 101 du livre Ier, titre V du Code de commerce, composés conformément à cet article 101. L'article 12, § 3, est applicable aux décisions des Comités des cotes.

Les pouvoirs attribués par l'article 33 à la Commission de la Bourse continuent jusqu'au 31 décembre 1992 à être exercés par les comités des cotes.

Article 5. § 1. Une Bourse de valeurs mobilières est un marché de valeurs mobilières où les transactions sont publiques et où quiconque peut, par l'entremise d'un intermédiaire admis à la bourse, acquérir ou céder des valeurs mobilières visées à l'article 1er, § 1er, 1° à 4°, inscrites à ce marché.

Une Bourse de valeurs mobilières peut comporter divers compartiments distincts selon le type de valeurs mobilières traitées ou le mode et la périodicité de négociation de celles-ci.

§ 2. Une Bourse de valeurs mobilières est créée dans les villes d'Anvers, de Bruxelles, de (...) et de Liège.

Le Roi peut créer une Bourse de valeurs mobilières dans d'autres villes du Royaume. Il peut, sur avis des Commissions des Bourses concernées, regrouper les Bourses de valeurs mobilières existantes; en ce cas, Il règle les modalités de ce regroupement et en arrête la dénomination. (Il peut, sur avis des Commissions des Bourses concernées, fermer les Bourses de valeurs mobilières existantes; en ce cas, Il règle les modalités de fermeture.)

Article 12. § 1. La Commission de la Bourse a pour mission d'organiser les marchés de valeurs mobilières à la Bourse de valeurs mobilières et, à cet effet, notamment :

1° de statuer sur l'inscription des valeurs mobilières à la cote des marchés qu'elle organise et de prononcer la radiation des valeurs pour lesquelles les conditions de fonctionnement d'un marché régulier ne sont plus réunies ou qui ne répondent plus aux conditions mises à leur maintien à la cote;

2° de décider la suspension temporaire des transactions sur une ou plusieurs valeurs mobilières déterminées ou sur l'ensemble des valeurs mobilières inscrites à la cote;

3° d'organiser périodiquement des ventes publiques de valeurs mobilières non inscrites à la cote;

4° de procéder dans les quinze jours de l'introduction de la demande et conformément aux dispositions du règlement de la Bourse, à l'admission au marché des sociétés de bourse;

5° de révoquer l'admission des sociétés de bourse qui cessent d'être agréées et de prononcer la suspension pour six mois au plus ou l'exclusion des sociétés de bourse qui ne respectent pas les dispositions des articles 22 à 27 de la présente loi, les dispositions du règlement de la Bourse ou les décisions prises par l'assemblée générale en exécution de l'article 14, 4°, ou par la Commission de la Bourse en exécution du 7°, du présent article;

6° de déterminer conformément aux statuts, le nombre de parts à souscrire par chaque société de bourse et le nombre de parts à lui rembourser;

7° d'assurer l'organisation, le fonctionnement, la surveillance et la police des marchés de valeurs mobilières à la Bourse de valeurs mobilières, notamment les modalités de négociation, le respect des règles en matière de courtage et la sécurité matérielle dans la conclusion et le dénouement des opérations;

8° de veiller au respect par les sociétés de bourse et par les personnes admises à la Bourse de valeurs mobilières des obligations qui leur incombent et des interdictions qui leur sont applicables en vertu des articles 22 à 27 de la présente loi, des dispositions du règlement de la Bourse et des décisions prises par la Commission de la Bourse en exécution du 7°;

9° de pourvoir au règlement des différends professionnels entre les sociétés de bourse;

10° de proposer à l'assemblée générale le montant de la contribution annuelle des sociétés de bourse aux frais de fonctionnement de la Société de la Bourse de valeurs mobilières;

11° d'assurer la transparence du marché :

a)

par l'information immédiate du public :

b)

par la diffusion immédiate dans le public des informations dont les lois ou les règlements requièrent la publication et dont ils prescrivent la communication à la bourse.

Cette diffusion sera exécutée à prix coûtant et sans aucune forme de discrimination. Le Roi peut régler les modalités visant à assurer cette transparence du marché.

La Commission de la Bourse publie annuellement un rapport sur l'exercice des compétences qui lui sont attribuées par le présent chapitre.

Le règlement de la Bourse peut attribuer au directeur général certains des pouvoirs prévus à l'alinéa 1er, 3°, 7°, 8° et 11°.

§ 2. Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, 1° et 7°, le ministre des Finances arrête, sur avis des Commissions des Bourses, les règles relatives à l'inscription à la cote, au mode et au contrôle de la cotation, au courtage ainsi qu'aux modes de réalisation des transactions, lorsque les transactions portent sur :

1° les valeurs mobilières émises par l'Etat belge ou qui sont garanties par celui-ci, à l'exclusion de celles émises par les établissements publics de crédit;

2° les valeurs mobilières émises par les Communautés, les Régions, les provinces, les communes, les agglomérations ou les fédérations de communes belges ou qui sont garanties par celles-ci, à l'exclusion des titres d'emprunts émis par les établissements publics de crédit;

3° les valeurs mobilières émises par la Société Nationale des Chemins de Fer Belges ou la Société Nationale des Chemins de Fer Vicinaux.

Le ministre des Finances peut déroger aux dispositions de l'article 3 et du présent livre pour les transactions faites par l'Etat et le Fonds des rentes.

§ 3. Un recours est ouvert auprès du ministre des Finances contre les décisions de la Commission de la Bourse visées au § 1er, alinéa 1er, 1°, 4° et 5° :

1° refusant l'inscription à la cote de valeurs ou radiant des valeurs de la cote;

2° refusant l'admission ou prononcant la suspension ou l'exclusion de sociétés de bourse; l'absence de décision d'admission dans le délai prévu au § 1er, alinéa 1er, 4°, vaut refus d'admission.

Le recours est ouvert aux émetteurs de valeurs mobilières dont l'inscription à la cote a été refusée ou radiée et aux sociétés de bourse dont l'admission a été refusée ou retirée.

Le Roi règle, sur avis des Commissions des Bourses, la procédure applicable aux recours visés à l'alinéa 1er ainsi que l'effet de ces recours.

Article 29. § 1. Les intermédiaires visés à l'article 3 ont un privilège :

(Ce privilège garantit toute créance de l'intermédiaire née à l'occasion de ces transactions sur celui pour compte de qui il détient les valeurs mobilières ou espèces visées à l'alinéa 1er, y compris les créances nées de prêts ou d'avances.)

§ 2. Les organismes chargés de la compensation des transactions exécutées sur les marchés de valeurs mobilières bénéficient d'un privilège similaire à celui visé au § 1er. Ce privilège garantit les créances de ces organismes nées à l'occasion de la compensation des transactions exécutées sur les marchés de valeurs mobilières.

§ 3. La soumission à un régime de fongibilité des valeurs mobilières et des espèces en compte visées au § 1er ne fait pas obstacle à l'exercice de ces privilèges.

§ 4. Sans préjudice de l'application des articles 6, § 1er, et 12, § 1er, 7°, le Roi peut fixer une procédure de réalisation simplifiée des valeurs mobilières et espèces en compte qui font l'objet des privilèges énoncés aux §§ 1er et 2 du présent article.

Article 39. § 1. Le titre d'agent de change est décerné aux conditions suivantes :

1° (avoir subi avec succès un examen scientifique dont le règlement de la Bourse détermine le programme et le contenu et règle l'organisation; pour les matières répondant aux conditions du programme de l'examen scientifique, dispense de cet examen est accordée aux titulaires d'un des diplômes énumérés dans le règlement de la Bourse;)

2° avoir exercé pendant trois années au moins, au sein d'une ou de plusieurs sociétés de bourse ou, sur la base de critères objectifs prévus par le règlement de la Bourse, auprès d'un ou de plusieurs intermédiaires visés à l'article 3, 2° à 4°, une activité professionnelle à temps plein justifiant l'acquisition de l'expérience nécessaire en matière de valeurs mobilières;

3° avoir subi avec succès un examen professionnel dont le règlement de la Bourse détermine le contenu et règle l'organisation.

La réalisation de ces conditions est constatée par le Conseil d'agrément et de discipline.

§ 2. Le titre d'agent de change honoraire peut être conféré par le Conseil d'agrément et de discipline aux personnes qui ont exercé avec honneur pendant vingt-cinq années consécutives au moins, les fonctions visées à l'article 37 ou les fonctions d'agent de change auprès d'une Bourse de fonds publics et de change antérieurement à l'entrée en vigueur du présent titre.

§ 3. Le port public du titre d'agent de change et du titre d'agent de change honoraire est réservé aux personnes visées respectivement au § 1er et au § 2 du présent article.

Article 50. § 1. Les sociétés de bourse ne peuvent recevoir des dépôts de fonds. Cette interdiction ne s'applique pas aux dépôts à vue ou à trois mois maximum de leurs clients, en attente d'affectation à l'acquisition de valeurs mobilières ou en attente de restitution.

§ 2. Les sociétés de bourse ne peuvent consentir des prêts ou des crédits. Cette interdiction ne s'applique pas :

1° aux sommes à recevoir résultant directement de l'exécution d'opérations sur valeurs mobilières ou sur autres instruments financiers qu'elles ont négociées;

2° aux découverts temporaires accordés pour permettre l'acquisition ou la conservation de valeurs mobilières;

3° aux avances consenties, en remploi de ses fonds propres, aux sociétés dans lesquelles la société de bourse détient une participation;

4° aux prêts de valeurs mobilières.

Article 63. § 1. Sans préjudice des obligations qui leur sont imposées par la loi ou par les règlements, et hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice, les membres des organes et du personnel de la Caisse d'intervention ainsi que les personnes appelées à collaborer à l'exécution de ses missions, ne peuvent se livrer à aucune divulgation des faits dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions.

L'alinéa 1er ne s'applique pas aux communications faites :

1° à la Commission bancaire et financière sur les questions qui relèvent des compétences de celle-ci ainsi que, selon les modalités fixées par le règlement général de la Caisse d'intervention, aux Commissions des Bourses;

2° dans le cadre d'une collaboration mutuelle, en vertu de traités internationaux auxquels la Belgique est partie ou moyennant réciprocité, à des organismes étrangers remplissant des fonctions similaires à celles de la Caisse d'intervention et cela pour l'instruction et l'exécution des décisions intervenant dans le cadre de ces fonctions.

§ 2. La Caisse d'intervention peut conclure, s'il échet, des accords avec des organismes étrangers assurant la protection des engagements professionnels similaires à ceux qui sont couverts par la Caisse d'intervention, en vue de régler sa collaboration avec ces organismes ainsi que les limites et les effets du concours entre leurs interventions respectives.

Article 68. § 1. Les intermédiaires visés aux articles 3 et 73 ont un privilège sur les valeurs mobilières, les espèces en comptes et autres instruments financiers qui leur ont été remis par leurs clients en vue de constituer la couverture imposée par les dispositions légales et réglementaires régissant les marchés visés au présent titre et tout marché similaire à l'étranger, en vue de l'exécution des transactions sur valeurs mobilières et autres instruments financiers dont ils sont chargés et sur ceux qu'ils détiennent à la suite de l'exécution de ces transactions (ou à la suite de la liquidation de transactions opérées directement par leurs clients sur les marchés primaire ou secondaire.)

Ce privilège garantit toute créance de l'intermédiaire née à l'occasion de ces transactions contre celui pour compte de qui il détient les valeurs mobilières, espèces en comptes ou autres instruments financiers visés à l'alinéa 1er, y compris les créances nées de prêts ou d'avances.

§ 2. Les organismes chargés de la compensation des transactions exécutées sur les autres marchés en valeurs mobilières et en autres instruments financiers bénéficient d'un privilège similaire à celui visé au § 1er. Ce privilège garantit les créances de l'organisme nées à l'occasion de la compensation des transactions exécutées sur les autres marchés en valeurs mobilières et en autres instruments financiers.

§ 3. La soumission à un régime de fongibilité des valeurs mobilières, devises et autres instruments financiers visés au § 1er ne fait pas obstacle à l'exercice de ce privilège.

§ 4. Sans préjudice de l'application des articles 69 et 70, le Roi peut fixer une procédure de réalisation simplifiée des valeurs mobilières, devises et autres instruments financiers et espèces en compte qui font l'objet des privilèges énoncés aux §§ 1er et 2 du présent article.

Article 69. Le Roi institue, s'il y a lieu, les organismes chargés de l'administration des marchés visés à l'article 67. Ces organismes ont la nature de personne morale de droit public. Le Roi règle, sur avis de la Commission bancaire et financière, l'organisation, le fonctionnement et le contrôle de ces organismes. Il détermine les pouvoirs des organes de ces derniers.

Le Roi peut également reconnaître des organismes existants qui administrent des marchés visés à l'article 67 et régler leur organisation, leur fonctionnement et leur contrôle. Ces organismes ont ou n'ont pas la nature de personne morale de droit public.

Le Roi peut, sur avis de la Commission bancaire et financière et des Commissions des Bourses, confier l'administration de certains des marchés visés à l'article 67 à une ou à plusieurs Sociétés des Bourses de valeurs mobilières visées au titre Ier. Il définit, dans ce cas, les règles particulières applicables, notamment en matière d'organisation, d'administration, de comptabilité et de contrôle, aux activités des Sociétés des Bourses de valeurs mobilières à l'égard de ces marchés.

Article 146. § 1. La propriété indivise des fonds de placement belges inscrits conformément au présent livre et à la loi du 27 mars 1957 n'est pas considérée comme constituant une exploitation visée à l'article 20, 1°, du Code des impôts sur les revenus.

§ 2. Les revenus attribués aux participants d'un fonds de placement visé au § 1er sont considérés comme ayant déjà été soumis au précompte mobilier, dans la mesure où ils proviennent de revenus visés aux articles 11 à 16 du même Code.

§ 3. Sont considérées comme réalisées les plus-values constatées à l'occasion de la conversion de valeurs mobilières affectées à l'exercice de l'activité professionnelle en droits de participation dans des fonds de placement belges visés au § 1er.

(§ 3bis. Sont, par contre, considérées comme non réalisées les plus-values qui se rapportent à des parts de fonds communs de placement quand elles sont obtenues ou constatées à l'occasion de la transformation de tels fonds en sociétés d'investissement ou en l'un de leurs compartiments.

Dans cette éventualité, les plus-values ou moins-values qui se rapportent aux actions de la société d'investissement recues en échange sont déterminées eu égard à la valeur d'investissement ou de revient des parts de fonds communs de placement échangées, éventuellement majorée des plus-values taxées ou diminuée des moins-values admises tant avant qu'après l'échange; pour l'application de l'article 44, § 1er, 2° du Code des impôts sur les revenus 1992, les actions recues en échange sont censées avoir été acquises à la date d'acquisition des parts échangées.) <§3bis inséré par L 1992-07-28/30, art. 45, 005; En vigueur : applicable aux transformations de fonds communs de placement en sociétés d'investissement qui sont opérées à partir du 1er janvier 1991>

§ 4. Les fonds de placement visés par le présent livre sont tenus de fournir, selon des règles déterminées par le Roi, le montant, par catégorie, des revenus attribués ou mis en paiement.

§ 5. L'article 191, alinéa 1er, 3°, du même Code est abrogé.

Article 249. La présente loi entre en vigueur dix jours après sa publication au Moniteur belge.

Toutefois :

1° les établissements de crédit visés à l'article 3, 2°, e), ne bénéficieront du droit d'intervenir dans les transactions et opérations visées par cet article 3, autres que les émissions publiques d'obligations de l'établissement qui les a agréés, qu'après qu'ils auront été soumis à une réglementation visant à la protection de l'épargne qui leur est confiée et au contrôle de la Commission bancaire et financière;

2° l'article 26, § 1er, entre en vigueur le 1er janvier 1992. Le Roi peut avancer cette date.

3° le Roi détermine la date d'entrée en vigueur du livre IV " De la gestion de fortune et du conseil en placements ", du livre VI " Du commerce des devises et du courtage en change et en dépôts " et de l'article 220, alinéa 2, 4°.

Article 108. Les organismes de placement revêtent la forme contractuelle (fonds de placement à nombre variable ou fixe de parts, géré par une société de gestion) ou la forme statutaire (société d'investissement à capital variable ou à capital fixe). Tout organisme de placement est géré ou administré dans l'intérêt exclusif des participants.
Article 109. § 1. Les produits nets du fonds de placement ou de la société d'investissement sont déterminés et distribués ou capitalisés conformément au règlement de gestion ou aux statuts.

§ 2. Les droits attribués à chaque part sont égaux; il ne peut être créé des catégories différentes de parts, sauf si :

1° le règlement de gestion ou les statuts prévoient la création de deux types de parts, le produit net étant distribué pour un type et capitalisé pour l'autre;

2° les statuts d'une société d'investissement à capital variable prévoient la création de catégories différentes d'actions conformément à l'article 115, § 6;

3° les statuts d'une société d'investissement à capital fixe prévoient la création de catégories différentes d'actions.

Article 111. § 1. Par fonds de placement, il faut entendre le patrimoine indivis géré par une société de gestion pour le compte des participants, dont les droits sont représentés par des parts nominatives ou au porteur.

§ 2. Une société de gestion peut gérer un ou plusieurs fonds de placement belges.

Le respect des dispositions du présent livre et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, relatives à un fonds de placement qui revêt la forme contractuelle incombe à la société de gestion.

Est interdite à la société de gestion toute autre activité que la gestion de fonds de placement.

§ 3. Un fonds de placement est considéré comme belge lorsque le siège statutaire de la société de gestion se trouve en Belgique. Celle-ci doit établir en Belgique son administration centrale.

§ 4. Tout fonds à nombre variable de parts doit être désigné par une dénomination particulière; celle-ci doit comprendre les mots " fonds de placement de droit belge à nombre variable de parts " ou " fonds ouvert de droit belge ", ou être suivie immédiatement de ces mots. Si la catégorie de placements autorisés pour laquelle elle a opté en vertu de l'article 122, § 1er, ne ressort pas de cette dénomination, l'indication de cette catégorie doit toujours suivre immédiatement sa dénomination.

Article 120. § 1. Les organismes de placement dont l'activité est soumise aux dispositions du présent titre, sont tenus, avant de commencer leurs opérations, de se faire inscrire auprès de la Commission bancaire et financière.

La Commission bancaire et financière dresse annuellement une liste de ces organismes de placement. Ces listes, et toutes les modifications à celles-ci, intervenues durant l'année, sont publiées au Moniteur belge.

§ 2. Un organisme de placement belge n'est inscrit que si la Commission bancaire et financière :

1° a agréé la société de gestion ou la société d'investissement;

2° a accepté le règlement de gestion ou les statuts de l'organisme de placement;

3° a accepté, le cas échéant, le choix du dépositaire.

§ 3. Le Roi détermine les conditions de cet agrément ainsi que les conditions d'acceptation du règlement de gestion ou des statuts de l'organisme de placement.

(Il détermine les cas dans lesquels un organisme de placement doit disposer d'un dépositaire, la mission de ce dépositaire et les conditions que ce dépositaire doit remplir. Peuvent être dépositaires les sociétés visées à l'article 3, 2°, de la présente loi et, en ce qui concerne les organismes de placement en créances, les personnes physiques ou morales agréées individuellement ou par catégorie par le Roi.)

Les administrateurs de la société de gestion et de la société d'investissement ainsi que les personnes qui assurent en fait la gestion journalière, doivent posséder l'honorabilité professionnelle nécessaire et l'expérience adéquate pour exercer ces fonctions.

Les fonctions visées à l'alinéa précédent ne peuvent être exercées par des personnes tombant sous l'application de l'article 7, § 2, de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935.

La Commission bancaire et financière peut relever de cette interdiction les personnes condamnées à une peine inférieure à trois mois pour une infraction prévue par l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 ou condamnées pour une infraction prévue par l'article 7, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935.

§ 4. Toute modification du contrôle de la société de gestion, tout remplacement de la société de gestion ou du dépositaire, ainsi que toute modification du règlement de gestion ou des statuts de l'organisme de placement sont soumis à l'approbation préalable de la Commission bancaire et financière.

Un organisme de placement qui se propose de commercialiser ses parts dans un autre Etat membre des Communautés européennes, doit en aviser au préalable la Commission bancaire et financière.

Article 122. § 1. Les organismes de placement sont tenus d'opter pour le placement dans une des catégories de placements autorisés énumérées ci-après :

1° placements répondant aux conditions prévues par la Directive;

2° valeurs mobilières et liquidités;

3° matières premières, options et contrats à terme sur matières premières;

4° options et contrats à terme sur valeurs mobilières, devises et contrats sur indices boursiers;

5° biens immobiliers;

6° capital à haut risque;

7° autres placements autorisés par le Roi.

Pour l'application du présent livre, le Roi définit les catégories de placements autorisés énumérées dans le présent article.

§ 2. Les organismes de placement qui ont opté pour une des catégories de placements autorisés visées au § 1er, 3° à 7°, peuvent toujours détenir des placements à court terme et des liquidités à titre accessoire ou temporaire.

Les organismes de placement qui ont opté pour une des catégories visées au § 1er, 3° à 5°, peuvent détenir des valeurs mobilières et des liquidités aux conditions fixées par le Roi en exécution de l'article 123.

§ 3. Il est interdit à un organisme de placement qui a opté pour la catégorie des placements autorisés visés au § 1er, 1°, de modifier ce choix.

Article 123. Le Roi détermine les obligations et les interdictions auxquelles sont soumis les organismes de placement.

Il détermine notamment :

1° les coefficients de répartition des risques;

2° le mode d'imputation des frais et des commissions;

3° les règles à respecter par les sociétés d'investissement, par les sociétés de gestion et par les dépositaires en vue d'éviter qu'ils ne se trouvent en conflits d'intérêts avec les participants;

4° le mode de calcul de la valeur d'inventaire des parts de l'organisme de placement;

5° les cas dans lesquels le droit de libre entrée et de libre sortie peut être suspendu.

6° les règles auxquelles sont soumises la création et l'émission publique en Belgique des certificats visés à l'article 106.

Article 125. Les parts des organismes de placement à nombre fixe de parts sont cotées en bourse.
Article 129. § 1. L'organisme de placement doit publier un prospectus, un rapport annuel par exercice et un rapport semestriel couvrant les six premiers mois de l'exercice. Ces rapports doivent contenir un inventaire circonstancié du patrimoine et un relevé des résultats.

Le Roi détermine le contenu du prospectus et les conditions qu'il doit remplir. Le prospectus ainsi que les modifications du prospectus requièrent l'approbation préalable de la Commission bancaire et financière. Le dernier rapport annuel ou semestriel est toujours annexé au prospectus.

L'organisme de placement doit transmettre son rapport annuel et semestriel à la Commission bancaire et financière.

§ 2. Le Roi fixe les règles selon lesquelles les fonds de placement tiennent leur comptabilité, procèdent aux évaluations d'inventaire et établissent et publient leurs comptes annuels.

Article 147. L'article 122 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, modifié par les lois des 14 avril 1965 et 22 juillet 1970 et par l'arrêté royal du 3 septembre 1973, est complété comme suit :

" 4° aux sociétés d'investissement visées aux articles 114 et 118 de (la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers) ".

Article 195. Le Roi détermine :

1° les règles relatives à l'enregistrement des personnes qui, à titre professionnel, exécutent les opérations visées à l'article 194, alinéa 2, et le régime ainsi que le contrôle qui leur sont applicables;

2° les règles auxquelles sont soumises les opérations sur devises visées à l'article 194.

Article 3. Peuvent seuls intervenir comme intermédiaires en Belgique à titre professionnel pour leur propre compte ou pour compte d'autrui, dans les émissions publiques de valeurs mobilières, dans les transactions avec le public sur valeurs mobilières ou dans les offres publiques d'acquisition de valeurs mobilières :

1° les sociétés de bourse visées au livre II, titre Ier, chapitre VII;

2° les établissements de crédit énumérés ci-après :

a)

la Banque nationale de Belgique et l'Institut de Réescompte et de Garantie;

b)

les banques inscrites à la liste prévue à l'article 2 de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs;

c)

les caisses d'épargne privées inscrites en application de l'article 3 des dispositions relatives au contrôle des caisses d'épargne privées, coordonnées par l'arrêté royal du 23 juin 1967;

d)

les établissements publics de crédit de droit belge;

e)

les établissements de crédit agréés par ces derniers;

3° dans les conditions prévues au livre II, titre Ier, chapitre VIII, les établissements de bourse ou de crédit relevant du droit d'un Etat étranger, non visés au 2°;

4° dans les conditions prévues au livre II, titre II, et pour les instruments financiers faisant l'objet des dispositions de ce titre, les intermédiaires agréés visés à l'article 73.

Article 40. Les personnes tombant sous l'application de l'article 7, § 2, de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 ne peuvent être associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur ou directeur d'une société de bourse.

La Commission bancaire et financière peut relever de cette interdiction les personnes condamnées à une peine inférieure à trois mois pour une infraction prévue par l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 ou condamnées pour une infraction prévue par l'article 7, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935.

Article 51. Pour pouvoir intervenir en qualité de preneur ferme ou de garant dans des émissions de valeurs mobilières ou pour pouvoir assurer le service financier d'émetteurs de valeurs mobilières, les sociétés de bourse doivent répondre aux conditions suivantes :

1° disposer d'une organisation administrative et comptable et d'un contrôle interne adéquats, adaptés à la nature et à l'ampleur des activités en question;

2° avoir un capital social libéré jusqu'à concurrence de cinquante millions de francs au moins.

L'article 70 de la loi du 30 juin 1975 relative au statut des banques, des caisses d'épargne privées et de certains autres intermédiaires financiers, est applicable aux intérêts servis sur les dépôts de fonds confiés aux sociétés de bourse.

Article 56. § 1. Lorsque la Caisse d'intervention constate qu'une société de bourse ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions visées à l'article 54, alinéa 1er, 2°, que sa gestion ou sa situation financière n'offre pas de garanties suffisantes pour la bonne fin de ses engagements ou que son organisation administrative ou comptable ou son contrôle interne présente des lacunes graves, elle fixe le délai dans lequel il doit être remédié à la situation constatée.

Si, au terme de ce délai, il n'a pas été remédié à la situation, la Caisse d'intervention en saisit la Commission bancaire et financière qui peut :

1° nommer un commissaire spécial;

2° suspendre la poursuite des activités de la société de bourse ou, si la situation constatée concerne un secteur déterminé d'activités, la poursuite de ces dernières;

3° révoquer l'agrément.

La Caisse d'intervention informe la Commission de la Bourse des communications faites à la Commission bancaire et financière en vertu de l'alinéa 2.

§ 2. La Commission bancaire et financière procède, par décision motivée, au retrait de l'agrément des sociétés de bourse dès qu'elles ont mis fin à leur activité.

§ 3. L'article 25, §§ 2 à 4, § 5, alinéa 2, et §§ 6 et 7, de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 est applicable aux décisions prises en exécution du présent article. Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de lire " société(s) de bourse " au lieu de " banque(s) ".

Article 57. Sans préjudice des dispositions de l'article 235, § 5, du Code des impôts sur les revenus, la Caisse d'intervention ne connaît pas des questions d'ordre fiscal.

Toutefois, l'alinéa 1er, et l'alinéa 2, 2°, du § 1er de l'article 25 de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs sont applicables aux cas où la Caisse d'intervention aurait connaissance du fait qu'une société de bourse aurait mis en place un mécanisme particulier ayant pour but ou pour effet de favoriser la fraude fiscale par des tiers. Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de lire " société de bourse " au lieu de " banque ".

La Caisse d'intervention saisit la Commission bancaire et financière dans les conditions prévues par l'article 56, § 1er, alinéa 2.

Article 164. Les membres des organes d'administration et de gestion ainsi que les personnes qui assurent en fait la gestion journalière, doivent posséder l'honorabilité professionnelle nécessaire et l'expérience adéquate pour exercer ces fonctions.

Ne peuvent exercer ces fonctions des personnes tombant sous l'application de l'article 7, § 2, de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935.

La Commission bancaire et financière peut relever de cette interdiction les personnes condamnées à une peine inférieure à trois mois pour une infraction prévue par l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 ou condamnées pour une infraction prévue par l'article 7, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935.

Article 188. § 1. La Commission bancaire et financière assure avec les autres autorités compétentes des Etats membres des Communautés européennes et en faisant usage des pouvoirs mentionnés à l'article 28, § 1er, toute coopération nécessaire à l'accomplissement de leur mission. A cette fin, et conformément à l'article 40, alinéas 2 à 5 de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, elle communique toutes les informations requises, y compris celles concernant les actes interdits en vertu des facultés accordées aux Etats membres par l'article 5 et l'article 6, deuxième phrase, de la directive 89/592 uniquement par l'Etat membre qui sollicite la coopération.

§ 2. La Commission bancaire et financière peut refuser de donner suite à une demande d'informations lorsque la communication des informations risquerait de porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public belge. Le procureur général du ressort ou l'auditeur général près la cour militaire et la Commission bancaire et financière peuvent refuser de donner suite à une demande d'informations lorsqu'une procédure judiciaire est déjà engagée pour les mêmes faits et contre les mêmes personnes en Belgique ou lorsque celles-ci sont déjà définitivement jugées pour les mêmes faits en Belgique.

§ 3. Sans préjudice des obligations lui incombant dans des procédures judiciaires à caractère pénal, la Commission bancaire et financière, lorsqu'elle recoit des autorités visées au § 1er des informations au titre du même paragraphe, ne peut les utiliser que pour l'exercice de sa mission aux fins de l'article 186 ainsi que dans des procédures administratives ou juridictionnelles ayant cet exercice pour objet spécifique. Toutefois, lorsque l'autorité qui a communiqué une information y consent, la Commission bancaire et financière qui a recu l'information peut l'utiliser à d'autres fins ou la transmettre aux autorités compétentes d'autres Etats.

Article 202. Les membres des organes d'administration et de gestion ainsi que les personnes qui assurent en fait la gestion journalière d'une société de courtage en change et en dépôts doivent posséder l'honorabilité professionnelle nécessaire et l'expérience adéquate pour exercer ces fonctions.

Ne peuvent exercer ces fonctions les personnes tombant sous l'application de l'article 7, § 2, de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935.

La Commission bancaire et financière peut relever de cette interdiction les personnes condamnées à une peine inférieure à trois mois pour une infraction prévue par l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 ou condamnées pour une infraction prévue par l'article 7, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935.

Article 220. Lorsqu'il constate des actes, même sanctionnés pénalement, constituant un des manquements prévus à l'alinéa 2, le président du tribunal de commerce peut, en vue de protéger l'épargne publique contre des sollicitations illégales, ordonner la cessation de ces actes.

Les actes prévus à l'alinéa 1er sont les suivants :

1° le fait de recevoir de la part du public ou de solliciter, sous quelque forme ou qualification que ce soit, des fonds remboursables à vue, à terme ou avec préavis, sauf dans les cas visés à l'article 15, § 2, de la loi du 10 juin 1964 sur les appels publics à l'épargne;

2° le fait d'exposer en vente, d'offrir de vendre ou de vendre publiquement des titres et valeurs sans en avoir avisé la Commission bancaire et financière conformément à l'article 26 de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs;

3° le fait de solliciter le public en vue de participer à des organismes de placement collectif, sauf si ces opérations sont effectuées par des organismes de placement collectif dont la diffusion des parts dans le public en Belgique est autorisée en vertu du livre III;

4° le fait d'exercer des activités de conseiller en placements ou de gérant de fortune sans être inscrit à la liste conformément aux dispositions du livre IV;

5° le fait de conclure des transactions sur valeurs mobilières en violation de l'article 3 et des articles 22 à 26 du livre II;

6° le fait d'intervenir comme intermédiaire sur les bourses de marchés à terme sur marchandises et denrées sans être inscrit à la liste des courtiers à terme conformément à l'article 12 de l'arrêté royal n° 72 du 30 novembre 1939;

7° le fait de colporter des valeurs mobilières de toute espèce, au sens de l'arrêté royal n° 71 du 30 novembre 1939, sans y être autorisé conformément à l'article 1er de l'arrêté royal précité.

Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris après avis de la Commission bancaire et financière, ajouter à cette liste d'autres opérations qui, en vue de protéger l'épargne publique, sont légalement réservées à des personnes déterminées ou sont soumises à des conditions déterminées.

Article 35. § 1. Les sociétés de bourse doivent être constituées sous la forme d'une société commerciale de droit belge.

§ 2. Peuvent seuls détenir des parts d'associés d'une société de bourse :

1° les agents de change;

2° les autres sociétés de bourse de droit belge;

3° les établissements de crédit visés à l'article 3, 2°;

4° les entreprises d'assurances de droit belge;

5° les établissements de bourse relevant du droit d'un Etat étranger, à condition que les sociétés de bourse de droit belge aient le même droit dans cet Etat ou le droit d'accès aux bourses de cet Etat;

6° les établissements de crédit et les entreprises d'assurances relevant du droit d'un Etat étranger, à condition que les établissements de crédit visés à l'article 3, 2°, et les entreprises d'assurances de droit belge aient le droit de prendre des participations dans les établissements de cet Etat ayant accès aux bourses de cet Etat ou aient le droit d'accès aux bourses de cet Etat;

7° les personnes physiques ou morales, autres que celles visées aux 1° à 6°, lorsqu'elles détiennent directement ou indirectement moins de cinq pour cent des parts de la société de bourse ou lorsqu'elles ont recueilli les parts dans des sociétés de bourse par voie de succession, legs ou donation; elles peuvent détenir plus de cinq pour cent des parts de la société de bourse, sauf si la Commission bancaire et financière, compte tenu de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente de la société de bourse, n'est pas convaincue du caractère adéquat de ces personnes.

Lorsque des personnes physiques ou morales détiennent directement ou indirectement cinq pour cent ou plus du capital ou du fonds social d'une société de bourse, leurs actions doivent être nominatives.

Les personnes physiques ou morales détenant directement ou indirectement cinq pour cent ou plus du capital ou fonds social d'une société de bourse doivent notifier dans les quinze jours à la Commission bancaire et financière l'importance de leur participation et toute modification de celle-ci.

§ 3. Les personnes qui détiennent des parts d'associés d'une société de bourse après la notification de l'interdiction prononcée par la Commission bancaire et financière en exécution du § 2, 7°, ne peuvent prendre part au vote à l'assemblée générale de la société de bourse.

Lorsque des droits de vote ont été exercés nonobstant l'interdiction prévue à l'alinéa précédent, le tribunal de commerce dans le ressort duquel la société de bourse a son siège peut, sur requête de la société ou de l'un de ses actionnaires ayant le droit de vote ou de toute personne justifiant d'un intérêt, prononcer la nullité de tout ou partie des décisions de l'assemblée générale si, sans les droits de vote illégalement exercés, les quorums de présence ou de majorité requis pour lesdites décisions n'auraient pas été réunis.

Article 10. La Société de la Bourse de valeurs mobilières est administrée par un conseil d'administration, dénommé " Commission de la Bourse ", dont les membres sont élus par l'assemblée générale des associés conformément aux statuts.

La Commission de la Bourse est composée de six membres au moins et de quinze membres au plus. Elle comprend au moins trois membres ayant la qualité d'agent de change. Seules des personnes physiques peuvent être membres de la Commission de la Bourse.

Le mandat des membres de la Commission est de quatre ans. La moitié des membres sort tous les deux ans. Les premières sorties sont réglées par le sort.

Le membre nommé en remplacement d'un membre démissionnaire ou décédé achève le mandat de celui-ci.

Les membres sortants sont rééligibles.

Le président de la Commission de la Bourse est élu par les membres de celle-ci.

Article 12bis.
Article 103bis. Les copies photographiques, microphotographiques, magnétiques, électroniques ou optiques des documents détenus par les intermédiaires visés à l'article 3, 1°, 3° et 4°, par les Sociétés des Bourses de valeurs mobilières visées à l'article 7, alinéa 1er, par la Caisse d'intervention des sociétés de bourse visée à l'article 60 et par les organismes visés à l'article 69, alinéas 1er et 2 font foi comme les originaux, dont elles sont présumées, sauf preuve contraire, être une copie fidèle lorsqu'elles ont été établies par un intermédiaire, une Société de la Bourse de valeurs mobilières, la Caisse d'intervention ou un organisme ou sous son contrôle. Le Roi peut fixer les conditions et les modalités de l'établissement de ces copies.

Les reproductions qui en sont délivrées doivent être certifiées conformes par un agent délégué à cette fin et revêtues du sceau de l'intermédiaire, de la Société de la Bourse de valeurs mobilières, de la Caisse d'intervention ou de l'organisme.

Article 126. § 1. Il est interdit à un organisme de placement d'acquérir une quantité de titres d'une même société, telle que, compte tenu de la structure et de la dispersion de l'actionnariat de celle-ci, ces titres lui permettraient d'exercer une influence sur la gestion de ladite société ou sur la désignation de ses dirigeants.

Le Roi fixe les limites à la détention par un organisme de placement, de titres de même catégorie d'un même émetteur.

§ 2. Il est interdit à un organisme de placement de s'engager à voter d'une manière déterminée avec les titres qu'il gère ou de voter selon les instructions d'autres personnes que les participants réunis en assemblée générale. Il est interdit à un organisme de placement de s'engager à ne pas vendre des titres, d'accorder un droit de préemption, ou de conclure toute autre convention qui entraverait son autonomie de gestion.

Toute convention contraire est nulle.

§ 3. Le Roi peut prévoir des exceptions aux paragraphes 1er et 2 pour les organismes de placement qui ont opté pour les catégories de placements autorisés visées à l'article 122, § 1er, 6° et 7°.

§ 4. Les paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas dans les cas où une société d'investissement a constitué des filiales qui sont elles-mêmes des organismes de placement au sens de l'article 105.

Article 119ter. Tous les organismes de placement en créances sont gérés par une société de gestion répondant aux conditions du présent titre.

La société de gestion ne peut charger le cédant ou un tiers du recouvrement des créances que selon les modalités prévues par une convention de recouvrement.

(Lorsqu'une créance est cédée par ou à un organisme de placement en créances au sens de la présente loi, l'article 1328 du Code civil et l'article 26 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation ne sont pas d'application à cette cession).

Article 187. § 1. Lorsqu'une procédure judiciaire est ouverte, les autorités judiciaires compétentes peuvent requérir de la Commission bancaire et financière et des organes chargés de l'organisation et de la surveillance des marchés tout renseignement, document ou pièce jugés utiles à l'instruction du dossier.

Les autorités judiciaires peuvent, en tout état de la procédure, demander l'avis de la Commission bancaire et financière.

Cet avis est donné dans le mois, sauf prorogation de ce délai par l'autorité judiciaire qui l'a demandé. Le défaut d'avis donne dans ce délai éventuellement prolongé n'invalide pas la procédure.

Une copie de la demande d'avis et des avis recus sera jointe au dossier de la procédure.

§ 2. Lorsque la Commission bancaire et financière est interrogée par les autorités de contrôle d'un autre Etat membre désignées en vertu de l'article 8 (1) de la directive 89/592, les autorités judiciaires interrogées récoltent le cas échéant et transmettent à la Commission bancaire et financière, à sa demande, tout renseignement, document ou pièce jugé utile pour l'élaboration de la réponse à donner par la Commission.

Toutefois, les renseignements, documents ou pièces relatifs à des procédures judiciaires ne peuvent être communiqués sans l'autorisation expresse du procureur général ou de l'auditeur général.