29 JUIN 1990. - Loi relative à la sécurité des jouets. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-07-1990 et mise à jour au 04-04-2002)

Type Loi
Publication 1990-07-18
État En vigueur
Département Affaires économiques
Source Justel
articles 1
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Article 1. Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, on entend par :

(- organisme agréé : organisme agréé conformément à l'article 4 de la présente loi ou ayant été agréé dans un Etat membre de la Communauté européenne et figurant dans la liste publiée au Journal officiel des Communautés européennes.)

Article 2. Le Roi est chargé en exécution de la directive 88/378/CEE du Conseil des Communautés européennes concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la sécurité des jouets de fixer les exigences (essentielles de sécurité) auxquelles le jouet doit satisfaire sur le plan de la sécurité et de la santé pour pouvoir être mis sur le marché.
Article 3. Le jouet qui répond aux exigences essentielles de sécurité visées à l'article 2 doit être muni, avant sa mise sur le marché, de la marque " C.E. " apposée par le fabricant de la manière déterminée par le Roi. Le jouet est présumé satisfaire aux exigences essentielles de sécurité visées à l'article 2 lorsqu'il est muni de la marque " CE " déclarant sa conformité aux normes NBN-EN relatives à la sécurité des jouets rendues publiques par l'Institut belge de Normalisation (I.B.N.) ainsi qu'aux normes NBN-C relatives à la sécurité des jouets rendues publiques par le Comité électrotechnique belge (C.E.B.).
Article 4. (Les jouets qui ne sont pas en tout ou en partie conformes aux normes visées à l'article 3 de la présente loi ou pour lesquels aucune norme n'a été rendue publique par l'Institut belge de Normalisation ou par le Comité électrotechnique belge peuvent toutefois être munis de la marque " C.E. ", à condition que conformément aux règles fixées par le Roi, un modèle de ces jouets ait fait l'objet d'un examen " C.E. " de type exécuté par un organisme agréé à cet effet.)

Avant la mise sur le marché, le fabricant appose la marque " CE " sur les jouets, par laquelle il atteste de la conformité des jouets au modèle examiné par l'organisme agréé.

Le Roi détermine les règles et les modalités d'agrément des organismes visés au présent article.

Article 5. (Lorsqu'il a été constaté qu'un jouet même muni de la marque " C.E. " compromet la sécurité ou la santé des consommateurs ou des tiers, le Ministre des Affaires économiques prend toutes les mesures utiles pour retirer le jouet du marché ou interdire ou restreindre sa mise sur le marché.)

Il peut obliger le fabricant à informer les consommateurs à reprendre le jouet, à l'échanger ou à le modifier; il peut également ordonner le remboursement total ou partiel du prix du jouet.

En outre, il détermine de quelle manière et dans quelle mesure les frais résultant de la mesure prise seront mis à la charge du fabricant.

Sauf le cas d'urgence, le fabricant est entendu préalablement par le Ministre ou son délégué.

Lorsque les mesures à prendre en exécution de la présente disposition concernent des jouets qui n'offrent pas les garanties de sécurité électrique suffisantes ou sont susceptibles d'affecter la santé des consommateurs, le Ministre des Affaires économiques requiert l'avis et l'accord des Ministres ayant l'Energie ou la Santé publique dans leurs attributions.

Article 6. Toute décision conduisant à restreindre la mise sur le marché du jouet est motivée. Elle est notifiée sans délai au fabricant intéressé et mentionne les voies de recours légales et les délais dans lesquels le recours doit être introduit.

Le Roi peut déterminer les modalités propres à assurer la publicité de cette décision auprès du public.

Article 7. Le Roi désigne les jouets qui ne peuvent être mis sur le marché que s'ils sont accompagnés d'avertissements et d'indications des précautions d'emploi.

Ces avertissements ou indications, dont le contenu et les modalités sont fixés par le Roi, doivent au moins être libellés dans la ou les langues de la région où les jouets sont mis sur le marché.

Article 8. Sans préjudice de l'article 3, le nom ou la raison sociale ou la marque, et l'adresse du fabricant doivent être apposés sur le jouet ou son emballage, de la manière déterminée par le Roi.
Article 9. Sont punis d'une amende de 500 à 20 000 francs, ceux qui :

1° apposent indûment sur les jouets la marque " CE ";

2° apposent sur les jouets des marques ou inscriptions propres à créer une confusion avec la marque " CE ";

3° commettent une infraction aux dispositions des arrêtés pris en exécution de la présente loi.

Article 10. Les dispositions du livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi ou en vertu de celle-ci.
Article 11. Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les agents désignés à cette fin par le Roi sont compétents pour rechercher et constater les infractions prévues par la présente loi ou en vertu de celle-ci.

Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire.

Les dispositions relatives à la recherche et à la constatation des infractions prévues par la législation sur les pratiques du commerce sont également applicables aux infractions prévues par la présente loi ou en vertu de celle-ci.

Article 12. Le Roi exerce les pouvoirs à Lui confiés par la présente loi sur la proposition du Ministre des Affaires économiques.

Lorsque les mesures à prendre en exécution de la présente disposition concernent les exigences de sécurité des jouets électriques ou les exigences relatives à la santé des consommateurs, ou lorsqu'elles concernent les conditions relatives à l'agrément des organismes visés à l'article 4, le Roi exerce les pouvoirs à Lui confiés par la présente loi sur proposition conjointe des Ministres qui ont les Affaires économiques, la Santé publique et l'Energie dans leurs attributions.

Article 13. § 1. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prendre dans le cadre du champ d'application de la présente loi toutes les mesures nécessaires pour assurer l'exécution des obligations résultant des traités internationaux et des actes internationaux pris en vertu de ceux-ci, ces mesures pouvant comprendre l'abrogation et la modification de dispositions légales.

§ 2. Les infractions aux arrêtés pris en application du § 1er du présent article, ainsi qu'aux dispositions désignées par le Roi, des règlements des Communautés européennes qui ont trait à des matières entrant, en vertu de la présente loi, dans le pouvoir réglementaire du Roi, sont recherchées, constatées et punies conformément aux articles 9, 10 et 11 de la présente loi.

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