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23 MAI 1990. - [Loi sur le transfèrement interétatique des personnes condamnées, la reprise et le transfert de la surveillance de personnes condamnées sous condition ou libérées sous condition ainsi que la reprise et le transfert de l'exécution de peines et de mesures privatives de liberté.] <Intitulé remplacé par L 2005-05-26/33, art. 2, 002; En vigueur : 10-06-2005> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-06-2005 et mise à jour au 16-02-2026)

Texte en vigueur a fecha 2005-06-10

CHAPITRE I. - Du principe et des conditions du transfèrement.

Article 1. Le Gouvernement peut, en exécution des conventions et traités conclus avec les Etats étrangers sur la base de la réciprocité, accorder le transfèrement de toute personne condamnée et détenue en Belgique vers l'Etat étranger dont elle est le ressortissant ou accepter le transfèrement vers la Belgique de tout ressortissant belge condamné et détenu à l'étranger, pour autant toutefois :

1° que le jugement prononcant condamnation soit définitif;

2° que le fait qui est à la base de la condamnation constitue également une infraction au regard de la loi belge et de la loi étrangère;

3° que la personne détenue consente au transfèrement.

Au sens de la présente loi, le terme de " condamnation " vise toute peine ou toute mesure privative de liberté prononcée par une juridiction pénale en complément ou en substitution d'une peine.

Article 2. Le transfèrement vers un Etat étranger ne peut être accordé s'il existe des raisons sérieuses de croire qu'en cas d'exécution de la peine ou de la mesure dans l'Etat étranger, la situation de la personne condamnée risque d'être aggravée par des considérations de race, de religion ou d'opinions politiques.
Article 3. Le Gouvernement peut, en vue d'un transfèrement vers la Belgique, considérer comme ressortissant belge toute personne dont le transfèrement semble approprié et conforme à son intérêt, compte tenu de sa résidence habituelle et régulière en Belgique.

CHAPITRE II. - Du transfèrement vers un Etat étranger d'une personne condamnée et détenue en Belgique.

Article 4. Lorsqu'en application d'une convention ou d'un traité international, une demande est adressée à l'Etat belge ou par l'Etat belge en vue de transférer une personne condamnée et détenue en Belgique vers l'Etat étranger dont elle est le ressortissant, cette personne est entendue par le procureur du Roi près le tribunal du lieu de détention, qui l'informe de cette demande et des conséquences qui découleraient du transfèrement.

Elle est assistée d'un conseil, soit lorsqu'elle le demande, soit lorsque le procureur du Roi l'estime nécessaire compte tenu de l'état mental ou de l'âge du détenu.

Article 5. Le consentement est irrévocable pendant une période de 90 jours à dater de celui de la comparution.

Si le transfèrement n'a pas eu lieu à l'expiration de ce délai, le condamné peut librement révoquer son consentement, par lettre adressée au directeur de l'établissement pénitentiaire, jusqu'au jour où lui est notifiée la date du transfèrement.

CHAPITRE III. - Du transfèrement vers la Belgique d'une personne condamnée et détenue à l'étranger.

Article 6. Lorsqu'une personne condamnée et détenue dans un Etat étranger est transférée en Belgique en application d'une convention ou d'un traité international, la peine ou la mesure prononcée à l'étranger est, par l'effet même de la convention, directement et immédiatement exécutoire en Belgique pour la partie qui restait à subir dans l'Etat étranger.
Article 7. Dès son arrivée en Belgique, la personne transférée est conduite vers l'établissement pénitentiaire qui lui a été assigné.
Article 8. Dans les vingt-quatre heures suivant son arrivée dans l'établissement pénitentiaire, la personne transférée comparaît devant le procureur du Roi près le tribunal de première instance du lieu.

Celui-ci procède à son interrogatoire d'identité, en dresse procès-verbal et, au vu des pièces constatant l'accord des Etats concernés et le consentement de l'intéressé, ainsi que de l'original ou d'une expédition du jugement étranger de condamnation, ordonne l'incarcération immédiate du condamné ou son placement à l'annexe psychiatrique de l'établissement pénitentiaire, lorsque la mesure prononcée à l'étranger est de même nature que celle prévue au chapitre II de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude.

Article 9. Lorsque la mesure prononcée à l'étranger est de même nature que celle prévue au chapitre II de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, le procureur du Roi saisit sans délai la commission de défense sociale instituée auprès de l'annexe psychiatrique où a été placée la personne transférée, afin que la commission désigne l'établissement dans lequel aura lieu l'internement.
Article 10. Lorsque la peine ou la mesure prononcée à l'étranger ne correspond pas, par sa nature ou sa durée, à celle prévue par la loi belge pour les mêmes faits, le procureur du Roi saisit sans délai le tribunal de première instance et requiert l'adaptation de la peine ou mesure à celle qui est prévue par la loi belge pour une infraction de même nature. En aucun cas, la peine ou la mesure prononcée à l'étranger ne peut être aggravée.

Le tribunal statue dans le mois en respectant la procédure suivie en matière répressive. Sa décision est susceptible de recours. Toutefois, elle est immédiatement exécutoire.

Article 11. Les délais de transfèrement s'imputent intégralement sur la durée de la peine ou de la mesure qui est mise à exécution en Belgique.
Article 12. L'application et l'exécution de la peine ou de la mesure sont régies par le droit belge, sous réserve des dispositions dérogatoires de la convention ou du traité qui est à la base du transfèrement.
Article 13. Aucune poursuite ne peut être exercée ou continuée et aucune condamnation ne peut être exécutée à raison des faits sur la base desquels la personne a été condamnée à l'étranger à une peine ou une mesure privative de liberté dont l'exécution se produit en Belgique, suite au transfèrement.

CHAPITRE IV. - Du transit.

Article 14. Sur la demande d'un Etat étranger lié avec la Belgique par une convention ou un traité international sur le transfèrement, ce transfèrement par voie de transit sur le territoire belge peut être accordé, conformément aux conditions prévues par ladite convention ou ledit traité, sur la simple production des pièces constatant l'accord des Etats concernés et le consentement de l'intéressé, ainsi que de l'original ou d'une expédition du jugement étranger de condamnation.

Toutefois, le transit peut être refusé lorsque le condamné fait l'objet de recherches en Belgique.

Article 16. Lorsque les mesures de surveillance imposées à l'étranger ne correspondent pas, par leur nature ou leur durée, à celles prévues par la loi belge pour des faits similaires, le procureur du Roi de l'arrondissement du domicile ou de la résidence de la personne, saisit sans délai la commission de probation, la commission de libération conditionnelle ou, si la mesure imposée dans l'Etat requérant est de même nature que celle prévue au chapitre II de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, la commission de défense sociale. Le procureur du Roi requiert l'adaptation des mesures de surveillance imposées aux mesures prévues dans la loi belge pour une infraction de même nature. Les mesures de surveillance prononcées à l'étranger ne peuvent pas être aggravées dans leur nature ou leur durée. La commission de probation, la commission de libération conditionnelle ou, le cas échéant, la commission de défense sociale statue dans le mois conformément à la procédure applicable. Toutefois, la décision est immédiatement exécutoire.