20 JUILLET 1990. - [Loi concernant l'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité.] (Intitulé remplacé par L 2004-07-09/30, art. 74, 002; En vigueur : 25-07-2004) (NOTE : A partir de l'article 2 dans l'ensemble du texte, les mots " certification, contrôle et essais ", " organismes de certification et de contrôle et laboratoires d'essais ", " rapports de certification, rapports de contrôles et rapports d'essais " sont respectivement remplacés par les mots " évaluation de la conformité ", " organisme d'évaluation de la conformité " et " rapports d'évaluation de la conformité " (L 2004-07-09/30, art. 76, 002; En vigueur : 25-07-2004))(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-07-2004 et mise à jour au 29-11-2013)
Article 1.
2013-02-28/12, art. 5, 004; En vigueur : 12-12-2013>
Article 2.
2013-02-28/12, art. 5, 004; En vigueur : 12-12-2013>
Article 3.
2009-12-30/01, art. 173, 003; En vigueur : 10-01-2010>
Article 4.
2009-12-30/01, art. 174, 003; En vigueur : 10-01-2010>
Article 5.
2013-02-28/12, art. 5, 004; En vigueur : 12-12-2013>
Article 6.
2013-02-28/12, art. 5, 004; En vigueur : 12-12-2013>
Article 7.
§ 1. [¹ Est puni d'une amende de vingt-six à cinq mille euros celui qui :
1° en employant des manoeuvres frauduleuses, obtient ou tente d'obtenir d'un organisme accrédité en vertu de la présente loi, un certificat ou un rapport d'évaluation de la conformité;
2° en infraction aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution, accorde un certificat ou un rapport d'évaluation de la conformité;
3° en infraction aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution, utilise ou tente d'utiliser un certificat ou un rapport d'évaluation de la conformité;
4° en employant des manoeuvres frauduleuses, notamment par des agissements qui peuvent prêter à confusion, donne faussement l'impression qu'un produit, un service ou un processus bénéficie d'un certificat ou un rapport d'évaluation de la conformité délivré par un organisme accrédité en vertu de la présente loi.]¹
§ 2. En cas de récidive, dans les trois années d'une condamnation pour une infraction visée par la présente loi ou par un de ses arrêtés d'exécution, la peine peut être doublée.
§ 3. Sans préjudice de l'application des peines prévues par les articles 269 à 274 du Code pénal, est puni d'une amende de vingt-six à cinq mille francs celui que se refuse ou s'oppose aux visites, aux inspections ou à la prise d'échantillons par les fonctionnaires et agents habilités à rechercher et à constater les infractions à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution.
§ 4. Les dispositions du livre premier du Code pénal, à l'exclusion du chapitre V mais sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions visées par la présente loi.
(1)2009-12-30/01, art. 176, 003; En vigueur : 10-01-2010>
Article 8. Lorsqu'une infraction à la présente loi ou à un de ses arrêtés d'exécution est constatée, les marchandises indûment pourvues d'un certificat, d'une marque ou d'un label sont saisies.
Article 9.
§ 1. Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, les agents de l'Etat commissionnés à cette fin par le Roi sont compétents pour rechercher et constater par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire, les infractions prévues à l'article 7 de la présente loi. Sous peine de nullité, une copie du procès-verbal doit être notifiée au contrevenant dans les quinze jours de la constatation de l'infraction.
§ 2. Ils peuvent, dans l'accomplissement de cette mission :
pénétrer pendant les heures habituelles d'ouverture ou de travail, dans les ateliers, bâtiments, laboratoires, cours adjacentes et enclos dont l'accès est nécessaire à l'accomplissement de leur mission;
faire toutes les constatations utiles, se faire produire, sur première réquisition et sans déplacement, les documents, pièces ou livres nécessaires à leurs recherches et constatations et en prendre copie;
saisir, contre récépissé, les documents et produits visés au point 2 de ce paragraphe qui sont nécessaires pour faire la preuve d'une infraction ou pour rechercher les coauteurs ou complices des contrevenants; au cas où cela s'avère nécessaire pour la conservation d'éléments ayant force probante, poser les scellés sur les locaux ou espaces dans lesquels ces éléments se trouvent ou prendre toute autre disposition appropriée pour préserver ces éléments de preuve;
prélever des échantillons, suivant les modes et les conditions déterminés par le Roi;
s'ils ont des raisons de croire à l'existence d'une infraction, pénétrer dans les habitations privées avec l'autorisation préalable du juge au tribunal de police; les visites dans les habitations privées doivent s'effectuer entre huit et dix-huit heures et être faites conjointement par deux agents au moins.
§ 3. Les agents visés au § 1er peuvent demander le concours [¹ ...]¹ de la police pour l'exécution de leur mission.
§ 4. Les agents de l'Etat commissionnés exercent les pouvoirs qui leur sont accordés par le présent article sous la surveillance du procureur général.
(1)2009-12-30/01, art. 177, 003; En vigueur : 10-01-2010>
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