19 JANVIER 1990. - Loi abaissant à dix-huit ans l'âge de la majorité civile

Type Loi
Publication 1990-01-30
État En vigueur
Département Justice
Source Justel
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CHAPITRE I. - Modifications au Code civil.

Section 1. - Articles de base.

Article 1.
Article 2.

Section 2. - Témoins aux actes de l'état civil.

Article 3.

Section 3. - Formes du consentement au mariage.

Article 4.
Article 5.

Section 4. - Le domicile.

Article 6.

Section 5. - Qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage.

Article 7.
Article 8.
Article 9.
Article 10.
Article 11.
Article 12.
Article 13.
Article 14.
Article 15.

Section 6. - Des oppositions au mariage.

Article 16.
Article 17.
Article 18.
Article 19.
Article 20.

Section 7. - Des demandes en nullité de mariage.

Article 21.
Article 22.
Article 23.
Article 24.
Article 25.

Section 8. - Du divorce.

Article 26.

Section 9. - De l'adoption.

Article 27.
Article 28.

Section 10. - De l'autorité parentale.

Article 29.

Disposition transitoire.

Article 30. Les majeurs de moins de vingt et un ans pourront faire l'objet d'une adoption plénière pendant un délai d'un an à dater de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Section 11. - De la tutelle officieuse.

Article 31.

Section 12. - De l'émancipation.

Article 32.
Article 33.

Section 13. - Les dispositions entre époux.

Article 34.
Article 35.
Article 36.
Article 37.

CHAPITRE II. - Modifications au Code judiciaire.

Article 38.
Article 39.

CHAPITRE III. - Modifications au Code de commerce.

Article 40.
Article 41.
Article 42.

CHAPITRE IV. - Modifications aux lois relatives au registre du commerce.

Article 43.
Article 44.

CHAPITRE V. - Modifications à la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse.

Article 45.
Article 46.
Article 47.
Article 48.
Article 49.
Article 50.
Article 51.
Article 52.

Disposition transitoire.

Article 53. Toutes les mesures prises par le tribunal de la jeunesse à l'égard des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction qui cesseraient d'être d'application suite à l'entrée en vigueur de la présente loi sont maintenues jusqu'à la décision du tribunal de la jeunesse qui doit statuer dans les six mois de l'entrée en vigueur de la loi.

CHAPITRE VI. - Dispositions finales.

Article 54. Le Roi est autorisé à modifier les dispositions légales existantes pour les mettre en concordance avec la fixation de l'âge de la majorité civile à dix-huit ans.
Article 55. La présente loi entrera en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur belge.

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