4 DECEMBRE 1990. - Loi relative aux opérations financières et aux marchés financiers. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-03-1991 et mise à jour au 07-05-2019)
Article 194. Sans préjudice des dispositions édictées en vertu de l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 relatif au contrôle des changes, sont seules habilitées à effectuer pour compte propre ou comme commissionnaire ou mandataire le commerce des devises :
1° les sociétés visées à l'article 3, 1° et 2°;
2° (LA POSTE).
L'alinéa 1er n'est pas applicable aux opérations d'achat ou de vente au comptant de devises sous forme d'espèces ou de chèques libellés en devises ou par l'utilisation d'une carte de crédit ou de paiement.
Article 143. § 1. (Par dérogation à l'article 185 du Code des impôts sur les revenus 1992), les sociétés d'investissement (visées aux articles 114, 118 et 119quinquies) ne sont imposables que sur le montant total des avantages anormaux ou bénévoles recus et des dépenses et charges non déductibles à titre de charges professionnelles (autres que des réductions de valeur et moins-values sur actions ou parts), sans préjudice toutefois de leur assujettissement à la cotisation spéciale prévue à (l'article 219 du même Code).
§ 2. Dans le chef des sociétés visées au § 1er, les dispositions (des articles 202 à 205, 215, alinéa 2 et 285 à 289), du même Code ne sont pas applicables.
§ 3. Les sociétés visées au § 1er sont tenues de fournir, selon les règles déterminées par le Roi, le montant, par catégories, des revenus attribués ou mis en paiement.
(§ 4. En ce qui concerne l'exonération intégrale des plus-values réalisées sur les actions ou parts de sociétés d'investissement à capital fixe en actions non cotées, agréées par la Commission bancaire et financière, les conditions requises en la matière par l'article 192, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, sont censées remplies lorsque ces sociétés d'investissement ont pris l'engagement et le respectent d'affecter la totalité de leurs actifs dans des placements qualifiés au sens de la réglementation applicable à cette catégorie d'organisme de placement, dans des sociétés dont les revenus éventuels de leurs actions ou parts sont susceptibles d'être déduits des bénéfices en vertu des articles 202 et 203 du même Code.
§ 5. Lorsque pour une période imposable, une société d'investissement ne respecte pas l'engagement visé au § 4, les §§ 1 et 2 ne leur sont pas applicables pour cette période.)
Article 33. (§ 1.) Le Roi peut, par arrêté pris après avis des Commissions des Bourses et de la Commission bancaire et financière :
1° fixer les conditions d'inscription des valeurs mobilières à la cote des différents compartiments du marché boursier et, notamment, déterminer les renseignements à fournir par l'émetteur à la Commission de la Bourse, ainsi que le délai et les modalités suivant lesquels la Commission de la Bourse communique au demandeur sa décision portant sur la demande d'inscription à la cote;
2° fixer les conditions de radiation de l'inscription à la cote;
3° fixer les conditions relatives à la suspension temporaire des transactions sur une ou plusieurs valeurs déterminées ou sur l'ensemble des valeurs inscrites à la cote;
4° donner aux Commissions des Bourses, dans le but de protéger le public, le pouvoir de subordonner l'inscription à la cote d'une valeur mobilière déterminée à toute condition qui lui soit particulière et que la Commission de la Bourse a préalablement communiquée de facon explicite à l'émetteur;
5° habiliter les Commissions des Bourses à accorder, dans des cas spéciaux, des dérogations aux arrêtés pris en vertu des 1° et 2°.
(§ 2. Le Roi fixe les rémunérations dues aux Commissions des Bourses par :
1° les personnes qui demandent l'inscription de valeurs mobilières à la cote;
2° les émetteurs dont les valeurs mobilières ont été inscrites à la cote à leur demande;
3° les personnes qui demandent l'inscription de valeurs mobilières au second marché;
4° les émetteurs dont les valeurs mobilières ont été inscrites au second marché à leur demande.)
Article 34. § 1. Le Roi peut, par arrêté pris après avis de la Commission bancaire et financière :
1° déterminer les obligations qui incombent aux émetteurs de valeurs mobilières inscrites à la cote, notamment en ce qui concerne le traitement des porteurs et l'information qui doit leur être donnée périodiquement ou en cas de faits ou décisions qui, s'ils étaient rendus publics, seraient de nature à influencer de manière sensible le cours en bourse;
2° charger la Commission bancaire et financière de veiller à l'application des arrêtés pris en vertu du 1°. A cet effet, Il peut notamment déterminer les documents qui devront être transmis à la Commission bancaire et financière et habiliter celle-ci à exiger des émetteurs et des personnes chargées du contrôle de leurs comptes qu'ils lui transmettent les renseignements nécessaires à l'application des arrêtés pris en exécution du 1° et du 2° ainsi qu'à rendre public le fait qu'un émetteur ne respecte pas les obligations qui lui incombent en vertu des arrêtés pris en exécution du 1° et du 2° ou de l'article 33, 1° ou 2°, ou ne se conforme pas aux avis que la Commission bancaire et financière lui a adressés;
3° habiliter la Commission bancaire et financière à accorder, dans des cas spéciaux, des dérogations aux arrêtés pris en exécution des 1° et 2°.
§ 2. Le Roi fixe la rémunération due à la Commission bancaire et financière par les émetteurs dont les valeurs mobilières sont inscrites à la cote.
Article 95. Les attributions en matière d'inscription et de radiation de titres à la cote et de suspension temporaire des transactions visées à l'article 12, § 1er, 1° et 2°, et à l'article 32, continuent à être exercées jusqu'au 31 décembre 1992 par les Comités des cotes prévus à l'article 101 du livre Ier, titre V du Code de commerce, composés conformément à cet article 101. L'article 12, § 3, est applicable aux décisions des Comités des cotes.
Les pouvoirs attribués par (l'article 33, § 1er, aux Commissions des Bourses) continuent jusqu'au 31 décembre 1992 à être exercés par les comités des cotes.
Article 5. § 1. (Une Bourse de valeurs mobilières est un marché de valeurs mobilières où les transactions sont publiques et où quiconque peut, par l'entremise d'un intermédiaire admis à la bourse, acquérir ou céder des valeurs mobilières visées à l'article 1er, § 1er, inscrites à ce marché, à l'exception des valeurs mobilières visées à l'article 1er, § 1er, 5°, pour lesquelles d'autres marchés ont été créés ou organisés en exécution de l'article 67. Ces dernières valeurs mobilières ne peuvent, par dérogation à l'article 32, être inscrites à la cote d'une bourse de valeurs mobilières qu'à la demande des organismes chargés de l'administration de ces marchés et après que l'avis de l'émetteur sur cette inscription ait été recueilli.)
Une Bourse de valeurs mobilières peut comporter divers compartiments distincts selon le type de valeurs mobilières traitées ou le mode et la périodicité de négociation de celles-ci.
§ 2. Une Bourse de valeurs mobilières est créée dans les villes d'Anvers, de Bruxelles, de (...) et de Liège.
Le Roi peut créer une Bourse de valeurs mobilières dans d'autres villes du Royaume. Il peut, sur avis des Commissions des Bourses concernées, regrouper les Bourses de valeurs mobilières existantes; en ce cas, Il règle les modalités de ce regroupement et en arrête la dénomination. (Il peut, sur avis des Commissions des Bourses concernées, fermer les Bourses de valeurs mobilières existantes; en ce cas, Il règle les modalités de fermeture.)
Article 12. § 1. La Commission de la Bourse a pour mission d'organiser les marchés de valeurs mobilières à la Bourse de valeurs mobilières et, à cet effet, notamment :
1° de statuer sur l'inscription des valeurs mobilières à la cote des marchés qu'elle organise et de prononcer la radiation des valeurs pour lesquelles les conditions de fonctionnement d'un marché régulier ne sont plus réunies ou qui ne répondent plus aux conditions mises à leur maintien à la cote;
2° de décider la suspension temporaire des transactions sur une ou plusieurs valeurs mobilières déterminées ou sur l'ensemble des valeurs mobilières inscrites à la cote;
3° d'organiser périodiquement des ventes publiques de valeurs mobilières non inscrites à la cote;
4° de procéder dans les quinze jours de l'introduction de la demande et conformément aux dispositions du règlement de la Bourse, à l'admission au marché des sociétés de bourse;
5° de révoquer l'admission des sociétés de bourse qui cessent d'être agréées et de prononcer la suspension pour six mois au plus ou l'exclusion des sociétés de bourse qui ne respectent pas les dispositions des articles 22 à 27 de la présente loi, les dispositions du règlement de la Bourse ou les décisions prises par l'assemblée générale en exécution de l'article 14, 4°, ou par la Commission de la Bourse en exécution du 7°, du présent article;
6° de déterminer conformément aux statuts, le nombre de parts à souscrire par chaque société de bourse et le nombre de parts à lui rembourser;
7° d'assurer l'organisation, le fonctionnement, la surveillance et la police des marchés de valeurs mobilières à la Bourse de valeurs mobilières, notamment les modalités de négociation, le respect des règles en matière de courtage et la sécurité matérielle dans la conclusion et le dénouement des opérations;
8° de veiller au respect par les sociétés de bourse et par les personnes admises à la Bourse de valeurs mobilières des obligations qui leur incombent et des interdictions qui leur sont applicables en vertu des articles 22 à 27 de la présente loi, des dispositions du règlement de la Bourse et des décisions prises par la Commission de la Bourse en exécution du 7°;
9° de pourvoir au règlement des différends professionnels entre les sociétés de bourse;
10° de proposer à l'assemblée générale le montant de la contribution annuelle des sociétés de bourse aux frais de fonctionnement de la Société de la Bourse de valeurs mobilières;
11° d'assurer la transparence du marché :
par l'information immédiate du public :
- sur les meilleurs offres d'achat et de vente dans les marchés continus informatisés;
- sur les transactions conclues en bourse;
- sur les opérations effectuées hors bourse, par la diffusion au public des informations recues en application de l'article 25;
par la diffusion immédiate dans le public des informations dont les lois ou les règlements requièrent la publication et dont ils prescrivent la communication à la bourse.
Cette diffusion sera exécutée à prix coûtant et sans aucune forme de discrimination. Le Roi peut régler les modalités visant à assurer cette transparence du marché.
La Commission de la Bourse publie annuellement un rapport sur l'exercice des compétences qui lui sont attribuées par le présent chapitre.
Le règlement de la Bourse peut attribuer au directeur général certains des pouvoirs prévus à l'alinéa 1er, 3°, 7°, 8° et 11°.
§ 2. Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, 1° et 7°, le ministre des Finances arrête, sur avis des Commissions des Bourses, les règles relatives à l'inscription à la cote, au mode et au contrôle de la cotation, au courtage ainsi qu'aux modes de réalisation des transactions, lorsque les transactions portent sur :
1° les valeurs mobilières émises par l'Etat belge ou qui sont garanties par celui-ci, à l'exclusion de celles émises par les établissements publics de crédit;
2° les valeurs mobilières émises par les Communautés, les Régions, les provinces, les communes, les agglomérations ou les fédérations de communes belges ou qui sont garanties par celles-ci, à l'exclusion des titres d'emprunts émis par les établissements publics de crédit;
3° les valeurs mobilières émises par la Société Nationale des Chemins de Fer Belges ou la Société Nationale des Chemins de Fer Vicinaux.
Le ministre des Finances peut déroger aux dispositions de l'article 3 et du présent livre pour les transactions faites par l'Etat (, les Communautés, les Régions) et le Fonds des rentes.
§ 3. Un recours est ouvert auprès du ministre des Finances contre les décisions de la Commission de la Bourse visées au § 1er, alinéa 1er, 1°, 4° et 5° :
1° refusant l'inscription à la cote de valeurs ou radiant des valeurs de la cote;
2° refusant l'admission ou prononcant la suspension ou l'exclusion de sociétés de bourse; l'absence de décision d'admission dans le délai prévu au § 1er, alinéa 1er, 4°, vaut refus d'admission.
Le recours est ouvert aux émetteurs de valeurs mobilières dont l'inscription à la cote a été refusée ou radiée et aux sociétés de bourse dont l'admission a été refusée ou retirée.
Le Roi règle, sur avis des Commissions des Bourses, la procédure applicable aux recours visés à l'alinéa 1er ainsi que l'effet de ces recours.
Article 29. § 1. Les intermédiaires visés à l'article 3 ont un privilège :
- sur les valeurs mobilières et les espèces en compte qui leur ont été remises par leurs clients en vue de constituer la couverture imposée par les dispositions légales et réglementaires régissant les marchés de valeurs mobilières tant en Belgique qu'à l'étranger pour l'exécution des transactions sur valeurs mobilières dont ils sont chargés;
- sur les valeurs mobilières et les espèces en compte qu'ils détiennent à la suite de l'exécution de ces transactions (ou à la suite de la liquidation, dont ils sont chargés, de transactions sur valeurs mobilières ou de souscriptions de valeurs mobilières opérées directement par leurs clients.)
(Ce privilège garantit toute créance de l'intermédiaire née à l'occasion de ces transactions ((ou de ces liquidations)) sur celui pour compte de qui il détient les valeurs mobilières ou espèces visées à l'alinéa 1er, y compris les créances nées de prêts ou d'avances.)
§ 2. (Les établissements qui gèrent un système de compensation ou de liquidation de valeurs mobilières bénéficient d'un privilège sur toutes les valeurs mobilières, monnaies et autres droits que ces établissements détiennent en compte, comme avoir propre d'un participant. Ce privilège garantit les créances de ces établissements sur un participant au système de compensation ou de liquidation, nées à l'occasion de la compensation ou de la liquidation de souscriptions de valeurs mobilières ou de transactions sur valeurs mobilières.)
§ 3. La soumission à un régime de fongibilité des valeurs mobilières et des espèces en compte visées au § 1er ne fait pas obstacle à l'exercice de ces privilèges.
§ 4. Sans préjudice de l'application des articles 6, § 1er, et 12, § 1er, 7°, le Roi peut fixer une procédure de réalisation simplifiée des valeurs mobilières et espèces en compte qui font l'objet des privilèges énoncés aux §§ 1er et 2 du présent article.
Article 39. § 1. Le titre d'agent de change est décerne aux conditions suivantes :
1° (avoir subi avec succès un examen scientifique dont le règlement de la Bourse détermine le programme et le contenu et règle l'organisation; pour les matières répondant aux conditions du programme de l'examen scientifique, dispense de cet examen est accordée aux titulaires d'un des diplômes énumérés dans le règlement de la Bourse;)
2° avoir exercé pendant trois années au moins, au sein d'une ou de plusieurs sociétes de bourse ou, sur la base de critères objectifs prévus par le règlement de la Bourse, auprès d'un ou de plusieurs intermédiaires visés à l'article 3, 2° à 4°, une activité professionnelle à temps plein justifiant l'acquisition de l'expérience nécessaire en matiere de valeurs mobilières;
3° avoir subi avec succès un examen professionnel dont le règlement de la Bourse détermine le contenu et regle l'organisation.
(Le titre d'agent de change est décerné à tout candidat ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne aux conditions déterminées dans le règlement de la Bourse, conformément aux dispositions de la directive 89/48/C.E.E. du Conseil du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans, complétée par la directive 92/51/C.E.E. du Conseil du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles.)
La réalisation de ces conditions est constatée par le Conseil d'agrément et de discipline.
§ 2. Le titre d'agent de change honoraire peut être conféré par le Conseil d'agrément et de discipline aux personnes qui ont exercé avec honneur pendant vingt-cinq années consécutives au moins, les fonctions visées à l'article 37 ou les fonctions d'agent de change auprès d'une Bourse de fonds publics et de change antérieurement à l'entrée en vigueur du présent titre.
§ 3. Le port public du titre d'agent de change et du titre d'agent de change honoraire est réservé aux personnes visées respectivement au § 1er et au § 2 du présent article.
Article 50. § 1. Les sociétés de bourse ne peuvent recevoir des dépots de fonds. Cette interdiction ne s'applique pas aux dépôts à vue ou à trois mois maximum de leurs clients, en attente d'affectation à l'acquisition de valeurs mobilières (ou d'autres instruments financiers) ou en attente de restitution.
§ 2. Les sociétés de bourse ne peuvent consentir des prêts ou des crédits. Cette interdiction ne s'applique pas :
1° aux sommes à recevoir résultant directement de l'exécution d'opérations sur valeurs mobilières ou sur autres instruments financiers qu'elles ont négociées;
2° aux découverts temporaires accordes pour permettre l'acquisition ou la conservation de valeurs mobilières;
3° aux avances consenties, en remploi de ses fonds propres, aux sociétés dans lesquelles la société de bourse détient une participation;
4° aux prêts de valeurs mobilières.
Article 63. § 1. Sans préjudice des obligations qui leur sont imposées par la loi ou par les règlements, et hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice, les membres des organes et du personnel de la Caisse d'intervention ainsi que les personnes appelées à collaborer à l'exécution de ses missions, ne peuvent se livrer à aucune divulgation des faits dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions.
L'alinéa 1er ne s'applique pas aux communications faites :
1° à la Commission bancaire et financière sur les questions qui relèvent des compétences de celle-ci ainsi que, selon les modalités fixées par le règlement général de la Caisse d'intervention, (aux Commissions des Bourses et Conseils d'agrément et de discipline;)
2° dans le cadre d'une collaboration mutuelle, en vertu de traités internationaux auxquels la Belgique est partie ou moyennant réciprocité, à des organismes étrangers remplissant des fonctions similaires à celles de la Caisse d'intervention et cela pour l'instruction et l'exécution des décisions intervenant dans le cadre de ces fonctions.
§ 2. La Caisse d'intervention peut conclure, s'il échet, des accords avec des organismes étrangers assurant la protection des engagements professionnels similaires à ceux qui sont couverts par la Caisse d'intervention, en vue de régler sa collaboration avec ces organismes ainsi que les limites et les effets du concours entre leurs interventions respectives.
Article 68. § 1. Les intermédiaires visés aux articles 3 et 73 ont un privilège sur les valeurs mobilières, les espèces en comptes et autres instruments financiers qui leur ont été remis par leurs clients en vue de constituer la couverture imposée par les dispositions légales et réglementaires régissant les marchés visés au présent titre et tout marché similaire à l'étranger, en vue de l'exécution des transactions sur valeurs mobilières et autres instruments financiers dont ils sont chargés et sur ceux qu'ils détiennent à la suite de l'exécution de ces transactions (ou à la suite de la liquidation, dont ils sont chargés, de transactions sur valeurs mobilières ou sur autres instruments financiers ou de souscriptions de valeurs mobilières opérées directement par leurs clients.)
Ce privilège garantit toute créance de l'intermédiaire née à l'occasion de ces transactions (ou de ces liquidations) contre celui pour compte de qui il détient les valeurs mobilières, espèces en comptes ou autres instruments financiers visés à l'alinéa 1er, y compris les créances nées de prêts ou d'avances.
§ 2. (Les établissements qui gèrent un système de compensation ou de liquidation de valeurs mobilières ou d'autres instruments financiers bénéficient d'un privilège sur toutes les valeurs mobilières, autres instruments financiers, monnaies et autres droits que ces établissements détiennent en compte, comme avoir propre d'un participant. Ce privilège garantit les créances de ces établissements sur un participant au système de compensation ou de liquidation, nées à l'occasion de la compensation ou de la liquidation de souscriptions de valeurs mobilières, de transactions sur valeurs mobilières ou de transactions sur autres instruments financiers.)
§ 3. La soumission à un régime de fongibilité des valeurs mobilières, devises et autres instruments financiers visés au § 1er ne fait pas obstacle à l'exercice de ce privilège.
§ 4. Sans préjudice de l'application des articles 69 et 70, le Roi peut fixer une procédure de réalisation simplifiée des valeurs mobilières, devises et autres instruments financiers et espèces en compte qui font l'objet des privilèges énoncés aux §§ 1er et 2 du présent article.
Article 69. Le Roi institue, s'il y a lieu, les organismes chargés de l'administration des marchés visés à l'article 67. Ces organismes ont la nature de personne morale de droit public. Le Roi règle, sur avis de la Commission bancaire et financière, l'organisation, le fonctionnement et le contrôle de ces organismes. Il détermine les pouvoirs des organes de ces derniers.
Le Roi peut également reconnaître des organismes existants qui administrent des marchés visés à l'article 67 et régler leur organisation, leur fonctionnement et leur contrôle. Ces organismes ont ou n'ont pas la nature de personne morale de droit public.
Le Roi peut, sur avis de la Commission bancaire et financière et des Commissions des Bourses, confier l'administration de certains des marchés visés à l'article 67 à une ou à plusieurs Sociétés des Bourses de valeurs mobilières visées au titre Ier. Il définit, dans ce cas, les règles particulières applicables, notamment en matière d'organisation, d'administration, de comptabilité et de contrôle, aux activités des Sociétés des Bourses de valeurs mobilières à l'égard de ces marchés.
(Le Roi peut fixer la contribution aux frais de fonctionnement des autorités qui contrôlent les organismes chargés de l'administration des marchés visés à l'article 67 et qui est supportée par ces organismes à dater de leur assujettissement au contrôle de ces autorités.)
Article 146. § 1. La propriété indivise des fonds de placement belges inscrits conformément au présent livre et à la loi du 27 mars 1957 n'est pas considérée comme constituant une exploitation visée à l'article 20, 1°, du Code des impôts sur les revenus.
§ 2. Les revenus attribués aux participants d'un fonds de placement visé au § 1er sont considérés comme ayant déjà été soumis au précompte mobilier, dans la mesure où ils proviennent de revenus visés aux articles 11 à 16 du même Code.
§ 3. Sont considérées comme réalisées les plus-values constatées à l'occasion de la conversion de valeurs mobilières affectées à l'exercice de l'activité professionnelle en droits de participation dans des fonds de placement belges visés au § 1er.
(§ 3bis. Sont, par contre, considérées comme non réalisées les plus-values qui se rapportent à des parts de fonds communs de placement quand elles sont obtenues ou constatées à l'occasion de la transformation de tels fonds en sociétés d'investissement ou en l'un de leurs compartiments.
Dans cette éventualité, les plus-values ou moins-values qui se rapportent aux actions de la société d'investissement recues en échange sont déterminées eu égard à la valeur d'investissement ou de revient des parts de fonds communs de placement échangées, éventuellement majorée des plus-values taxées ou diminuée des moins-values admises tant avant qu'après l'échange; pour l'application de l'article 44, § 1er, 2° du Code des impôts sur les revenus 1992, les actions recues en échange sont censées avoir été acquises à la date d'acquisition des parts échangées.) <§3bis inséré par L 1992-07-28/30, art. 45, 005; En vigueur : applicable aux transformations de fonds communs de placement en sociétés d'investissement qui sont opérées à partir du 1er janvier 1991>
§ 4. Les fonds de placement visés par le présent livre sont tenus de fournir, selon des règles déterminées par le Roi, le montant, par catégorie, des revenus attribués ou mis en paiement.
§ 5. L'article 191, alinéa 1er, 3°, du même Code est abrogé.
Article 249. La présente loi entre en vigueur dix jours après sa publication au Moniteur belge.
Toutefois :
1° les établissements de crédit visés à l'article 3, 2°, e), ne bénéficieront du droit d'intervenir dans les transactions et opérations visées par cet article 3, autres que les émissions publiques d'obligations de l'établissement qui les a agréés, qu'après qu'ils auront été soumis à une réglementation visant à la protection de l'épargne qui leur est confiée et au contrôle de la Commission bancaire et financière;
2° l'article 26, § 1er, entre en vigueur le 1er janvier 1992. Le Roi peut avancer cette date.
3° le Roi détermine la date d'entrée en vigueur du livre IV " De la gestion de fortune et du conseil en placements ", du livre VI " Du commerce des devises et du courtage en change et en dépôts " et de l'article 220, alinéa 2, 4°.
Article 108.
Les organismes de placement belges regroupent les trois catégories suivantes :
1° les organismes de placement à nombre variable de parts qui revêtent la forme contractuelle (fonds de placement à nombre variable de parts, géré par une société de gestion) ou la forme statutaire (société d'investissement à capital variable);
2° les organismes de placement à nombre fixe de parts qui revêtent la forme contractuelle (fonds de placement à nombre fixe de parts, géré par une société de gestion) ou la forme statutaire (société d'investissement à capital fixe);
3° les organismes de placement en créances qui revêtent la forme contractuelle (fonds de placement en créances) ou statutaire (société d'investissement en créances), gérés par une société de gestion.
Tout organisme de placement est géré ou administré dans l'intérêt exclusif des participants.
Article 109. § 1. Les produits nets du fonds de placement ou de la société d'investissement sont déterminés et distribués ou capitalisés conformément au règlement de gestion ou aux statuts.
§ 2. Les droits attribués à chaque part sont égaux; il ne peut être créé des catégories différentes de parts, sauf si :
1° le règlement de gestion ou les statuts prévoient la création de deux types de parts, le produit net étant distribué pour un type et capitalisé pour l'autre;
2° les statuts d'une société d'investissement à capital variable prévoient la création de catégories différentes d'actions conformément à l'article 115, § 6;
3° les statuts d'une société d'investissement à capital fixe prévoient la création de catégories différentes d'actions.
(4° le règlement de gestion d'un fonds de placement en créances ou les statuts d'une société d'investissement en créances prévoient la création de catégories différentes de parts ou d'actions. Le règlement ou les statuts déterminent les modalités de répartition, entre les diverses catégories de parts ou d'actions, des sommes payées par les débiteurs des créances composant le portefeuille de créances. Le règlement ou les statuts peuvent prévoir des parts ou actions prioritaires.)
(§ 3. Les sociétés d'investissement en créances ne sont pas autorisées à capitaliser le produit net de leurs actifs.)
Article 111. § 1. Par fonds de placement, il faut entendre le patrimoine indivis géré par une société de gestion pour le compte des participants, dont les droits sont représentés par des parts nominatives ou au porteur.
§ 2. Une société de gestion peut gérer un ou plusieurs (organismes de placement) belges.
Le respect des dispositions du présent livre et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, relatives à un (organisme de placement) qui revêt la forme contractuelle incombe à la société de gestion.
Est interdite à la société de gestion toute autre activité que la gestion de fonds de placement.
§ 3. Un fonds de placement est considéré comme belge lorsque le siège statutaire de la société de gestion se trouve en Belgique. Celle-ci doit établir en Belgique son administration centrale.
§ 4. Tout fonds à nombre variable de parts doit être désigné par une dénomination particulière; celle-ci doit comprendre les mots " fonds de placement de droit belge à nombre variable de parts " ou " fonds ouvert de droit belge ", ou être suivie immédiatement de ces mots. Si la catégorie de placements autorisés pour laquelle elle a opté en vertu de l'article 122, § 1er, ne ressort pas de cette dénomination, l'indication de cette catégorie doit toujours suivre immédiatement sa dénomination.
Article 120. § 1. Les organismes de placement dont l'activité est soumise aux dispositions du présent titre, sont tenus, avant de commencer leurs opérations, de se faire inscrire auprès de la Commission bancaire et financière.
La Commission bancaire et financière dresse annuellement une liste de ces organismes de placement. Ces listes, et toutes les modifications à celles-ci, intervenues durant l'année, sont publiées au Moniteur belge.
§ 2. Un organisme de placement belge n'est inscrit que si la Commission bancaire et financière :
1° a agréé la société de gestion ou la société d'investissement;
2° a accepté le règlement de gestion ou les statuts de l'organisme de placement;
3° a accepté, le cas échéant, le choix du dépositaire.
§ 3. Le Roi détermine les conditions de cet agrément ainsi que les conditions d'acceptation du règlement de gestion ou des statuts de l'organisme de placement.
(Il détermine les cas dans lesquels un organisme de placement doit disposer d'un dépositaire, la mission de ce dépositaire et les conditions que ce dépositaire doit remplir. Peuvent être dépositaires les sociétés visées à l'article 3, 2°, de la présente loi et, en ce qui concerne les organismes de placement en créances, les personnes physiques ou morales agréées individuellement ou par catégorie par le Roi.)
Les administrateurs de la société de gestion et de la société d'investissement ainsi que les personnes qui assurent en fait la gestion journalière, doivent posséder l'honorabilité professionnelle nécessaire et l'expérience adéquate pour exercer ces fonctions.
Les fonctions visées à l'alinéa précédent ne peuvent être exercées par des personnes tombant sous l'application de l'article 7, § 2, de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935.
La Commission bancaire et financière peut relever de cette interdiction les personnes condamnées à une peine inférieure à trois mois pour une infraction prévue par l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 ou condamnées pour une infraction prévue par l'article 7, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935.
§ 4. Toute modification du contrôle de la société de gestion, tout remplacement de la société de gestion ou du dépositaire, ainsi que toute modification du règlement de gestion ou des statuts de l'organisme de placement sont soumis à l'approbation préalable de la Commission bancaire et financière.
Un organisme de placement qui se propose de commercialiser ses parts dans un autre Etat membre des Communautés européennes, doit en aviser au préalable la Commission bancaire et financière.
Article 122. § 1. Les organismes de placement sont tenus d'opter pour le placement dans une des catégories de placements autorisés énumérées ci-après :
1° placements répondant aux conditions prévues par la Directive;
2° valeurs mobilières et liquidités;
3° matières premières, options et contrats à terme sur matières premières;
4° options et contrats à terme sur valeurs mobilières, devises et contrats sur indices boursiers;
5° biens immobiliers;
6° capital à haut risque;
7° autres placements autorisés par le Roi.
Pour l'application du présent livre, le Roi définit les catégories de placements autorisés énumérées dans le présent article.
§ 2. Les organismes de placement qui ont opté pour une des catégories de placements autorisés visées au § 1er, 3° à 7°, peuvent toujours détenir des placements à court terme et des liquidités à titre accessoire ou temporaire.
Les organismes de placement qui ont opté pour une des catégories visées au § 1er, 3° à 5°, peuvent détenir des valeurs mobilières et des liquidités aux conditions fixées par le Roi en exécution de l'article 123.
§ 3. Il est interdit à un organisme de placement qui a opté pour la catégorie des placements autorisés visés au § 1er, 1°, de modifier ce choix.
Article 123. Le Roi détermine les obligations et les interdictions auxquelles sont soumis les organismes de placement.
Il détermine notamment :
1° les coefficients de répartition des risques;
2° le mode d'imputation des frais et des commissions;
3° les règles à respecter par les sociétés d'investissement, par les sociétés de gestion et par les dépositaires en vue d'éviter qu'ils ne se trouvent en conflits d'intérêts avec les participants;
4° le mode de calcul de la valeur d'inventaire des parts de l'organisme de placement;
5° les cas dans lesquels le droit de libre entrée et de libre sortie peut être suspendu.
6° les règles auxquelles sont soumises la création et l'émission publique en Belgique des certificats visés à l'article 106.
Article 125. Les parts des organismes de placement à nombre fixe de parts sont cotées en bourse.
Article 129. § 1. L'organisme de placement doit publier un prospectus, un rapport annuel par exercice et un rapport semestriel couvrant les six premiers mois de l'exercice. Ces rapports doivent contenir un inventaire circonstancié du patrimoine et un relevé des résultats.
Le Roi détermine le contenu du prospectus et les conditions qu'il doit remplir. Le prospectus ainsi que les modifications du prospectus requièrent l'approbation préalable de la Commission bancaire et financière. Le dernier rapport annuel ou semestriel est toujours annexé au prospectus.
L'organisme de placement doit transmettre son rapport annuel et semestriel à la Commission bancaire et financière.
§ 2. Le Roi fixe les règles selon lesquelles les fonds de placement tiennent leur comptabilité, procèdent aux évaluations d'inventaire et établissent et publient leurs comptes annuels.
Article 147. L'article 122 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, modifié par les lois des 14 avril 1965 et 22 juillet 1970 et par l'arrêté royal du 3 septembre 1973, est complété comme suit :
" 4° aux sociétés d'investissement visées aux articles 114 et 118 de (la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers) ".
Article 195. Le Roi détermine :
1° les règles relatives à l'enregistrement des personnes établies en Belgique, qui, à titre professionnel, exécutent les opérations visées à l'article 194, alinéa 2, et le régime ainsi que le contrôle qui leur sont applicables ;
2° les règles auxquelles sont soumises les opérations sur devises visées à l'article 194.Les personnes visées à l'alinéa 1er, 1°, doivent posséder l'honorabilité professionnelle nécessaire et l'expérience adéquate pour l'exercice des activités visées à l'article 194, alinéa 2. Elles ne peuvent se trouver dans l'un des cas définis par l'article 19 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.
Lorsqu'il s'agit d'une société, les conditions précitées s'appliquent aux personnes chargées de la direction effective.
L'enregistrement de la société est refusé si les personnes qui détiennent directement ou indirectement dans le capital de la société une participation, conférant le droit de vote ou non, de cinq pour cent au moins, ne présentent pas les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente de la société.
Le Roi peut prévoir que l'enregistrement est refusé, révoqué ou suspendu si les personnes visées à l'alinéa 1er, 1°, ne satisfont pas aux conditions légales ou aux autres conditions qu'Il détermine.
Le Roi règle la procédure d'enregistrement, ainsi que celle de la suspension et de la révocation de l'enregistrement. Il règle le recours ouvert auprès du ministre des Finances contre un refus d'enregistrement et une suspension ou révocation de l'enregistrement. Le recours suspend la décision à moins que celle-ci ne soit, pour motifs graves, déclarée exécutoire nonobstant recours.
L'organisme chargé du contrôle des personnes visées à l'alinéa 1er, 1° peut demander, dans le délai qu'il détermine, aux établissements visés à l'article 194, alinéa 1er, 1°, et 2°, des informations relatives aux transactions effectuées entre ces établissements et ces personnes.
Article 3. Peuvent seuls intervenir comme intermédiaires en Belgique à titre professionnel pour leur propre compte ou pour compte d'autrui, dans les émissions publiques de valeurs mobilières, dans les transactions avec le public sur valeurs mobilières ou dans les offres publiques d'acquisition de valeurs mobilières :
1° les sociétés de bourse visées au livre II, titre Ier, chapitre VII;
2° les établissements de crédit énumérés ci-après :
la Banque nationale de Belgique et l'Institut de Réescompte et de Garantie;
(b) les établissements de crédit inscrits à la liste prévue par l'article 13 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, à l'exception des caisses d'épargne communales;
les succursales établies en Belgique d'établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, enregistrées conformément à l'article 65 de la loi du 22 mars 1993 précitée.)
3° dans les conditions prévues au livre II, titre Ier, chapitre VIII, les établissements de bourse ou de crédit relevant du droit d'un Etat étranger, non visés au 2°;
4° dans les conditions prévues au livre II, titre II, et pour les instruments financiers faisant l'objet des dispositions de ce titre, les intermédiaires agréés visés à l'article 73.
Article 40. Les personnes tombant sous l'application de l'article 19 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ne peuvent être associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur ou directeur d'une société de bourse.
La Commission bancaire et financière peut relever de cette interdiction les personnes condamnées à une peine inférieure à trois mois pour une infraction prévue par l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 ou condamnées pour une infraction prévue par l'article 19, alinéa 2, précité.
Article 51. Pour pouvoir intervenir en qualité de preneur ferme ou de garant dans des émissions de valeurs mobilières ou pour pouvoir assurer le service financier d'émetteurs de valeurs mobilières, les sociétés de bourse doivent répondre aux conditions suivantes :
1° disposer d'une organisation administrative et comptable et d'un contrôle interne adéquats, adaptés à la nature et à l'ampleur des activités en question;
2° avoir un capital social libéré jusqu'à concurrence de cinquante millions de francs au moins.
(alinéa 2 abrogé)
Article 56. § 1. Lorsque la Caisse d'intervention constate qu'une société de bourse ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions visées à l'article 54, alinéa 1er, 2°, que sa gestion ou sa situation financière n'offre pas de garanties suffisantes pour la bonne fin de ses engagements ou que son organisation administrative ou comptable ou son contrôle interne présente des lacunes graves, elle fixe le délai dans lequel il doit être remédié à la situation constatée.
Si, au terme de ce délai, il n'a pas eté remédié à la situation, la Caisse d'intervention en saisit la Commission bancaire et financiere qui peut :
1° nommer un commissaire spécial;
2° suspendre la poursuite des activités de la société de bourse ou, si la situation constatée concerne un secteur déterminé d'activités, la poursuite de ces dernières;
3° révoquer l'agrément.
La Caisse d'intervention informe la Commission de la Bourse des communications faites à la Commission bancaire et financière en vertu de l'alinéa 2.
§ 2. La Commission bancaire et financière procède, par décision motivée, au retrait de l'agrément des sociétés de bourse dès qu'elles ont mis fin à leur activité.
§ 3. (L'article 57, § 1er, alinéa 2, 1°, deuxième à sixième phrases, et 2°, deuxième et troisième phrases, § 2 et § 6, ainsi que l'article 60 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit sont applicables aux décisions prises en execution du présent article.
L'article 56, alinéa 2, de la loi précitée est applicable pour les decisions prises en application du § 2 de cet article.
Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de lire " société(s) de bourse " au lieu de " établissement(s) de crédit " ou " établissement. ")
Article 57. Sans préjudice des dispositions de l'article 235, § 5, du Code des impôts sur les revenus, la Caisse d'intervention ne connaît pas des questions d'ordre fiscal.
(Toutefois, les alinéas 1er et 2, 2°, première à troisième phrases du § 1er et § 2 de l'article 57 de la loi du 22 mars 1993 relative au contrôle et au statut des etablissements de credit sont applicables au cas où la Caisse d'intervention a connaissance du fait qu'une société de bourse a mis en place un mécanisme particulier ayant pour but ou pour effet de favoriser la fraude fiscale par des tiers.
Pour l'application de ces dispositions, il y lieu de lire " sociéte de bourse " au lieu de " établissement de crédit " ou " établissement. ")
La Caisse d'intervention saisit la Commission bancaire et financière dans les conditions prévues par l'article 56, § 1er, alinéa 2.
Article 164. Les membres des organes d'administration et de gestion ainsi que les personnes qui assurent en fait la gestion journalière, doivent posséder l'honorabilité professionnelle nécessaire et l'expérience adéquate pour exercer ces fonctions.
(Ne peuvent exercer ces fonctions des personnes tombant sous l'application de l'article 19 de la loi du 22 mars relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.
La Commission bancaire et financière peut relever de cette interdiction les personnes condamnées à une peine inférieure à trois mois pour une infraction prévue par l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 ou condamnées pour une infraction prévue par l'article 19, alinéa 2, précité.)
Article 188. § 1. La Commission bancaire et financière assure avec les autres autorités compétentes des Etats membres des Communautés européennes et en faisant usage des pouvoirs mentionnés à l'article 28, § 1er, toute coopération nécessaire à l'accomplissement de leur mission. A cette fin, et (conformément à l'article 40bis) de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, elle communique toutes les informations requises, y compris celles concernant les actes interdits en vertu des facultés accordées aux Etats membres par l'article 5 et l'article 6, deuxième phrase, de la directive 89/592 uniquement par l'Etat membre qui sollicite la coopération.
§ 2. La Commission bancaire et financière peut refuser de donner suite à une demande d'informations lorsque la communication des informations risquerait de porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public belge. Le procureur général du ressort ou l'auditeur général près la cour militaire et la Commission bancaire et financière peuvent refuser de donner suite à une demande d'informations lorsqu'une procédure judiciaire est déjà engagée pour les mêmes faits et contre les mêmes personnes en Belgique ou lorsque celles-ci sont déjà définitivement jugées pour les mêmes faits en Belgique.
§ 3. Sans préjudice des obligations lui incombant dans des procédures judiciaires à caractère pénal, la Commission bancaire et financière, lorsqu'elle recoit des autorités visées au § 1er des informations au titre du même paragraphe, ne peut les utiliser que pour l'exercice de sa mission aux fins de l'article 186 ainsi que dans des procédures administratives ou juridictionnelles ayant cet exercice pour objet spécifique. Toutefois, lorsque l'autorité qui a communiqué une information y consent, la Commission bancaire et financière qui a recu l'information peut l'utiliser à d'autres fins ou la transmettre aux autorités compétentes d'autres Etats.
Article 202. Les membres des organes d'administration et de gestion ainsi que les personnes qui assurent en fait la gestion journalière d'une société de courtage en change et en dépôts doivent posséder l'honorabilité professionnelle nécessaire et l'expérience adéquate pour exercer ces fonctions.
(Ne peuvent exercer ces fonctions les personnes tombant sous l'application de l'article 19 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.
La Commission bancaire et financière peut relever de cette interdiction les personnes condamnées à une peine inférieure à trois mois pour une infraction prévue par l'arrêté royal n° 11 du 24 octobre 1934 ou condamnées pour une infraction prévue par l'article 19, alinéa 2, précité.)
Article 220. Lorsqu'il constate des actes, même sanctionnés pénalement, constituant un des manquements prévus à l'alinéa 2, le président du tribunal de commerce peut, en vue de protéger l'épargne publique contre des sollicitations illégales, ordonner la cessation de ces actes.
Les actes prévus à l'alinéa 1er sont les suivants :
1° le fait de recevoir de la part du public ou de solliciter, sous quelque forme ou qualification que ce soit, des fonds remboursables à vue, à terme ou avec préavis, (sauf dans les cas prévus par l'article 4,alinéas 1 et 3, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit);
2° le fait d'exposer en vente, d'offrir de vendre ou de vendre publiquement des titres et valeurs sans en avoir avisé la Commission bancaire et financière conformément à l'article 26 de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs;
3° le fait de solliciter le public en vue de participer à des organismes de placement collectif, sauf si ces opérations sont effectuées par des organismes de placement collectif dont la diffusion des parts dans le public en Belgique est autorisée en vertu du livre III;
4° le fait d'exercer des activités de conseiller en placements ou de gérant de fortune sans être inscrit à la liste conformément aux dispositions du livre IV;
5° le fait de conclure des transactions sur valeurs mobilières en violation de l'article 3 et des articles 22 à 26 du livre II;
6° le fait d'intervenir comme intermédiaire sur les bourses de marchés à terme sur marchandises et denrées sans être inscrit à la liste des courtiers à terme conformément à l'article 12 de l'arrêté royal n° 72 du 30 novembre 1939;
7° le fait de colporter des valeurs mobilières de toute espèce, au sens de l'arrêté royal n° 71 du 30 novembre 1939, sans y être autorisé conformément à l'article 1er de l'arrêté royal précité.
Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris après avis de la Commission bancaire et financière, ajouter à cette liste d'autres opérations qui, en vue de protéger l'épargne publique, sont légalement réservées à des personnes déterminées ou sont soumises à des conditions déterminées.
Article 35. § 1. Les sociétés de bourse doivent être constituées sous la forme d'une société commerciale de droit belge.
§ 2. Peuvent seuls détenir des parts d'associés d'une société de bourse :
1° les agents de change;
2° les autres sociétés de bourse de droit belge;
3° les établissements de crédit visés à l'article 3, 2°;
4° les entreprises d'assurances de droit belge;
5° les établissements de bourse relevant du droit d'un Etat étranger, à condition que les sociétés de bourse de droit belge aient le même droit dans cet Etat ou le droit d'accès aux bourses de cet Etat;
6° les établissements de crédit et les entreprises d'assurances relevant du droit d'un Etat étranger, à condition que les établissements de crédit visés à l'article 3, 2°, et les entreprises d'assurances de droit belge aient le droit de prendre des participations dans les établissements de cet Etat ayant accès aux bourses de cet Etat ou aient le droit d'accès aux bourses de cet Etat;
7° les personnes physiques ou morales, autres que celles visées aux 1° à 6°, lorsqu'elles détiennent directement ou indirectement moins de cinq pour cent des parts de la société de bourse ou lorsqu'elles ont recueilli les parts dans des sociétés de bourse par voie de succession, legs ou donation; elles peuvent détenir plus de cinq pour cent des parts de la société de bourse, sauf si la Commission bancaire et financière, compte tenu de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente de la société de bourse, n'est pas convaincue du caractère adéquat de ces personnes.
Lorsque des personnes physiques ou morales détiennent directement ou indirectement cinq pour cent ou plus du capital ou du fonds social d'une société de bourse, leurs actions doivent être nominatives.
Les personnes physiques ou morales détenant directement ou indirectement cinq pour cent ou plus du capital ou fonds social d'une société de bourse doivent notifier dans les quinze jours à la Commission bancaire et financière l'importance de leur participation et toute modification de celle-ci.
§ 3. Les personnes qui détiennent des parts d'associés d'une société de bourse après la notification de l'interdiction prononcée par la Commission bancaire et financière en exécution du § 2, 7°, ne peuvent prendre part au vote à l'assemblée générale de la société de bourse.
(alinéa abrogé)
Article 10. La Société de la Bourse de valeurs mobilières est administrée par un conseil d'administration, dénommé " Commission de la Bourse ", dont les membres sont élus par l'assemblée générale des associés conformément aux statuts.
La Commission de la Bourse est composée de six membres au moins et de quinze membres au plus. Elle comprend au moins trois membres ayant la qualité d'agent de change. Seules des personnes physiques peuvent être membres de la Commission de la Bourse.
Le mandat des membres de la Commission est de quatre ans. La moitié des membres sort tous les deux ans. Les premières sorties sont réglées par le sort.
Le membre nommé en remplacement d'un membre démissionnaire ou décédé achève le mandat de celui-ci.
Les membres sortants sont rééligibles.
Le président de la Commission de la Bourse est élu par les membres de celle-ci.
(Sans préjudice de l'application des articles 8 et 9, en cas de faillite ou de toute autre situation de concours, les créanciers du propriétaire des titres peuvent faire valoir leurs droits sur le solde disponible des titres inscrits en compte au nom et pour compte de leur débiteur, après déduction ou addition des titres qui, en vertu d'engagements conditionnels, d'engagements dont le montant est incertain, ou d'engagements à terme, sont entrés, le cas échéant, dans une partie distincte de ce compte titres, au jour de la faillite ou du concours, et dont l'inclusion dans le solde disponible est différée jusqu'à la réalisation de la condition, la détermination du montant ou l'échéance du terme.
Les engagements conditionnels ou dont le montant est incertain, ou les engagements à terme, visés à l'alinéa précédent, sont limités aux engagements découlant d'une relation juridique entre le titulaire du compte de titres concerné et le teneur de ce compte.)
Article 12bis. Aucune saisie-arrêt n'est admise sur le droit à la livraison de titres dématérialisés de la dette publique auxquels il a été souscrit, à partir du jour bancaire ouvrable précédant le jour prévu pour la livraison des titres et le paiement du prix de la souscription.
Article 103bis. Les copies photographiques, microphotographiques, magnétiques, électroniques ou optiques des documents détenus par les intermédiaires visés à l'article 3, 1°, 2°, littera a), 3° et 4°, par les sociétés des bourses de valeurs mobilières visées à l'article 7, alinéa 1er, par la Caisse d'intervention des sociétés de bourse visée à l'article 60, par les organismes visés à l'article 69, alinéas 1er et 2, par les organismes de placement collectif visés à l'article 105, 1°, par les sociétés de gestion de fortune ou de conseil en placements visées à l'article 157 et par les courtiers en charge et en dépôts visées à l'article 196 font foi comme les originaux, dont elles sont présumées, sauf preuve contraire, être une copie fidèle lorsqu'elles ont été établies par un intermédiaire, une société de la bourse de valeurs mobilières, la Caisse d'intervention ou un des organismes précités ou sous leur contrôle. Le Roi peut fixer les conditions et les modalités de l'établissement de ces copies.
Les reproductions qui en sont délivrées doivent être certifiées conformes par un agent délégué à cette fin et revêtues du sceau de l'intermédiaire, de la société de la bourse de valeurs mobilières, de la Caisse d'intervention ou de l'organisme susvisé.
Le présent article est également applicable au Fonds des Rentes, à la Commission bancaire et financière, à l'Office de Contrôle des Assurances et à la Caisse interprofessionnelle de dépôts et de virements de titres.
Article 126. § 1. Il est interdit à un organisme de placement d'acquérir une quantité de titres d'une même société, telle que, compte tenu de la structure et de la dispersion de l'actionnariat de celle-ci, ces titres lui permettraient d'exercer une influence sur la gestion de ladite société ou sur la désignation de ses dirigeants.
Le Roi fixe les limites à la détention par un organisme de placement, de titres de même catégorie d'un même émetteur.
§ 2. Il est interdit à un organisme de placement de s'engager à voter d'une manière déterminée avec les titres qu'il gère ou de voter selon les instructions d'autres personnes que les participants réunis en assemblée générale. Il est interdit à un organisme de placement de s'engager à ne pas vendre des titres, d'accorder un droit de préemption, ou de conclure toute autre convention qui entraverait son autonomie de gestion.
Toute convention contraire est nulle.
§ 3. Le Roi peut prévoir des exceptions aux paragraphes 1er et 2 pour les organismes de placement qui ont opté pour les catégories de placements autorisés visées à l'article 122, § 1er, 6° et 7°.
§ 4. Les paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas dans les cas où une société d'investissement a constitué des filiales qui sont elles-mêmes des organismes de placement au sens de l'article 105.
Article 119ter. Tous les organismes de placement en créances sont gérés par une société de gestion répondant aux conditions du présent titre.
La société de gestion ne peut charger le cédant ou un tiers du recouvrement des créances que selon les modalités prévues par une convention de recouvrement.
(Lorsqu'une créance est cédée par ou à un organisme de placement en créances au sens de la présente loi, l'article 1328 du Code civil et l'article 26 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation ne sont pas d'application à cette cession).
(Lorsque des créances sont cédées à un organisme de placement en créances, au sens de la présente loi, cet organisme acquiert, par le simple fait du respect des dispositions de l'article 1690 du Code civil, tous les droits, dans des contrats d'assurances, qui avaient été consentis au cédant à titre de garantie des créances cédées.)
Article 187. § 1. Lorsqu'une procédure judiciaire est ouverte, les autorités judiciaires compétentes peuvent requérir de la Commission bancaire et financière et des organes chargés de l'organisation et de la surveillance des marchés tout renseignement, document ou pièce jugés utiles à l'instruction du dossier.
Les autorités judiciaires peuvent, en tout état de la procédure, demander l'avis de la Commission bancaire et financière.
Cet avis est donné dans le mois, sauf prorogation de ce délai par l'autorité judiciaire qui l'a demandé. Le défaut d'avis donne dans ce délai éventuellement prolongé n'invalide pas la procédure.
Une copie de la demande d'avis et des avis recus sera jointe au dossier de la procédure.
§ 2. Lorsque la Commission bancaire et financière est interrogée par les autorités de contrôle d'un autre Etat membre désignées en vertu de l'article 8 (1) de la directive 89/592, les autorités judiciaires interrogées récoltent le cas échéant et transmettent à la Commission bancaire et financière, à sa demande, tout renseignement, document ou pièce jugé utile pour l'élaboration de la réponse à donner par la Commission.
Toutefois, les renseignements, documents ou pièces relatifs à des procédures judiciaires ne peuvent être communiqués sans l'autorisation expresse du procureur général ou de l'auditeur général.
(Dans l'hypothèse visée à l'alinéa 1er, la cellule de traitement des informations financières transmet à la Commission bancaire et financière, à la demande spécialement motivée de celle-ci, tout renseignement, document ou pièce jugé utile pour l'élaboration de la réponse à donner par la Commission, relatif aux informations transmises à la cellule par les organismes et personnes visés à l'article 2 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, en vertu des articles 12 à 14 et 15, § 1er, de cette loi.)
Article 1. § 1. Pour l'application de la présente loi on entend par valeurs mobilières :
1° les actions, parts et autres droits d'associés dans toutes sociétés civiles et commerciales et les titres représentatifs de tels droits d'associés;
2° les obligations, bons de caisse et autres titres représentatifs d'emprunts collectifs;
3° les droits dans des associations, indivisions ou groupements et les titres représentatifs de ces droits et notamment
les certificats immobiliers visés à l'article 106;
les parts de fonds communs de placement;
les droits sur des biens meubles ou immeubles, organisés en association, indivision ou groupement, de droit ou de fait, impliquant abandon par les titulaires de la jouissance privative de ces biens dont la gestion, organisée collectivement, est confiée à une personne agissant à titre professionnel;
4° les droits de souscription et autres titres donnant droit à la souscription ou à l'acquisition de valeurs mobilières visées aux 1°, 2° et 3°;
5° les autres droits et titres déterminés par le Roi.
§ 2. Pour l'application de la présente loi, on entend par autres instruments financiers :
1° les contrats à terme, options et instruments financiers à terme et les contrats relatifs à l'évolution des indices des prix des valeurs mobilières, des matières premières, des métaux précieux, de l'énergie ou des monnaies répondant aux conditions prévues par le Roi;
2° les autres droits et titres déterminés par le Roi.
Article 5bis.
La commune dans laquelle est créée une Bourse de valeurs mobilières est tenue de procurer à celle-ci des locaux et les meubles meublants nécessaires à ses activités et d'en assurer l'entretien.
Pour l'usage des locaux et des meubles meublants, la commune peut établir une redevance annuelle payable par versements trimestriels anticipatifs dont le montant est, à défaut d'accord de la Commission de la Bourse, fixé par le Ministre des Finances.
Article 6. § 1. Le Roi arrête, sur avis de la Commission de la Bourse et de la Commission bancaire et financière, le règlement de la Bourse de valeurs mobilières.
Il peut déléguer à la Commission de la Bourse le pouvoir de régler, sur avis de la Commission bancaire et financière et moyennant l'approbation du ministre des Finances, les modalités de l'organisation, du fonctionnement, de la surveillance et de la police des marchés de valeurs mobilières; ce règlement est publié au Moniteur belge.
§ 2. La police des locaux d'une Bourse de valeurs mobilières est assurée par la commune où elle est établie.
Article 7. Une Bourse de valeurs mobilières est administrée par une personne morale de droit public, constituée sous la forme d'une société coopérative. Celle-ci porte la dénomination de " Société de la Bourse de valeurs mobilières " suivie du nom de la commune où elle est établie, sauf application de l'article 5, § 2, alinéa 2.
(abrogé)
Article 8. Les Sociétés des Bourses de valeurs mobilières visées à l'alinéa 1er de l'article 7 succèdent de plein droit aux droits et aux obligations des associations visées à l'article 88 du livre Ier, titre V, du Code de commerce, établies dans les mêmes villes, à la date de la dissolution de celles-ci. Le patrimoine de ces associations est, à cette même date, transféré de plein droit aux Sociétés des Bourses de valeurs mobilières correspondantes.
Article 9. Seules les sociétés de bourse peuvent détenir des parts d'une Société de la Bourse de valeurs mobilières.
Les statuts déterminent, le cas échéant par catégorie de sociétés de bourse dont ils fixent les critères, le nombre de parts à souscrire par chaque société de bourse.
Une société de bourse ne peut toutefois détenir plus de cinq pour cent des parts d'une Société de la Bourse de valeurs mobilières. La même limite s'applique à l'ensemble des sociétés de bourse qui constituent des entreprises liées entre elles au sens de la réglementation relative aux comptes annuels des entreprises.
Une société de bourse peut être membre de plusieurs Sociétés des Bourses de valeurs mobilières.
SECTION II. - De la prestation de services en Belgique par des établissements de bourse étrangers non établis en Belgique.
Article 11. La gestion de la Société de la Bourse de valeurs mobilières est assurée, conformément aux statuts et aux délégations conférées par la Commission de la Bourse, par un directeur général engagé par la Commission de la Bourse, sous l'approbation du ministre des Finances. Le directeur général assiste aux réunions de la Commission de la Bourse avec voix consultative. Sauf exceptions autorisées par le ministre des Finances, il exerce des fonctions à prestations complètes. Il ne peut exercer aucune fonction, ni occuper aucun emploi auprès des intermédiaires visés à l'article 3.
Article 13. Sans préjudice des obligations qui leur sont imposées par la loi et hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice, les membres de la Commission de la Bourse et les membres de son personnel ne peuvent se livrer à aucune divulgation de faits dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions.
L'alinéa 1er ne s'applique pas aux communications faites à des fins de contrôle et, dans le cadre d'une collaboration mutuelle, à des autorités étrangères compétentes en matière d'inscription de valeurs mobilières à la cote.
Les communications visées à l'alinéa 2 sont cependant limitées au cas où les autorités étrangères ne feront usage des informations recues que pour l'instruction de demandes d'inscription à la cote, pour le contrôle des conditions d'inscription, pour l'instruction de recours contre les décisions de ces autorités ou pour l'exercice de poursuites répressives fondées sur des législations similaires à celles dont les Commissions des Bourses surveillent l'application.
Sans préjudice des alinéas 1er, 2 et 3, les Commissions des Bourses collaborent avec les autorités similaires des Etats membres des Communautés européennes dans les matières et aux fins pour lesquelles cette collaboration est imposée par le droit de celles-ci. Le Roi peut prendre les mesures nécessaires pour réaliser ladite collaboration.
Les informations transmises aux Commissions des Bourses par les autorités étrangères visées à l'alinéa 2 ne peuvent être utilisées qu'aux fins énoncées à l'alinéa 3.
Article 14. L'assemblée générale a, sans préjudice des autres pouvoirs qui lui sont réservés par la loi ou les statuts, pour mission :
1° d'approuver les comptes annuels conformément aux lois coordonnées sur les sociétés commerciales;
2° de nommer et de révoquer les membres de la Commission de la Bourse conformément aux statuts;
3° de désigner un ou plusieurs commissaires-reviseurs;
4° d'approuver la contribution annuelle des sociétés de bourse dans les frais de fonctionnement de la Société de la Bourse de valeurs mobilières.
CHAPITRE II. - Du fonctionnement.
Article 15. Le ministre des Finances nomme auprès de la Société de la Bourse de valeurs mobilières un commissaire du gouvernement. Celui-ci veille à l'application des lois et règlements et des statuts de la Société et au fonctionnement de la Bourse conformément à l'intérêt général. Il a le droit d'assister, avec voix consultative, aux réunions de la Commission de la Bourse, du Conseil d'agrément et de discipline et de l'assemblée générale. Il peut soumettre à la délibération de ces organes toute question qui relève de leur compétence.
Le commissaire du gouvernement peut prendre, dans un délai de quatre jours francs à dater du moment où il en a eu connaissance, recours auprès du ministre des Finances contre l'exécution de toute décision de la Commission de la Bourse ou de l'assemblée générale qu'il estime contraire aux lois et règlements, aux statuts ou à l'intérêt général. Ce recours est suspensif. Si, dans un délai de dix jours francs commencant le même jour que le délai fixé ci-dessus, le ministre n'a pas notifié à la Commission de la Bourse l'annulation de la décision suspendue, le recours est censé rejeté; par décision du ministre notifiée à la Commission de la Bourse, ce délai peut être augmenté de dix jours francs.
Les alinéas 1er et 2 s'appliquent aux décisions du directeur général prises en exécution des pouvoirs qui lui seraient conférés en vertu de l'article 12, § 1er, alinéa 3.
Le commissaire du gouvernement a les pouvoirs les plus étendus pour l'accomplissement de sa mission.
Le commissaire du gouvernement peut informer la Commission bancaire et financière au sujet de toute question qui relève de la compétence de celle-ci.
TITRE II. - Du courtage en change et en dépôts.
Article 16. Il est institué auprès de chaque Bourse de valeurs mobilières un Conseil d'agrément et de discipline des agents de change, composé de cinq membres.
Les membres du Conseil d'agrément et de discipline sont désignés en cette qualité par le ministre des Finances sur présentation de la Commission de la Bourse, parmi les agents de change admis à cette bourse.
Les membres sont nommés pour quatre ans. Les mandats sont renouvelables, sans pouvoir toutefois dépasser une durée totale de douze ans. Le membre nommé en remplacement d'un membre démissionnaire ou décédé achève le mandat de celui-ci.
Article 17. Le Conseil d'agrément et de discipline admet en qualité d'agent de change les personnes qui en font la demande et qui remplissent les conditions prévues à l'article 39, § 1er.
Il confère le titre d'agent de change honoraire aux agents de change qui remplissent les conditions prévues à l'article 39, § 2.
Il exerce la discipline sur les agents de change dans les cas et dans les formes prévues par le règlement de la Bourse. Il peut prononcer les peines d'avertissement, de réprimande, de suspension et de retrait de l'agrément.
Les décisions du Conseil d'agrément et de discipline sont notifiées par lettre recommandée à la poste à l'intéressé et portées à la connaissance du commissaire du gouvernement.
Article 18. Les décisions du Conseil d'agrément et de discipline en matière d'agrément des agents de change et d'octroi du titre d'agent de change honoraire ou en matière disciplinaire peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Conseil d'appel, conformément aux articles 19 et suivants.
Article 19. Il est institué, pour l'ensemble des Sociétés des Bourses de valeurs mobilières, un Conseil d'appel siégeant à Bruxelles, composé d'un président et de six membres effectifs ainsi que d'un président et de quatre membres suppléants.
Le président et le président suppléant sont nommés, parmi les magistrats en fonction, émérites ou honoraires, par le Ministre des Finances et le Ministre de la Justice. Les autres membres effectifs et suppléants sont nommés par le Ministre des Finances.
Quatre des six membres effectifs et les quatre membres suppléants sont nommés sur une liste double de quatre membres effectifs et de quatre membres suppléants présentée par les Sociétés des Bourses de valeurs mobilières. Deux membres effectifs et deux membres suppléants au moins doivent être anciens membres d'une Commission de la Bourse.
Le président, le président suppléant et les membres effectifs et suppléants du Conseil d'appel sont nommés pour quatre ans. Les mandats prennent cours le 1er janvier. Le Conseil est renouvelé par moitié tous les deux ans. Les premières sorties sont réglées par le sort.
Le membre nommé en remplacement d'un membre démissionnaire ou décédé achève le mandat de celui-ci.
Le Conseil ne peut délibérer que si cinq membres au moins sont présents, y compris le président ou son suppléant. Les décisions doivent être motivées. Elles sont prises à la majorité des voix.
Toutefois, une aggravation de peine ne peut être prononcée qu'à la majorité des deux tiers des membres présents.
Article 20. Le Conseil d'appel statue sur les recours introduits contre les décisions des Conseils d'agrément et de discipline :
1° par la personne dont la demande d'admission en qualité d'agent de change a été refusée, ou par la société de bourse à laquelle appartient cette personne;
2° par la personne à laquelle le titre d'agent de change honoraire a été refusé;
3° par les agents de change frappés d'une peine disciplinaire;
4° par le commissaire du gouvernement, pour les décisions qu'il croit devoir lui soumettre.
Article 21. Le recours est introduit par lettre recommandée à la poste adressée au président du Conseil d'appel dans les quinze jours de la notification, donnée par lettre recommandée à la poste, de la décision sujette à l'appel.
Les parties sont convoquées par lettre recommandée à la poste, recue trois jours ouvrables au moins avant celui fixé pour l'examen du recours. Elles peuvent se faire assister d'un conseil choisi parmi les avocats ou parmi les agents de change.
Le commissaire du gouvernement est entendu ou appelé.
L'appel est suspensif. Toutefois, en matière disciplinaire, lorsque la peine de la suspension ou du retrait de l'agrément est prononcée, le Conseil d'agrément et de discipline peut, à l'unanimité et de l'avis conforme du commissaire du gouvernement, ordonner que sa décision soit exécutée nonobstant appel.
CHAPITRE V. - Des transactions sur valeurs mobilières.
Article 22. Les intermédiaires en valeurs mobilières visés à l'article 3 procèdent, pour la réalisation des transactions dont ils sont chargés, de la manière la plus avantageuse pour le client.
Pour les valeurs mobilières inscrites à la cote d'une Bourse de valeurs mobilières, l'intermédiaire est présumé satisfaire à cette obligation s'il exécute la transaction sur ce marché boursier conformément au règlement de la Bourse, à moins qu'il n'ait recu d'autres instructions de son client.
Article 23. § 1. Les intermédiaires en valeurs mobilières doivent exécuter dans une Bourse de valeurs mobilières les transactions dont ils sont chargés par leurs clients lorsqu'elles portent sur des valeurs mobilières inscrites à la cote de cette Bourse, à l'intervention d'une société de bourse agréée pour y opérer s'ils n'ont pas cette qualité.
Ils peuvent toutefois, par application de l'article 22, alinéa 1er, les exécuter sur un autre marché boursier, moyennant l'accord du client.
§ 2. Le paragraphe 1er, alinéa 1er, n'est pas applicable, sauf avis contraire donné par le client, aux transactions portant sur des obligations émises par des personnes morales de droit public ou de droit privé, cotées à la Bourse de valeurs mobilières et portant, pour une même valeur, sur un montant minimum de 25 millions de francs.
Le Roi peut, sur avis de la Commission bancaire et financière et des Commissions des Bourses, modifier le montant énoncé à l'alinéa 1er.
Il peut de même fixer la mesure dans laquelle le prix des transactions portant sur des valeurs mobilières cotées et exécutées en dehors de la Bourse de valeurs mobilières à l'intervention d'un intermédiaire visé à l'article 3 peut s'écarter du cours de bourse.
Pour les transactions sur d'autres valeurs mobilières, Il peut, sur avis de la Commission bancaire et financière et des Commissions des Bourses, fixer des montants minimum au-delà desquels le § 1er, alinéa 1er, n'est pas applicable.
§ 3. Si une transaction n'a pas été exécutée dans une Bourse de valeurs mobilières alors qu'elle aurait dû l'être, le client peut, nonobstant toute convention contraire, refuser la transaction intervenue et obtenir de l'intermédiaire, sans indemnité, la restitution de toute somme ou de toute valeur qu'il lui aurait fournie en relation avec cette transaction. Le refus doit être notifié par lettre recommandée à la poste dans le mois de la date d'envoi de l'avis au client ou, à défaut d'un tel avis, dans le mois de la date à laquelle il aurait dû être envoyé.
Article 24. Les intermédiaires en valeurs mobilières ne peuvent se porter contrepartie de leurs clients pour les transactions à exécuter dans les Bourses de valeurs mobilières qu'à travers le marché boursier et, pour les transactions à exécuter en dehors de ces Bourses, que moyennant communication préalable à ces clients.
La compensation des ordres relatifs à des transactions à exécuter dans les Bourses de valeurs mobilières est interdite.
L'exécution de toute transaction portant sur des valeurs mobilières fait l'objet d'un bordereau établi par l'intermédiaire, mentionnant l'identité du client et les conditions de l'opération, adressé au client au plus tard le jour ouvrable suivant, dans le secteur boursier ou bancaire selon le cas, ou, pour les transactions exécutées à l'étranger, au plus tard le jour ouvrable, dans le secteur boursier ou bancaire selon le cas, suivant la réception, par l'intermédiaire, de la confirmation de l'exécution de la transaction.
Les intermédiaires en valeurs mobilières sont tenus de liquider entre eux par voie scripturale les transactions portant sur des valeurs mobilières fongibles cotées à une Bourse de valeurs mobilières.
Article 25. Les transactions sur valeurs mobilières cotées à une des Bourses de valeurs mobilières et qui sont réalisées en dehors de ces Bourses à l'intervention des intermédiaires en valeurs mobilières ou par eux, font l'objet d'une notification immédiate à la Commission de la Bourse de valeurs mobilières de Bruxelles et d'une publicité par celle-ci. Le Roi peut, sur avis de la Commission bancaire et financière et des Commissions des Bourses, fixer les modalités de cette notification.
Article 26. Les articles 3 et 23, § 1er, ne s'appliquent pas :
1° aux cessions de titres conférant au moins dix pour cent des droits de vote de la société en cause;
2° aux cessions de titres représentatifs ou non du capital conférant le droit de vote, entre entreprises liées ou entre entreprises entre lesquelles il existe un lien de participation au sens de la législation relative aux comptes annuels des entreprises.
Article 27. Le Ministre des Finances peut, après avis de la Commission bancaire et financière et des Commissions des Bourses, fixer le taux des courtages applicables aux transactions sur valeurs mobilières.
Article 28. § 1. Lorsqu'il existe des indices indiquant l'existence d'une infraction visée à l'article 75, ainsi que pour l'application des dispositions du livre V et des dispositions de la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition, la Commission bancaire et financière peut requérir de la Commission de la Bourse, ainsi que des intermédiaires visés à l'article 3, qu'ils lui communiquent tout renseignement, document ou pièce qu'elle estime nécessaire à l'accomplissement de sa mission. Les personnes qui interviennent successivement dans la transmission des ordres ou dans l'exécution des opérations en cause sont tenues à une même obligation. La communication des documents et pièces a lieu sur place.
Les intermédiaires doivent informer au préalable la personne à la demande ou pour le compte de laquelle ils sont appelés à agir que leur intervention est subordonnée à l'obligation qui leur incombe et lui faire accepter en conséquence que son identité soit communiquée à la Commission bancaire et financière.
Si les prescriptions de l'alinéa précédent ne sont pas respectées, l'intermédiaire ne peut exécuter les opérations.
§ 2. La Commission bancaire et financière ne connaît des relations entre un intermédiaire visé à l'article 3 et un client déterminé que pour la seule application du § 1er.
Article 30. L'article 1965 du Code civil n'est pas applicable aux transactions sur valeurs mobilières telles que définies à l'article 1er, § 1er, réalisées, à l'intervention des intermédiaires visés à l'article 3, conformément aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés et règlements d'exécution, même si les transactions sont liquidées par le paiement de la différence de prix.
TITRE III. - Du marché des changes.
Article 31. La cote d'une Bourse de valeurs mobilières est l'acte qui a pour objet de constater le ou les prix auxquels les valeurs mobilières inscrites aux marchés organisés par la Bourse ont été traitées.
Elle mentionne, pour chaque valeur inscrite et, le cas échéant, par compartiment :
1° le nombre de valeurs mobilières traitées;
2° le cours unique auquel les transactions ont été conclues ou, en cas de cours multiples, soit les différents cours auxquels les transactions ont été conclues, soit au moins le cours d'ouverture, le cours minimum, le cours maximum et le cours de clôture. Si aucune transaction n'a eu lieu, elle peut mentionner une indication de cours.
La cote est publiée chaque jour de bourse par la Commission de la Bourse.
Article 32. Une valeur mobilière ne peut être inscrite à la cote par la Commission de la Bourse qu'à la demande de l'émetteur ou qu'après que son avis sur l'inscription à la cote ait été préalablement demandé.
Article 36. Les sociétés de bourse doivent disposer d'un capital ou d'un fonds social libéré à concurrence de dix millions de francs au moins.
Ce montant est porté à cinquante millions de francs pour les sociétés constituées sous la forme de société anonyme.
Le Roi peut, par arrêté royal pris sur avis de la Commission bancaire et financière et des Commissions des Bourses, modifier les montants prévus au présent article.
Article 37. § 1. Dans les sociétés de bourse constituées sous la forme de société anonyme, les membres du conseil d'administration doivent, en majorité, avoir la qualité d'agent de change.
Les statuts peuvent autoriser le conseil d'administration à déléguer tout ou partie des pouvoirs visés à l'article 54, alinéa 1er, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales à un comité de direction constitué en son sein, dont il nomme et révoque les membres et dont il détermine la rémunération. Cette délégation ne peut toutefois porter ni sur la détermination de la politique générale ni sur les actes réservés au conseil d'administration par d'autres dispositions des mêmes lois coordonnées.
En cas d'application de l'alinéa 2, les membres du comité de direction doivent, en majorité, avoir la qualité d'agent de change; l'alinéa 1er du présent paragraphe n'est pas applicable en ce cas.
§ 2. Dans les sociétés de bourse constituées sous une autre forme que celle de société anonyme, le gérant doit avoir la qualité d'agent de change ou, en cas de pluralité de gérants, ils doivent, en majorité, avoir la qualité d'agent de change.
En cas de constitution d'un comité de direction conformément aux dispositions du § 1er, alinéa 2, la disposition du § 1er, alinéa 3 est d'application aux membres de ce comité.
Article 38. Dans les sociétés de bourse, les transactions sur valeurs mobilières cotées à une Bourse de valeurs mobilières ne peuvent être effectuées que par ou sous la direction d'un agent de change.
Article 41. Les administrateurs, gérants et directeurs exercant une fonction quelconque comportant participation à la gestion courante d'une société de bourse ne peuvent, sauf autorisation de la Commission bancaire et financière, prendre part, sous quelque dénomination que ce soit, à la gestion courante d'une société cotée ou d'une société contrôlée par ou liée à une société cotée.
L'alinéa 1er ne s'applique pas aux fonctions exercées dans une autre société de bourse visée à l'article 3, 1°, ou dans une societé appartenant à une des catégories énumérées à l'article 35, § 2, alinéa 1er, 3° à 6°, et qui détient une participation dans la société de bourse ou encore dans une sociéte visée à l'article 49, alinéa 2.
L'alinéa 1er n'est pas davantage d'application aux fonctions exercées dans une société dans laquelle la société de bourse est autorisée à détenir une participation en vertu de l'article 49.
Article 42. Les administrateurs, gérants et directeurs d'une sociéte de bourse ne peuvent, sauf autorisation de la Commission bancaire et financière, recevoir, sous quelque forme que ce soit, des prêts ou crédits des sociétés de bourse où ils exercent leurs fonctions.
Article 43. Dans les sociétés de bourse constituées sous la forme de société anonyme, de société en commandite par actions, de société privée à responsabilite limitée ou de société coopérative, les articles 64, § 2, et 146bis, § 2, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales ne sont pas applicables.
Dans les sociétés de bourse constituées sous la forme de société en nom collectif ou de société en commandite simple, l'assemblée générale des associés nomme un ou plusieurs reviseurs d'entreprises; ceux-ci exercent les fonctions de commissaire. Les dispositions des lois coordonnées sur les sociétés commerciales relatives aux commissaires de sociétés anonymes sont, à l'exception de l'article 64, § 2, applicables à ces reviseurs d'entreprises; pour l'application de ces dispositions, l'assemblée générale des associés remplace l'assemblée générale des actionnaires.
Article 44. L'article 80, alinea 1er et alinéa 2, 1° et 5°, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales est applicable aux sociétés de bourse constituées sous la forme de société en nom collectif ou de société en commandite simple.
L'alinéa 3 de l'article 80 précité leur est également applicable.
SECTION II. - De l'agrément des sociétés de bourse.
Article 45. Les sociétés de bourse doivent, pour exercer les activités prévues à l'article 3, être agréées par la Commission bancaire et financière.
Article 46. L'octroi de l'agrément et son maintien sont subordonnés aux conditions suivantes :
1° la société de bourse doit posséder le capital requis en vertu de l'article 36;
2° elle doit disposer d'une organisation administrative et comptable et d'un contrôle interne adéquats;
3° ses administrateurs ou gérants chargés de la gestion effective doivent posséder l'honorabilité et l'expérience professionnelles nécessaires pour exercer ces fonctions;
4° elle doit remplir les conditions et respecter les obligations et interdictions prévues par le présent livre ou par les règles prises en vue de son exécution;
5° ses administrateurs et gérants doivent remplir et respecter les obligations et interdictions qui leur incombent en vertu du présent livre;
6° elle doit s'engager à devenir membre d'une Société de la Bourse de valeurs mobilières et à s'affilier à la Caisse d'intervention des sociétés de bourse.
Le Roi règle la procédure d'octroi de l'agrément; celle-ci comporte un recours auprès du Ministre des Finances contre les refus d'agrément ainsi qu'en cas de silence gardé par la Commission bancaire et financière pendant un délai de trois mois à dater de l'introduction d'un dossier complet. Le Ministre se prononce dans un délai d'un mois a dater de la notification du recours.
Article 47. § 1. Seules les sociétés de bourse agréées peuvent faire usage, dans leur dénomination ou dans leur publicite, de la qualification de " société de bourse ".
§ 2. Dans les sociétes en nom collectif ou en commandite simple ou par actions, le nom d'un associé, ancien ou actuel, indéfiniment responsable peut, moyennant l'accord de l'intéressé, être maintenu dans la raison sociale.
Ce maintien n'emporte pas de responsabilité du chef des engagements de la société envers des tiers.
Le maintien du nom d'un ancien associé indéfiniment responsable dans la raison sociale d'une société en nom collectif ou d'une société en commandite simple ou par actions fait l'objet d'un acte modificatif de l'acte constitutif qui est déposé et publié par extrait comme prévu à l'article 10 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales.
Le Roi peut prescrire des mesures complémentaires de publicité.
§ 3. La raison sociale des sociétés de bourse constituées sous la forme de société en nom collectif ou en commandite simple ou par actions ne peut comporter que la mention d'associes anciens ou actuels, indéfiniment responsables.
SECTION III. - Des obligations et interdictions.
Article 48. Les sociétés de bourse ne peuvent, sauf autorisation de la Commission bancaire et financière, exercer d'autres activités que celles relatives aux transactions sur valeurs mobilières et autres instruments financiers, a la prestation de services en matière de valeurs mobilières et autres instruments financiers et au commerce de devises ainsi que celles qui se situent dans le cadre ou dans le prolongement direct de ces activités, ou qui en constituent l'accessoire ou le complément.
Article 49. Les sociétés de bourse ne peuvent, sauf autorisation de la Commission bancaire et financière, détenir des participations dans des sociétés commerciales ou à forme commerciale.
Cette interdiction ne s'applique pas aux participations dans des sociétés exercant à titre exclusif, en tout ou partie, les activités visées a l'article 48.
Les participations s'entendent au sens de la réglementation relative aux comptes annuels des entreprises.
SECTION IV. - Du contrôle.
Article 52. Les sociétés de bourse sont soumises au contrôle de la Caisse d'intervention des sociétés de bourse visée à l'article 60.
Article 53. Les sociétés de bourse communiquent chaque année à la Caisse d'intervention des comptes annuels détailles et, trimestriellement au moins, un état comptable.
Cet état comptable est présenté conformément aux règles fixées par la Caisse d'intervention. Celle-ci peut également prescrire la transmission d'autres informations chiffrées relatives aux opérations des sociétés de bourse.
Article 54. La Caisse d'intervention peut procéder à des enquêtes et expertises, et prendre connaissance, sans déplacement, de tout document de la société de bourse ou en possession de celle-ci :
1° en vue de se faire communiquer toutes informations relatives à l'organisation, au fonctionnement, à la situation et aux opérations de la société de bourse;
2° en vue de vérifier le respect des dispositions légales et réglementaires autres que celles visées à l'article 12, § 1er, 8°, et l'exactitude et la sincérité des états et renseignements qui lui sont transmis par la société de bourse;
3° lorsque des indices la portent à croire :
que des irrégularités ont été commises ou qu'il existe des lacunes graves dans l'organisation ou le fonctionnement de la société de bourse;
que la gestion de la société de bourse est imprudente ou dangereuse ou que les opérations qu'elle a conclues sont susceptibles de mettre en péril sa liquidité, sa rentabilité ou sa solvabilité.
Les contrôles doivent être conduits de manière à ne pas entraver l'exercice normal de l'activité.
La Caisse d'intervention ne connaît des relations entre la société de bourse et un client déterminé que dans la mesure requise pour le contrôle de la société.
Article 55. (abrogé)
Article 58. La Commission bancaire et financière peut, par règlement pris sur avis de la Caisse d'intervention et des Commissions des Bourses et approuvé par le Ministre des Finances et par le Ministre des Affaires économiques, fixer, en vue du contrôle de leur solvabilité et de la limitation des risques découlant de leur activité, des limites ou des proportions qui doivent être respectées par les sociétés de bourse entre tels éléments de leur structure active et passive, y compris de leur situation hors bilan, qu'elle détermine.
Article 59. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de la section permanente " Institutions et marchés financiers " du Conseil supérieur des Finances, de la Caisse d'intervention, des Commissions des Bourses et de la Commission bancaire et financière, transférer, en tout ou en partie, à dater du 1er janvier 1991, à la Commission bancaire et financière, les compétences de contrôle confiées à la Caisse d'intervention par la présente section. Le Roi peut en conséquence adapter les dispositions légales relatives à la Caisse d'intervention des sociétés de bourse.
Article 60. § 1. Il est créé une " Caisse d'intervention des sociétés de bourse ", ayant pour mission d'assurer en tout ou en partie la bonne fin des engagements professionnels des sociétés de bourse visées à l'article 3, 1°, et des établissements de bourse visés à l'article 3, 3°, établis en Belgique, ainsi que de contrôler ces sociétés et établissements conformément à la section IV du présent chapitre et au chapitre VIII.
La Caisse d'intervention succède de plein droit aux droits et obligations de la Caisse de garantie des agents de change visée à l'article 71 du livre Ier, titre V, du Code de commerce. Le patrimoine de la Caisse de garantie est de plein droit transféré à la Caisse d'intervention des sociétés de bourse.
§ 2. (abrogé)
Article 61. § 1. Les statuts de la Caisse d'intervention sont arrêtés par le Roi sur avis des Commissions des Bourses et de la Commission bancaire et financière. Ils déterminent notamment les modes de souscription au et de libération du capital de la Caisse d'intervention ainsi que la composition et les attributions de ses organes de gestion.
Le président du conseil d'administration de la Caisse d'intervention est nommé par le Roi sur une liste de trois candidats présentée par ce conseil d'administration. Le président ne peut exercer aucune fonction auprès des sociétés et établissements visés à l'article 3, à l'exception de la Banque Nationale de Belgique et de l'Institut de Réescompte et de Garantie.
§ 2. Le règlement général de la Caisse d'intervention est arrêté par le Roi sur avis des Commissions des Bourses et de la Commission bancaire et financière. Il détermine notamment les modalités et les limites des interventions financières de la Caisse d'intervention, la gestion de ses avoirs et les modalités complémentaires du contrôle des sociétés et établissements de bourse. Il fixe également le mode de détermination et de versement des contributions à la Caisse d'intervention des sociétés et établissements de bourse.
Article 62. Les paiements faits par la Caisse d'intervention aux créanciers (des entreprises et établissements dont elle assure en tout ou en partie la bonne fin des engagements en vertu de l'article 112, § 1er, de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements), entraînent subrogation de celle-ci dans les droits de ces créanciers.
Lorsque le créancier n'a été désintéressé par la Caisse d'intervention que pour une partie seulement de sa créance, il ne peut, par dérogation à l'article 1252 du Code civil, exercer ses droits pour ce qui lui reste dû, qu'à rang égal avec la Caisse d'intervention.
Article 64. Le ministre des Finances nomme auprès de la Caisse d'intervention un commissaire du gouvernement. Celui-ci veille à l'application des lois et règlements et des statuts de la Caisse d'intervention et au fonctionnement de celle-ci conformément à l'intérêt général. Il a le droit d'assister, avec voix consultative, aux réunions des organes de la Caisse d'intervention. Il peut soumettre à leur délibération toute question qui relève de leur compétence.
Le commissaire du gouvernement peut prendre, dans un délai de quatre jours francs à partir du moment où il en a eu connaissance, recours auprès du ministre des Finances contre l'exécution de toute décision de la Caisse d'intervention qu'il estime contraire aux lois et règlements, aux statuts ou à l'intérêt général. Ce recours est suspensif. Si, dans un délai de dix jours francs commencant le même jour que le délai fixé ci-dessus, le Ministre n'a pas notifié à la Caisse d'intervention l'annulation de la décision suspendue, le recours est censé rejeté; par décision du Ministre notifiée à la Caisse d'intervention, ce délai peut être prolongé de dix jours francs.
Le commissaire du gouvernement a les pouvoirs les plus étendus pour l'accomplissement de sa mission.
Le commissaire du gouvernement peut informer la Commission bancaire et financière au sujet de toute question qui relève de la compétence de celle-ci.
CHAPITRE VIII. - Des établissements de bourse étrangers.
SECTION I. - Des établissements de bourse étrangers établis en Belgique.
Article 65. Par arrêté royal pris sur avis de la Commission bancaire et financière, le Roi règle le statut, les obligations et interdictions et le contrôle des établissements de bourse étrangers établis en Belgique, autres que les établissements de crédit visés à l'article 3, 2°. Le Roi peut étendre à ces établissements de bourse le droit d'être associés des Sociétés des Bourses de valeurs mobilières.
Article 66. Par arrêté royal pris sur avis de la Commission bancaire et financière, le Roi fixe les conditions dans lesquelles les établissements de bourse étrangers habilités dans leur pays d'origine à intervenir dans les transactions sur valeurs mobilières, peuvent, en Belgique, intervenir dans les transactions en valeurs mobilières ou prester des services en matière de transactions en valeurs.
TITRE II. - Des autres marchés en valeurs mobilières et en autres instruments financiers.
CHAPITRE I. - De la création.
Article 67. Lorsqu'une réglementation de ces marchés Lui paraît se justifier par l'intérêt du développement de la place financière belge ou par celui de la protection des personnes ayant accès à ces marchés, le Roi, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, peut, sur avis de la section permanente " Institutions et marchés financiers " du Conseil supérieur des Finances et de la Commission bancaire et financière, créer ou organiser :
1° des marchés où s'opèrent les transactions visées à l'article 23, § 2, sur valeurs mobilières inscrites à la cote d'une Bourse de valeurs mobilières;
2° des marchés relatifs à celles des valeurs mobilières visées à l'article 1er, § 1er, 5°, qu'Il détermine;
3° des marchés relatifs à d'autres instruments financiers.
Article 70. § 1. Le Roi fixe, s'il y a lieu, sur avis de la Commission bancaire et financière et sur celui des organismes éventuellement institués ou reconnus conformément à l'article 69, le règlement des marchés visés à l'article 67. Il a spécialement le pouvoir de régler, s'il y a lieu :
1° l'inscription au marché de valeurs mobilières et autres instruments financiers et la radiation de ceux-ci;
2° la suspension temporaire des transactions sur une ou plusieurs valeurs mobilières ou autres instruments financiers ou sur l'ensemble d'un marché;
3° l'admission des intermédiaires professionnels agréés, leur suspension et leur radiation;
4° l'organisation, le fonctionnement, la surveillance et la police du marché, notamment les modalités de négociation, les règles en matière de courtage, l'information du public sur les transactions conclues et la sécurité matérielle dans la conclusion et le dénouement des opérations;
5° la surveillance du respect, par les intermédiaires admis au marché, de leurs obligations dans les matières visées au 4°;
6° le rôle des organismes visés à l'article 69 dans les conflits entre intermédiaires professionnels admis, relativement aux opérations effectuées sur le marché;
7° la contribution des intermédiaires professionnels admis, aux frais de fonctionnement des organismes visés à l'article 69.
§ 2. Le Roi peut déléguer aux organes des organismes visés à l'article 69 qu'Il détermine, le pouvoir de régler, moyennant l'approbation du Ministre des Finances, les modalités de l'organisation, du fonctionnement, de la surveillance et de la police des marchés; ce règlement est publié au Moniteur belge.
Article 71. Le Roi fixe, sur avis de la Commission bancaire et financière et sur celui des organismes éventuellement institués ou reconnus conformément à l'article 69, les obligations et interdictions qui sont applicables aux marchés visés au présent titre et aux intermédiaires professionnels admis sur ces marchés.
Article 72. L'article 1965 du Code Civil n'est pas applicable aux transactions sur valeurs mobilières et autres instruments financiers visés à l'article 1er, réalisées à l'intervention des intermédiaires visés aux articles 3 et 73, conformément aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés et règlements d'application, même si les transactions sont liquidées par le paiement de la différence de prix.
CHAPITRE III. - Des intermédiaires agréés.
Article 73. Le Roi fixe, sur avis de la Commission bancaire et financière et sur celui des organismes éventuellement institués ou reconnus conformément à l'article 69, les règles, procédures et recours en matière d'agrément et de retrait d'agrément des intermédiaires professionnels habilités à intervenir dans les marchés visés au présent titre ainsi que de leurs dirigeants actifs.
Article 74. Le Roi fixe les obligations et interdictions applicables aux intermédiaires visés à l'article 73 dans un but de protection de l'épargne. Il peut, dans le même but, leur réserver le droit d'intervenir pour compte de leur clientèle ou pour compte propre dans les négociations, sur les marchés sur valeurs mobilières et instruments financiers visés au présent titre et de traiter, à cette fin, avec le public.
Il règle le contrôle de ces intermédiaires dans un but prudentiel.
TITRE III. - Dispositions pénales.
Article 75. § 1. Sont considérés comme coupables d'escroquerie et punis des peines prévues par l'article 496 du Code pénal, ceux qui, abusant de la faiblesse ou de l'ignorance d'autrui, procèdent à des transactions sur valeurs mobilières ou autres instruments financiers à un prix ou à des conditions manifestement hors de proportion avec la valeur réelle de ces valeurs ou instruments.
§ 2. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de trois cents francs à dix mille francs ceux qui, par des moyens frauduleux quelconques, ont opéré ou tenté d'opérer la hausse ou la baisse du prix de valeurs mobilières ou autres instruments financiers.
§ 3. Sont considérés comme coupables d'abus de confiance et punis des peines prévues par l'article 491 du Code pénal ceux qui, agissant au nom d'un intermédiaire tel que défini à l'article 3, 1° à 3°, mettent en report ou utilisent d'une manière quelconque au profit de cet intermédiaire, à leur profit personnel ou au profit de tiers, des valeurs mobilières appartenant à un client, sans l'autorisation écrite de celui-ci.
Article 76. § 1. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinquante francs à dix mille francs, ou d'une de ces peines seulement :
1° ceux qui contreviennent aux dispositions des articles 3, 4, §§ 1er à 3, et 45;
2° les administrateurs, gérants et directeurs qui contreviennent aux dispositions des articles 40 et 41;
3° ceux qui accomplissent des actes ou opérations sans l'autorisation du commissaire spécial prévue à l'article 56, § 3, ou à l'encontre d'une décision de suspension prise conformément à l'article 56, § 1er, alinéa 2, 2°;
4° les gérants, administrateurs ou liquidateurs qui contreviennent à l'une des obligations de l'article 44, alinéa 1er;
5° ceux qui mettent obstacle aux vérifications auxquelles ils sont tenus de se soumettre ou refusent de donner des renseignements qu'ils sont tenus de fournir en vertu du présent livre ou qui donnent sciemment des renseignements inexacts ou incomplets.
§ 2. Sont punis d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de mille francs à dix mille francs, ceux qui contreviennent aux dispositions de l'article 40.
§ 3. Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de cinquante francs à dix mille francs ou d'une de ces peines seulement les administrateurs, gérants et directeurs qui ne se conforment pas aux dispositions des règlements prévus par l'article 58.
Sont punis de la même peine, ceux qui contreviennent aux dispositions des articles 35, § 2, alinéa 3, 39, § 3 et 47, § 1er.
Article 77. Toute infraction aux articles 13, alinéa 1er, et 63, § 1er, alinéa 1er est punie des peines prévues par l'article 458 du Code pénal.
Article 78. Les articles 76 et 77 sont applicables à ceux qui contreviennent aux dispositions correspondantes arrêtées en exécution du titre II.
Article 79. Les dispositions du livre Ier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions punies par le présent titre.
TITRE IV. - Dispositions transitoires, fiscales, diverses et abrogatoires.
CHAPITRE I. - Dispositions transitoires.
Article 80. § 1. Les associations visées à l'article 88 du titre V du livre Ier du Code de commerce sont dissoutes.
L'actif net de ces associations, inclus dans le transfert de leur patrimoine à la Société de la Bourse de valeurs mobilières correspondante, est établi à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, par le ministre des Finances sur base d'un rapport d'un collège de trois réviseurs d'entreprises désignés par lui sur avis de la Commission de la Bourse.
La contrevaleur de cet actif net est, dans les six mois de la décision du ministre des Finances visée à l'alinéa précédent, attribuée en espèces par la Société de la Bourse de valeurs mobilières, selon les modalités arrêtées par le Roi, aux agents de change qui étaient inscrits au tableau de la Bourse dans les deux ans précédant la date d'entrée en vigueur de la présente loi ou à leurs ayants droit. Le Roi règle pour le surplus la liquidation des associations.
§ 2. Les parts de la Société de la Bourse de valeurs mobilières ne doivent être souscrites et libérées qu'à la date d'attribution de l'actif net, visée au § 1er, alinéa 3.
Jusqu'à cette date, l'actif social de la Société de la Bourse de valeurs mobilières est constitué par l'actif net qui lui a été transféré en vertu de l'article 8.
Article 81. Les premiers statuts de chaque Société de la Bourse de valeurs mobilières créée en vertu de l'article 7 sont soumis à l'avis de la Commission de la Bourse de l'association visée à l'article 88 du titre V du livre Ier du Code de commerce à laquelle succède la Bourse de valeurs mobilières intéressée.
Article 82. Les organes des Bourses prévus par le titre V du livre Ier du Code de commerce restent en fonction et exercent leurs responsabilités conformément à ce titre jusqu'à l'entrée en fonction des organes des Sociétés des Bourses de valeurs mobilières prévues par les articles 7 et suivants.
Article 83. Le règlement de la bourse arrêté en vertu de l'article 95 du titre V du livre Ier du Code de commerce, existant à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, est maintenu jusqu'à ce qu'ait été adopté le règlement prévu à l'article 6.
Article 84. Les agents de change peuvent exercer leur activité en qualité de personne physique jusqu'au 1er janvier 1991. Ils sont, jusqu'à la constitution de leur activité en société, assimilés aux sociétés de bourse pour l'application des articles 3, 1°, 9, 12, 22 à 26, 28, 48 à 54, 56, 57, 60 à 62, 76, § 1er, 3° et 5° et § 2 ainsi qu'aux dirigeants des sociétés de bourse pour l'application des articles 40 et 41.
Article 85. § 1. L'article 35, § 2, n'est pas applicable aux personnes qui, lors de l'entrée en vigueur de la loi-programme du 30 décembre 1988, étaient associés des sociétés en nom collectif ou en commandite simple au sein desquelles des agents de change exercaient leur profession antérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi. La présente disposition n'est applicable qu'en ce qui concerne la société en nom collectif ou en commandite simple dont ces personnes étaient associés à cette date. La transformation ultérieure de cette société ne leur fait pas perdre le droit résultant du présent paragraphe.
§ 2. Les sociétés de bourse créées après le 15 janvier 1989 et antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi devront se conformer à l'article 35, § 2, au plus tard six mois après cette entrée en vigueur.
§ 3. A dater de l'entrée en vigueur de la présente loi et jusqu'au 1er janvier 1991, la participation des établissements visés à l'article 35, § 2, 3° à 6°, dans le capital ou le fonds social des sociétés de bourse ne peut excéder vingt-cinq pour cent.
Article 86. Par dérogation à l'article 36, alinéa 2, le capital minimum libéré des sociétés de bourse constituées sous la forme de société anonyme ne doit, jusqu'au 1er janvier 1992, être que de vingt-cinq millions de francs.
Article 87. Les agents de change qui, lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont inscrits au tableau d'une bourse de fonds publics et de change ou dont le nom y figure à la suite de la dénomination d'une société de bourse, demeurent admis au sens des articles 12, § 1er, 4°, et 39.
Article 88. Pendant la période comprise entre l'entrée en vigueur de la présente loi et le 31 décembre 1992, il peut être dérogé, aux conditions fixées par le Roi, à la condition d'expérience professionnelle visée à l'article 39, § 1er, 2°, en faveur des membres du personnel des établissements de crédit justifiant d'une expérience équivalente dans l'exercice de leurs fonctions au sein de ces établissements de crédit.
Article 89. L'article 40, alinéa 1er, n'est applicable aux personnes visées à l'article 87, quant aux infractions commises avant l'entrée en vigueur de la présente loi, que pour les infractions prévues à l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934.
Article 90. L'article 41, alinéa 1er, ne s'applique pas aux fonctions qui sont exercées lors de l'entrée en vigueur de la présente loi qu'à dater de l'expiration des mandats en cours à ce moment, et au plus tard le 1er janvier 1993.
Article 91. Sans préjudice de l'application de la réglementation prise en exécution de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises, l'article 44 s'applique pour la première fois aux comptes annuels relatifs à l'exercice prenant cours après le 31 décembre 1991.
Article 92. Les sociétés de bourse inscrites au tableau d'une bourse de fonds publics et de change lors de l'entrée en vigueur de la présente loi bénéficient de plein droit de l'agrément prévu par l'article 45, pour autant qu'elles remplissent les conditions fixées par l'article 46.
Article 93. Par dérogation à l'article 51, le capital minimum libéré ou le fonds social minimum libéré des sociétés de bourse exercant les activités visées à l'article 51, ne doit être, jusqu'au 1er janvier 1992, que de vingt-cinq millions de francs.
Article 94. La Caisse d'intervention des sociétés de bourse visée à l'article 60 exerce sa fonction de couverture de la bonne fin des engagements professionnels des agents de change aussi longtemps que ceux-ci peuvent, par application de l'article 84, exercer leur activité sans l'avoir constituée sous forme de société.
CHAPITRE II. - (Dispositions fiscales)
Article 96. L'article 121 du Code des taxes assimilées au timbre, modifié par les lois des 13 août 1947, 13 juin 1951, 27 mars 1957 et 27 décembre 1965, est remplacé par la disposition suivante :
" Article 121. - Le taux de la taxe est fixé :
1° pour les opérations désignées à l'article 120, 1° :
à 0,70 pour mille si l'opération a pour objet des titres de la dette publique belge en général; des titres de la dette publique d'Etats étrangers ou des emprunts émis par les Communautés, les Régions, les provinces ou les communes tant du pays que de l'étranger; des obligations nominatives ou au porteur des sociétés et autres personnes morales belges ou étrangères ou des certificats d'obligations; des titres émis par des personnes physiques ou morales établies en Belgique, en représentation ou contrepartie d'actions, obligations ou fonds publics quelconques émanant de tierces sociétés, collectivités ou autorités ou de quotités de pareils actions, obligations ou fonds publics, à l'exception de pareils titres représentant pour plus de 10 p.c. des fonds publics ou quotités de fonds publics émanant de tierces sociétés, collectivités ou autorités étrangères;
à 1,70 pour mille si l'opération a pour objet tout autre titre;
2° pour les opérations désignées à l'article 120, 2° :
à 1,40 pour mille si l'opération a pour objet des titres de la dette publique d'Etats étrangers ou des emprunts émis par les provinces ou les communes tant du pays que de l'étranger; des obligations nominatives ou au porteur des sociétés et autres personnes morales belges ou étrangères ou des certificats d'obligations; des titres émis par des personnes physiques ou morales établies en Belgique en représentation ou contrepartie d'actions, obligations ou fonds publics quelconques émanant de tierces sociétés, collectivités ou autorités ou de quotités de pareils actions, obligations ou fonds publics;
à 3,50 pour mille si l'opération a pour objet tout autre titre. "
Article 97. A l'article 122, alinéa 1er, du même Code, modifié par les lois des 13 août 1947 et 27 décembre 1965, les mots " une taxe de 0,70, 1,40 ou 3,50 pour mille " sont remplacés par les mots " une taxe de 0,70 ou 1,70 pour mille ".
Article 98. L'article 124 du même Code, modifié par la loi du 13 août 1947, est remplacé par la disposition suivante :
" Article 124. - La perception suit, pour chacune des opérations assujetties séparément à la taxe conformément à l'article 122, les sommes de 100 en 100 francs; toute fraction de centaine est comptée pour la centaine entière.
Le montant de taxe percu sur chacune des opérations susvisées n'excédera pas 10 000 francs. ".
Article 99. L'article 126 1, 3°, du même Code, modifié par la loi du 13 août 1947 et l'arrêté du Régent du 25 novembre 1947 est remplacé par la disposition suivante :
" 3° la délivrance, au souscripteur, de titres de la dette publique belge en général et des emprunts émis par les Régions ou les Communautés; ".
Article 100. A l'article 138 du même Code, modifié par les lois des 13 août 1947 et 27 décembre 1965, les mots " si l'opération est conclue pour un terme qui n'excède pas vingt jours, et à une taxe de 1,70 pour mille si l'opération est conclue pour un terme plus long " sont supprimés.
Article 101. A l'article 139, alinéa 1er, du même Code, modifié par les lois des 13 août 1947 et 27 décembre 1965, les mots " une taxe de 0,85 ou 1,70 pour mille " sont remplacés par les mots " une taxe de 0,85 pour mille ".
Article 101bis. Par dérogation aux articles 130 à 174 du Code des impôts sur les revenus 1992, la contrevaleur de l'actif net visée à l'article 80, § 1er, alinéa 3, de la présente loi est imposable distinctement au taux de 16,5 p.c., dans le chef des agents de change ou de leurs ayants droit, sauf si l'impôt ainsi calculé, majoré de l'impôt afférent aux autres revenus, est supérieur à celui que donnerait l'application des articles 130 à 168 du même Code à l'ensemble des revenus imposables y compris la contrevaleur visée ci-avant.
CHAPITRE III. - Dispositions diverses.
Article 102. § 1.
§ 2. Hormis les dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, les dispositions légales et réglementaires relatives aux agents de change sont applicables aux sociétés de bourse.
§ 3. Hormis les dispositions de la présente loi, le Roi peut adapter les dispositions légales relatives aux agents de change dans le sens prévu au § 2.
Article 103.
CHAPITRE IV. - Dispositions abrogatoires.
Article 104. Sont abrogés :
1°
2°
3°
Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de l'alinéa 1er, 3°, de cet article.
Article 157. Pour l'application du présent livre, il faut entendre par :
1° gérants de fortune : les personnes qui à titre professionnel, principal ou accessoire, prestent ou offrent de prester au public, moyennant rémunération, des services de gestion de fortune;
2° gestion de fortune : la gestion d'éléments de patrimoine d'épargnants, portant sur un ou plusieurs des instruments de placement visés au 4° et comportant le pouvoir de poser, le cas échéant, des actes de disposition relatifs à ces éléments de patrimoine;
3° conseillers en placements : les personnes qui, à titre professionnel, principal ou accessoire, prestent ou offrent de prester au public, moyennant rémunération, des services de conseils en matière de placements, portant sur un ou plusieurs des instruments de placement visés au 4°;
4° instruments de placement : les valeurs mobilières visées à l'article 1er, § 1er, les autres instruments financiers visés à l'article 1er, § 2, les instruments du marché monétaire y compris les certificats de dépôt et l'euro-papier commercial, ainsi que les métaux précieux et les matières précieuses.
Pour l'application du présent livre, le Roi peut définir les différents instruments de placement visés au 4° et soumettre au présent livre d'autres catégories d'instruments de placement que ceux visés au 4°.
Article 158. Ne sont pas soumis aux dispositions du présent livre :
1° les gérants de fortune et les conseillers en placements qui ne prestent ou n'offrent de prester des services qu'à des personnes n'agissant elles-mêmes qu'à titre professionnel;
2° les organismes de placement collectif dont la diffusion des parts dans le public en Belgique est autorisée en vertu du livre III.
Article 159. Les sociétés visées à l'article 3, 1° et 2°, ne sont soumises qu'aux articles 165, § 1er, alinéas 1er et 2, et § 3, 166, §§ 1er et 3, 169 et 170, à l'exception de l'alinéa 2, 1° et 5°, et aux dispositions pénales des articles 175 à 177.
Ne sont soumis qu'aux articles 175, § 1er, 4°, et 177 les conseillers en placements qui prestent leurs services exclusivement par la diffusion d'organes de presse, de périodiques ou de tous autres médias.
Article 160. La gestion de fortune et le conseil en placements ne peuvent être excercés que par une société commerciale.
Article 161. Les sociétés de gestion de fortune et de conseil en placements désireuses de s'établir en Belgique sont tenues, avant de commencer leurs activités, de se faire inscrire auprès de la Commission bancaire et financière, sur la liste des sociétés de gestion de fortune ou sur celle des sociétés de conseil en placements.
La Commission bancaire et financière dresse annuellement une liste des sociétés de gestion de fortune et une liste des sociétés de conseil en placements établies en Belgique. Ces listes et toutes les modifications à celles-ci, intervenues dans l'année, sont publiées au Moniteur belge.
Article 162. Les sociétés de gestion de fortune et les sociétés de conseil en placements ne sont inscrites à la liste et leur inscription n'est maintenue qu'à la condition :
1° qu'elles disposent, eu égard à la nature de leurs activités, des ressources nécessaires sous l'angle humain, matériel et financier ainsi que d'une organisation comptable et administrative adéquate;
2° qu'elles se conforment aux dispositions du présent livre et des arrêtés et règlements pris pour son exécution.
Article 163. Lorsque des personnes physiques ou morales détiennent directement ou indirectement cinq pour cent ou plus du capital d'une société de gestion de fortune ou de conseil en placements, leurs actions doivent être nominatives.
Les personnes physiques ou morales détenant, directement ou indirectement cinq pour cent ou plus du capital d'une société de gestion de fortune ou de conseil en placements doivent notifier à la Commission bancaire et financière l'importance de leur participation et toute modification de celle-ci.
Article 165. § 1. Les sociétés de gestion de fortune exercent leurs activités dans l'intérêt exclusif de leurs clients.
Elles ne peuvent effectuer pour compte de leur client des opérations dans lesquelles elles ont un intérêt personnel. Les personnes physiques qui sont des dirigeants ou des salariés de la société sont soumises à la même interdiction.
Elles ne peuvent se porter contrepartie de leurs clients pour les opérations qu'elles exécutent dans l'exercice de leurs activités.
§ 2. La garde des avoirs gérés par les sociétés de gestion de fortune doit être confiée à un dépositaire distinct de ces dernières; en ce qui concerne les espèces et valeurs mobilières, ce dépositaire doit être une société visée à l'article 3, 1° ou 2°.
§ 3. Les sociétés visées à l'article 3, 1° et 2°, qui exercent des activités de gestion de fortune assurent un cloisonnement entre ces activités de gestion de fortune et leurs autres activités.
Article 166. § 1. Les sociétés de conseil en placements exercent leurs activités dans l'intérêt exclusif de leurs clients.
Elles ne peuvent en qualité de mandataires accomplir aucun acte de disposition portant sur les avoirs de ces clients.
§ 2. Les sociétés de conseil en placement ne peuvent conseiller des opérations dans lesquelles elles ont un intérêt personnel. Les personnes physiques qui sont des dirigeants ou des salariés de la société sont soumises à la même interdiction.
§ 3. Les sociétés visées à l'article 3, 1° et 2°, qui exercent des activités de conseil en placements assurent un cloisonnement entre ces activités de conseil en placement et leurs autres activités.
Article 167. A la demande d'inscription prévue à l'article 161 est joint un dossier contenant :
1° l'identification de la société et de ses dirigeants, ainsi que ses statuts;
2° une description des activités indiquant les types d'opérations qui seront exercées;
3° une description de l'organisation comptable, commerciale et administrative;
4° le texte des conventions proposées à leurs clients en vue de régir les activités de gestion ou de conseil;
5° un état détaillé de la situation financière de la société;
6° s'agissant d'une société de gestion de fortune, l'identité du ou des dépositaires auxquels seront confiés les avoirs gérés, conformément à l'article 165, § 2.
La Commission bancaire et financière peut se faire communiquer par les personnes qui ont introduit la demande toute autre information qu'elle juge nécessaire pour pouvoir apprécier cette demande au regard des dispositions du présent livre et des arrêtés et règlements pris pour son exécution.
Tout changement ultérieur altérant sensiblement les conditions dans lesquelles la Commission bancaire et financière avait procédé à l'inscription ne peut être décidé que moyennant l'avis conforme de la Commission. En cas de violation de cette obligation, l'article 173, § 2, est d'application.
Article 168. § 1. Les refus d'inscription sont motivés et notifiés par la Commission bancaire et financière aux demandeurs, par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception.
§ 2. Un recours est ouvert contre la décision de la Commission bancaire et financière ou lorsque celle-ci n'a pas statué dans un délai de trois mois à dater de l'introduction d'un dossier complet conformément à l'article 167, alinéas 1er et 2. Dans ce dernier cas, la demande est censée avoir été rejetée.
Le recours doit être formé dans les trente jours de la notification de la décision ou de l'expiration du délai fixé à l'alinéa précédent.
Le recours est adressé au ministre des Finances et notifié à la Commission bancaire et financière par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception. Le ministre des Finances statue sur le recours dans les deux mois. Sa décision est motivée et notifiée dans les huit jours par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception aux demandeurs et à la Commission bancaire et financière. Si le ministre des Finances n'a pas décidé dans le délai précité, la Commission bancaire et financière procède à l'inscription, après que les demandeurs ont confirmé leur demande auprès de la Commission.
Article 169. Les sociétés visées à l'article 3, 1° et 2°, ainsi que les sociétés portées sur la liste des sociétés de gestion de fortune prévue à l'article 161 sont seules autorisées à faire usage des termes " gérant de fortune " et " gestion de fortune " ou de tout autre terme faisant référence à cette activité, et les sociétés visées à l'article 3, 1° et 2°, ainsi que les sociétés portées sur une des deux listes prévues à l'article 161 sont seules autorisées à faire usage des termes " conseiller en placements " et " conseil en placements " ou de tout autre terme faisant référence à cette activité dans leur dénomination sociale, dans la désignation de leur objet social, dans leurs titres, effets ou documents, dans leur correspondance et dans leur publicité.
Article 170. Le Roi détermine sur avis de la Commission bancaire et financière, les obligations et les interdictions auxquelles sont soumises les sociétés de gestion de fortune et les sociétés de conseil en placements :
Cet arrêté détermine notamment :
1° le montant minimum de capital qui doit être maintenu;
2° les incompatibilités entre les activités de gestion de fortune ou de conseil en placements et d'autres activités;
3° les règles relatives à la rémunération des services de gestion ou de conseil;
4° les règles relatives à l'information des épargnants et à la reddition des comptes;
5° les informations qui doivent être fournies périodiquement à la Commission bancaire et financière, sans préjudice de l'article 167, dernier alinéa.
Le Roi peut autoriser la Commission bancaire et financière à établir, par règlement approuvé par le ministre des Finances, les obligations et interdictions visées aux 3° à 5° de l'alinéa 2.
Article 171. Les sociétés de gestion de fortune peuvent exercer les activités de conseil en placements sans être tenues de demander leur inscription à la liste des sociétés de conseil en placements.
Article 172. Les sociétés de gestion de fortune et les sociétés de conseil en placements sont soumises au contrôle de la Commission bancaire et financière.
La Commission bancaire et financière contrôle le respect des dispositions du présent livre et des arrêtés et règlements pris pour son exécution.
La Commission bancaire et financière ne connaît des relations entre la société de gestion de fortune ou la société de conseil en placements et un client déterminé que dans la mesure requise pour le contrôle de la société.
Article 173. § 1. La Commission bancaire et financière peut se faire communiquer toute information ou procéder à des enquêtes sur place et prendre connaissance de tous les documents relatifs aux activités des sociétés de gestion de fortune et des sociétés de conseil en placements. Elle peut vérifier le respect des dispositions du présent livre et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, ainsi que l'exactitude des informations qui lui sont communiquées.
§ 2. Si la Commission bancaire et financière constate qu'une société inscrite sur la liste des sociétés de gestion de fortune ou des sociétés de conseil en placements n'agit pas en conformité avec les dispositions du présent livre et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, ou qu'elle met en danger les intérêts des épargnants dont elle gère les avoirs ou qu'elle conseille, elle met la société en demeure de remédier à la situation constatée dans le délai qu'elle fixe.
S'il n'est pas donné suite à cette mise en demeure, elle peut :
1° suspendre la poursuite de l'ensemble ou de certaines des activités de la société de gestion de fortune ou de conseil en placements;
2° révoquer l'inscription.
Les décisions de la Commission bancaire et financière visées par le présent paragraphe sont motivées. Elles portent effet pour la société à partir du jour où elles lui sont notifiées avec l'indication du délai dans lequel le recours prévu au § 4 peut être pris.
§ 3. Lorsque la procédure décrite au paragraphe précédent a été entamée et en cas de danger imminent pour les intérêts des épargnants, la Commission bancaire et financière peut demander au président du tribunal de commerce, statuant en référé, de prendre des mesures provisoires destinées à sauvegarder ces intérêts.
La demande est introduite auprès du président du tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège.
§ 4. Un recours est ouvert à la société concernée contre les décisions de la Commission bancaire et financière prises sur la base du § 2, alinéa 2, du présent article.
Le recours doit être adressé au ministre des Finances dans les cinq jours ouvrables de la notification. Le ministre des Finances statue sur le recours dans les trente jours ouvrables. Sa décision est motivée. Si le ministre des Finances n'a pas décidé dans le délai susmentionné, le recours est censé accueilli.
Le recours suspend la décision de la Commission bancaire et financière, sauf si celle-ci en décide autrement par une décision spécialement motivée.
§ 5. En cas de révocation devenue définitive de l'inscription d'une société de gestion de fortune, le client peut nonobstant toute convention contraire, demander en justice la résolution du contrat de gestion de fortune.
Article 174. Le Roi détermine les règles applicables à ceux qui, sans être établis en Belgique, y prestent ou offrent d'y prester des services de gestion de fortune ou de conseil en placements.
Article 175. § 1. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinquante francs à dix mille francs, ou d'une de ces peines seulement :
1° ceux qui contreviennent à l'article 161, alinéa 1er, ou qui passent outre à une suspension ou une révocation prononcée en vertu de l'article 173, § 2, alinéa 2, ou à une décision prononcée en vertu de l'article 173, § 3;
2° ceux qui mettent obstacle aux vérifications auxquelles ils sont tenus de se soumettre, qui refusent de donner les renseignements qu'ils sont tenus de fournir en vertu du présent livre ou qui donnent sciemment des renseignements inexacts ou incomplets;
3° sans préjudice de l'article 174, ceux qui, sans être établis en Belgique, y prestent ou offrent d'y prester des services de gestion de fortune ou de conseil en placements;
4° sans préjudice de l'article 75, § 2, les sociétés de conseil en placements qui, dans l'exercice de leurs activités et dans un but frauduleux, diffusent des informations qu'elles savent inexactes ou incomplètes;
5° les administrateurs, gérants ou directeurs qui contreviennent à l'article 165, § 1er, alinéas 2 et 3, et § 2, 166, § 1er, alinéa 2, et § 2.
§ 2. Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de cinquante francs à dix mille francs, ou d'une de ces peines seulement, ceux qui contreviennent aux articles 162, 163, alinéa 2, et 169.
§ 3. Sont punis d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de mille francs à dix mille francs, ceux qui contreviennent à l'article 164, alinéa 2.
Article 176. Sont considérés comme coupables d'abus de confiance et punis des peines prévues par l'article 491 du Code pénal, les gérants de fortune qui utilisent d'une manière quelconque, à leur profit personnel ou au profit de tiers, des avoirs et valeurs appartenant à un client, sans l'autorisation écrite de celui-ci.
Article 177. Les dispositions du livre Ier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions punies par les articles 175 et 176.
Article 178. Le Roi détermine la rémunération à verser à la Commission bancaire et financière par les sociétés de gestion de fortune et de conseil en placements inscrites à la liste.
Article 179. Les personnes physiques ou morales qui lors de l'entrée en vigueur du présent livre exercent des activités de gestion de fortune ou de conseil en placements, sont tenues de se conformer aux dispositions du présent livre dans les quatre mois de son entrée en vigueur.
Article 180. L'article 159, alinéa 1er, est applicable aux agents de change jusqu'au 1er janvier 1991.
Article 196. Pour l'application du présent titre, il faut entendre par :
1° courtiers en change et en dépôts : les personnes qui à titre professionnel, prestent ou offrent de prester, moyennant rémunération, des services de courtage en change et/ou en dépôts;
2° courtage en change ou en dépôts : la prestation de services d'un intermédiaire visant à mettre en rapport deux ou plusieurs personnes en vue de permettre la conclusion d'opérations de change et/ou de dépôt entre ces personnes; ne sont visées que les opérations de dépôt dans lesquelles le débiteur est un établissement de crédit.
Article 197. Le courtage en change et en dépôts ne peut être exercé que par une société commerciale.
Article 198. Les sociétés de courtage en change et en dépôts désireuses de s'établir en Belgique sont tenues, avant de commencer leurs activités, de se faire inscrire auprès de la Commission bancaire et financière sur la liste des sociétés de courtage en change et en dépôts.
La Commission bancaire et financière dresse annuellement une liste des sociétés de courtage en change et en dépôts établies en Belgique. Cette liste, et toutes modifications à celle-ci intervenues dans l'année, sont publiées au Moniteur belge.
Article 199. Les sociétés de courtage en change et en dépôts ne sont inscrites à la liste et leur inscription n'est maintenue qu'à la condition :
1° qu'elles disposent, eu égard à la nature de leurs activités, des ressources nécessaires sous l'angle humain, matériel et financier ainsi que d'une organisation comptable et administrative adéquate;
2° qu'elles se conforment aux dispositions du présent titre et des arrêtés et règlements pris en exécution de celui-ci.
Article 200. Les sociétés de courtage en change et en dépôts ne peuvent traiter des opérations de courtage qu'avec des personnes agissant à titre professionnel.
Article 201. Lorsque des personnes physiques ou morales détiennent directement ou indirectement cinq pour cent ou plus du capital d'une société de courtage en change et en dépôts, leurs actions doivent être nominatives.
Les personnes physiques ou morales détenant, directement ou indirectement, cinq pour cent ou plus du capital d'une société de courtage en change et en dépôts doivent notifier à la Commission bancaire et financière l'importance de leur participation et toute modification de celle-ci.
Article 203. Il est interdit aux sociétés de courtage en change et en dépôts de percevoir ou d'attribuer, sous quelque forme ou qualification que ce soit, une rémunération ou un avantage en relation avec les opérations de courtage conclues ou à conclure, en dehors du courtage lui-même.
Les personnes physiques qui sont des dirigeants ou des salariés de la société sont soumises à la même interdiction.
Article 204. A la demande d'inscription prévue à l'article 198 est joint un dossier contenant notamment :
1° l'identification de la société et de ses dirigeants, ainsi que ses statuts;
2° une description des activités indiquant les types d'opérations qui seront exercées;
3° une description de l'organisation comptable, commerciale et administrative;
4° un état détaillé de la situation financière de la société.
La Commission bancaire et financière peut se faire communiquer par les personnes qui ont introduit la demande toute autre information qu'elle juge nécessaire pour pouvoir apprécier cette demande au regard des dispositions du présent titre et des arrêtés et règlements pris pour son exécution.
Tout changement ultérieur altérant sensiblement les conditions dans lesquelles la Commission bancaire et financière avait procédé à l'inscription ne peut être décidé que moyennant l'avis conforme de la Commission bancaire et financière. En cas de violation de cette obligation, l'article 209, § 2, est d'application.
Article 205. § 1. Les refus d'inscription sont motivés et notifiés par la Commission bancaire et financière aux demandeurs, par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception.
§ 2. Un recours est ouvert contre la décision de la Commission bancaire et financière ou lorsque celle-ci n'a pas statué dans un délai de trois mois à dater de l'introduction d'un dossier complet. Dans ce dernier cas, la demande est censée avoir été rejetée.
Le recours doit être formé dans les trente jours de la notification de la décision ou de l'expiration du délai fixé à l'alinéa précédent.
Le recours est adressé au ministre des Finances et notifié à la Commission bancaire et financière par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception. Le ministre des Finances statue sur le recours dans les deux mois. Sa décision est motivée et notifiée dans les huit jours, par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception, aux demandeurs et à la Commission bancaire et financière. Si le ministre n'a pas décidé dans le délai précité, la Commission bancaire et financière procède à l'inscription, après que les demandeurs ont confirmé leur demande auprès de la Commission bancaire et financière.
Article 206. Les sociétés portées sur la liste prévue à l'article 198 sont seules autorisées à faire usage des termes " courtier en change ", " courtier en dépôts ", " courtage en change " et " courtage en dépôts " ou de tout autre terme faisant référence à cette activité dans leur dénomination sociale, dans la désignation de leur objet social, dans leurs titres, effets ou documents, dans leur correspondance et dans leur publicité.
Article 207. Le Roi détermine, sur avis de la Commission bancaire et financière, les obligations et les interdictions auxquelles sont soumises les sociétés de courtage en change et en dépôts. Lorsque ces dispositions sont susceptibles d'avoir une incidence sur la conduite de la politique monétaire et la politique de change, elles sont arrêtées sur avis de la Banque Nationale de Belgique.
Cet arrêté détermine notamment :
1° le montant minimum de capital qui doit être maintenu;
2° les principes qui doivent être suivis notamment dans les rapports entre les sociétés de courtage et leurs clients, pour la fixation des taux ou des cours des opérations de change ou de dépôts, ainsi que pour la détermination de la rémunération due au courtier, appelée courtage;
3° les incompatibilités entre l'activité de courtage en change et en dépôts et d'autres activités;
4° les règles relatives à l'information des clients et à la reddition des comptes;
5° les obligations relatives à l'enregistrement immédiat, sous l'angle administratif et comptable, des opérations qu'ils concluent;
6° les informations qui doivent être fournies périodiquement à la Commission bancaire et financière, sans préjudice de l'article 204, dernier alinéa, et à la Banque Nationale de Belgique lorsqu'il s'agit d'informations pouvant être utiles à la conduite de la politique monétaire et de la politique de change.
Le Roi peut autoriser la Commission bancaire et financière à établir, par règlement approuvé par le Ministre des Finances, les obligations et interdictions visées aux 4° à 6° de l'alinéa 2.
Article 208. Les sociétés de courtage en change et en dépôts sont soumises au contrôle de la Commission bancaire et financière.
La Commission bancaire et financière contrôle le respect des dispositions du présent titre et des arrêtés et règlements pris pour son exécution.
La Commission bancaire et financière ne connaît des relations entre la société de courtage en change et en dépôts et un client déterminé que dans la mesure requise pour le contrôle de la société de courtage.
Article 209. § 1. La Commission bancaire et financière peut se faire communiquer toute information ou procéder à des enquêtes sur place et prendre connaissance de tous les documents relatifs aux activités des sociétés de courtage en change et en dépôts. Elle peut vérifier le respect des dispositions du présent titre et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, ainsi que l'exactitude des informations qui lui sont communiquées.
§ 2. Si la Commission bancaire et financière constate qu'une société inscrite sur la liste des sociétés de courtage en change et en dépôts n'agit pas en conformité avec les dispositions du présent titre et des arrêtés et règlements pris pour son exécution ou qu'elle met en danger les intérêts de ses clients, elle met la société en demeure de remédier à la situation constatée dans le délai qu'elle fixe.
S'il n'est pas donné suite à cette mise en demeure, elle peut :
1° suspendre la poursuite de tout ou partie des activités de la société de courtage en change et en dépôts;
2° révoquer l'inscription.
Les décisions de la Commission bancaire et financière visées par le présent paragraphe sont motivées. Elles portent effet pour la société concernée à partir du jour où elles lui sont notifiées avec l'indication du délai dans lequel le recours prévu au § 3 peut être introduit.
§ 3. Un recours est ouvert à la société concernée contre les décisions de la Commission bancaire et financière prises sur la base du § 2, alinéa 2, du présent article.
Le recours doit être adressé au ministre des Finances dans les cinq jours ouvrables de la notification. Le ministre des Finances statue sur le recours dans les trente jours ouvrables. Sa décision est motivée. Si le ministre des Finances n'a pas décidé dans le délai susmentionné, le recours est censé accueilli.
Le recours suspend la décision de la Commission bancaire et financière, sauf si celle-ci en décide autrement par une décision spécialement motivée.
Article 210. Aux fins de l'exécution des missions prévues aux articles 208 et 209 :
1° la Banque Nationale de Belgique apporte à la Commission bancaire et financière sa collaboration; la Commission bancaire et financière peut notamment charger la Banque Nationale de Belgique de procéder à des enquêtes, vérifications et expertises;
2° la Banque Nationale de Belgique peut demander à la Commission bancaire et financière de procéder à une enquête sur la base des informations qu'elle lui communique.
Article 211. Le Roi détermine les règles applicables aux sociétés de courtage en change et en dépôts qui, sans être établies en Belgique, y prestent ou offrent d'y prester des services de courtage en change et en dépôts.
Article 216. Le Roi détermine la rémunération à verser à la Commission bancaire et financière par les sociétés de courtage en change et en dépôts inscrites à la liste.
Article 217. Les personnes physiques ou morales qui, lors de l'entrée en vigueur du présent livre, exercent des activités de courtage en change et en dépôts sont tenues de se conformer aux dispositions du titre II du présent livre dans les quatre mois de son entrée en vigueur.
Article 219. L'article 194, alinéa 1er, est applicable aux agents de change jusqu'au 1er janvier 1991.
LIVRE VII. - DISPOSITIONS DIVERSES ET MODIFICATIVES.
TITRE I. - Dispositions diverses.
CHAPITRE I. - De l'action en cessation.
Article 225. § 1. Le Roi peut codifier, mettre en concordance et simplifier les dispositions législatives relatives aux opérations financières et aux marchés financiers et notamment :
1° les dispositions de la présente loi;
2° les titres II et IV de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs;
3° les articles 72 et 74, 2°, de la loi du 30 juin 1975 relative au statut des banques, des caisses d'épargne privées et de certains autres intermédiaires financiers;
4° l'article 22 de la loi du 10 juin 1964 sur les appels publics à l'épargne;
5° la loi du 10 juillet 1969 sur la sollicitation de l'épargne publique, notamment en matière de valeurs mobilières;
6° l'arrêté royal n° 41 du 15 décembre 1934 protégeant l'épargne par la réglementation de la vente à tempérament de valeurs à lots;
7° l'arrêté royal n° 71 du 30 novembre 1939 relatif au colportage des valeurs mobilières et au démarchage sur valeurs mobilières et sur marchandises et denrées;
8° l'arrêté royal n° 10 du 15 octobre 1934 relatif aux marchés à terme de titres cotés en bourse;
9° l'arrêté royal du 12 novembre 1969 relatif au caractère public des opérations de sollicitation de l'épargne.
§ 2. Le Roi peut tenir compte, aux fins de cette codification, des modifications expresses ou implicites que ces dispositions ont ou auront subies au moment de la codification.
§ 3. Afin d'assurer cette codification, le Roi peut :
1° modifier l'ordre et le numérotage des livres, titres, chapitres, sections, articles, paragraphes des lois et arrêtés à codifier et les regrouper sous d'autres divisions;
2° modifier les références contenues dans les lois et arrêtés à codifier en vue de les mettre en concordance avec le nouveau numérotage;
3° modifier la rédaction des textes, en vue d'assurer une terminologie uniforme.
§ 4. La codification portera l'intitulé suivant : " Code des opérations financières et des marchés financiers ".
§ 5. L'arrêté royal de codification fera l'objet d'un projet de loi de ratification qui sera soumis aux Chambres législatives, au cours de la session, si elles sont réunies, sinon au début de leur réunion suivante. Son entrée en vigueur est réglée par la loi de ratification.
Article 186. Sans préjudice des pouvoirs des autorités judiciaires, la Commission bancaire et financière est chargée de veiller à l'application des dispositions du présent livre.
Article 221. § 1. La demande fondée sur l'article 220 est formée à la requête du Ministre des Affaires économiques, du ministre des Finances, de la Commission bancaire et financière, de tout intéressé ou de toute association qui vise la défense des intérêts des consommateurs, dans la mesure où elle est dotée de la personnalité juridique et est représentée au sein du Conseil de la Consommation; cette demande est introduite selon les formes du référé.
§ 2. Le président peut demander l'avis de la Commission bancaire et financière en tout état de la procédure. Cet avis est rendu dans les quinze jours, sauf prolongation de ce délai par le président. Au cas où l'avis ne serait pas rendu dans ce délai éventuellement prolongé, la procédure est poursuivie.
Une copie de cette requête et des avis recus est versée au dossier de la procédure.
§ 3. Il est statué sur l'action, nonobstant toute poursuite exercée en raison des mêmes faits devant toute autre juridiction.
§ 4. Le président peut ordonner que son jugement soit publié par la voie de journaux ou de toute autre manière, le tout aux frais du contrevenant.
Ces mesures de publicité ne peuvent toutefois être ordonnées que si elles sont de nature à contribuer à la cessation du manquement incriminé ou de ses effets. Elles ne peuvent être exécutées qu'au moment où la décision qu'elles concernent n'est plus susceptible d'appel.
§ 5. La décision est exécutoire par provision, nonobstant tout recours, et sans caution.
La décision est susceptible d'appel, quelle que soit la valeur de la demande. Un jugement rendu par défaut est susceptible d'opposition.
Article 105. Sont soumis aux dispositions du présent livre :
(1° les organismes belges :
dont l'objet est le placement collectif de moyens financiers recueillis auprès du public, en Belgique ou à l'étranger et qui appartiennent à une des catégories déterminées dans l'article 108, 1° ou 2°;
ou
dont l'objet est le placement collectif des moyens financiers recueillis au moins en partie auprès du public et qui appartiennent à une des catégories déterminées dans l'article 108, 3°;
ou
dont l'objet est le placement collectif des moyens financiers qui ne sont pas recueillis auprès du public et qui appartiennent à une des catégories déterminées dans l'article 108, 3°.)
2° les organismes de placement étrangers dont l'objet est le placement collectif de (moyens financiers) recueillis auprès du public, lorsque leurs parts font l'objet d'une émission publique en Belgique ou sont commercialisées en Belgique.
Ils sont dénommés ci-après " organismes de placement ".
Article 106. Les organismes de placement au sens de l'article 105 qui recueillent des capitaux auprès du public par la voie d'une émission publique de certificats immobiliers, sont uniquement soumis aux articles 123, 125, 128, 129, 131, 133, 134 et 136.
Par certificats immobiliers, il y a lieu d'entendre les droits de créance sur les revenus, produits et prix de réalisation d'un ou plusieurs biens immobiliers déterminés lors de l'émission des certificats.
Le Roi peut assimiler à des biens immobiliers certaines catégories d'aéronefs, de navires ou de matériel ferroviaire, immatriculés individuellement, déterminés lors de l'émission des certificats et destinés à être affectés exclusivement à des fins professionnelles.
Article 114. Par société d'investissement à capital variable, dénommée " Sicav ", il faut entendre l'organisme de placement constitué sous la forme d'une société anonyme ou d'une société en commandite par actions dont le capital varie, sans modification des statuts, en raison de l'émission d'actions nouvelles ou du rachat de ses actions.
Une Sicav ne peut exercer d'autres activités que celle prévue à l'article 105, 1°, ni détenir d'autres actifs que ceux nécessaires à la réalisation de son objet statutaire.
Article 115. § 1. La Sicav est soumise aux lois coordonnées sur les sociétés commerciales dans la mesure où il n'y est pas dérogé par le présent livre.
§ 2. Par dérogation aux articles 81, 106 et 114, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, la dénomination sociale de la Sicav et l'ensemble des documents qui en émanent, doivent contenir la mention " société d'investissement à capital variable de droit belge " ou " Sicav de droit belge ", ou être suivis immédiatement de ces mots. Si la catégorie des placements autorisés pour laquelle elle a opté conformément à l'article 122, § 1er, ne ressort pas de cette dénomination, l'indication de cette catégorie doit toujours suivre immédiatement sa dénomination.
§ 3. Le capital social est toujours égal à la valeur de l'actif net. Il ne peut être inférieur à cinquante millions de francs. Pour l'application de l'article 104 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, le capital minimum s'entend du montant prévu par le présent paragraphe.
§ 4. Tout apport est fait en numéraire. Cette disposition ne s'applique pas en cas d'apport des actifs d'un organisme de placement inscrit à la liste.
§ 5. Les actions doivent être entièrement libérées dès la souscription; elles sont sans désignation de leur valeur nominale.
Il ne peut être créé d'actions non représentatives du capital.
§ 6. Les statuts de la Sicav qui a opté pour les catégories de placements autorisés visées à l'article 122, § 1er, alinéa 1er, 1° ou 2°, peuvent habiliter le conseil d'administration à créer des catégories différentes d'actions correspondant chacune à une partie distincte ou compartiment du patrimoine. L'acte portant constatation de la décision du conseil d'administration de créer une nouvelle catégorie d'actions modifie les statuts.
En ce cas, dans le respect de l'égalité des actionnaires, les statuts prévoient le mode d'imputation des frais de gestion pour toute la société et par compartiment, ainsi que le mode d'exercice du droit de vote, d'approbation des comptes annuels et d'octroi de la décharge aux administrateurs et aux commissaires-réviseurs par l'assemblée générale.
En cas de création de différents compartiments dans l'actif net, tout engagement ou toute opération doit à l'égard de la contrepartie être imputé de manière non équivoque à un ou plusieurs compartiments. L'article 62, alinéa 2, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales s'applique aux infractions à cette disposition.
Par dérogation à l'article 8 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, les actifs d'un compartiment déterminé ne répondent que des dettes, engagements et obligations qui concernent ce compartiment.
§ 7. Les articles 29, 29ter, 29quater, 33bis, 34, 34bis, 41, alinéa 1er, 46, alinéas 1er et 2, 47, 50, 51, 52bis, 64, § 2, 70bis, 71, 72, 72bis, 72ter, 75, 77, alinéas 5 et 6, 77bis et 81, avant-dernier alinéa, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales ne s'appliquent pas.
Article 117. § 1. L'article 111, §§ 1er, 2 et 3, et les articles 112 et 113 s'appliquent au fonds de placement à nombre fixe de parts.
§ 2. Tout fonds à nombre fixe de parts est désigné par une dénomination particulière d'où ressort la catégorie de placements autorisés pour laquelle il a opté conformément à l'article 122, § 1er. Celle-ci comprend les mots " fonds de placement de droit belge à nombre fixe de parts " ou " fonds fermé de droit belge ", ou est suivie immédiatement de ces mots.
§ 3. En cas d'émission contre apport en numéraire de parts nouvelles, celles-ci doivent être offertes au préalable aux porteurs des parts précédemment émises.
Article 118. Par société d'investissement à capital fixe, dénommée " Sicaf ", il faut entendre l'organisme de placement constitué sous la forme d'une société anonyme ou d'une société en commandite par actions.
Une Sicaf ne peut exercer d'autres activités que celle prévue à l'article 105, 1°, ni détenir d'autres actifs que ceux nécessaires à la réalisation de son objet statutaire.
Article 119bis. Par organisme de placement en créances, il faut entendre l'organisme de placement :
1° dont l'objet exclusif est le placement collectif dans la catégorie des placements visés à l'article 122, § 1erbis, opéré conformément aux dispositions du présent livre, des arrêtés et règlements pris pour son exécution, ainsi qu'au règlement de gestion ou aux statuts de l'organisme de placement;
2° dont les moyens de financement sont recueillis au moins partiellement auprès du public par la voie d'une émission publique de titres négociables ou non;
3° et dont les parts ne sont pas rachetées à la demande des porteurs à charge des actifs de cet organisme.
Article 119quater. § 1er. Les articles 111, §§ 1er, 2, 3 et 5, 112, alinéa 1er, 113 et 117, § 3, s'appliquent aux fonds de placement en créances.
§ 2. Tout fonds de placement en créances doit être désigné par une dénomination particulière. Pour les fonds de placement visés à l'article 105, alinéa 1er, 1°, b), cette dénomination doit comprendre les mots " fonds public de placement en créances de droit belge " ou être suivie immédiatement de ces mots. Pour les fonds de placement visés à l'article 105, alinéa 1er, 1°, c), cette dénomination doit comprendre les mots " fonds privé de placement en créances de droit belge " ou être suivie immédiatement de ces mots.
§ 3. Le règlement de gestion d'un fonds de placement peut être modifié par décision de l'assemblée générale des participants ou par décision de la société de gestion approuvée par l'assemblée générale. Pour les fonds de placement visés à l'article 105, alinéa 1er, 1°, a) ou b), cette modification doit être approuvée au préalable par la Commission bancaire et financière.
Article 119quinquies. Par société d'investissement en créances, dénommée " S.I.C. ", il faut entendre l'organisme de placement constitué sous la forme d'une société anonyme ou d'une société en commandite par actions.
Une S.I.C. ne peut exercer d'autres activités que celle prévue à l'article 105, 1°, ni détenir d'autres actifs que ceux nécessaires à la réalisation de son objet statutaire.
Article 119sexies. § 1. La S.I.C. est soumise aux lois coordonnées sur les sociétés commerciales dans la mesure où il n'y est pas dérogé par le présent livre.
(§ 2. Par dérogation aux articles 81, 106 et 114, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur les sociétés commerciales : 1° la dénomination sociale d'une SIC visée à l'article 105, alinéa 1er, 1°, b) et l'ensemble des documents qui en émanent doivent contenir les mots " société publique d'investissement en créances de droit belge " ou " SIC publique de droit belge " ou être suivis immédiatement de ces mots, et 2° la dénomination sociale d'une SIC visée à l'article 105, alinéa 1er, 1°, c) et l'ensemble des documents qui en émanent, doivent contenir les mots " société privée d'investissement en créances de droit belge " ou " SIC privée de droit belge " ou être suivis immédiatement de ces mots.)
§ 3. Les statuts déterminent le montant de la part fixe du capital social.
Le montant visé à l'alinéa 1er ne peut être inférieur à F 1 250 000 et doit être intégralement libéré.
La S.I.C. est à capital variable pour ce qui dépasse le montant de la part fixe du capital social. Cette partie du capital peut être réduite sans modification des statuts, en fonction du remboursement des créances, selon les modalités prévues par les statuts. Dans le cas où la société a émis des obligations ou contracté des emprunts dans les limites prévues en application de l'article 127bis, une réduction du capital ne peut être opérée que dans la mesure où s'effectuent les remboursements des obligations ou des emprunts.
§ 4. Les articles 29, § 1er, § 2 et § 5, 29ter, 46, alinéas 1er et 2, 64, § 2, 70bis et 77, alinéa 6, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, de même que l'article 72bis des mêmes lois pour ce qui concerne la partie variable du capital, ne sont pas applicables aux S.I.C.
Article 127. Ne sont autorisés que dans les limites et conditions prévues par le Roi en exécution de l'article 123 :
1° l'emprunt;
2° la vente sur la base d'une position non couverte;
3° la prise ferme et la garantie de bonne fin d'émission ainsi que la souscription d'engagements financiers quelconques en faveur de tiers;
4° le prêt de titres, l'octroi de crédits ou l'engagement comme garant pour le compte de tiers.
Article 127bis.
Par dérogation à l'article 127, 1°, les organismes de placement en créances peuvent émettre des obligations ou autres formes d'emprunts pour financer le portefeuille de créances, dans les limites prévues par leur règlement ou leurs statuts, et dans les limites fixées par le Roi.
Dès que les organismes de placement en créances ont émis des obligations ou emprunts, ils ne peuvent effectuer aucune opération dont l'effet serait de réduire les avantages attribués aux créanciers par les conditions d'émission.
Article 150. § 1. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinquante francs à dix mille francs ou d'une de ces peines seulement :
1° ceux qui mettent obstacle aux vérifications auxquelles ils sont tenus de se soumettre ou refusent de donner les renseignements qu'ils sont tenus de fournir en vertu du présent livre ou qui donnent sciemment des renseignements faux, inexacts ou incomplets;
2° ceux qui publient ou font publier dans les prospectus d'émission, les rapports annuels ou autres écrits ou messages diffusés par l'organisme de placement, des données essentielles à l'évaluation du patrimoine de placement qu'ils savent être inexactes, fausses ou, eu égard aux circonstances, incomplètes, de même que ceux qui, en connaissance de cause, ont utilisé ces documents pour attirer des acquéreurs;
3° ceux qui ont présenté, offert ou vendu au public des valeurs mobilières comme étant des parts d'un organisme de placement alors qu'ils savaient que la société ou le fonds dont ils ont présenté, offert ou vendu les valeurs, n'était pas un organisme de placement au sens du présent livre ou que ces valeurs ne répondaient pas aux caractéristiques des parts au sens du présent livre.
§ 2. Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de cinquante francs à dix mille francs ou d'une de ces peines seulement :
1° les administrateurs, directeurs ou fondés de pouvoir d'un organisme de placement qui ont violé les dispositions du présent livre ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution ou qui ont effectué des opérations relatives au patrimoine de placement qui sont contraires aux dispositions du présent livre ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution;
2° ceux qui ont négligé de faire les publications imposées en exécution du présent livre;
3° ceux qui ont utilisé la dénomination " organisme de placement ", " fonds de placement " ou " société d'investissement " pour qualifier une société ou un fonds qui n'a pas été inscrit à la liste des organismes de placement visée aux articles 120, § 1er, ou 137.
Les infractions prévues au présent paragraphe sont sanctionnées des peines prévues au paragraphe 1er, si elles ont été commises dans un but frauduleux.
Article 191. Les articles 182 à 184 ne sont pas applicables :
1° à l'Etat, la Banque Nationale de Belgique, le Fonds des Rentes, la Caisse d'Amortissement de la Dette publique en ce qui concerne les opérations effectuées par eux ou pour leur compte, pour des raisons qui relèvent de la politique monétaire, de change ou de gestion de la dette publique;
2° aux Communautés, aux Régions, aux provinces, aux communes et aux agglomérations ou fédérations de communes, en ce qui concerne les opérations effectuées par eux ou pour leur compte, pour des raisons qui relèvent de la gestion de leur dette publique.
Article 212. Le Roi peut fixer, sur avis de la Banque Nationale de Belgique, les règles d'organisation, de fonctionnement et de contrôle du marché des changes.
La Banque Nationale de Belgique publie quotidiennement les cours pour les principales devises traitées en Belgique, sur la base des données les plus représentatives.
Les établissements visés à l'article 194 sont tenus de communiquer à la Banque Nationale de Belgique, à sa demande, toute information utile à cette fin.
Les cours visés à l'alinéa 2 ont une valeur indicative. Toutefois, à défaut de dispositions ou de décisions contraires, ces cours sont applicables à titre supplétif aux opérations de conversion d'unités monétaires.
Article 132. § 1. Dans la société de gestion d'un fonds de placement ou dans la société d'investissement, l'assemblée générale nomme un ou plusieurs commissaires-réviseurs conformément aux lois coordonnées sur les sociétés commerciales.
L'article 64, § 2, des mêmes lois coordonnées n'est cependant pas applicable.
Ce commissaire-réviseur contrôle et certifie les informations comptables mentionnées dans les comptes annuels de l'organisme de placement.
§ 2. La Commission bancaire et financière peut exiger que l'exactitude des informations qui lui sont transmises en application de l'article 133, soit confirmée par le commissaire-réviseur de la société de gestion ou de la société d'investissement selon le cas.
Article 2. Pour l'application des articles 3, 4 et 105 de la présente loi, le Roi peut définir des critères de détermination du caractère public des opérations de sollicitation de l'épargne.
Il peut, pour l'application des mêmes dispositions, assimiler à une offre publique toute proposition publique ou publicité tendant à offrir des renseignements ou conseils ou à susciter la demande de renseignements ou conseils relatifs à des titres non encore créés, à émettre, en cours d'émission ou déjà émis, sauf si ces renseignements ou conseils portent sur des titres qui feront, qui font ou qui ont fait l'objet d'une exposition, offre ou vente publique régulière en Belgique ou d'une inscription à la cote ou aux ventes publiques supplémentaires d'une Bourse de valeurs mobilières ou d'un marché visé à l'article 67.
Article 136bis. § 1er. A l'exception des articles 122, § 1bis, 126, § 1er, alinéa 1er, 126, §§ 2 et 4, et 132, § 1er, les dispositions du Chapitre II ne s'appliquent pas aux organismes de placement visés à l'article 105, alinéa 1er, 1°, c).
§ 2. Les organismes de placement visés à l'article 105, alinéa 1er, 1°, c) peuvent toujours détenir accessoirement ou temporairement des placements à terme, des liquidités et des titres.
§ 3. Les organismes de placement visés à l'article 105, alinéa 1er, 1°, c) sont tenus, avant de commencer leurs activités, de se faire inscrire auprès du Ministère des Finances sur la liste des organismes de placement dont les moyens financiers ne sont pas recueillis auprès du public. Un organisme de placement est inscrit sur cette liste sur présentation d'une copie conforme de ses statuts ou de son règlement de gestion. Chaque document délivré par le Ministère des Finances pour confirmer cette inscription et chaque document qui réfère à cette inscription en vue de réaliser les opérations de l'organisme de placement doit mentionner que l'inscription ne comporte aucune appréciation de l'opportunité et de la qualité des opérations, ni de la situation de l'organisme de placement.
§ 4. Le Roi peut définir des règles selon lesquelles les fonds de placement visés à l'article 105, alinéa 1er, 1°, c) doivent tenir leur comptabilité, effectuer des estimations d'inventaire et établir et publier leurs comptes annuels.
Article 190. Seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinquante francs à dix mille francs, ou d'une de ces peines seulement, ceux qui refusent de communiquer à la Commission bancaire et financière des renseignements, documents ou pièces qu'ils sont tenus de lui communiquer ou qui lui communiquent sciemment des renseignements, documents ou pièces inexacts ou incomplets.
Article 4. § 1. Sont subordonnées à l'autorisation du ministre des Finances :
1° l'émission publique, la vente par souscription publique, l'inscription à la cote d'une Bourse de valeurs mobilières et l'inscription aux marchés visés à l'article 67, des valeurs mobilières et autres instruments financiers créés par une personne, une société ou une institution ne relevant pas d'un des Etats membres des Communautés européennes;
2° l'offre publique d'acquisition de valeurs mobilières belges effectuée par ou pour compte d'une personne, d'une société ou d'une institution ne relevant pas d'un des Etats membres des Communautés européennes.
§ 2. Pour l'application du présent article, sont considérées comme ne relevant pas d'un des Etats membres des Communautés européennes :
1° les personnes physiques qui n'ont pas la qualité de ressortissant d'un Etat membre des Communautés européennes;
2° les personnes morales, publiques ou privées, qui ne sont pas constituées selon le droit d'un de ces Etats;
3° les personnes morales, publiques ou privées, constituées selon le droit d'un de ces Etats mais qui n'ont pas leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement à l'intérieur de la Communauté.
§ 3. Le ministre des Finances peut, par un avis publié au Moniteur belge et par toute autre voie, communiquer qu'une opération tombant sous l'application du § 1er n'a pas été autorisée par lui. A dater de la publication au Moniteur belge, il est interdit à quiconque, et spécialement aux intermédiaires visés à l'article 3, de collaborer en quelque manière et en quelque qualité que ce soit, à la réalisation de l'opération en cause.
§ 4. Le ministre des Finances peut se faire communiquer par celui qui sollicite son autorisation toutes informations nécessaires à l'application du présent article.