26 JUIN 1990. - Loi relative à certains organismes publics ou d'utilité publique et autres services de l'Etat(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-03-1991 et mise à jour au 05-09-2018)

Type Loi
Publication 1990-07-03
État En vigueur
Département Premier Ministre
Source Justel
articles 48
Historique des réformes JSON API

TITRE I. - Disposition préliminaire.

Article 21. § 1. Dans les limites fixées par la loi spéciale et par la loi spéciale de financement, les missions dévolues à la (Société nationale des voies aériennes (S.N.V.A.)) par l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 5 octobre 1970 portant refonte du statut de la (Société nationale des voies aériennes (S.N.V.A.)), sont transférées à la Région wallonne et à la Région flamande, chacune pour ce qui la concerne.

§ 2. Dans les limites fixées au § 1er, le Roi règle par arrêtés délibérés en Conseil des Ministres et après avis des Exécutifs concernés, le transfert des biens, droits et obligations de la (Société nationale des voies aériennes (S.N.V.A.)) à la Région wallonne et à la Région flamande, chacune pour ce qui la concerne. Ces transferts s'effectuent proportionnellement aux missions transférées à chaque Région.

Le Roi règle de la même manière, le transfert des membres du personnel.

§ 3. L'article 2, § 3, de la loi du 28 décembre 1984 est applicable au personnel transféré.

Article 1. Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par :

1) " loi spéciale ", la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988 et par la loi spéciale du 16 janvier 1989;

2) " loi spéciale de financement ", la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions;

3) " loi du 28 décembre 1984 ", la loi du 28 décembre 1984 portant suppression ou restructuration de certains organismes d'intérêt public.

TITRE II. - Dispositions relatives aux organismes publics à transférer aux Communautés, aux Régions et à la Commission communautaire commune.

CHAPITRE I. - Modification de la loi du 28 décembre 1984 portant suppression ou restructuration de certains organismes d'intérêt public.

Article 2.
Article 3.
Article 4.
Article 5.
Article 6.
Article 7.
Article 8.
Article 9.
Article 10.
Article 11.
Article 12.
Article 13.

CHAPITRE II. - Suppression de certains organismes publics ou autres services de l'Etat.

Section 1. - Le Fonds des Routes.

Article 14. § 1. Le Fonds des Routes est supprimé à la date fixée par le Roi.

Dès sa suppression, l'article 1er, dernier alinéa, de la loi du 28 décembre 1984 lui est applicable.

§ 2. Dans les limites fixées par la loi spéciale et par la loi spéciale de financement et en vue de la suppression de l'organisme visé au paragraphe 1er, le Roi règle par arrêtés délibérés en Conseil des Ministres, sa dissolution et toutes questions auxquelles celle-ci donne lieu, notamment le transfert à la Région wallonne, à la Région flamande et à la Région de Bruxelles-Capitale, chacun pour ce qui la concerne, des missions, biens, droits et obligations du Fonds.

§ 3. Dans les limites fixées par la loi spéciale et par la loi spéciale de financement, les missions, les biens, droits et obligations du Fonds qui n'ont pas été transférés aux Régions en vertu du § 2, sont transférés à l'Etat par arrêtés royaux délibérés en Conseil des Ministres.

§ 4. Le Roi règle de la même manière, le transfert des membres du personnel chargés des matières régionales.

L'article 2, § 3, de la loi du 28 décembre 1984 est applicable à ce personnel.

§ 5. Les arrêtés royaux visés aux §§ 1er à 4, sont pris après avis des Exécutifs concernés.

§ 6. Le Roi transfère le personnel non transféré en vertu du § 4, vers d'autres services ou organismes de l'Etat, par arrêtés délibérés en Conseil des Ministres. Il règle également les modalités de transfert de ce personnel, après concertation avec les organisations représentatives du personnel.

§ 7. Le Fonds est autorisé à clôturer ses comptes pour l'année 1988, conformément aux règles d'imputation résultant des dispositions de l'article 61 de la loi spéciale de financement.

Section 2. - La Société anonyme du Canal et des installations maritimes de Bruxelles.

Article 15. § 1. La Société anonyme du Canal et des installations maritimes de Bruxelles est supprimée à la date fixée par le Roi.

Dès sa suppression, l'article 1er, dernier alinéa, de la loi du 28 décembre 1984 lui est applicable.

§ 2. Dans les limites fixées par la loi spéciale et par la loi spéciale de financement et en vue de la suppression de l'organisme visé au § 1er, le Roi règle sa dissolution et toutes questions auxquelles celle-ci donne lieu, notamment le transfert à la Région flamande et à la Région de Bruxelles-Capitale, chacune pour ce qui la concerne, des missions, des membres du personnel, des biens, des droits et des obligations de l'organisme.

Les dispositions reprises aux articles 49 et 49bis des statuts de la Société, ne s'appliquent pas à la présente dissolution.

L'article 2, § 2, de la loi du 28 décembre 1984 s'applique à la présente dissolution.

§ 3. L'article 2, § 3, de la loi du 28 décembre 1984 est applicable au personnel de l'organisme visé au § 1er.

§ 4. Les arrêtés royaux visés aux §§ 1er à 3 sont délibérés en Conseil des Ministres après avis des Exécutifs concernés.

Section 3. - Institut national des industries extractives.

Article 16. § 1. L'Institut national des industries extractives est supprimé à la date fixée par le Roi.

Dès sa suppression, l'article 1er, dernier alinéa, de la loi du 28 décembre 1984 lui est applicable.

§ 2. Dans les limites fixées par la loi spéciale et par la loi spéciale de financement, le Roi règle par arrêtés délibérés en Conseil des Ministres, après avis de l'Exécutif concerné, la dissolution de l'organisme visé au § 1er et toutes les questions auxquelles celle-ci donne lieu, notamment le transfert à la Région wallonne, des missions, des membres du personnel, des biens, droits et obligations de l'Institut.

L'article 2, § 3, de la loi du 28 décembre 1984 est applicable à ce personnel.

Section 4. - Le Comité national de planification et de contrôle de la sidérurgie.

Article 17. § 1. Le Comité national de planification et de contrôle de la sidérurgie est supprimé à la date fixée par le Roi.

Dès sa suppression, sont abrogés :

§ 2. Dans les limites fixées par la loi spéciale et par la loi spéciale de financement et en vue de la suppression de l'institution visée au § 1er, le Roi règle la dissolution et toutes les questions auxquelles celle-ci donne lieu, notamment le transfert à la Région wallonne et la Région flamande, chacune pour ce qui la concerne, des membres du personnel, des biens, des droits et des obligations de l'institution.

§ 3. Les arrêtés royaux visés au § 2 déterminent, après concertation avec les organisations représentatives du personnel, les modalités de transfert du personnel et les mesures nécessaires pour garantir ses droits, et cela dans le respect des principes visés à l'article 88, § 2, alinéas 2 à 4, de la loi spéciale.

§ 4. Les arrêtés royaux visés aux §§ 2 et 3 sont délibérés en Conseil des Ministres, après avis des Exécutifs concernés.

Section 5. - L'Institut économique et social des Classes moyennes.

Article 18. § 1. Dans les limites fixées par la loi spéciale et par la loi spéciale de financement, les missions dévolues, en ce qui concerne les métiers d'art, à l'Institut économique et social des Classes moyennes par l'article 3 des lois coordonnées le 10 septembre 1965, sont transférées à la Communauté française et à la Communauté flamande, chacune pour ce qui la concerne.

§ 2. Dans les limites fixées au § 1er, le Roi règle, par arrêtés délibérés en Conseil des Ministres, le transfert des membres du personnel ainsi que des biens, droits et obligations de l'Institut à la Communauté française et à la Communauté flamande, chacune pour ce qui la concerne. Ces transferts s'effectuent proportionnellement aux missions transférées à chaque Communauté.

§ 3. Dans les limites fixées par la loi spéciale et par la loi spéciale de financement, les missions dévolues, en ce qui concerne l'assistance aux petites et moyennes entreprises et la formation des conseillers d'entreprise, à l'Institut économique et social des Classes moyennes par l'article 3 des lois coordonnées le 10 septembre 1965, sont transférées à la Région wallonne, à la Région flamande et à la Région de Bruxelles-Capitale, chacune pour ce qui la concerne.

§ 4. Dans les limites fixées au § 3, le Roi règle, par arrêtés délibérés en Conseil des Ministres, le transfert des membres du personnel ainsi que des biens, droits et obligations de l'Institut à la Région wallonne, à la Région flamande et à la Région de Bruxelles-Capitale, chacune pour ce qui la concerne.

Ces transferts s'effectuent proportionnellement aux missions transférées à chaque Région.

§ 5. Les arrêtés royaux visés aux §§ 2 et 4 déterminent, après concertation avec les organisations représentatives du personnel, les modalités de transfert du personnel et les mesures nécessaires pour garantir ses droits, et cela dans le respect des principes visés à l'article 88, § 2, alinéas 2 à 4, de la loi spéciale.

§ 6. Les arrêtés royaux visés aux §§ 2, 4 et 5 sont pris, après avis des Exécutifs concernés.

§ 7. Le personnel, les biens, droits et obligations de l'Institut qui n'ont pas été transférés aux Communautés et aux Régions en vertu des §§ 2 et 4, sont transférés au Ministère des Classes moyennes ou au Conseil supérieur des Classes moyennes par arrêtés royaux délibérés en Conseil des Ministres.

Les membres du personnel statutaire éventuellement transférés au Conseil supérieur des Classes moyennes sont soumis au statut administratif et pécuniaire qui régit le personnel dudit Conseil.

Les membres du personnel statutaire qui sont transférés au Ministère des Classes moyennes, peuvent être maintenus par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, dans une entité organiquement distincte avec barrière de cadre à l'égard des autres agents du département. Ils sont soumis au statut administratif et pécuniaire qui régit le personnel du département.

§ 8. Lorsque les transferts visés aux paragraphes précédents ont été effectués, l'Institut est supprimé et les lois relatives à l'Institut économique et social des Classes moyennes, coordonnées le 10 septembre 1965, sont abrogées.

La mention de l'Institut d'études économiques et sociales des Classes moyennes dans l'article 5 de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie et dans l'article 20 des lois relatives à l'organisation des classes moyennes, coordonnées le 28 mai 1979, est supprimée.

Section 6. - Le Comptoir commercial et la Sécherie de graines forestières de l'Etat.

Article 19. § 1. Le Comptoir commercial et la Sécherie de graines forestières de l'Etat sont supprimés à la date fixée par le Roi.

Dès que le Comptoir et la Sécherie sont supprimés, la loi du 29 avril 1929 accordant l'autonomie financière au Comptoir commercial et à la Sécherie de graines forestières de l'Etat, à Groenendael, est abrogée.

§ 2. Dans les limites fixées par la loi spéciale et en vue de la suppression des services visés au § 1er, le Roi règle leur dissolution et toutes questions auxquelles celle-ci donne lieu, notamment le transfert à la Région wallonne, à la Région flamande et à la Région de Bruxelles-Capitale, chacune pour ce qui la concerne, des missions, des biens, droits et obligations des services.

§ 3. Les arrêtés royaux visés aux §§ 1er et 2 sont délibérés en Conseil des Ministres, après avis des Exécutifs concernés.

CHAPITRE III. - Suppression des patrimoines constitués en personnalités juridiques auprès des stations de recherche agronomique de l'Etat.

Article 20. § 1. Les patrimoines institués auprès de la Station de recherches forestières et hydrobiologiques de l'Etat, de la Station de populiculture et de la Station de technologie forestière, qui sont dotés de la personnalité juridique, sont supprimés à la date fixée par le Roi.

§ 2. Dans les limites fixées par la loi spéciale et par la loi spéciale de financement, le Roi règle la dissolution des patrimoines constitués en personnalités juridiques visés au § 1er et toutes questions auxquelles celle-ci donne lieu, notamment le transfert à la Région wallonne, à la Région flamande et à la Région de Bruxelles-Capitale, des membres du personnel, des biens, droits et obligations qui relèvent de ces patrimoines.

§ 3. Les arrêtés royaux visés au § 2 déterminent, après concertation avec les organisations représentatives du personnel, les modalités de transfert du personnel et les mesures nécessaires pour garantir ses droits, et cela dans le respect des principes visés à l'article 88, § 2, alinéas 2 à 4, de la loi spéciale.

§ 4. Les arrêtés royaux visés aux §§ 1er à 3 sont délibérés en Conseil des Ministres, après avis des Exécutifs concernés.

CHAPITRE IV. - Restructuration de certains organismes publics.

Section 1. - La (Société nationale des voies aériennes (S.N.V.A.)) .

Section 2. - L'Office belge du Commerce extérieur.

Article 22. § 1. Dans les limites fixées par la loi spéciale et par la loi spéciale de financement, les missions dévolues à l'Office belge du Commerce extérieur par la loi du 16 juillet 1948, sont transférées à la Région wallonne, à la Région flamande et à la Région de Bruxelles-Capitale, chacune pour ce qui la concerne.

§ 2. Dans les limites fixées au § 1er, le Roi règle par arrêtés délibérés en Conseil des Ministres, le transfert des biens, droits et obligations de l'Office à la Région wallonne, à la Région flamande et à la Région de Bruxelles-Capitale, chacune pour ce qui la concerne. Ces transferts s'effectuent proportionnellement aux missions transférées à chaque Région.

§ 3. Les arrêtés royaux visés au § 2 règlent également le transfert des membres du personnel.

Ils déterminent après concertation avec les organisations représentatives du personnel, les modalités de transfert du personnel et les mesures nécessaires pour garantir ses droits, et cela dans le respect des principes visés à l'article 88, § 2, alinéas 2 à 4, de la loi spéciale.

§ 4. Les arrêtés royaux visés aux §§ 2 et 3 sont pris, après avis des Exécutifs concernés.

Section 3. - Le Bureau du Plan.

Article 23. § 1. Dans les limites fixées par la loi spéciale et par la loi spéciale de financement, les missions dévolues au Bureau du Plan par l'article 6 de la loi-cadre du 15 juillet 1970 portant organisation de la planification et de la décentralisation économique, sont transférées à la Région wallonne, à la Région flamande et à la Région de Bruxelles-Capitale, chacune pour ce qui la concerne.

§ 2. Dans les limites fixées au § 1er, le Roi règle par arrêtés délibérés en Conseil des Ministres, le transfert des biens, droits et obligations du Bureau du Plan à la Région wallonne, à la Région flamande et à la Région de Bruxelles-Capitale, chacune pour ce qui la concerne. Ces transferts s'effectuent proportionnellement aux missions transférées à chaque Région.

Le Roi règle de la même manière, le transfert des membres du personnel.

§ 3. L'article 2, § 3, de la loi du 28 décembre 1984 est applicable au personnel administratif et de maîtrise transféré en application du § 2.

§ 4. Pour les membres du Bureau du Plan nommés auprès des sections régionales respectives de la direction régionale du Bureau du Plan qui sont transférés en application du § 2, les arrêtés royaux visés dans ce paragraphe déterminent après concertation avec les organisations représentatives du personnel, les modalités de transfert du personnel et les mesures nécessaires pour garantir ses droits, et cela dans le respect des principes visés à l'article 88, § 2, alinéas 2 à 4, de la loi spéciale.

§ 5. Les arrêtés royaux visés au §§ 2 et 4 sont pris, après avis des Exécutifs concernés.

Section 4. - La Société nationale pour la Restructuration des Secteurs nationaux.

Article 24. § 1. Dans les limites fixées par la loi spéciale et par la loi spéciale de financement, les missions dévolues à la Société nationale pour la Restructuration des Secteurs nationaux par l'article 2 de l'arrêté royal du 17 septembre 1982 relatif à sa constitution, sont transférées à la Région wallonne, à la Région flamande et à la Région de Bruxelles-Capitale, chacune pour ce qui la concerne.

§ 2. Dans les limites fixées au § 1er, le Roi règle le transfert d'une partie des membres du personnel de la Société à la Région wallonne, à la Région flamande et à la Région de Bruxelles-Capitale, chacune pour ce qui la concerne. Ces transferts s'effectuent proportionnellement aux missions transférées à chaque Région.

§ 3. Les arrêtés royaux visés au § 2 déterminent également après concertation avec les organisations représentatives du personnel, les modalités de transfert du personnel et les mesures nécessaires pour garantir ses droits, et cela dans le respect des principes visés à l'article 88, § 2, alinéas 2 à 4, de la loi spéciale.

§ 4. Les arrêtés royaux visés au §§ 1er à 3 sont délibérés en Conseil des Ministres, après avis des Exécutifs concernés.

CHAPITRE V. - Restructuration de certains établissements d'utilité publique.

Section 1. - Le Centre d'étude de l'énergie nucléaire.

Article 25. § 1. Dans les limites fixées par la loi spéciale et par la loi spéciale de financement, les missions exercées par le Centre d'étude de l'énergie nucléaire - ci-après appelé " Centre " - sont transférées à la Région flamande.

§ 2. Dans les limites fixées au § 1er, le Roi règle par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis de l'Exécutif flamand, le transfert des membres du personnel, des biens, droits et obligations du Centre à la Région flamande.

§ 3. Le Roi règle de la même manière et après concertation avec les organisations représentatives du personnel, les modalités applicables au transfert des membres du personnel afin de préserver les droits du personnel et cela dans le respect des principes visés à l'article 88, § 2, alinéas 2 à 4, de la loi spéciale.

§ 4. Dès l'exécution intégrale des §§ 1er à 3, la convention du 1er février 1963 entre le Ministre des Affaires économiques et le Centre est remplacée par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres qui fixe les conditions auxquelles le Centre peut être subventionné.

Dans les limites fixées au § 1er, le Roi peut adapter les statuts du Centre par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

§ 5. Jusqu'à l'exécution intégrale des §§ 1er à 4, les ressources du Centre accordées par l'Etat ne peuvent, pour l'exercice budgétaire de l'année 1990 et pour chaque exercice qui suit, dépasser le montant total, en valeur nominale, des ressources qu'il a accordées au Centre pour l'exercice budgétaire de l'année 1989.

Pour l'application du présent paragraphe, il y a lieu d'entendre par " ressources " le total des ressources financières ou de toute autre nature, versées directement ou indirectement par l'Etat et qui correspondent au type de dépenses effectuées par le Centre au 1er janvier 1989.

Section 2. - L'Institut national des Radio-Eléments.

Article 26. § 1. Dans les limites fixées par la loi spéciale et par la loi spéciale de financement, les missions exercées par l'Institut national des Radio-Eléments - ci-après appelé " Institut " - sont transférées à la Région wallonne.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.