4 DECEMBRE 1990. - Loi relative aux opérations financières et aux marchés financiers. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-03-1991 et mise à jour au 07-05-2019)
Article 194. (abrogé)
Article 143. (abrogé) 2006-12-27/32, art. 345, 041; **En vigueur :** 01-01-2007>
Article 33. (§ 1.) (abrogé)
(§ 2. Le Roi fixe les rémunérations dues aux (autorités de marché) par :
1° les personnes qui demandent l'inscription de valeurs mobilières à la cote;
2° les émetteurs dont les valeurs mobilières ont été inscrites à la cote à leur demande;
3° les personnes qui demandent l'inscription de valeurs mobilières au second marché;
4° les émetteurs dont les valeurs mobilières ont été inscrites au second marché à leur demande.)
Article 34. (Abrogé)
Article 95. (abrogé)
Article 5. (abrogé)
Article 12. (abrogé)
Article 29. (abrogé)
Article 39. (abrogé)
Article 50. (abrogé)
Article 63. (abrogé)
Article 68. (abrogé)
Article 69. (abrogé)
Article 146. (abrogé)
Article 249. La présente loi entre en vigueur dix jours après sa publication au Moniteur belge.
Toutefois :
1° les établissements de crédit visés à l'article 3, 2°, e), ne bénéficieront du droit d'intervenir dans les transactions et opérations visées par cet article 3, autres que les émissions publiques d'obligations de l'établissement qui les a agréés, qu'après qu'ils auront été soumis à une réglementation visant à la protection de l'épargne qui leur est confiée et au contrôle de la Commission bancaire et financière;
(2°) le Roi détermine la date d'entrée en vigueur du livre IV " De la gestion de fortune et du conseil en placements ", du livre VI " Du commerce des devises et du courtage en change et en dépôts " et de l'article 220, alinéa 2, 4°.
Article 108. (abrogé)
Article 109. (abrogé)
Article 111. (abrogé)
Article 120. (abrogé)
Article 122. (abrogé)
Article 123. (abrogé)
Article 125. (abrogé)
Article 129. (abrogé)
Article 147. L'article 122 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, modifié par les lois des 14 avril 1965 et 22 juillet 1970 et par l'arrêté royal du 3 septembre 1973, est complété comme suit :
" 4° aux sociétés d'investissement (visées aux articles 114, 118 et 119bis) de (la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers) ".
Article 195. (abrogé)
Article 3. (abrogé)
Article 40. (abrogé)
Article 51. (abrogé)
Article 56. (abrogé)
Article 57. (abrogé)
Article 164. (abrogé)
Article 188. (Abrogé)
Article 202. (abrogé)
Article 220. Lorsqu'il constate des actes, même sanctionnés pénalement, constituant un des manquements prévus à l'alinéa 2, le président du tribunal de commerce peut, en vue de protéger l'épargne publique contre des sollicitations illégales, ordonner la cessation de ces actes.
Les actes prévus à l'alinéa 1er sont les suivants :
1° le fait de recevoir de la part du public ou de solliciter, sous quelque forme ou qualification que ce soit, des fonds remboursables à vue, à terme ou avec préavis, [¹ sauf les exceptions prévues à l'article 68bis, § 1er de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés]¹;
2° ((le fait de procéder à des offres publiques d'acquisition au sens de la loi du 1 avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition), ou à des offres publiques d'instruments de placement ou des admissions d'instruments de placement au sens de (la loi du 16 juin 2006) relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur un marché réglementé, en méconnaissant les obligations imposées par les lois précitées ou les décisions prises par la Commission bancaire, financière et des assurances sur la base des lois précitées;) 2007-04-01/46, art. 2, 1°, 042; **En vigueur :** 06-05-2007>
3° le fait de solliciter le public en vue de participer à des organismes de placement collectif, sauf si ces opérations sont effectuées par des organismes de placement collectif (dont l'offre publique de titres en Belgique est autorisée en vertu de la Partie II de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement;);
4° [¹ le fait d'exercer des activités d'établissement de crédit sans avoir obtenu un agrément conformément à la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, et le fait d'exercer des activités d'entreprise d'investissement sans avoir obtenu un agrément conformément aux dispositions des livres II et III de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement;]¹
5° [¹ le fait de pratiquer l'intermédiation au sens de l'article 13 de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés en violation des règles prévues dans la loi précitée;]¹
6° [¹ le non-respect, par une entreprise réglementée visée à l'article 26 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, des règles de conduite prévues par ou en application des articles 27 à 28ter de la loi précitée;]¹
7° le fait de colporter des valeurs mobilières de toute espèce, au sens de l'arrêté royal n° 71 du 30 novembre 1939, sans y être autorisé conformément à l'article 1er de l'arrêté royal précité;
[¹ 8° le fait de pratiquer le commerce des devises en violation des dispositions du livre III de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement;]¹
(9° le fait d'exercer des activités de société de gestion d'organismes de placement collectif sans être agréé conformément aux dispositions de la Partie III de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement.)
(Le président du tribunal de commerce n'est pas compétent lorsque la cour d'appel de Bruxelles est exclusivement compétente par application de l'article 41 de la loi du 1 avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition.) 2007-04-01/46, art. 2, 2°, 042; **En vigueur :** 06-05-2007>
Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris après avis [¹ de la Banque Nationale de Belgique et de l'Autorité des services et marchés financiers]¹, ajouter à cette liste d'autres opérations qui, en vue de protéger l'épargne publique, sont légalement reservées à des personnes déterminées ou sont soumises à des conditions déterminées.
(1)2011-03-03/01, art. 92 en 331, 043; En vigueur : 01-04-2011>
Article 35. (abrogé)
Article 10. (abrogé)
Article 12bis. (abrogé)
Article 103bis. Les copies photographiques, microphotographiques, magnétiques, électroniques ou optiques des documents détenus par les intermédiaires visés à l'article 3, 1°, 2°, littera a), 3° et 4°, par les sociétés des bourses de valeurs mobilières visées à l'article 7, alinéa 1er, par la Caisse d'intervention des sociétés de bourse visée à l'article 60, par les organismes visés à l'article 69, alinéas 1er et 2, par les organismes de placement collectif visés à l'article 105, 1°, par les sociétés de gestion de fortune ou de conseil en placements visées à l'article 157 et par les courtiers en charge et en dépôts visées à l'article 196 font foi comme les originaux, dont elles sont présumées, sauf preuve contraire, être une copie fidèle lorsqu'elles ont été établies par un intermédiaire, une société de la bourse de valeurs mobilières, la Caisse d'intervention ou un des organismes précités ou sous leur contrôle. Le Roi peut fixer les conditions et les modalités de l'établissement de ces copies.
Les reproductions qui en sont délivrées doivent être certifiées conformes par un agent délégué à cette fin et revêtues du sceau de l'intermédiaire, de la société de la bourse de valeurs mobilières, de la Caisse d'intervention ou de l'organisme susvisé.
Le présent article est également applicable au Fonds des Rentes, à la Commission bancaire et financière, à l'Office de Contrôle des Assurances et à la Caisse interprofessionnelle de dépôts et de virements de titres.
Article 126. (abrogé)
Article 119ter. (abrogé)
Article 187. (Abrogé)
Article 1. (abrogé)
Article 5bis. (abrogé)
Article 6. (abrogé)
Article 7. (abrogé)
Article 8. (abrogé)
Article 9. (abrogé)
SECTION II. - De la prestation de services en Belgique par des établissements de bourse étrangers non établis en Belgique.
Article 11. (abrogé)
Article 13. (abrogé)
Article 14. (abrogé)
CHAPITRE II. - Du fonctionnement.
Article 15. (abrogé)
TITRE II. - Du courtage en change et en dépôts.
Article 16. (abrogé)
Article 17. (abrogé)
Article 18. (abrogé)
Article 19. (abrogé)
Article 20. (abrogé)
Article 21. (abrogé)
CHAPITRE V. - Des transactions sur valeurs mobilières.
Article 22. (abrogé)
Article 23. (abrogé)
Article 24. (abrogé)
Article 25. (abrogé)
Article 26. (abrogé)
Article 27. (abrogé)
Article 28. (abrogé)
Article 30. (abrogé)
TITRE III. - Du marché des changes.
Article 31. (abrogé)
Article 32. (abrogé)
Article 36. (abrogé)
Article 37. (abrogé)
Article 38. (abrogé)
Article 41. (abrogé)
Article 42. (abrogé)
Article 43. (abrogé)
Article 44. (abrogé)
SECTION II. - De l'agrément des sociétés de bourse.
Article 45. (abrogé)
Article 46. (abrogé)
Article 47. (abrogé)
SECTION III. - Des obligations et interdictions.
Article 48. (abrogé)
Article 49. (abrogé)
SECTION II. - De l'agrément des sociétés de bourse.
Article 52. (abrogé)
Article 53. (abrogé)
Article 54. (abrogé)
Article 55. (abrogé)
(Malgré l'abrogation de l'art. 55, l'AR 1995-12-22/46, art. 5, 019; En vigueur : 01-02-1996, dispose : "A l'article 55, alinéas 1er et 2, de la loi du 4 décembre 1990, les mots 'Caisse d'intervention' sont remplacés par les mots 'Commission bancaire et financière'.")
Article 58. (abrogé)
Article 59. (abrogé)
Article 60. § 1. (Abrogé)
(NOTE : toutefois, les interventions faites par le Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers par suite de la reprise des droits et engagements de la Caisse d'intervention des sociétés de bourse et occasionnées par des défaillances de sociétés de bourse survenues avant l'entrée en vigueur de la présente disposition, sont effectuées conformément aux règles prévues dans le règlement général de ladite Caisse d'intervention des sociétés de bourse. Les interventions occasionnées par des défaillances d'agents de change survenues avant le 1er janvier 1991 s'effectuent conformément aux règles prévues dans les statuts et le règlement général de la Caisse de garantie des agents de change visée à l'ancien article 71bis du Livre Ier, Titre V, du Code de commerce)
§ 2. (abrogé)
Article 61. (abrogé)
Article 62. (Abrogé)
(NOTE : toutefois, l'article 62 reste d'application aux interventions effectuées par le Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers par suite de la reprise des engagements de la Caisse d'intervention des sociétés de bourse et occasionnées par des défaillances d'agents de change ou de sociétés de bourse survenues avant la date d'entrée en vigueur du présent article)
Article 64. (abrogé)
LIVRE II. - DES MARCHES SECONDAIRES EN VALEURS MOBILIERES ET AUTRES INSTRUMENTS FINANCIERS.
TITRE I. - Des Bourses de valeurs mobilières.
Article 65. (abrogé)
Article 66. (abrogé)
TITRE II. - Des autres marchés en valeurs mobilières et en autres instruments financiers.
CHAPITRE I. - De la création.
Article 67. (abrogé)
Article 70. (abrogé)
Article 71. (abrogé)
Article 72. (abrogé)
CHAPITRE III. - Des intermédiaires agréés.
Article 73. (abrogé)
Article 74. (abrogé)
TITRE III. - Dispositions pénales.
Article 75. (abrogé)
Article 76. (abrogé)
Article 77. (abrogé)
Article 78. (abrogé)
Article 79. (abrogé)
TITRE IV. - Dispositions transitoires, fiscales, diverses et abrogatoires.
SECTION IV. - Des interdictions.
Article 80. (abrogé)
Article 81. (abrogé)
Article 82. (abrogé)
Article 83. (abrogé)
Article 84. (abrogé)
Article 85. (abrogé)
Article 86. (abrogé)
Article 87. (abrogé)
Article 88. (abrogé)
Article 89. (abrogé)
Article 90. (abrogé)
Article 91. (abrogé)
Article 92. (abrogé)
Article 93. (abrogé)
Article 94. (abrogé)
SECTION I. - De la constitution des sociétés de bourse.
Article 96. (abrogé)
Article 97. (abrogé)
Article 98. (abrogé)
Article 99. (abrogé)
Article 100. (abrogé)
Article 101. (abrogé)
Article 101bis. (abrogé)
CHAPITRE III. - Dispositions diverses.
Article 102. (abrogé)
Article 103. (abrogé)
CHAPITRE IV. - Dispositions abrogatoires.
Article 104. (abrogé)
Article 157. (abrogé)
Article 158. (abrogé)
Article 159. (abrogé)
Article 160. (abrogé)
Article 161. (abrogé)
Article 162. (abrogé)
Article 163. (abrogé)
Article 165. (abrogé)
Article 166. (abrogé)
Article 167. (abrogé)
Article 168. (abrogé)
Article 169. (abrogé)
Article 170. (abrogé)
Article 171. (abrogé)
Article 172. (abrogé)
Article 173. (abrogé)
Article 174. (abrogé)
Article 175. (abrogé)
Article 176. (abrogé)
Article 177. (abrogé)
Article 178. (abrogé)
Article 179. (abrogé)
Article 180. (abrogé)
Article 196. (abrogé)
Article 197. (abrogé)
Article 198. (abrogé)
Article 199. (abrogé)
Article 200. (abrogé)
Article 201. (abrogé)
Article 203. (abrogé)
Article 204. (abrogé)
Article 205. (abrogé)
Article 206. (abrogé)
Article 207. (abrogé)
Article 208. (abrogé)
Article 209. (abrogé)
Article 210. (abrogé)
Article 211. (abrogé)
Article 216. (abrogé)
Article 217. (abrogé)
Article 219. (abrogé)
LIVRE VII. - DISPOSITIONS DIVERSES ET MODIFICATIVES.
TITRE V. - Dispositions diverses et abrogatoires.
CHAPITRE VI. - De l'inscription à la cote.
Article 225. § 1. Le Roi peut codifier, mettre en concordance et simplifier les dispositions législatives relatives aux opérations financières et aux marchés financiers et notamment :
1° les dispositions de la présente loi;
2° les titres II et IV de l'arreté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs;
3° les articles 72 et 74, 2°, de la loi du 30 juin 1975 relative au statut des banques, des caisses d'épargne privées et de certains autres intermédiaires financiers;
4° l'article 22 de la loi du 10 juin 1964 sur les appels publics à l'épargne;
5° la loi du 10 juillet 1969 sur la sollicitation de l'épargne publique, notamment en matière de valeurs mobilières;
6° l'arrêté royal n° 41 du 15 décembre 1934 protegeant l'épargne par la réglementation de la vente à tempérament de valeurs à lots;
7° l'arrêté royal n° 71 du 30 novembre 1939 relatif au colportage des valeurs mobilières et au démarchage sur valeurs mobilières et sur marchandises et denrées;
8° l'arreté royal n° 10 du 15 octobre 1934 relatif aux marchés à terme de titres cotés en bourse;
9° l'arrêté royal du 12 novembre 1969 relatif au caractère public des opérations de sollicitation de l'épargne.
(10° la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement, à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements;)
(11° la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition;
12° l'article 26 de la loi du 9 mars 1999 tendant à assurer la transposition de la directive 95/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 1995 relative aux institutions financières;
13° la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres;
14° la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.)
§ 2. Le Roi peut tenir compte, aux fins de cette codification, des modifications expresses ou implicites que ces dispositions ont ou auront subies au moment de la codification.
§ 3. Afin d'assurer cette codification, le Roi peut :
1° modifier l'ordre et le numérotage des livres, titres, chapitres, sections, articles, paragraphes des lois et arrêtés à codifier et les regrouper sous d'autres divisions;
2° modifier les références contenues dans les lois et arrêtés à codifier en vue de les mettre en concordance avec le nouveau numérotage;
3° modifier la rédaction des textes, en vue d'assurer une terminologie uniforme.
§ 4. La codification portera l'intitulé suivant : " Code des opérations financières et des marchés financiers ".
§ 5. L'arrêté royal de codification fera l'objet d'un projet de loi de ratification qui sera soumis aux Chambres législatives, au cours de la session, si elles sont réunies, sinon au début de leur réunion suivante. Son entrée en vigueur est réglée par la loi de ratification.
Article 186. (Abrogé)
Article 221. § 1er. La demande fondée sur l'article 220 est formée à la requête du Ministre des Affaires économiques, du ministre des Finances, [¹ de la Banque Nationale de Belgique, de l'Autorité des services et marchés financiers]¹, de tout intéressé ou de toute association qui vise la défense des intérêts des consommateurs, dans la mesure où elle est dotee de la personnalité juridique et est représentée au sein du Conseil de la Consommation; cette demande est introduite selon les formes du référe.
La demande fondée sur l'article 220, alinéa 1er, 5°, peut également être formée par les autorités de marché des marchés réglementés pour les transactions ou pratiques contraires aux règles régissant les marchés réglementés belges dont il assure la surveillance.] 1996-01-30/33, art. 15, 020; **En vigueur :** 01-01-1996>
§ 2. Le président peut demander l'avis [¹ de la Banque Nationale de Belgique ou de l'Autorité des services et marchés financiers]¹ en tout état de la procédure. Cet avis est rendu dans les quinze jours, sauf prolongation de ce délai par le président. Au cas où l'avis ne serait pas rendu dans ce délai éventuellement prolongé, la procédure est poursuivie.
Une copie de cette requête et des avis reçus est versée au dossier de la procédure.
§ 3. Il est statué sur l'action, nonobstant toute poursuite exercée en raison des mêmes faits devant toute autre juridiction.
§ 4. Le président peut ordonner que son jugement soit publié par la voie de journaux ou de toute autre manière, le tout aux frais du contrevenant.
Ces mesures de publicité ne peuvent toutefois être ordonnées que si elles sont de nature à contribuer a la cessation du manquement incriminé ou de ses effets. Elles ne peuvent être exécutées qu'au moment où la décision qu'elles concernent n'est plus susceptible d'appel.
§ 5. La décision est exécutoire par provision, nonobstant tout recours, et sans caution.
La décision est susceptible d'appel, quelle que soit la valeur de la demande. Un jugement rendu par défaut est susceptible d'opposition.
(1)2011-03-03/01, art. 93 et 331, 043; En vigueur : 01-04-2011>
Article 105. (abrogé)
Article 106. (abrogé)
Article 114. (abrogé)
Article 115. (abrogé)
Article 117. (abrogé)
Article 118. (abrogé)
Article 119bis. (abrogé)
Article 119quater. (abrogé)
Article 119quinquies. (abrogé)
Article 119sexies. (abrogé)
Article 127. (abrogé)
Article 127bis. (abrogé)
Article 150. (abrogé)
Article 191. (Abrogé)
Article 212. § 1er. Pour l'application du présent article, on entend par " devises " les unités monétaires d'Etats qui ne sont pas membres de la Communauté européenne, ainsi que les unités monétaires d'Etats-membres qui n'ont pas adopté la monnaie unique conformément au Traité instituant la Communauté européenne.
§ 2. A défaut de dispositions ou de décisions contraires, les cours définis ci-après sont applicables à titre supplétif aux opérations de conversion entre l'euro et les devises, et vice versa :
1° les cours indicatifs de l'euro publiés par la Banque centrale européenne;
2° les cours indicatifs de l'euro que la Banque nationale de Belgique publie, sur la base des données les plus représentatives, pour les devises qui sont activement traitées en Belgique et dont la Banque centrale européenne ne publierait pas de cours indicatif.
§ 3. (...)
§ 4. Les établissements visés à l'article 137 de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, sont tenus de communiquer à la Banque centrale européenne et à la Banque nationale de Belgique, à leur demande, toute information utile à l'établissement des cours indicatifs visés au § 2.
Article 132. (abrogé)
Article 2. (abrogé)
Article 136bis. (abrogé)
Article 190. (Abrogé)
Article 4. (Abrogé)
Article 119. (abrogé)
Article 189. (Abrogé)
Article 213. § 1. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de (50 EUR) à (10.000 EUR), ou d'une de ces peines seulement :
1° ceux qui contreviennent aux articles 194, 198, alinéa 1er, 199 et aux arrêtés pris en exécution des articles 195 et 212, ou qui passent outre à une suspension ou une révocation prononcée en vertu de l'article 209, § 2, alinéa 2;
2° ceux qui mettent obstacle aux vérifications auxquelles ils sont tenus de se soumettre, qui refusent de donner les renseignements qu'ils sont tenus de fournir en vertu du présent livre ou qui donnent sciemment des renseignements inexacts ou incomplets.
§ 2. Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de (50 EUR) à (10.000 EUR), ou d'une de ces peines seulement, ceux qui contreviennent aux articles 200, 201, alinéa 2, et 206.
§ 3. Sont punis d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de (1.000 EUR) à (10.000 EUR) ceux qui contreviennent aux articles 202, alinéa 2, et 203.
Article 222. § 1. Sont punis d'une amende de (50 EUR) à (10.000 EUR) ceux qui ne se conforment pas aux prescriptions d'un jugement ou d'un arrêt rendu à la suite d'une action en cessation.
§ 2. Il ne peut être statué sur l'action pénale relative à des points faisant l'objet d'une action en cessation qu'après qu'une décision passée en force de chose jugée ait été rendue relativement à l'action en cessation.
Article 121. (abrogé)
Article 134. (abrogé)
Article 138. (abrogé)
Article 139. (abrogé)
Article 141. (abrogé)
Article 142ter. (Abrogé)
Article 142quater. (Abrogé)
Article 142quinquies. (Abrogé)
Article 142sexies. (Abrogé)
Article 142septies. (Abrogé)
Article 142octies. (Abrogé)
Article 142nonies. (Abrogé) (Note de Justel : il faudrait novies et non nonies.)
Article 181. (Abrogé)
Article 182. (Abrogé)
Article 183. (Abrogé)
Article 184. (Abrogé)
Article 185. (Abrogé)
Article 119nonies. (NOTE de Justel : il faudrait "novies" et non "nonies".) (abrogé)
Article 119septies. (abrogé)
Article 119octies. (abrogé)
Section 5. - De la pricaf privée.
Article 119decies. (abrogé)
Article 119undecies. (abrogé)
Article 131. (abrogé)
Article 133. (abrogé)
Article 135. (abrogé)
Article 136. (abrogé)
Article 136ter. (abrogé)
Article 137. (abrogé)
CHAPITRE IV. - Du Conseil d'agrément et de discipline des agents de change et du Conseil d'appel.
Article 140. (abrogé)
CHAPITRE II. - Des autres organismes de placement de droit étranger.
Article 142. (abrogé)
(NOTE : un art. 142bis a été inséré par L 1992-12-28/32, art. 31, comme faisant partie du titre III. Plus tard, des art. 142ter à 142decies ont été insérés par L 1999-03-09/32, art. 22, comme formant un (nouveau) titre IIbis. Il semble donc que l'art. 142bis ait été alors considéré comme faisant partie du titre II et non du titre III.)
Article 142decies. (abrogé)
Article 142bis. (abrogé)
(NOTE : le présent art. 142bis avait été insére par L 1992-12-28/32, art. 31, comme faisant partie du titre III. Plus tard, des articles 142ter à 142decies ont été insérés par L 1999-03-09/32, art. 22, comme formant un (nouveau) titre IIbis. Il semble donc que l'art. 142bis ait été alors considéré comme faisant partie du titre II et non du titre III.)
Article 107. (abrogé)
TITRE I. - Des organismes de placement belges.
Article 110. (abrogé)
Article 112. (abrogé)
Article 113. (abrogé)
SECTION III. - Des organismes de placement à nombre fixe de parts.
Article 116. (abrogé)
SECTION III. - De l'émission et de la commercialisation des parts.
Article 124. (abrogé)
SECTION V. - De la publication des informations.
Article 128. (abrogé)
Article 130. (abrogé)
Article 151. (abrogé)
Article 152. (abrogé)
Article 153. (abrogé)
Article 154. (abrogé)
Article 155. (abrogé)
Article 156. (abrogé)
LIVRE PREMIER. - DISPOSITIONS GENERALES.
CHAPITRE I. - Dispositions générales.
CHAPITRE II. - Administration.
CHAPITRE III. - Contrôle.
CHAPITRE V. - Des transactions sur valeurs mobilières.
CHAPITRE VII. - Des sociétés de bourse de droit belge.
SECTION III. - Des obligations et interdictions.
SECTION IV. - Du contrôle.
SECTION V. - De la Caisse d'intervention des sociétés de bourse.
CHAPITRE VIII. - Des établissements de bourse étrangers.
SECTION I. - Des établissements de bourse étrangers établis en Belgique.
SECTION II. - De la prestation de services en Belgique par des établissements de bourse étrangers non établis en Belgique.
TITRE II. - Des autres marchés en valeurs mobilières et en autres instruments financiers.
CHAPITRE I. - De la création.
CHAPITRE II. - Du fonctionnement.
CHAPITRE III. - Des intermédiaires agréés.
TITRE III. - Dispositions pénales.
TITRE IV. - Dispositions transitoires, fiscales, diverses et abrogatoires.
CHAPITRE I. - Dispositions transitoires.
CHAPITRE II. - (Dispositions fiscales)
CHAPITRE III. - Dispositions diverses.
CHAPITRE IV. - Dispositions abrogatoires.
LIVRE III. - LES ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF.
TITRE I. - Des organismes de placement belges.
CHAPITRE I. - Du statut de droit privé.
SECTION I. - Dispositions communes à l'ensemble des organismes de placement belges.
SECTION II. - Des organismes de placement à nombre variable de parts.
SECTION III. - Des organismes de placement à nombre fixe de parts.
SECTION IV. - Des organismes de placement en créances.
Section 5. - De la pricaf privée.
CHAPITRE II. - Du statut administratif.
SECTION I. - De l'inscription.
SECTION II. - De la politique de placement.
SECTION III. - De l'émission et de la commercialisation des parts.
SECTION IV. - Des interdictions.
SECTION V. - De la publication des informations.
SECTION VI. - Du contrôle.
Section VII. - Des organismes de placement dont les moyens financiers ne sont pas recueillis auprès du public.
TITRE II. - Des organismes de placement de droit étranger.
CHAPITRE I. - Des organismes de placement européens répondant aux conditions énoncées dans la Directive.
CHAPITRE II. - Des autres organismes de placement de droit étranger.
TITRE IIbis. - Du secret professionnel et de la collaboration entre autorités.
CHAPITRE I. - Du secret professionnel de la Commission bancaire et financière et de l'échange d'information.
CHAPITRE II. - De la collaboration entre autorités.
TITRE III. - Dispositions fiscales.
Article 144. § 1. L'article 19, 2°, du même Code, modifié par l'article 255 de la loi du 22 décembre 1989, est complété par les mots " et par les sociétés d'investissement visées aux articles 114 et 118 de (la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers) ".
§ 2. L'article 135, § 1er, du même Code, modifié par l'article 46 de la loi du 25 juin 1973, par l'article 21 de la loi du 28 décembre 1983, par l'article 29 de la loi du 4 août 1986 et par l'article 290 de la loi du 22 décembre 1989, est complété par un alinéa 4, rédigé comme suit :
" Toutefois, lorsqu'il se rapporte a des revenus d'actions ou parts alloués ou attribués par des sociétés d'investissement visées aux articles 114 et 118 de la loi du ... le crédit d'impôt n'est accordé que dans la mesure où il est établi que ces revenus proviennent de revenus belges d'actions ou parts. "
Article 145. § 1. L'article 187 du même Code, modifié par l'article 66 de la loi du 25 juin 1973, par l'article 28 de la loi du 27 décembre 1984 et par l'article 319 de la loi du 22 décembre 1989, est complété par un alinéa 3, libellé comme suit :
" Pour ce qui concerne les revenus d'actions ou parts alloués ou attribués par des sociétés d'investissement, la même diminution n'est accordée que dans la mesure où il est établi que ces revenus proviennent de revenus qui satisfont aux conditions définies aux alinéas précédents. "
§ 2. Dans l'article 191, alinéa 1er, 1°, a, du même Code, les mots " alinéa 2, 1° " sont supprimés.
Article 148. L'article 126 1 du Code des taxes assimilées au timbre, modifié par la loi du 13 août 1947 et par l'arrêté du Regent du 25 novembre 1947, est complété par ce qui suit :
" 8° la conversion, dans le chef de la même personne, de droits de participation dans un compartiment en droits de participation dans un autre compartiment d'une même société d'investissement visée au livre III de (la loi du 4 décembre 1990 relatif aux opérations financières et aux marchés financiers.)
Article 149. Les articles 144, § 2, et 145 sont applicables aux revenus alloués ou attribués à partir du 1er janvier 1990.
TITRE IV. - Dispositions pénales.
TITRE V. - Dispositions diverses et abrogatoires.
LIVRE IV. - DE LA GESTION DE FORTUNE ET DU CONSEIL EN PLACEMENTS.
LIVRE V. - DU DELIT D'INITIE.
Article 192.
Article 193.
LIVRE VI. - DU COMMERCE DES DEVISES ET DU COURTAGE EN CHANGE ET EN DEPOTS.
TITRE I. - Du commerce des devises.
TITRE II. - Du courtage en change et en dépôts.
TITRE III. - Du marché des changes.
Article 212bis. (inséré par L 1998-10-30/31, art. 27, En vigueur : 01-01-1999) Le Roi peut fixer, sur avis de la Banque nationale de Belgique, les règles d'organisation, de fonctionnement et de contrôle du marché des changes.
TITRE IV. - Dispositions pénales.
Article 214. Sont considérés comme coupables d'escroquerie et punis des peines prévues par l'article 496 du Code pénal, ceux qui, abusant de la faiblesse ou de l'ignorance d'autrui, procèdent au commerce de devises, à un prix ou à des conditions manifestement hors de proportion avec la valeur réelle de ces devises.
Article 215. Les dispositions du livre Ier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions punies par le présent titre.
TITRE V. - Dispositions diverses.
Article 218. L'article 1965 du Code civil n'est pas applicable aux opérations à terme sur devises visées au présent livre, réalisées à l'intervention des intermédiaires financiers agréés, conformément aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés et règlements d'application, même si les transactions sont liquidées par le paiement de la différence de prix.
LIVRE VII. - DISPOSITIONS DIVERSES ET MODIFICATIVES.
TITRE I. - Dispositions diverses.
CHAPITRE I. - De l'action en cessation.
Article 223. Les dispositions du livre Ier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions visées à l'article 222, § 1er.
CHAPITRE II. - Du règlement des différends.
Article 224. § 1. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur proposition du ministre des Finances et du ministre des Affaires économiques, après consultation des organisations représentatives des prestataires de services financiers concernés et du Conseil de la Consommation, créer une instance administrative, dénommée " Commission des différends pour les transactions bancaires et sur titres " à laquelle peuvent être soumis les différends entre les établissements visés à l'article 3 et leurs clients, en vue de contribuer au règlement de ces différends en formulant un avis ou en intervenant en qualité d'amiable compositeur.
En outre, la Commission des différends pour les transactions bancaires et sur titres dresse une liste de personnes physiques qu'elle estime aptes à arbitrer des différends en matière de transactions bancaires et sur titres. Cette liste est mise à la disposition des parties qui désirent soumettre leurs differends à l'arbitrage.
§ 2. L'arrêté royal visé au § 1er détermine notamment :
- le type de différends dont la Commission des différends pourrait connaître;
- la composition de cette Commission;
- la procédure à suivre et les délais dans lesquels la Commission doit rendre son avis ou exercer son amiable composition;
- la forme de publicité à donner aux avis rendus.
§ 3. Par dérogation à l'article 1676, alinéa 2, du Code judiciaire, les établissements publics de crédit peuvent conclure des conventions d'arbitrage portant sur leurs différends avec leurs clients.
CHAPITRE III. - Codification.
Article 226. Hormis les dispositions de la présente loi, le Roi peut adapter les dispositions légales existantes afin de :
1° modifier les références faites aux textes légaux abrogés par la présente loi;
2° modifier la terminologie utilisée dans ces dispositions pour la mettre en concordance avec celle qui est utilisée dans la présente loi.
CHAPITRE IV. - Adaptation au droit des Communautés européennes.
Article 227. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, adapter les dispositions visées à l'article 225, § 1er, ainsi que la codification de ces dispositions prévue par ledit article, aux obligations qui découlent, pour la Belgique, des directives du Conseil des Communautés européennes publiées avant le 1er janvier 1993, dans la mesure où il s'agit de matieres que la Constitution ne réserve pas au législateur.
Tout arrêté pris en vertu de l'alinéa 1er doit être soumis pour avis au Conseil d'Etat. Dans le mois de sa publication au Moniteur belge, il est transmis pour confirmation par la loi aux Chambres législatives.
Les arrêtés pris en vertu de l'alinéa 1er ne peuvent anticiper sur la date ultime d'entrée en vigueur prévue par les directives qu'ils transposent.
TITRE II. - Dispositions modificatives.
CHAPITRE I. - Modifications de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs.
Article 228.
Article 229.
Article 230.
Article 231.
Article 232.
Article 233.
Article 234.
Article 235. § 1.
§ 2. Dans les lois et arrêtés, la dénomination " Commission bancaire " est remplacée par la dénomination " Commission bancaire et financière ".
Article 236.
Article 237.
Article 238. L'article 37 du même arrêté, tel que modifié par l'article 237 de la présente loi, s'applique pour la première fois à l'expiration des mandats en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
CHAPITRE II. - Modifications de l'arrêté royal n° 175 du 13 juin 1935 portant creation d'un Institut de Réescompte et de Garantie.
Article 239.
Article 240.
Article 241.
Article 242.
CHAPITRE III. - Modifications diverses.
Article 243. § 1.
§ 2. Les personnes qui ont été condamnées pour infraction aux articles 110 à 112 de la loi du 30 décembre 1867 portant révision du titre V, livre Ier, du Code de commerce, ou à l'article 9 de la loi du 27 mars 1957, sont soumises aux mêmes interdictions que les personnes condamnées pour infraction aux articles 75, 76, 78 ou 150 de (la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers).
§ 3.
§ 4.
§ 5.
Article 244. Dans l'article 235, § 5, du Code des impôts sur les revenus, modifié par les lois du 8 août 1980 et du 17 juillet 1985, les mots " La Commission bancaire " sont remplacés par les mots " La Commission bancaire et financière, la Caisse d'intervention des sociétés de bourse ".
Article 245.
Article 246. § 1. L'article 588, 10°, du Code judiciaire, abrogé par la loi du 5 décembre 1987, est rétabli dans la rédaction suivante :
" 10° les demandes formées en vertu des articles 134, § 1er, alinéa 2, 4°, et 173, § 3, de (la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers); "
§ 2. L'article 589 du Code judiciaire, modifié par la loi du 14 juillet 1971, est complété par l'alinéa suivant :
" Il statue également sur les demandes prévues à l'article 220 de (la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers), conformément à l'article 221 de ladite loi. "