22 DECEMBRE 1989. - Loi relative au statut des miliciens. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-01-1990 et mise à jour au 02-06-1995)
Article 24. Les miliciens se trouvent soit en service actif, soit en non-activité.
Article 25. § 1. Les miliciens sont en service actif dans tous les cas non prévus à l'article 26 de la présente loi.
§ 2. Les miliciens sont en tout cas en service actif :
1° lorsqu'ils prennent part aux opérations de recrutement, pendant qu'ils séjournent dans un établissement militaire ou dans un établissement hospitalier, pour autant que ces périodes précèdent la dernière décision d'aptitude au service;
2° lorsqu'à la fin d'une période de service actif, ils sont frappés par une incapacité de travail consécutive à des blessures recues ou à des maladies contractées ou s'étant aggravées en service actif et lorsqu'ils souhaitent rester en service actif conformément aux conditions que le Roi peut déterminer.
Article 26. Sont considérés de plein droit en non-activité :
1° les miliciens auxquels l'emploi a été temporairement retiré soit à leur demande, soit pour motif de santé, soit d'office;
2° les miliciens condamnés à une peine privative de liberté, pendant qu'ils subissent cette peine;
3° les miliciens dont l'absence a été reconnue irrégulière;
4° les miliciens qui se trouvent dans la période qui s'écoule entre le séjour au Centre de recrutement et de sélection et le jour où ils rejoignent leur unité après avoir été appelés.
Article 27. § 1. De plus, la période de non-activité visée à l'article 26, 3°, de la présente loi implique une période supplémentaire de service actif à accomplir, correspondant à la durée de la non-activité.
§ 2. Les miliciens qui ont subi une punition disciplinaire d'arrêt de rigueur sont également tenus à accomplir une période supplémentaire de service actif correspondant à la durée de la punition disciplinaire subie.
§ 3. Les miliciens qui, en raison d'inconduite, de mauvaise volonté ou de négligence notoire, n'ont pas terminé leur instruction militaire à l'expiration du terme de service actif sont maintenus sous les armes par décision motivée du Ministre de la Défense nationale, jusqu'à ce que cette instruction soit jugée satisfaisante.
§ 4. Le terme maximum du maintien en service en vertu des dispositions des §§ 1er, 2 et 3 est de cent jours.
Article 10. § 1. Le terme de service actif est de deux ans au maximum. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, envoyer les classes en congé illimité à partir de l'expiration du sixième mois de service effectif, en prévoyant éventuellement une mesure différente selon que les miliciens servent dans une unité stationnée en Belgique ou à l'étranger, et selon la catégorie à laquelle ils appartiennent.
§ 2. Le terme de service actif prend cours le jour où le milicien appelé rejoint son unité.
De ce terme sont déduits :
1° le temps passé au centre de recrutement et de sélection, conformément à l'article 6 de la présente loi, ayant précédé la dernière décision d'aptitude au service;
2° le temps passé dans un établissement hospitalier à l'occasion de la mise en observation qui a précédé la dernière décision d'aptitude au service;
3° le temps passé dans un établissement hospitalier lorsque, au cours des opérations de formation ou de remise d'un contingent d'une levée quelconque, le milicien a été soit hospitalisé, soit maintenu en observation à la suite d'un accident survenu ou d'une maladie contractée ou s'étant aggravée pendant son séjour au centre de recrutement et de sélection ou pendant sa mise en observation.
§ 3. Sans préjudice de l'application du § 1er, les miliciens qui en font la demande peuvent être autorisés à prolonger leur terme de service actif selon les modalités et aux conditions fixées par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.
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